Confirmation 27 mai 2021
Cassation 21 septembre 2022
Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 27 mai 2021, n° 17/11875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 mai 2017, N° 14/04156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, SA LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/ 150
Rôle N° RG 17/11875 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/04156.
APPELANTE
SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame A B épouse X née le […] à Carmaux, […]
Monsieur C X né le […] à Lannemezan, demeurant […]
Mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
[…]
représentés par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA LEROY MERLIN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me DONDEYNE Blandine avocat au barreau de Mâcon-Charolles.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Patricia TOURNIER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 12 décembre 2009, Monsieur et Madame X ont signé un bon de commande ayant pour objet la fourniture et la pose par la société Leroy Merlin, de panneaux photovoltaïques en intégration toiture ( système d’intégration INTERSOLE ) à la place de la couverture existante sur leur maison d’habitation située à Châteauneuf les Martigues, […] ), moyennant un coût de 21 899,69 € TTC.
La pose des panneaux a été réalisée par un sous-traitant.
La réception des travaux a eu lieu le 26 mars 2010, 'sous réserves d’étanchéité, de fonctionnement (
non testés à ce jour ) et de vice caché'.
Monsieur et Madame X ont procédé au mois de juillet 2010, à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, suite à la survenance d’infiltrations par la toiture.
Des travaux de reprise ont été effectués au mois d’août 2010.
Le 7 novembre 2011, Monsieur et Madame X ont déclaré un nouveau sinistre par infiltration d’eau sous les panneaux photovoltaïques à la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne.
De nouveaux sinistres se sont produits au mois d’avril 2012.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés le 20 novembre 2012 sur saisine de Monsieur et Madame X et au contradictoire de la société Leroy Merlin ;
les opérations d’expertise ont été étendues à la société GAN Assurances, en tant qu’assureur de la société GSLI, dont la société Leroy Merlin indiquait qu’elle avait procédé à la pose des panneaux, par ordonnance en date du 1er octobre 2013.
l’expert, Monsieur Z, clôturera son rapport le 4 février 2014.
Par jugement définitif en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, saisi par la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne d’une demande de condamnation de la société Leroy Merlin à lui rembourser le montant de l’indemnisation versée à Monsieur et Madame X suite au premier sinistre, et par la société Leroy Merlin d’un appel en garantie à l’encontre de la société GAN Assurances, en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la société GSLI, a notamment condamné,
d’une part, la société Leroy Merlin à payer à la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 14 170,33 €,
d’autre part, la société GAN Assurances, en tant qu’assureur de la société GSLI, à relever et garantir la société Leroy Merlin de cette condamnation.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2014, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1641 et 1792 du code civil, à l’effet pour l’essentiel, de la voir condamnée à leur payer la somme de 23 216,06 € au titre des travaux de réfection de la toiture, de reprise des embellissements et d’un meuble endommagé, ainsi que des dommages-intérêts.
La société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 1754,87 €, correspondant au montant de l’indemnisation versée à Monsieur et Madame X suite au sinistre de novembre 2011.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2014, la société Leroy Merlin a appelé en cause la société GAN Assurances en tant qu’assureur de la société GSLI.
Cette instance a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 28 août 2015, le juge de la mise en état a condamné la société Leroy Merlin à payer à Monsieur et Madame X une provision de 23 216,06 € TTC, ainsi qu’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens de
l’incident.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, après avoir ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et clôturé à nouveau la procédure le 21 mars 2017, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne,
— dit que la responsabilité de la société Leroy Merlin est engagée dans les désordres constatés, en sa qualité de contractant direct de Monsieur et Madame X,
— dit que la responsabilité de la société GSLI est engagée envers la société Leroy Merlin en sa qualité sous-traitant de celle-ci,
— fixé le préjudice matériel de Monsieur et Madame X à la somme de
23 216,06 € TTC,
— constaté le versement de cette somme le 29 décembre 2015, par la société Leroy Merlin à Monsieur et Madame X, en exécution de la décision du juge de la mise en état en date du 28 août 2015,
— déclaré sans objet la demande de Monsieur et Madame X tendant à la condamnation de la société Leroy Merlin à les indemniser de leur préjudice matériel,
— condamné la société Leroy Merlin à verser à Monsieur et Madame X la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Leroy Merlin à verser à la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur et Madame X, la somme de 1754,87 €,
— dit que la garantie de la société GAN Assurances doit être mobilisée,
— condamné la société GAN Assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamné la société Leroy Merlin à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la somme de 1500 € à la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne,
la somme de 2000 € à Monsieur et Madame X,
— condamné la société GAN Assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Leroy Merlin aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
— condamné la société GAN Assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin de cette condamnation.
