Infirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 avr. 2022, n° 21/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 16 novembre 2021, N° 2021002948 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2022
N° RG 21/06521 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOAQ
S.A.R.L. MONT VERT REALITE
c/
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE
S.E.L.A.R.L. J
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 (R.G. 2021002948) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MONT VERT REALITE, représentée Messieurs F GCONNOR et X Y, co-gérants, domiciliés en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Cloé MONDON, substituant Maître B PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Lucie ZAWADA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. J, représentée par Maître D E J, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONT VERT REALITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […] r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 30 août 2021, le Trésor public Dordogne a saisi le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de faire constater l’état de cessation des paiements de la société Mont vert réalité et d’ouvrir une liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a:
- désigné Z A en qualité de juge commis,
- désigné Maître D E de la société J en qualité d’expert chargé d’assister le juge commis.
L’expert a remis son rapport au greffe.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la société Mont vert réalité,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2020,
- désigné en qualité de juge commissaire B C,
- désigné en qualité de liquidateur Maître D E de la société J,
- dit que les actifs de l’entreprise feront l’objet immédiatement d’un inventaire descriptif et estimatif, conformément aux dispositions des articles L622-6 et suivants du code de commerce,
- ordonné dès à présent la vente aux enchères publiques des stocks éventuels risquant de se déprécier rapidement, désigne à cette fin la SELAS Tristan Favreau, […], […],
- dit que s’il y a lieu et sous réserve d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 9 mois à compter des termes impartis aux créanciers pour déclarer leurs créances (article L 624-1 du code de commerce),
- dit qu’il appartient au liquidateur d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation (article L 641-2 du code de commerce),
- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée par le tribunal et mentionne qu’en cas d’application des règles de la liquidation simplifiée, ce délai sera armené à six mois,
- ordonné les avis et mentions prévus par les dispositions légales,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Mont vert réalité a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant le Trésor public Dordogne et la société J ès-qualité.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Mont vert réalité demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 2021,
- dire et juger disproportionné le montant de la dette et la valeur de l’actif dont elle dispose,
- dire et juger que ses représentants légaux disposent, pour le compte et dans l’intérêt de cette dernière, de fonds suffisants, placés sur le compte séquestre CARPA de leur conseil, pour désintéresser l’ensemble des créanciers à la liquidation judiciaire de cette société et en payer les frais et autres dépens,
- en conséquence,
- réformer le jugement du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer sa liquidation judiciaire.
La Sarl Mont Vert Réalité entend régler intégralement la dette fiscale.
A cet effet, elle a fait verser par son gérant, la somme de 46.435 € sur le compte CARPA de son conseil.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société J ès-qualité demande à la cour de :
- juger qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant d’une part de la constatation de l’état de cessation des paiements de la la société Mont vert réalité et, d’autre part, de l’impossibilité de présenter un plan de redressement,
- en tout état de cause, juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation de la procédure collective.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Trésor public Dordogne demande à la cour de :
- juger que l’état de cessation des paiements est démontré,
- juger que l’existence d’un patrimoine foncier non disponible n’a pas à être prise en considération pour apprécier l’état de cessation des paiements,
- juger l’appel infondé,
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 28 février 2022, requiert la recevabilité de l’appel et sur le fond, requiert l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé ab initio la liquidation judiciaire de la scoiété Mont Vert Réalité, laquelle si la cessation de paiement était avérée peut faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à laquelle elle paraît accesible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022 et le dossier a été fixée à l’audience du 14 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.'
Selon l’article L.640-1 du même code, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
Ainsi, la démonstration d’un état de cessation des paiements suffit à justifier l’ouverture d’un redressement judiciaire, cependant qu’une liquidation judiciaire suppose la démonstration à la fois d’un état de cessation des paiements et d’un redressement manifestement impossible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la liquidation judiciaire de la société Montvert Réalité a été prononcée par le tribunal de commerce en raison d’une dette fiscale de 52.009, 43 euros.
A ce jour, compte tenu des versements opérés par le représentant légal de la société, la société n’est plus débitrice que de la taxe foncière et de la contribution foncière des entreprises relatives à l’année 2021 respectivement pour 17.096 euros et 358 euros.
Aucune autre créance n’a été produite au passif de la liquidation judiciaire.
Contrairement à ce que soutient le M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne, si le patrimoine foncier de la société ne constitue pas un actif disponible, il est en revanche de nature à assurer son redressement, compte tenu de sa valorisation.
L’état de cessation des paiements étant caractérisé par l’absence de tout actif disponible, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au 31 mai 2020 la date de cessation des paiements, mais infirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.640-2 du code de commerce, il y a lieu de prononcer l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Montvert Réalité, et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Périgueux pour désignationd es organes de la procédure.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 29 novembre 2021 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2020 ;
Le réforme en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Mont Vert Réalité ;
Prononce son redressement judiciaire ;
Ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois;
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Périgueux pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Dit que le greffier de la cour transmettra dans les 8 jours du présent arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce ;
Dit que les dépens de première instance et ceux d’appel seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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