Infirmation 4 novembre 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 4 nov. 2021, n° 18/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mars 2018, N° 13/563 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N°2021/ 765
Rôle N° RG 18/06299 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIMW
D X
C/
E Y
H C Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LAUGA
Me ZUCCARELLI
Me CALANDRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/563 .
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame E Y
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du 19.01.21
née le […], demeurant […]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur H C Z
né le […] à MILAN, demeurant […]
représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur F G, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X est créancier de Mme E Y à concurrence d’une somme de 314'000 euros en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2008 et d’une somme de 18'000 euros en vertu d’une ordonnance de référé en date du 8 janvier 2010.
Pour garantir sa créance, M. X a inscrit une hypothèque judiciaire sur la moitié indivise de l’appartement dont il est propriétaire avec Mme Y.
A l’occasion d’une demande de renseignements sommaires au bureau des hypothèques de GRASSE, M. X, qui s’apprêtait à faire procéder à la saisie de l’immeuble, a découvert qu’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive avait été inscrite sur la moitié indivise de Mme
Y au bénéfice de M. H Z pour un montant de 313'800 euros sur le fondement d’une ordonnance de référé en date du 19 juin 2009 condamnant Mme Y à lui rembourser cette somme sur le fondement d’une reconnaissance de dette du 7 septembre 2003 puis un protocole d’accord du 15 septembre 2008.
Sur assignation de M. X devant les juridictions italiennes, en date des 23 et 30 octobre 2012 à l’encontre de M. Z et de Mme Y, la cour d’appel de Milan a déclaré la simulation absolue du contrat de prêt signé entre E Y et H Z le 7 septembre 2003 et sa nullité, par arrêt en date du 17 février 2017.
Cet arrêt est définitif pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours et le président de la cour d’appel de Milan a délivré un titre exécutoire européen.
Se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 17 février 2017, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une demande tendant à voir dire et juger que l’arrêt du 17 février 2017 assorti du certificat européen est exécutoire en toutes ses dispositions sur le territoire français, dire et juger nul et sans effet l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 16 juillet 2009 par M. Z et dire et juger qu’il y a lieu à sa radiation, outre condamnation des consorts Z-Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 13 mars 2018 dont appel du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré la demande recevable, a débouté M. D X de ses demandes, a débouté M. A et Mme Y de leurs demandes reconventionnelles et a condamné M. X à payer à chacun une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs que :
— sur la recevabilité de la demande, preuve n’est pas rapportée qu’une juridiction s’est, antérieurement à la saisine de la présente juridiction, prononcée au fond sur les demandes dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties et une décision référée n’a pas, au principal, force de chose jugée,
— aucun fondement textuel, légal ou réglementaire n’est proposé au soutien des prétentions,
— M. X ne démontre pas que la décision de justice sur laquelle s’adosse l’hypothèque a été réformée, annulée ou même viciée,
— la décision rendue par la cour d’appel de Milan le 17 février 2017 est sans effet sur l’ordonnance de référé en ce que les juridictions saisies n’ont pas des compétences comparables, n’ont pas été appelées à statuer sur les mêmes fondements, l’une statuant au fond et l’autre en référé,
— nulle action dégénérant en abus de droit n’est démontrée.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 mai 2020 par M. D X, appelant, aux fins de voir :
— Débouter Mme Y de toutes ses prétentions,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le TGI de Grasse en date du 13 mars 2018 en ce qu’il a rejeté
les demandes de M. X tendant à voir :
* d’une part, dire et juger nulle et sans effet l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par
Monsieur Z le 16 juillet 2009 au service de la publicité foncière de GRASSE 1ER Bureau, Volume 2009V1932, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 5 août 2009, Volume 2009V2143 pour un montant de 313.800 ' ayant effet jusqu’au 15 juillet 2019 et portant sur le bien sis à CANNES, constitué des lots n°130, 136 et 34 dépendant de l’immeuble sis 145, 147, 149 et […], […], 81 et 82,
* et d’autre part d’ordonner sa radiation
— Infirmer cette même décision en ce qu’elle a condamné M. X à payer à Mme Y et M. Z la somme de 2000 ' chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger nulle et sans effet, comme ne reposant sur aucune créance, l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par Monsieur Z le 16 juillet 2009 au service de la publicité foncière de GRASSE 1ER Bureau, Volume 2009V1932, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 5 août 2009, Volume 2009V2143 pour un montant de 313.800 ' ayant effet jusqu’au 15 juillet 2019 et portant sur le bien sis à CANNES, constitué des lots n°130, 136 et 34 dépendant de l’immeuble sis 145, 147, 149 et […], […], 81 et 82.