La SA GAN Assurances a interjeté appel total à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2017, en intimant Monsieur et Madame X, ainsi que la société GROUPAMA
Rhône-Alpes Auvergne ;
elle a formé une seconde déclaration d’appel total le 21 juin 2017, en intimant Monsieur et Madame X, la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne et la SA Leroy Merlin France.
Ces deux instances ont été jointes le 6 juillet 2017.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GAN Assurances demande à la cour au visa des articles 15, 16, 135 et 784 du code de procédure civile, 1315 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, du rapport d’expertise, du contrat d’assurance :
— de juger que les conclusions et pièces communiquées le 15 janvier 2021 l’ont été tardivement et en violation du principe du contradictoire,
— de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2021,
— de juger recevables les conclusions et pièces signifiées en réponse pour le compte de la concluante,
— subsidiairement de rejeter purement et simplement les conclusions et pièces communiquées le 15 janvier 2021 par la société Leroy Merlin,
En tout état de cause,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la concluante à relever et
garantir la société Leroy Merlin de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de constater que l’intervention de la société GSLI entre la pose survenue en mars 2010 et les travaux de reprise en août 2010 n’est en aucun cas démontrée, en l’absence de production de facture ou de bon d’intervention,
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que l’intervention de la société GSLI était démontrée,
de juger que la réception est intervenue avec réserves,
de constater que la société GSLI est intervenue en qualité de sous-traitant,
de juger que les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société GSLI auprès de la concluante sont opposables à la société GSLI et à la société Leroy Merlin,
de juger que la garantie Responsabilité civile décennale n’est pas applicable,
de juger qu’il n’est pas démontré que la société GSLI bénéficiait de l’appellation QualiPV Module Bat,
de juger que la société GSLI a employé une technique dite 'non courante',
de juger que sont exclus de la 'Garantie de l’assuré agissant en tant que sous-traitant'
les dommages résultant d’ouvrages réalisés à l’aide de procédés de technique non courante au jour du marché,
de juger que sont exclus de la garantie 'RC après travaux ou livraison’ les dommages
subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré,
de juger que les dommages immatériels ne correspondent pas à la définition des
dommages immatériels prévue dans le contrat,
de juger que les demandes des époux X et de GROUPAMA formulées à
l’encontre de la concluante ne sont pas justifiées,
en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la concluante
— à titre infiniment subsidiaire, de faire application des franchises contractuelles de
10% du montant des dommages,
— en tout état de cause,
de juger que la concluante n’engage pas sa responsabilité délictuelle,
de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la
concluante,
— de condamner la société Leroy-Merlin à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour
l’exposé des moyens, la SA Leroy Merlin France demande à la cour,
au visa des articles 784 du code de procédure civile, 15 et 16 du code de procédure civile, du rapport d’expertise judiciaire, de la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 10 septembre 2013, de l’ordonnance de mise en état du 25 août 2015, des articles 1792 et 1147 du code civil, de l’article 1240 du code civil :
— à titre liminaire :
à titre principal en cas de rabat de l’ordonnance de clôture tel que sollicité par la société GAN Assurances,
' de déclarer recevables les présentes conclusions récapitulatives et les pièces complémentaires n°30 à 32,
à titre subsidiaire et si la cour décidait de ne pas rabattre la clôture :
' de rejeter les conclusions récapitulatives prises par le GAN le 25 janvier 2021 accompagnées des pièces numérotées 19 à 22,
' de débouter la société GAN Assurances de sa demande de rejet des écritures et pièces communiquées par la concluante le 15 janvier 2021,
— à titre principal sur les demandes formulées par la société GAN Assurances en cause d’appel,
' de dire que la société GAN Assurances n’a pas subordonné sa garantie à la
certification QUALI PV,
' à titre subsidiaire et relativement à cette certification QUALI PV:
de dire que la société GAN Assurances a commis un manquement à son obligation de conseil à l’égard de GSLI en lui faisant souscrire une police qui ne correspondait pas à son activité,
de dire que ce manquement a causé un préjudice à la concluante,
