Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 oct. 2021, n° 21/04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04627 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 mai 2021, N° 2020j01467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROZENBAL FRANCE c/ S.A.S. BALMORAL INTL, S.A.R.L. ARVIVA |
Texte intégral
N° RG 21/04627
N° Portalis DBVX-V-B7F-NU2Z
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 mai 2021
RG : 2020j01467
C/
Y
Y
Y
S.A.R.L. ARVIVA
S.A.S. BALMORAL INTL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 14 Octobre 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me C-D REGNIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. A Y agissant en qualité de Président de la société BALMORAL INTL
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
M. A Y agissant en qualité d’ancien gérant de la société ARVIVA
[…]
Lotissement le Mervelin
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
M. A Y agissant en qualité de liquidateur amiable de la société ARVIVA
[…]
Lotissement le Mervelin
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ARVIVA
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BALMORAL INTL
57 cours de la république
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan DEL
VECCHIO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2021
Audience tenue par C-D E, président, et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C-D E, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-D E, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS Rozenbal France (anciennement Rozenblit) exerce une activité, en France et à l’étranger, de production et de commercialisation de matériel de ménage et d’entretien.
Elle développe notamment une gamme de produits et licences de marques dont elle assure la distribution, telles que «'Mr X'» et «'Vigor'».
Par contrat du 24 janvier 1997 à effet au 1er avril 1997, M. A Y a été embauché par la société Rozenbal France en qualité de directeur à l’exportation, contrat contenant une clause de non-concurrence.
En 2009, Rozenbal France a fait l’objet d’un rachat par ses cadres dirigeants et des investisseurs regroupés au sein de la société Rozenbal Group dont le capital est détenu à 6,32% par la société Arviva, société holding familiale de M. Y qui en assume la gérance.
Dans le cadre de cette opération de rachat, un pacte d’associés a été conclu le 10 juillet 2009 ayant pour objet de définir les modalités de détention des titres, de sortie du capital de la société Rozenbal Group et les droits et obligations des signataires.
L’article 9 de ce pacte stipule une clause de non-concurrence à la charge des cadres dirigeants.
M. Y a été nommé directeur général de la société Rozenbal France à compter du 30 juillet 2015 et ce, jusqu’au 17 septembre 2016.
Il a quitté la société Rozenbal France en signant une rupture conventionnelle le 12 mai 2017, sa société holding Arviva restant actionnaire de la société Rozenbal Group.
Le 21 juin 2017, M. Y a constitué la société Balmoral Intl dont il est le président et l’unique associé'; cette société, spécialisée dans toutes les opérations de commerce international, de conseil, de formation, ainsi que toutes activités d’import-export de tout produit par ventes directes, commissions ou courtage, a débuté son activité le 1er juillet 2017.
Les sociétés Rozenbal France et Rozenbal Groupe ainsi que la société Brosserie Jeanne D’Arc (filiale de Rozenbal France) estimant que M. Y utilisait sa nouvelle société pour débaucher et démarcher leur clientèle, ont obtenu le 18 juillet 2018 une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon les autorisant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à faire pratiquer une saisie de documents dans les locaux de la société Balmoral Intl, ainsi qu’au domicile de M. Y.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, ultérieurement confirmée en appel le 4 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a rétracté cette ordonnance et ordonné la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées par les huissiers de justice instrumentaires.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2019, les sociétés Rozenbal France et Rozenbal Group ont fait assigner la société Balmoral Intl, M. Y et sa collaboratrice Mme Z devant le tribunal de commerce de Nîmes pour, en substance':
• les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 2'143'128' avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci, en réparation des manquements contractuels et des actes de concurrence déloyale,
• voir condamner les mêmes à cesser toute activité d’intermédiaire et de commercialisation sur le marché des produits d’entretien et de ménage dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à peine d’astreinte de 500 ' par infraction constatée,
• voir ordonner la publication du jugement à intervenir.
Cette affaire est toujours pendante devant cette juridiction et doit être appelée à l’audience de mise en état le 27 octobre 2021.
