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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 oct. 2021, n° 21/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01487 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
20/10/2021
N° RG 21/01487 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCKL
Décision déférée – 19 Janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -20/00860
F Y
C/
X-H Z
D B
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ORDONNANCE N°189/2021
***
Le vingt Octobre deux mille vingt et un, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3e chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame F Y, demeurant […]
Représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.010566 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur X-H Z, demeurant […]
Représenté par Me Dominique C de la SCP C – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur D B, demeurant […]
Représenté par Me Elodie A, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2021.
Vu la déclaration d’appel de Mme Y en date du 30 mars 2021.
Vu l’avis du 30 avril 2021 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile,visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 21 septembre 2021.
Vu la constitution de Me C pour M. Z le 22 avril 2021 et de Me A pour M. B le 9 septembre 2021.
Vu l’avis préalable à caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 en date du 14 mai 2021 mettant dans le débat l’éventuelle indivisibilité du litige.
Par observations du 30 mai 2021, Me Faine pour Mme Y explique avoir sollicité l’aide juridictionnelle pour pouvoir signifier la déclaration d’appel à M. B non encore constitué, la demande étant toujours en cours.
Par conclusions du 15 septembre 2021 déposées devant le conseiller de la mise en état Me C pour M. Z sollicite la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés considérant l’indivisibilité du litige en raison de la condamnation solidaire de Mme Y et M. B en leur qualité de locataires.
Par conclusions du 20 septembre 2021 déposées devant le conseiller de la mise en état, Mme Y soutient avoir pris à bail avec son compagnon de l’époque M. B le logement appartenant à M. Z suivant bail du 25 janvier 2011. Mais elle a quitté les lieux après la séparation du couple en 2012 et elle en a informé M. Z. Et depuis, M. B occupe ce logement.
Elle a été condamnée en première instance hors sa présence, alors qu’elle n’avait pas été citée à personne. Dès réception du jugement elle a formé appel soit le 30 mars 2021 et a sollicité l’aide juridictionnelle le 27 avril 2021.
Cette demande déposée avant l’ avis de fixation à bref délai a donc interrompu le délai pour agir.
Et le litige est divisible puisqu’elle ne formule aucune demande contre M. B et ne conteste sa qualité de locataire qu’à l’égard de M. Z qui au demeurant, n’a pas exécuté le jugement contre M. B ce qui démontre qu’il reconnaît que le litige est divisible.
Les parties ont été convoquées devant le président de chambre à l’audience du 21 septembre 2021.
M. B n’a pas conclu.
SUR CE
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que': «'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat…'»
Par ailleurs, l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 6 mai
2017, dispose notamment que':
«'Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée';
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d'», c’est à dire qu’ils sont reportés.'»
Ainsi, il s’avère que ce texte prévoit l’effet interruptif du délai de recours au profit de l’appelant s’il dépose sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel. Mais il n’est pas prévu d’effet interruptif en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par l’appelant après sa déclaration d’appel.
De sorte qu’en l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle étant postérieure à la déclaration d’appel, elle n’a eu aucun effet interruptif du délai de l’article 905-1 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue.
Le bail du 25 janvier 2011 a été conclu au profit de M. B et Mme Y'; il vise une clause de solidarité entre les co-preneurs. Or le bail conclu au profit de copreneurs est indivisible s’agissant d’une indivisibilité contractuelle. Ce qui conduit à une indivisibilité procédurale.
Le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions.
Dès lors qu’au vu de la déclaration d’appel, le jugement est critiqué dans ses dispositions relatives à la validité du congé et à l’expulsion des lieux et pas seulement dans sa disposition relative à la condamnation solidaire au paiement de sommes, il ne peut être statué séparément par des décisions distinctes sans risque de contrariété de décisions.
Dans ces conditions, en raison de l’indivisibilité du litige, la caducité encourue à l’égard de M. B doit également profiter à M. Z.
PAR CES MOTIFS
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés soit M. Z et M. B.
— Condamnons Mme Y aux dépens.
Le greffier Le Président de chambre
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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