Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 juin 2018, n° 17/18309
TGI Créteil 7 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 21 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Caractère diffamatoire de l'article

    La cour a jugé que l'article en question contient des imputations diffamatoires à l'égard de Monsieur X, le présentant comme un contrefacteur, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Publication d'un communiqué de condamnation

    La cour a confirmé que la publication du communiqué est nécessaire pour faire cesser le trouble causé par l'article litigieux.

  • Accepté
    Retrait de l'article litigieux

    La cour a ordonné le retrait de l'article pour prévenir le renouvellement du trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour préjudice

    La cour a jugé que le préjudice subi par Monsieur X est établi et a confirmé l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'assignation

    La cour a déclaré ce moyen irrecevable car il n'a pas été soulevé devant le premier juge.

  • Rejeté
    Requalification des demandes

    La cour a estimé que le premier juge n'a pas requalifié les demandes mais a agi dans le cadre de sa saisine.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui avait jugé que l'article intitulé "Presse qui roule / Les bons tuyaux pour s’en mettre plein les fouilles" publié dans le magazine Technikart constituait une diffamation publique à l'égard de Monsieur G X. La question juridique posée concernait la qualification de diffamation de l'article qui imputait à M. X d'être un contrefacteur habituel et l'éditeur du magazine So France, présenté comme une copie du magazine Society. La juridiction de première instance avait ordonné la publication d'un communiqué dans le magazine Technikart, le retrait de l'article litigieux, et avait condamné solidairement les défendeurs à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à M. X. La Cour d'Appel a rejeté les arguments des appelants qui invoquaient la nullité de l'assignation et de l'ordonnance, ainsi que l'excuse de bonne foi, en raison d'un manque de preuves suffisantes établissant la véracité des faits allégués dans l'article au moment de sa rédaction. La Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, y compris la condamnation aux dépens et l'octroi de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 juin 2018, n° 17/18309
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/18309
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 7 septembre 2017, N° 17/01003
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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