Infirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 oct. 2017, n° 16/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2016, N° 2016/00893 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05344 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 20 juin 2016
RG : 2016/00893
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
Mme A Z
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON (toque 329)
INTIMEE :
Mme B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne TETE, avocat au barreau de LYON
(toque 2015)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Août 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 03 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— C D, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Y, sage-femme de formation et titulaire du diplôme d’infirmière, a repris en 1989 avec madame E X un cabinet infirmier situé […].
En 2004, après le départ de madame X, elle a a accueilli madame A Z dans son cabinet pour travailler avec elle.
Les deux infirmières se sont partagées les locaux ainsi que la patientèle.
En 2015, leurs relations se sont dégradées et madame Y a fait connaître son intention de partir à la retraite.
Aucune échéance n’étant définitivement arrêtée pour ce départ, madame Z, par l’intermédiaire de son conseil, a écrit le 18 janvier 2016 à madame Y pour lui proposer une séparation amiable avec pour objectif de permettre, dans le cadre du libre choix des patients de leur infirmière, de lui attribuer la patientèle lui revenant et pour lui adresser un projet de courrier commun à tous les patients, mentionnant la date de leur séparation et permettant, par une enveloppe de retour pré-timbrée, adressée à un lieu neutre, de finaliser le choix qu’ils auront fait de leur infirmière. Il lui était également précisé que sans réponse sous huitaine, madame Z considérerait être en droit de lancer cette séparation.
Par courrier en réponse du 24 janvier 2016, madame Y a refusé cette proposition en indiquant que la fin de son activité relevait de sa décision personnelle.
Le 17 février 2016, madame Z a adressé à tous les patients du cabinet un courrier et une fiche jointe en les invitant à mentionner sur cette dernière le nom de l’infirmière de leur choix.
Madame Y, par la voie de son avocat, a contesté cette façon de procéder, la jugeant déloyale, voir illégale puis, a régularisé, courant mars 2016, une cession de sa patientèle au prix de 15.000 €.
Par acte d’huissier du 12 avril 2016, madame Y a fait assigner madame Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour lui voir ordonner de rétablir le contrat liant les parties dans son fonctionnement antérieur, à savoir la succession sur la même clientèle, un jour sur deux, à raison d’une semaine sur deux de l’activité des deux infirmières, subsidiairement pour lui voir ordonner de partager par deux la patientèle, soit 17 patients à son profit, sous astreinte de 100 € par jour de retard, subsidiairement, pour la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 € et plus subsidiairement, de fixer une date pour qu’il soit statué au fond devant le tribunal.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le juge des référés a :
— condamné madame Z à payer à madame Y une provision de 20.000 €, en rejetant les autres prétentions de la demanderesse,
— condamné madame Z à payer à madame Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 07 juillet 2016, madame A Z a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— de constater l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’urgence,
— de renvoyer le débat devant le juge du fond,
— de condamner madame Y à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure pénale, outre es dépens.
Elle fait valoir :
— que la procédure mise en oeuvre par elle est une procédure classique et habituelle pour obtenir le libre choix des patients sur l’infirmière qu’ils souhaitent conserver pour la continuation des soins lorsqu’il y a une séparation, qu’elle permet d’éviter un démarchage commercial qui n’est pas acceptable dans le cadre des professions de santé et qu’elle répond aux recommandations ordinales,
— que les deux infirmières travaillaient en association de fait en l’absence de contrat, partageant la patientèle et les moyens ce, depuis près de 12 années et qu’aucune loi n’obligeait les deux associées de travailler ensemble si l’une des deux ne le souhaitait plus, d’autant moins que madame Y avait annoncé qu’elle souhaitait prendre sa retraite,
— que les patients n’ont jamais été informés d’un départ à la retraite de madame Y et que leur choix s’est effectué librement et sans contrainte,
— qu’elle a donc exercé son droit légitime de se séparer de madame Y en respectant le libre choix des patients et que madame Y, nonobstant cette séparation, conserve le droit de céder la patientèle attachée à sa personne,
— que madame Y ne justifie pas en l’état d’un préjudice pouvant permettre l’allocation d’une somme provisionnelle et qu’un prétendu préjudice matériel correspondant à la valeur de la patientèle ne peut être déterminé qu’après un examen par le juge du fond.