En conséquence,
— Condamner M. Z à procéder sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive qu’il a fait inscrire le 16 juillet 2009 au Service de la publicité foncière de GRASSE 1er Bureau, Volume 2009V1932, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 5 août 2009, Volume 2009V2143 pour un montant de 313.800 ' ayant effet jusqu’au 15 juillet 2019 et portant sur le bien sis à CANNES, constitué des lots n°130, 136 et 34 dépendant de l’immeuble sis 145, 147, 149 et […], […], 81 et 82,
— Dire et juger que passé le délai de un mois visé ci-dessus, M. Z sera condamné à payer à M. X une astreinte de 500 ' par jour de retard
A titre subsidiaire,
— Dire et juger inopposable à M. X l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par Monsieur Z le 16 juillet 2009 au service de la publicité foncière de GRASSE 1ER Bureau, Volume 2009V1932, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 5 août 2009, Volume 2009V2143 pour un montant de 313.800 ' ayant effet jusqu’au 15 juillet 2019 et portant sur le bien sis à CANNES, constitué des lots n°130, 136 et 34 dépendant de l’immeuble sis 145, 147, 149 et […], […], 81 et 82,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. Z et Mme Y à lui payer la somme de 15.584,39' sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais exposés en première instance ;
— Condamner solidairement M. Z et Mme Y à lui payer la somme de 5.000 ' à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais exposés en appel ;
— Condamner M. Z et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, sur son offre de droits.
M. D X fait valoir :
— que conformément aux articles 484 et 488 du code de procédure civile, une décision au fond doit nécessairement primer sur une décision rendue en référé, de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Milan, qui a dit que la reconnaissance de dette fondant l’ordonnance de référé est frappée de simulation absolue et donc de nullité, doit indiscutablement primer sur l’ordonnance de référé, à laquelle M. X n’était pas partie, en vertu de laquelle M. Z a inscrit à ses risques et périls l’hypothèque litigieuse qui n’a plus aucun fondement,
— que la simulation absolue et la nullité reconnue par une décision au fond a nécessairement un effet sur la créance alléguée par M. Z devant le juge des référés et à tout le moins, la décision en référé doit être déclarée inopposable à M. X,
— qu’aucune des décisions de justice rendues antérieurement par les juridictions françaises n’est inconciliable avec la décision italienne, décisions qui n’ont jamais eu le même objet,
— que la Cour d’Appel de Milan a jugé la question de la validité du prêt, présentée pour la première fois devant le TGI de Grasse statuant au fond, alors que la juridiction de céans est saisie d’une demande de nullité de l’hypothèque et les attendus de l’arrêt du 17 février 2017 sont implacables quant à la fraude commise par Mme Y et M. Z
— que s’agissant de juger de la validité ou de la nullité d’un prêt signé par deux Italiens tous deux domiciliés en Italie, le dit prêt étant rédigé en italien et signé à Milan, l’affaire soumise à la Cour d’Appel de Milan ne relevait pas du droit français,
— que Mme Y et M. Z ont signé un prêt fictif antidaté pour permettre à Mme Y d’échapper au paiement de la dette qu’elle a envers son ex-époux.
Par ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2021, les conclusions de Mme E Y du 28 avril 2020 ont été déclarées irrecevables.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2021.
M. H Z, qui a constitué avocat le 8 mai 2020, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’ordonnance d’incident du 19 janvier 2021.
