Infirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 janv. 2021, n° 19/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05331 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 15 février 2018, N° 161755 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/05331 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLFU
CB/NB
Décision déférée du tribunal d’instance de Nîmes du 15 février 2018 RG 16 1755
SAS ECODDS
C/
SYNDICAT MIXTE SUD RHÔNE ENVIRONNEMENT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS ECODDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me. Laurent GRINFOGEL, avocat au Barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SYNDICAT MIXTE SUD RHÔNE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me. Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Le 15 juillet 2013 le Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement (le Syndicat Mixte) et la Sas EcoDDS, éco-organisme créé spécifiquement pour traiter les déchets diffus spécifiques ménagers agréé par arrêté ministériel pour une durée limitée et dont l’activité est contrôlée par l’administration, ont conclu un contrat en vue du traitement et de l’élimination de certains déchets ménagers.
Cette convention prévoit notamment qu’elle peut être résiliée de plein droit par la collectivité sans droit à indemnité tandis que la société ne peut résilier sans indemnité au profit de son cocontractant que dans des cas limitativement prévus.
En 2014 un litige a opposé les parties relatif à la qualité de tri de certains déchets.
Faisant application du principe de droit administratif dit principe du préalable le le SMICVAL a émis un titre exécutoire de 12.073,90 € en date du 12 mars 2015, reçu par la Sas EcoDDS le 25 mars 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2015 la Sas EcoDDS a fait assigner le Syndicat Mixte devant le juge de proximité près le tribunal d’instance de Nîmes, au visa de l’article 8 du chapitre II de la convention attribuant compétence juridictionnelle au juge judiciaire pour tout litige né de
l’exécution de la convention, aux fins de voir déclarer mal fondé le titre exécutoire et le voir annuler.
Par ordonnance du 14 octobre 2015 le juge de proximité, saisi d’une exception d’incompétence du juge judiciaire, a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Nîmes en application de l’article 847-5 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 avril 2016 ce tribunal a
— constaté que la convention conclue le 15 juillet 2013 entre le Syndicat Mixte et la Sas EcoDDS constitue un contrat administratif
— dit que la clause de l’article 8 de la convention attribuant compétence à la juridiction judiciaire est contraire au principe d’ordre public de séparation des juridictions administratives et judiciaires
— dit que cette clause doit être réputée non écrite
— déclaré la juridiction judiciaire matériellement incompétente
— dit que l’instance opposant la Sas EcoDDS au Syndicat Mixte relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir
— condamné la Sas EcoDDS à payer au Syndicat Mixte la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 avril 2016 la Sas EcoDDS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 29 novembre 2016 elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions préjudicielles.
Par ordonnance du 9 mars 2017 le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer en vue de la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne mais a débouté la Sas EcoDDS de cette demande.
Par arrêt rendu le 15 février 2018 la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à question préjudicielle, dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, condamné la Sas EcoDDS à payer au Syndicat Mixte la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens d’appel.
Par arrêt du 10 avril 2019 la Cour de cassation saisie d’un pourvoi par la Sas EcoDDS a, en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, saisi le Tribunal des conflits qui par arrêt du 1er juillet 2019 a énoncé d’une part, 'qu’il résulte des dispositions de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits et que, par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution et que, l’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en oeuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée' et d’autre part, 'que, si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoyait que le syndicat mixte pouvait mettre fin 'de plein droit’ à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours, alors que la société ne pouvait la résilier que dans des cas limitativement prévus, cette clause, compte tenu notamment des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives importantes accordées par ailleurs à la société, ne pouvait être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, et qu’aucune autre clause de la convention n’avait une telle portée' et en a déduit que 'la convention liant la société au syndicat mixte présentait le caractère d’un contrat de droit privé et que, dès lors, le litige relatif à l’exécution de cette convention ressortissait à la compétence de la juridiction judiciaire'.