Madame B Y demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— de condamner madame Z aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement, en cause d’appel, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’il existait entre les deux infirmières une convention sui generis non écrite qui consistait en une répartition de la clientèle une semaine sur deux, convention qui, par application de l’article 1134 du code civil, ne pouvait être révoquée unilatéralement,
— qu’il ne s’agit pas d’un contrat de société au sens de l’article 1832 du code civil dès lors que chaque infirmière établissait sa propre comptabilité, qu’il n’existait aucune volonté de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes,
— que la procédure mise en oeuvre par madame Z ne résulte d’aucun usage et qu’aucune pièce ne vient corroborer l’existence d’un partage équitable de la patientèle,
— que son chiffre d’affaires était de 90.000 € environ par an, ce qui donne une valeur globale de sa patientèle pouvant varier de 47.666 € à 34.341 €, de sorte que la provision de 20.000 € allouée par le premier juge est parfaitement justifiée, dès lors que sans l’intervention unilatérale de madame Z avec le détournement des patients qu’elle a opéré, sa propre patientèle aurait été vendue à 30.000 € sans aucune difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que madame Y formule dans ses écritures les prétentions relatives à la communication de certaines pièces, prétentions qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ces mêmes écritures et sur lesquelles la cour n’a pas à statuer, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu en l’espèce que madame Y sollicite l’allocation d’une provision de 20.000 € en réparation d’un préjudice matériel et moral consécutif à la décision unilatérale prise par madame Z d’adresser aux patients du cabinet un courrier pour leur demander de choisir l’infirmière avec laquelle ils désiraient poursuivre les soins, par suite de leur séparation ;
Que ce préjuice ne saurait caractériser par un détournement de la patientèle par madame Z au détriment de madame Y ;
Attendu que madame Y verse aux débats ses comptes annuels 2014, antérieurs de deux ans au litige et la copie d’articles professionnels sur l’évaluation de la patientèle d’une infirmière libérale, à partir desquels elle se livre à une extrapolation en affirmant qu’en 2016, la valeur de la patientèle lui revenant par suite de la séparation s’établirait à 34.441,75 € ;
Que madame Z produit de son côté un courrier du conseil national de l’ordre des infirmiers en date du 27 avril 2015 en réponse à l’interrogation d’une infirmière qui indique que les droits de présentation de patientèle d’un fonds libéral infirmier n’ont plus guère de valeur à l’heure actuelle et se négocient habituellement aux alentours de 10.000 € ainsi que les attestations de deux infirmières libérales sur la commune de VAULX EN VELIN, de juillet 2017, qui indiquent pour l’une, qu’ayant pris sa retraite en décembre 2015 elle n’a pas trouvé d’acheteur pour la cession de sa clientèle et pour l’autre, qu’elle est partie à la retraite en 2010 et qu’elle a dispatché ses patients auprès de plusieurs cabinets, sans avoir pu vendre sa patientèle ;
Que madame Z reproduit dans ses écritures la liste des patients chroniques du cabinet ayant fait leur choix de l’infirmière qui leur était proposé et que cette liste non formellement contestée fait apparaître une répartition égalitaire de ces patients entre les deux infirmières ;
Attendu qu’il est constant que madame Y a pu céder sa patientèle au prix de 15.000 € ;
Attendu que dans ces conditions, madame Y n’apporte pas d’éléments révélant l’existence d’une perte financière ou de tout autre préjudice en relation directe avec le comportement reproché à madame Z ;
Attendu en conséquence que la demande de provision formée par madame Y se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée et l’ordonnance querellée infirmée de ce chef ;
Attendu que madame Y supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle devra régler à madame Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Déboute madame B Y de sa demande de provision,
Condamne madame B Y à payer à madame A Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame A Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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