de condamner en réparation de ce préjudice la société GAN Assurances à garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre des condamnations prononcées dans le cadre de l’incident,
' de dire que les conditions générales et les conditions particulières dont se prévaut la société GAN Assurances n’ont pas été acceptées par la société GSLI,
' de dire que les garanties décennale et responsabilité civile sont parfaitement
mobilisables,
' en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les garanties de la société GAN Assurances mobilisables et en ce qu’il l’a condamnée à garantir la concluante de toutes condamnations qui ont été prononcées tant en principal, frais et accessoires,
' de déclarer irrecevable la demande de la société GAN Assurances tendant à opposer les franchises contractuelles, cette demande étant nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
' de débouter en toute hypothèse la société GAN Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à toutes fins concernant les demandes des époux X et de la société
GROUPAMA :
' de donner acte aux époux X et à la société GROUPAMA qu’ils ne formulent
aucune demande de condamnation complémentaire à l’encontre de la concluante, la société GAN Assurances ayant estimé seule nécessaire d’interjeter appel à leur encontre,
— en toute hypothèse :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de Monsieur et
Madame X tendant à la condamnation de la concluante à les indemniser de leur préjudice matériel,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance des époux X à la somme de 5000 €,
' de condamner le ou les succombants au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé
pour l’exposé des moyens, Monsieur et Madame X et la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour,
au visa des articles 1134, 1147, 1249, 1250, 1251, 1382, 1641, et 1792 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, des articles 122, 145, 325, 326, 515, 696, 700 du code de procédure civile :
— de dire les demandes des concluants, recevables et bien fondées,
— de fixer le préjudice matériel de Monsieur et Madame X à la somme de
23 216,06 €, tel que chiffré par l’expert judiciaire et par le juge de la mise en état dans son ordonnance définitive du 28 août 2015,
— de constater que la société Leroy Merlin s’est d’ores et déjà acquittée de cette somme,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 16 mai 2017 en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne,
' dit que la responsabilité de la société Leroy Merlin est engagée dans les désordres constatés, en sa qualité de contractant direct de Monsieur et Madame X,
' dit que la responsabilité de la société GSLI est engagée envers la société Leroy Merlin en sa qualité sous-traitant de celle-ci,
' fixé le préjudice matériel de Monsieur et Madame X à la somme de 23 216,06 € TTC,
' constaté le versement de cette somme le 29 décembre 2015, par la société Leroy Merlin à Monsieur et Madame X, en exécution de la décision du juge de la mise en état en date du 28 août 2015,
' déclaré sans objet la demande de Monsieur et Madame X tendant à la condamnation de la société Leroy Merlin à les indemniser de leur préjudice matériel,
' condamné la société Leroy Merlin à verser à Monsieur et Madame X la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
' condamné la société Leroy Merlin à verser à la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur et Madame X, la somme de 1754,87 €,
' condamné la société Leroy Merlin à payer la somme de 2000 € à Monsieur et Madame X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné la société Leroy Merlin aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
— y ajoutant,
' de condamner la société GAN à payer à Monsieur et Madame X la somme de
10 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure d’appel sur le fondement de l’article 1382 du code civil,.
' de condamner la société GAN à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4500 € au titre de l’article 00 du code de procédure civile,
' de condamner la société GAN à payer à la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure d’appel sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
' de condamner la société GAN à payer à la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la société GAN aux entiers dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La clôture de la procédure est en date du 17 février 2021, après révocation avant ouverture des débats de l’ordonnance de clôture antérieure en date du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’état de la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2021 prononcée avant ouverture des débats, les demandes respectives de la société GAN Assurances et de la société Leroy Merlin France à ce titre, sont sans objet, l’ensemble des conclusions et des pièces communiquées par celles-ci étant recevables.
