Confirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 janv. 2021, n° 19/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 2018, N° 17/01829 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/01/2021
ARRÊT N° 21/2021
N° RG 19/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MW35
APB/VM
Décision déférée du 18 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01829)
F G
H Z
C/
SAS SAS MTD CONSTRUCTION
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS MTD CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. T, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. T, présidente, et par A. R, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. H Z et M. X, son beau-frère, sont arrivés en France respectivement en janvier 2017 et juin 2015 sans savoir parler le français. Ils étaient mis en relation avec M. Y de nationalité portugaise, gérant de la société MTD Construction de maçonnerie et gros oeuvre.
M. H Z affirme avoir été embauché à compter du 27 février 2017 par la société MTD construction en qualité de maçon, sans contrat de travail.
En mars 2017, celui-ci aurait appris par M. K X qu’ils n’étaient pas déclarés auprès des services de la sécurité sociale comme travailleurs français.
La société MTD construction a fait une déclaration à l’embauche le 24 août 2017 et a proposé à M. Z un contrat de travail à durée déterminée pour une période allant du 24 août 2017 au 24 novembre 2017.
M. Z a refusé de signer ce contrat de travail à durée déterminée.
La société MTD construction, en raison de ce refus, n’a plus donné de travail à M. Z.
M. Z a saisi le 20 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes.
Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— dit et jugé que M Z ne prouvait pas le lien de subordination et la relation contractuelle entre lui et la société MTD Construction, et qu’il n’est pas salarié de ladite entreprise,
— débouté M. A de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société MTD Construction de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Z aux entiers dépens.
M. Z a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en condamnation de la société MTD construction,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z aux torts exclusifs de la société MTD construction ;
— dire et juger que cette résiliation judiciaire prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner par conséquent la société MTD construction au paiement des sommes suivantes :
* 79 498,80 € au titre des salaires du 01/08/2017 au 31/05/2020, à parfaire au jour de la date de résiliation, outre la somme de 7 949,88 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 3 229,20 €, soit la différence entre le salaire net versé au salarié du 27/02/2017 au 31/07/2017 et le montant du salaire brut,
* 2 338,20 €, soit 1 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 4 676,40 €, soit 2 mois de salaire brut à titre de préavis, outre 467,64 € de congés payés sur préavis,
* 1 851,08 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— dire et juger le délit de travail dissimulé caractérisé ;
— condamner, à ce titre, la société MTD construction au paiement d’une somme de 14029,20 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société MTD construction à la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard, de l’intégralité des bulletins de salaire relatifs à la période de travail ;
— condamner la société MTD Construction au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société MTD construction demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— dire et juger que la relation qui unissait M. Z et la société MTD construction n’est pas une
relation de travail salarié,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
En l’espèce, M. Z se prévaut de l’existence d’un contrat à durée indéterminée qu’il aurait signé en date du 29 mai 2017 alors qu’il travaillait déjà pour la société MTD Construction depuis le mois de février 2017.
La société MTD Construction soutient que M. Z s’est présenté à elle en qualité d’auto-entrepreneur et a accompli des prestations pour son compte justifiant la remise de cinq chèques, mais elle conteste formellement être l’auteur du document produit aux débats par M. Z, en expliquant qu’il s’agit d’un faux établi pour les besoins de la cause.
L’examen du contrat de travail du 29 mai 2017 produit en pièce n°2 par l’appelant permet de constater que ce document est totalement différent dans sa présentation, la police utilisée, l’adresse du siège social de la société MTD Construction (ancienne adresse du domicile du gérant), que le contrat à durée déterminée du 27 août 2017 dont il est constant entre les parties que la société en est le rédacteur, contrat proposé à l’appelant mais jamais signé par lui.
La signature figurant sur le contrat du 29 mai 2017 pour l’employeur est différente de celle figurant sur le contrat à durée déterminée d’authenticité non contestée entre les parties, même si les deux documents supportent le tampon de la société. Elle est également différente des signatures apposées sur les chèques remis en paiement des prestations, alors qu’il est constant que seul le gérant M. Y signait les documents et les chèques pour la société. Elle est encore différente des autres documents produits par la société à titre de comparaison d’écritures : la déclaration préalable à l’embauche du 24 août 2017, la carte d’identité de M. Y.