La société Arviva a fait l’objet d’une dissolution amiable publiée au BODACC le 15 novembre 2020
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2020, la société Rozenbal France a fait assigner à bref délai, devant le tribunal de commerce de Lyon les sociétés Balmoral Intl, Arviva ainsi que M. Y ès qualités de président de la société Balmoral Intl, ès qualités d’ancien gérant de la société Arviva et ès qualités de liquidateur amiable de la société Arviva pour les voir, en substance, condamnés solidairement au paiement d’une somme de 2'119'586 ' en réparation de son préjudice économique corrélé aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
Les défendeurs ont soulevé in limine litis une exception de litispendance et en tout état de cause de connexité.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal de commerce précité a, avant dire droit':
• dit recevable l’exception de litispendance et en toute hypothèse de connexité soulevées par les
• sociétés Balmoral Intl, Arviva et M. Y, s’est dessaisi du litige au profit du tribunal de commerce de Nîmes où une instance oppose les sociétés Rozenbal France et Rozenbal Group aux sociétés Balmoral Intl, Arviva et M. Y,
• dit qu’à défaut d’appel, le greffier du tribunal de commerce de Lyon, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée,
• ordonné la transmission du dossier de l’affaire par le greffe conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
• réservé les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront partagés de moitié entre les parties.
La société Rozenbal France a interjeté appel par acte du 26 mai 2021.
Elle a été autorisée par ordonnance de la présidente de la chambre rendue le 27 mai 2021 à assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 16 septembre 2021 à 13h30.
Les assignations à jour fixe délivrées les 8, 9 et 10 juin 2021 ont été déposées au greffe le 14 juin 2021.
• Par conclusions du 26 mai 2021, fondées sur les articles 4, 73, 100 et 101 du code de procédure civile et sur l’article 1355 du code civil, la société Rozenbal France demande à la cour de’ la recevoir en ses présentes conclusions, y faisant droit et avant dire droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
• a dit recevable l’exception de litispendance et en toute hypothèse de connexité soulevées par les sociétés Balmoral Intl, Arviva et M. Y,
• s’est dessaisi du présent litige au profit du tribunal de commerce de Nîmes où une instance oppose les sociétés Rozenbal France et Rozenbal Groupe aux sociétés Balmoral Intl, Arviva et M. Y,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
• déclarer irrecevable l’exception de litispendance et en toute hypothèse de connexité soulevées par les sociétés Balmoral Intl, Arviva et M. Y,
• renvoyer le présent litige devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par conclusions du 6 septembre 2021, fondées sur les articles 86, 100 et 101 du code de procédure civile, les sociétés Balmoral Intl, Arviva et M. Y ès qualités demandent à la cour de':
• débouter la société Rozenbal France de son appel comme infondé, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
y ajoutant,
• renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2019J00482),
• condamner la société Rozenbal France à leur payer la somme de 10'000', soit la somme totale de 30'000' (comprendre au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
• condamner la société Rozenbal France aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni
de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
La société Rozenbal France soutient que les conditions requises à l’application de la listispendance ne sont pas réunies, les parties demanderesses et défenderesses en présence, le litige et l’objet des demandes étant différents devant les juridictions commerciales nîmoise et lyonnaise'; elle s’oppose également à l’exception de connexité en faisant valoir que les décisions qui seront rendues par ces deux tribunaux de commerce seront complémentaires et en aucun cas contradictoires dès lors que les demandes et les fondements juridiques sont différents.
Les intimés répliquent qu’il existe une identité de parties, d’objet et de cause entre les deux procédures en cours devant les tribunaux de commerce de Nîmes et de Lyon, de sorte qu’il s’agit du même litige au sens de l’article 100 du code de procédure civile'; à tout le moins, ils défendent l’existence d’une connexité en faisant valoir que l’identité de la demande (paiement de la somme de 2'119' 586 ' à titre de dommages et intérêts) formulée sur le même fondement (prétendu démarchage illicite de la clientèle de la société Rozenbal France) et sur la base des mêmes pièces emporte un risque manifeste de contrariété entre les deux décisions à venir, et le cas échéant, de double réparation du même préjudice invoqué.