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, a retenu la responsabilité de la société Leroy Merlin à l’égard de Monsieur et Madame X, a fixé le préjudice matériel de Monsieur et Madame X à la somme de 23 216,06 € TTC, a constaté que cette somme a été réglée, a dit sans objet la demande de condamnation à ce titre, a condamné la société Leroy Merlin à verser la somme de 5000 € à Monsieur et Madame X en indemnisation de leur préjudice de jouissance et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Leroy Merlin à verser à la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 1754,87 €
et celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la dite décision sera en conséquence confirmée de ces chefs.
* Sur la responsabilité de la société GSLI à l’égard de la société Leroy Merlin
France :
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
— le 2 mars 2009, la société Leroy Merlin France et la société GSLI ont conclu un contrat cadre de
sous-traitance 2009 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, portant sur 'les travaux désignés dans la demande d’intervention OAV’ ;
— le 26 mars 2010, la société GSLI a facturé à la société Leroy Merlin France la pose d’un kit photovoltaïque chez Monsieur et Madame X ;
— le 4 août 2010, la société Sud Energie Solaire, constatant que le visiteur technique n’avait pas refusé de valider l’étude réalisée pour la pose des panneaux phovoltaïques sur une pente de toit insuffisante, s’est engagée envers Monsieur et Madame X à prendre entièrement à son compte la dépose des panneaux, le rehaussement de la toiture pour réaliser une pente de toit de 30%, le repositionnement des panneaux, le changement de l’onduleur sous réserve de compatibilité, la reprise des rives de la toiture, l’étanchéité de la toiture, l’éventuel rehaussement du bandeau de la toiture, l’étude d’un dédommagement pour perte de production pendant les travaux ;
— le 11 août 2010, la société Sud Energie Solaire a adressé à Monsieur et Madame X une copie de leur attestation de conformité du consuel accordé le 6 août 2010, attestation portant la mention comme installateur de la société GSLI, avec le cachet de celle-ci ;
— dans le procès-verbal de constatation qu’il a établi à l’issue d’une réunion à laquelle la société Sud Energie Solaire assistait, l’expert désigné par la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne a mentionné que la pose des panneaux avait été faite par un sous-traitant inconnu, deux sociétés ( Sud Energie et GSLI ) se rejetant la responsabilité de la pose, que de multiples infiltrations avaient amené la société Sud Energie à signer un protocole avec Monsieur et Madame X, que la pente de toiture originelle d’environ 10%, était insuffisante, ne permettant pas ce type de réalisation, que la pente actuelle après réfection de la toiture par Sud Energie était d’environ 14,5% ;
— l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que les panneaux photovoltaïques sont posés à la même hauteur que les tuiles avec une étanchéité très sommaire sous les panneaux et des recouvrements sur et sous les tuiles insuffisants, que la toiture n’a pas suffisamment de pente en dépit des travaux de reprise effectués, que des infiltrations existent à chaque pluie.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Leroy Merlin France, cocontractant de Monsieur et Madame X et responsable à leur égard, a sous-traité les travaux de pose des panneaux photovoltaïques à la société GSLI, pose qui s’est avérée défectueuse et la cause des infiltrations, auxquelles n’ont pas remédié les travaux de reprise effectués au mois d’août 2010, mais sans pour autant qu’il soit allégué, ni établi qu’ils les auraient aggravées.
Le premier juge a en conséquence exactement retenu que la pose des panneaux litigieux avait été effectuée par la société GSLI et que la responsabilité de celle-ci était engagée à l’égard de la société Leroy Merlin France, dès lors qu’elle était tenue en sa qualité de sous-traitant, d’une obligation de résultat à laquelle elle n’a pas satisfait, sans que la société GAN Assurances puisse utilement invoquer une faute de l’entreprise principale, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir exercé une mission de maîtrise d’oeuvre, qu’elle ne s’était pas vu confier par les maîtres d’ouvrage, et de ne pas avoir décelé les désordres affectant les travaux préalablement à la réception.