Enfin la cour observe que le contrat critiqué, présentant plusieurs fautes d’orthographe, est beaucoup plus succinct dans ses mentions que le contrat à durée déterminée non discuté entre les parties, en ce qu’il ne prévoit ni la convention collective applicable, ni la classification du salarié, ni la mention relative à la caisse des congés payés du bâtiment et fixe une rémunération de 1800 € nets et non pas une rémunération en brut alors que le contrat du 29 mai 2017 prévoit toutes ces mentions et une rémunération de 1480,30 € bruts pour la même qualification de maçon.
Ce montant de 1800 € nets ne concorde d’ailleurs pas avec les montants de certains chèques (1930 € en avril 2017, 1628 € en juillet 2017).
La cour estime que l’ensemble de ces éléments ne lui permet pas de retenir la pièce n°2 produite par l’appelant comme élément probant d’une relation de travail salarié entre les parties.
A défaut de contrat de travail apparent pour la période du 29 mai 2017 au 24 août 2017, M. Z doit donc justifier avoir accompli les prestations, non discutées entre les parties, dans le cadre d’un service organisé par la société MTD Construction, selon les ordres et directives de celle-ci, et sous sa subordination caractérisée par le pouvoir de sanctionner le manquement de son subordonné.
Pour caractériser le lien de subordination, M. Z produit trois attestations:
— celle de la compagne de M. K X, Mme N O P, totalement inefficace à prouver ce lien de subordination puisqu’elle se contente d’indiquer qu’elle était enceinte au mois d’avril 2017 et a accouché le 31 octobre 2017,
— celle d’une amie, Mme L M, attestant que l’appelant et M. K X travaillaient comme maçons depuis février 2017, ce qui ne permet nullement de déterminer sous quel régime juridique et pour quel employeur était accompli ce travail,
— celle de sa compagne Mme K X, s’ur de M. Z, affirmant que son frère et son compagnon avaient travaillé pendant sept mois pour la société MTD Construction et vainement réclamé un contrat de travail ; non seulement cette attestation renforce les doutes sur l’authenticité du contrat du 29 mai 2017 mais en outre les liens familiaux et amicaux de ce témoin avec l’appelant ne permettent pas la cour de conférer à cette attestation un caractère probant.
De son côté, la société MTD Construction verse aux débats :
— l’attestation de M. B, plaquiste auto-entrepreneur, indiquant avoir connu sur l’un des chantiers de la société MTD Construction Messieurs X et Z, lesquels s’étaient présentés à lui en tant qu’auto-entrepreneurs travaillant à leur compte,
— l’attestation de M. C, gérant de la société ADB Réalisation, indiquant avoir croisé sur un chantier Messieurs X et Z, lesquels se sont présentés en qualité d’auto entrepreneurs et lui ont demandé s’il avait du travail pour eux,
— l’attestation de M. D, maçon indiquant être intervenu sur des chantiers de la société MTD Construction et avoir rencontré Messieurs X et Z, lesquels se disaient artisans maçons, géraient leur temps de travail et leurs prestations, et avaient abandonné un chantier au mois d’août 2017 ce qui conduisait M. Y à faire appel à lui pour finir le chantier,
— l’attestation de M. E, menuisier, indiquant avoir croisé deux personnes qui travaillaient en sous-traitance pour la société MTD Construction jusqu’au mois de juillet, se prénommant H et George, étant précisé qu’il s’agit des prénoms de Messieurs X et Z.
Dans ces conditions, la cour estime comme les premiers juges que le lien de subordination entre les parties n’est pas établi, de sorte que les demandes de M. Z afférentes à l’existence d’un contrat de travail, à sa résiliation judiciaire et au travail dissimulé ne peuvent qu’être rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
M. Z, échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 devant la présente cour, et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S T, présidente, et par A. R, greffière.
La greffière La présidente
A. R S T.
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