L’irrecevabilité des conclusions de Mme E Y du 28 avril 2020 prononcée par ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2021 s’applique à toutes les conclusions déposées par cette dernière et notamment celles déposées postérieurement, le 23 novembre 2020.
Sur la régularité de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite le 16 juillet 2009 par M. H Z :
L’hypothèque judiciaire définitive litigieuse a été inscrite sur la base d’une ordonnance de référé du 19 juin 2009 rendue au profit de M. Z sur le fondement d’une reconnaissance de dette du 7 septembre 2003 puis d’un protocole d’accord du 15 septembre 2008. M. X n’était pas partie à la procédure de référé à laquelle il n’a pas été appelé.
Ladite ordonnance, dénuée au principal d’autorité de chose jugée conformément à l’article 488 du code de procédure civile, ne vaut ainsi que jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur une demande portant sur le même objet et entre les mêmes parties.
La décision au fond rendu le 17 février 2017 sur assignation des consorts Z-I, déclarant la simulation absolue du contrat de prêt du 7 septembre 2003 et sa nullité, porte bien sur la validité du prêt et concerne bien les mêmes parties, de sorte que l’ordonnance de référé du 19 juin 2019 ne peut faire échec à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 17 février 2017 prononcé aux motifs notamment que l’acte du 7 septembre 2003 par lequel le prêt est stipulé est sans date certaine, qu’aucune des raisons justifiant un prêt aussi important n’est apparue devant cette Cour, qu’aucune preuve documentaire n’a été présentée pour démontrer le transfert d’argent effectif de M. Z à Mme B, que le non-remboursement et l’action judiciaire entre les deux parties surviennent selon des délais relativement suspects mais suffisamment à temps par rapport à la décision du juge d’Aix-en-Provence qui reconnaît la créance de M. X ou encore que la décision prise par le juge français constatant l’existence de la créance de M. Z se base exclusivement sur la reconnaissance de la dette par Mme B, à savoir sur le droit certifié d’un jugement qui n’a pas eu pour objet une situation litigieuse mais où les positions des parties étaient absolument concordantes.
Et le fait que l’arrêt du 17 février 2017, qui a retenu la simulation absolue du contrat de prêt et sa nullité, a été prononcé par une juridiction italienne, saisie d’une contestation relative à la validité d’un prêt rédigé en italien et signé à Milan par deux italiens domiciliés en Italie, ne fait pas obstacle à sa reconnaissance par les juridictions françaises dès lors que ladite décision, assortie du certificat européen, n’est pas inconciliable avec les décisions françaises antérieures au sens de l’article 45 du règlement 1 bis de Bruxelles, puisqu’aucune n’a statué sur la validité du prêt.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il doit être fait droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèques litigieuse et à voir ordonner sa mainlevée, ainsi que sa radiation sur présentation au Service de la Publicité Foncière de Grasse 1er Bureau de la présente décision, ce qui entraîne le rejet de la demande de fixation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rappelle en tant que de besoin que l’irrecevabilité des conclusions de Mme E Y prononcée par ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2021 s’applique à toutes les conclusions déposées par celle ci ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par Monsieur Z le 16 juillet 2009 au service de la publicité foncière de GRASSE 1ER Bureau, Volume 2009V1932, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 5 août 2009, Volume 2009V2143 pour un montant de 313.800 ' ayant effet jusqu’au 15 juillet 2019 et portant sur le bien sis à CANNES, constitué des lots n°130, 136 et 34 dépendant de l’immeuble sis 145, 147, 149 et […], […], 81 et 82 ;
Ordonne mainlevée et radiation sur présentation de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de Grasse 1er Bureau, de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par Monsieur Z le 16 juillet 2009 au service de la publicité foncière de GRASSE 1ER Bureau, Volume 2009V1932, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 5 août 2009, Volume 2009V2143 pour un montant de 313.800 ' ayant effet jusqu’au 15 juillet 2019 et portant sur le bien sis à CANNES, constitué des lots n°130, 136 et 34 dépendant de l’immeuble sis 145, 147, 149 et […], […], 81 et 82 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z et Mme Y à payer à M. D X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. Z et Mme Y solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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