* Sur la garantie de la société GAN Assurances :
Il est constant que la société GSLI avait souscrit auprès de la société GAN Assurances un contrat à effet du 8 juin 2009 garantissant sa responsabilité civile chef d’entreprise et sa responsabilité civile décennale couvrant également la réparation des dommages lorsque la responsabilité de l’assuré, intervenu en qualité de sous-traitant, est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Les désordres affectant les travaux d’origine, travaux constitutifs d’un ouvrage, rendent l’ouvrage
impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code de procédure civile, de par leur nature ( infiltrations ), en l’absence d’étanchéité de la couverture constituée des panneaux photovoltaïques.
Ces désordres sont survenus après la réception, la mention générale figurant sur le procès-verbal de réception ne pouvant être considérée comme une réserve et devant être analysée comme une clause de style, dès lors qu’elle comprend la précision que les 'réserves’ portent sur des points n’ayant pas été vérifiés.
Il s’ensuit que les désordres affectant les panneaux photovoltaïques sont de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil et que la garantie facultative souscrite par la société GSLI en cas d’intervention en tant que sous-traitant, a vocation à être mobilisée, sous réserve que ses conditions d’application soient réunies et qu’aucune clause d’exclusion ne puisse utilement être invoquée.
Les conditions particulières du contrat qui renvoient en première page, aux conditions générales ARDEBAT 2 modèle A958, à la convention annexe spéciale A887 et à l’annexe A959 avec la mention que le souscripteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire, ne comportent aucune signature de la société GSLI et uniquement en dernière page, le cachet de celle-ci ;
ce cachet est insuffisant à faire la preuve que la société GSLI a eu connaissance des conditions générales en l’absence de signature, qui est seule de nature à identifier le souscripteur et à établir sa prise de connaissance du document, et alors qu’en tout état de cause le dit cachet n’a pas été apposé sur la première page.
Pour prétendre à l’opposabilité des conditions générales, la société GAN Assurances ne peut davantage se prévaloir de l’offre d’assurance émise le 19 mai 2009, que la société GSLI a acceptée le 8 juin 2009 :
si elle fait référence en première page aux conditions générales ARDEBAT 2 A958, à la convention annexe spéciale A887 et à l’annexe A959, et comporte une signature de la société GSLI, cette signature figure uniquement en dernière page ( signature qu’aucun élément ne permet de mettre en doute ) et non en première page, sur laquelle seul un cachet de la société a été apposé ( cachet apposé par ailleurs sur chacune des pages de façon parfaitement identifiable, à l’exception de la dernière ).
Il s’ensuit qu’en application de l’article L 112-2 du code des assurances, les conditions générales, comme les conditions particulières n’étaient pas opposables à la société GSLI et ne peuvent être invoquées par la société GAN Assurances pour s’opposer à la demande de garantie formée par la société Leroy Merlin France, le paiement des primes par la société GSLI ne pouvant suppléer à l’absence de signature, car n’impliquant pas la connaissance et l’acceptation par l’assurée des clauses figurant dans les conditions générales.
Seule la proposition d’assurance peut être invoquée par la société GAN Assurances, mais non les conditions générales auxquelles ce document fait un simple renvoi, de sorte que la société GAN Assurances ne peut se prévaloir des exclusions de garantie y figurant, et notamment de l’exclusion des dommages résultant d’ouvrages réalisés à l’aide de procédés de techniques non courantes, faute de rapporter la preuve qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assurée et que celle-ci les a acceptées.
La dite proposition d’assurance mentionne que la société GSLI déclare exercer notamment le métier de couvreur, avec indication que :
'ce métier comprend la réalisation de couvertures en tuile, bardeau bitumé, ardoise ou fibrociment ; de couvertures en métaux : zinc, cuivre, aluminium, acier, plomb ; de couvertures en plaques nervurées ou ondulées. Le métier de couvreur comprend la réalisation des travaux complémentaires tels que ceux de zinguerie ou châssis divers, ainsi que la réalisation des travaux accessoires suivants :
revêtements verticaux et bardage dans les matériaux ci-avant énumérés, fourniture et pose de matériaux contribuant à l’isolation thermique, éléments de charpente non assemblés, ravalement et réfection des souches hors combles suivant les usages locaux.'
'Vous déclarez exercer également les spécialités suivantes :
350H – Mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l’appellation QUALIPV module Bât. ( compris ou non la sous-traitance de la partie électricité) ;
elle précise en dernière page, qu’en cas d’accord, doivent impérativement être fournies des pièces complémentaires, dont la qualification QUALIPV BAT.