Par arrêt en date du 14 novembre 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel au motif que conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’imposait à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et qu’en statuant comme elle l’avait fait la cour d’appel avait violé la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III ; elle renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse
Par déclaration du 9 décembre 2019, la Sas EcoDDS a saisi la cour d’appel de Toulouse.
Prétentions et moyens des parties
La Sas EcoDDS demande dans ses conclusions du 4 mai 2020, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l’environnement, au visa de l’article 88 du code de procédure civile, de
— infirmer le jugement
— dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes
— condamner le Syndicat Mixte à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle se prévaut des dispositions de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 1er juillet 2019 qui énonce clairement que la convention entre elle-même et le Syndicat Mixte est un contrat de droit privé de sorte que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de son exécution et qu’en vertu de l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des Conflits cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
Elle en déduit que le jugement du tribunal d’instance de Nîmes est entaché d’erreur de droit et encourt l’annulation.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 88 du code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ; elle fait remarquer que la juridiction compétente en première instance était le tribunal d’instance de Nîmes jusqu’au 31 décembre 2019 puis le Tribunal judiciaire de Nîmes à compter du 1er janvier 2020 qui relèvent tous deux du ressort de la cour d’appel de Nîmes et en déduit que la cour d’appel de Toulouse ne peut évoquer le fond du litige opposant les parties et doit renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle fait observer que l’article 8 du chapitre II de la convention conclue entre parties qui constitue le cadre du litige prévoit que 'les litiges éventuels qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la juridiction judiciaire territorialement compétente' que le Syndicat Mixte qui n’avait pas émis de réserve a violé cet article en soulevant l’exception d’incompétence du juge judiciaire et n’avait pas mentionné sur le titre exécutoire émis que la juridiction compétente serait, selon lui, le juge administratif puisqu’il s’est contenté de faire mention que le débiteur du titre exécutoire pouvait saisir directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, mention complétée par quelques exemples non exhaustifs, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’article R 421-5 du code de la justice administrative qui impose de désigner pour la
créance à recouvrer lequel des deux ordres de juridiction doit être saisi, les délais et les voies de recours ; elle en déduit que soit le Syndicat Mixte a voulu dissimuler son appréciation quant à la juridiction compétente pour connaître du litige entre parties soit a soulevé l’exception d’incompétence de manière purement opportune et dilatoire ; elle souligne qu’elle est elle-même une société chargée d’une mission d’intérêt général sans but lucratif et estime que, dans ces circonstances, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre contre l’exception d’incompétence soulevée à tort, en violation de la convention entre parties et de manière peu loyale et sollicite à ce titre l’octroi d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle fait remarquer que le Syndicat Mixte ayant utilisé des prérogatives exorbitantes du droit commun en émettant des titres exécutoires dont la force exécutoire ne pouvait être suspendue que par des recours contentieux elle s’est trouvée dan l’obligation d’agir en justice.
Le Syndicat Mixte demande dans ses conclusions du 11 août 2020, au visa de l’article 88 du code de procédure civile, de
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— constater la compétence du juge judiciaire pour examiner la légalité du titre exécutoire contesté
A titre principal,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes
A titre subsidiaire,
— rejeter comme infondée la demande d’annulation
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’exception d’inexécution invoquée par la Sas EcoDDS
— rejeter par suite la demande d’annulation du titre exécutoire présentée par la Sas EcoDDS
— rapporter à de plus justes proportions le préjudice contractuel invoqué par la Sas EcoDDS et le limiter à la somme de 552 €
En tout état de cause,
— débouter la Sas EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Sas EcoDDS aux entiers dépens toutes taxes comprises outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que par arrêt du 1er juillet 2019 le Tribunal des Conflits a considéré que le litige opposant la Sas EcoDDS aux syndicats de traitement des ordures ménagères est un contrat de droit privé de sorte que la créance née de son exécution revêt le caractère d’une créance de droit privé et que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité du titre exécutoire litigieux.
