Confirmation 27 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 27 déc. 2019, n° 19/22317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22317 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2019, N° 2019059844 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 2019
(n° 19- 575 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22317 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDVW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019059844
APPELANTE
SARL PLANET JEANS EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE 'PLANET JEAN S'
n°RCS 510 547 730
[…]
77410 CLAYE-SOUILLY
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMÉE
SCI LES SABLONS 1 La SCI LES SABLONS 1, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Reims sous le […], dont le siège social est sis 1 rue René Cassin Parc d’Affaires TGV Reims-Bezannes -[…], représentée par son représentant légal en exercice
1 rue René Cassin Parc d’Affaires TGV Reims-Bezannes
[…]
Représentée par Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R176
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
M. Claude CRETON, Président rapporteur
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme RANDRIAMBAO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président , et par Mme RANDRIAMBAO, Greffière présent lors du prononcé.
***********************************************
La SCI Les Sablons 1, propriétaire d’un terrain situé à […], a déposé en 2016 auprès de la commission départementale d’aménagement commercial de Seine-et-Marne (la CDAC) une demande d’autorisation de créer un ensemble commercial.
Par décision du 27 juin 2016, la CDAC a émis un avis favorable pour la création de cet ensemble commercial de 30 023 m² de surfaces de vente composé de 26 grandes et moyennes surfaces supérieures à 300 m² chacune et 14 cellules commerciales de moins de 300 m².
La société Planet jeans qui exploite un commerce de vente de vêtements et chaussures de sport dans la zone de chalandise de ce projet, a formé un recours devant le président de la commission nationale d’aménagement commercial au motif que cette création portait atteinte à son exploitation.
Par acte du 26 septembre 2016, la société Planet jeans et la SCI Les Sablons 1 ont conclu un accord aux termes duquel celle-ci reconnaît que son projet de création de l’ensemble commercial pourrait être de nature à causer à la société Planet jeans un préjudice futur et certain et, sous certaines conditions suspensives, s’est engagée à vendre à cette dernière, ou à toute société qui pourrait se substituer à elle, deux cellules mitoyennes, l’une d’une superficie de 900 m² GLA, l’autre d’une superficie de 300 m² GLA, la SCI Les Sablons 1 s’engageant en outre à rechercher pour cette dernière cellule un locataire présentant toutes les garanties de solvabilité.
L’article 10 de ce protocole attribue compétence exclusive aux tribunaux de Paris pour tout litige portant sur son interprétation ou son exécution.
Faisant valoir que la SCI Les Sablons 1 n’a pas respecté son obligation de répondre à sa demande d’information sur l’avancée du dossier concernant l’autorisation d’exploitation commerciale et de l’informer une fois par trimestre de la réalisation des différentes conditions suspensives prévues par le protocole, la société Planet jeans l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner sous astreinte :
— à justifier des autorisations administratives déposées et obtenues pour l’exploitation des deux cellules ;
— à indiquer quand interviendra l’achèvement des travaux du centre commercial et quand la vente des deux cellules pourra être conclue.
Soutenant qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, la SCI Les Sablons 1 a soulevé l’incompétence territoriale et d’attribution du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Reims.
La société Planet jeans a interjeté appel de cette décision et a été autorisée à assigner la SCI Les Sablons 1 à jour fixe.
Elle fait valoir que la SCI Les Sablons 1, en application de l’article L. 110-1, 2° du code de commerce, a la qualité de commerçant en sa qualité de promoteur immobilier, entrepreneur de la construction qu’elle envisage de réaliser.
Elle ajoute que l’opération de courtage constituant un acte de commerce par nature, la qualité de commerçant de la SCI Les Sablons 1 résulte également de l’opération d’entremise à laquelle elle s’est engagée afin de lui proposer un locataire de l’une des deux cellules commerciales.
La société Planet jeans conclut en conséquence à la compétence du tribunal de commerce compte tenu de la qualité commerciale des parties et de la clause attribuant compétence territoriale aux tribunaux de Paris.
La SCI Les Sablons 1 explique d’abord qu’elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un centre commercial divisé en cellules destinées à être louées ou vendues à des commerçants et que par conséquent elle n’a pas acheté un immeuble en vue de sa revente, opération qui seule réalise une activité commerciale en application de l’article L. 110-1 2° du code de commerce.
Elle soutient que, propriétaire de l’assiette foncière, elle n’a pas la qualité d’entrepreneur de la construction puisqu’elle a confié les travaux à des entrepreneurs qui ont réalisé les travaux sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte qu’elle a chargé de concevoir le projet et de coordonner et contrôler les travaux.
Elle conteste en outre être intervenue en qualité de promoteur, qui n’a d’ailleurs pas la qualité de commerçant.
La SCI Les Sablons 1ajoute que le protocole conclu avec la société Planet jeans ne comporte aucune obligation de courtage, la mission qui lui a été confiée par ce protocole consistant en une mission de mandataire qui, en outre, ne donne lieu à aucune rémunération.