L’attestation d’assurance établie par la société GAN Assurances le 25 janvier 2010 mentionne que la société GSLI est garantie notamment, pour le métier de 'couvreur avec mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre de QualiPV Module Bât.'
Il s’ensuit que la qualification QUALIPV module Bât. constituait une condition de la garantie.
La société Leroy Merlin France justifie de l’attestation de réussite au QCM QUALIPV Module Bât. d’un salarié de cette société en date du 19 mai 2009, l’existence d’un référent technique qualifié au sein de l’entreprise étant l’une des deux conditions principales d’obtention de la qualification ( l’autre étant la justification de deux références d’installation de moins de 48 mois avec une attestation de bonne exécution signée par le client ), ainsi que de la mention sur les différentes factures établies par la société GSLI dans le cadre d’autres chantiers, de cet agrément avec un numéro ;
elle rapporte ainsi suffisamment la preuve que la société GSLI possédait la qualification requise, étant relevé au surplus que sa justification était un préalable nécessaire mentionné sur la proposition d’assurance émise par la société GAN Assurances et que celle-ci n’a pas refusé l’acceptation de la société GSLI.
Il s’ensuit que la société GAN Assurances doit sa garantie à la société GSLI pour les dommages matériels à l’ouvrage.
Elle doit également sa garantie pour les dommages immatériels :
si les dommages immatériels sont définis comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel ou corporel garanti', tel est le cas du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame X ;
en effet, ces derniers ont été privés de leur droit de jouir paisiblement de la partie de leur habitation où avaient été installés les panneaux photovoltaïques, devant déménager et protéger les meubles à chaque pluie, ainsi que procéder à diverses démarches, préjudice qui est réparé par l’octroi d’une indemnité ;
il ne peut se déduire de la définition susvisée que le préjudice pécuniaire impliquerait une suppression ou une diminution de revenus.
En revanche, la société GAN Assurances est recevable et fondée à se prévaloir des franchises contractuelles prévues au titre des dommages matériels et immatériels :
la société Leroy Merlin France est mal fondée à se prévaloir de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande tendant à faire écarter ses prétentions ;
ces franchises qui figuraient dans la proposition d’assurance, sont opposables, s’agissant de garanties facultatives.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société GAN Assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame X et de la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, mais il y sera ajouté en ce que la société GAN Assurances est fondée à opposer les franchises contractuelles, soit 10% avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01.
* Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur et Madame X ainsi que par la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne :
Faute pour Monsieur et Madame X, comme pour la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne de justifier de l’existence d’un préjudice consécutif à l’appel total de la décision interjeté par la société GAN Assurances, leurs demandes respectives de dommages-intérêts doit être rejetée.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société GAN Assurances succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et il sera précisé que les dépens incluent le coût de l’expertise judiciaire, mais non celui d’un constat d’huissier qui ne relève pas de la définition des dépens résultant de l’article 695 du code de procédure civile.
La société GAN Assurances sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4500 €, à la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, celle de 2000 € et à la société Leroy Merlin France celle de 4000 €.
La décision de première instance sera par ailleurs confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de la société GAN Assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre à ce titre, ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Dit sans objet les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture. Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties les 25 janvier 2021, 11 et 12 février 2021. Confirme la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 16 mai 2017. Y ajoutant, Dit la SA GAN Assurances recevable et fondée à faire application des franchises contractuelles applicables pour la garantie des dommages matériels et la garantie des dommages immatériels, soit pour chacune d’elles, 10% avec un minimum de 0,76 BT01 et un maximum de 3,04 BT 01.
Déboute Monsieur C X et Madame A B épouse X, ainsi que la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. Condamne la SA GAN Assurances aux dépens de la présente instance qui incluront le coût de l’expertise judiciaire, mais non celui d’un procès-verbal de constat d’huissier, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Déboute la SA GAN Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA GAN Assurances à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement à : – Monsieur C X et Madame A B épouse X, la somme de 4500 €, – la société GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, la somme de 2000 €, – la SA Leroy Merlin France, la somme de 4000 €.
La Greffière, Le Président,
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