Il ne s’oppose pas à la demande de la Sas EcoDDS de renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
A titre subsidiaire, en cas d’évocation de l’affaire au visa de l’article 88 du code de procédure civile, il demande de rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire sur la base de moyens développées aux pages 6 à 10 de ses conclusions
Il s’oppose à l’octroi, au profit de la Sas EcoDDS, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que le juge de proximité a été saisi avant même toute tentative de solution amiable et que cette société a multiplié les contentieux à son encontre sans jamais respecter les termes de la convention ni appliquer la procédure décrite à son article 5.5 ainsi que
l’annexe de l’Arrêté du 15 juin 2015 portant cahier des charges de l’agrément, en cas de non conformité des déchets ; il ajoute que la compétence de la juridiction judiciaire n’était pas évidente puisque la Cour de Cassation a estimé utile de saisir le Tribunal des Conflits de cette question ; il sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 € au titre de ses propres frais exposés non compris dans les dépens.
Motifs de la décision
Sur la contestation du titre de recettes
Le syndicat mixte et la Sas EcoDDS sont en désaccord sur l’exécution de la convention conclue entre eux le 15 juillet 2013 et plus précisément sur la qualité du tri des déchets avec ses incidences sur la contrepartie due, dénommée 'soutien financier', pour laquelle le Syndicat Mixte a émis un titre de recettes de 12.073,90 € au titre de l’année 2014 dont le montant est contesté par la société à hauteur de la somme de 552 € qui ne serait pas due par elle, correspondant aux dépenses engagées pour traiter des déchets qui lui auraient été remis fautivement par le syndicat.
L’article 8 de la convention intitulée 'règlement des litiges’ prévoit que 'les litiges éventuels qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la juridiction judiciaire territorialement compétente'
Après s’être opposées sur l’ordre juridictionnel compétent, judiciaire ou administratif, les deux parties admettent aujourd’hui que le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
Par arrêt n° 4162 du 1er juillet 2019 le tribunal de conflits a, en effet, considéré au visa de la loi des16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de la loi du 24 mai 1872, du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, des articles L 541-10, L 541-10-4, R 543-231, R 543-232 et R. 543-234 du code de l’environnement que la convention liant la Sas EcoDDS au Syndicat mixte présentait le caractère d’un contrat de droit privé et que, dès lors, le litige relatif à l’exécution de cette convention ressortissait à la compétence de la juridiction judiciaire.
Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
Le tribunal judiciaire de Nîmes est donc compétent pour connaître du litige opposant le Syndicat Mixte et la Sas EcoDDS.
Le jugement en date du 12 avril 2016, qui a qualifié le contrat de contrat administratif, qui a réputée non écrite la clause de l’article 8 de la convention, qui a estimé que le litige relatif à son exécution relevait de la compétence de la juridiction administrative après avoir écarté la compétence matérielle du juge judiciaire, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et alloué à la Sas EcoDDS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc infirmé sur l’ensemble de ses dispositions.
Saisie d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, la cour d’appel de Toulouse peut, en vertu de l’article 568 du code de procédure civile, évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’user de cette faculté qui relève d’un pouvoir discrétionnaire, d’autant que les deux parties s’y opposent et souhaitent bénéficier du double degré de juridiction.
L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur les demandes annexes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance doivent être réservés puisque celle-ci va se poursuivre devant le juge originaire qui statuera sur leur sort en se prononçant sur le fond du litige.
Le syndicat mixte qui succombe sur l’exception d’incompétence supportera la charge des dépens de l’instance d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sa EcoDDS une indemnité de 1.500 € au titre des ses propres frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
— Dit que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige.
— Dit n’y avoir lieu à évocation.
— Renvoie la cause devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
— Condamne le Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement à payer à la Sas EcoDDS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens de première instance doivent être réservés jusqu’au jugement statuant sur le fond du litige qui devra se prononcer sur leur sort.
— Condamne le Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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