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 du même code prévoit quant à lui que’s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à une autre juridiction.
Il est constant que les parties aux deux instances respectivement en cours devant le tribunal de commerce de Nîmes et le tribunal de commerce de Lyon ne sont pas les mêmes, la première opposant les sociétés Rozenbal France et Rozenbal Group à M. Y pris en son nom personnel, Mme Z et la société Balmoral Intl, la seconde opposant la société Rozenbal France à la société Arviva, la société Balmoral Intl et M. Y en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Arviva et de président de la société Balmoral Intl.
L’examen comparatif de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Nîmes le 28 novembre 2019 et des conclusions n°1 déposées par la société Rozenbal France devant le tribunal de commerce de Lyon permet de vérifier que la demande indemnitaire portée devant ces deux juridictions est identique, à savoir 2'119'586', la somme de 2'134'128 ' mentionnée au dispositif de l’assignation précitée se différenciant par le fait qu’elle intègre la capitalisation du taux d’intérêt légal (cf page 29 de cet acte introductif d’instance).
Ensuite, cette demande indemnitaire du préjudice économique trouve son fondement devant le tribunal de commerce de Nîmes dans les manquements contractuels reprochés à M. Y du chef des clauses de non-concurrence auxquelles il était tenu de par son contrat de travail signé avec la société Rozenbal France le 24 janvier 1997 et par le pacte d’associés du 10 juillet 2009, mais également, pour le cas où il serait dit libéré de la clause de non-concurrence du pacte d’associés, dans les actes de concurrence déloyale commis au travers de sa société Balmoral Intl, à savoir que celle-ci aurait démarché systématiquement des clients export sur le marché africain du groupe Rozenbal (clients Erevan Benin, […], Sodimark, Ceca Gadis).
Devant le tribunal de commerce de Lyon, cette même demande indemnitaire du même préjudice économique est fondée sur les agissements de M. Y, notamment au travers de sa société Balmoral Intl, dits constituer des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Rozenbal France, à savoir qu’il est reproché à la société Balmoral Intl d’avoir capté la clientèle export de cette
dernière par un démarchage déloyal, les clients concernés tels que visés dans les conclusions de la société Rozenbal France étant identiques à ceux visés dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce de Nîmes (Erevan Benin, Ceca Gadis, […], Sodimark).
Enfin ainsi que le soulignent et le démontrent les intimés, les pièces produites dans le cadre de chacune de ces deux instances en cours respectivement par la société Rozenbal France et la société Groupe Rozenbal d’une part, et la société Rozenbal France d’autre part, sont identiques.
Il se déduit de ces constatations et considérations que si la listispendance ne peut être retenue à défaut d’identité de parties, il existe néanmoins un lien de connexité entre ces deux instances qui justifie qu’elles soient, dans l’intérêt d’une bonne justice, instruites et jugées ensemble.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’exception de litispendance et confirmé, par substitution de motifs en ce qu’il a prononcé le dessaisissement du tribunal de commerce de Lyon au profit de celui de Nîmes selon les modalités visées dans son dispositif, ce dessaisissement s’imposant comme conséquence de l’exception de connexité admise par la cour.
La société Rozenbal France qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d’appel, la condamnation aux dépens de première instance étant toutefois confirmée et doit verser aux intimés dont il est observé qu’ils ont assuré une défense commune, une indemnité de procédure pour la cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’exception de litispendance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette l’exception de litispendance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SAS Rozenbal France à payer à la SAS Balmoral Intl, la SARL Arviva, et M. A Y, ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la SAS Arviva et ès qualités de président de la société Balmoral Intl, une indemnité de procédure globale de 4'500' pour la cause d’appel,
Condamne la SAS Rozenbal France aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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