N’ayant pas la qualité de commerçant, elle fait valoir que le tribunal de commerce n’est pas compétent et que la clause attributive de compétence territoriale doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile. Elle conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la société Planet jeans à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Attendu que selon les dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce 'Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle’ ; que l’article L. 110-1 2° répute acte de commerce 'Tout achat de biens immobiliers aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux', ce qui vise l’activité de marchand de biens et exclut, notamment, celle de promoteur immobilier ;
Attendu que la SCI Les Sablons 1, de forme civile, a pour objet :
- l’acquisition, directement ou indirectement, par tout moyen y compris par voie d’échange ou d’apport, de tous biens immobiliers destinés à un usage de commerce, de tous droits à construire et tous terrains nus destinés à la construction d’immeuble destinés à un usage de commerce, ou de tous autres usages ;
- l’exercice du droit de propriété sur tous ces biens et droits immobiliers, dont notamment l’administration, la gestion par location ou autrement, la construction ou l’aménagement de tous ces biens et droits immobiliers ;
- la souscription de tous emprunts et l’octroi de toutes sûretés en garantie du remboursement de ces emprunts, la conclusion de tous accords de subordination avec les créanciers de la société ;
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe ;
- et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à tout autre objet similaire ou connexe, et susceptibles d’en favoriser la réalisation ou de nature à en favoriser son extension ou son développement, en ce compris la possibilité d’arbitrer les biens par voie de vente, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’objet statutaire de la SCI Les Sablons 1 n’est pas l’acquisition d’un bien immeuble dans le but de le revendre, la disposition finale de cette clause autorisant la vente des biens qu’elle a acquis sous réserve que soit respecté le caractère civil de la société qui est ainsi autorisée à revendre les biens qu’elle a acquis dans l’objectif de l’accomplissement de son objet social, ce qui exclut que les biens qu’elle pourrait décider de revendre aient été acquis avec cette intention ;
Attendu, en outre, qu’il résulte des éléments fournis à la cour que l’activité exercée par la SCI Les Sablons 1 a consisté en l’acquisition de terrains sur lesquels elle fait édifier des locaux commerciaux destinés à être vendus ou loués ; que cette activité, qui n’est pas commerciale au sens de l’article L. 110-1 2° du code de commerce, ne constitue pas une activité de construction, commerciale par nature dans la mesure où, dans ce cas, l’entreprise de construction achète des matériaux pour les revendre ou exerce une activité de manufacture ;
— Attendu que selon les dispositions de l’article 1er du protocole, la SCI Les Sablons 1, qui s’est engagée à vendre à la société Planet jeans deux cellules commerciales mitoyennes, a également pris l’engagement de 'rechercher pour l’entité de 300 m² GLA (dite cellule D 12), un locataire présentant toutes garanties de solvabilité et acceptant de payer un loyer minimum annuel de 150 € HT et HC le m² pour 300 m² (…). Ledit locataire devra être une enseigne dépendant d’un réseau d’au moins 10 magasins exploités en France indépendamment de la destination commerciale. A défaut et s’il dépendait d’un réseau moindre, il devra recevoir l’agrément préalable de la société propriétaire. Aucun frais de commercialisation ne sera facturé à la société propriétaire. Il est convenu que la société Planet jeans ou toute entité qu’elle pourra se substituer dans ses droits et obligations pourra également rechercher des locataires pour les cellules dont elle sera propriétaire ; elle s’oblige à informer la SCI Les Sablons 1 dès qu’un bail aura été signé’ ;
Attendu que si cette disposition peut s’interpréter en ce sens que lorsque le locataire fait partie d’un réseau d’au moins dix magasins, la SCI Les Sablons 1, qui n’a pas à recueillir l’agrément de la société Planet jeans, est autorisée à conclure le contrat de bail en qualité de mandataire de celle-ci, la SCI Les Sablons 1 est bien chargée d’une opération de courtage lorsque le locataire ne présente pas ces qualités ; qu’en effet, n’ayant dans ce cas pas le pouvoir de conclure le bail au nom de la société Planet jeans, son obligation se limite alors à mettre en relation les deux parties ;
Attendu cependant que si une telle opération est un acte de commerce, il s’agit d’une opération isolée, souscrite exclusivement dans le cadre du protocole d’accord en faveur de la société Planet jeans pour l’une des deux cellules qu’elle s’est engagée à lui vendre et, au surplus, ne donnant lieu à aucune rémunération ; que la SCI Les Sablons 1 ne réalisant pas de telles opérations à titre de profession habituelle, celle-ci n’a pas la qualité de commerçant ;
— Attendu que la SCI Les Sablons 1 n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile ; que c’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Reims dans le ressort duquel la SCI Les Sablons 1 à son siège social ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme l’ordonnance du 21 novembre 2019 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne la société Planet jeans aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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