Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 mars 2022, n° 19/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 septembre 2019, N° f18/00708 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 463/22
N° RG 19/02075 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUWP
MD/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Septembre 2019
(RG f18/00708 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C A
[…]
[…]
représenté par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SASU SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS
[…] représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Janvier 2022
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H : X
I J : X
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 Février 2022 au 25 Mars 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par V W, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2022
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Après avoir effectué un stage du 8 octobre 2012 au 27 juillet 2013, Monsieur C A a été embauché par la société Reydel Automotive France, devenue la SAS SMRC Automotive Modules France, en qualité de chargé de mission ressources humaines par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2013.
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2015, Monsieur C A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par demande réceptionnée par le greffe le 7 mars 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS SMRC Automotive Modules France au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 septembre 2019, la juridiction prud’homale a notamment :
-écarté des débats les conclusions 2 et les pièces 28 à 34 communiquées par la SAS Reydel Automotive France ;
-dit que la convention de forfait en jours n’était pas opposable à Monsieur C A ;
-débouté Monsieur C A de toutes ses autres demandes ;
-condamné Monsieur C A au paiement de la somme de 1000 euros à la SAS SMRC Automotive Modules France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 22 octobre 2019, Monsieur C A a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2021, il demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré ;
-à titre principal, dire le licenciement nul et condamner la SAS Reydel Automotive France au paiement des sommes suivantes :
*40.000 euros nets à titre de dommages-intérêts,
*15.818,76 euros à titre de l’indemnité légale pour nullité du licenciement prévue par l’article L.1235-3 du code du travail ;
-à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Reydel Automotive France au paiement de la somme de 40.000 euros nets à titre de dommages-intérêts ;
-juger nul le forfait jours mis en 'uvre par la SAS Reydel Automotive France ;
-condamner la SAS Reydel Automotive France au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*20.000 euros à titre de dommages-intérêts « pour violation des dispositions de la convention collective, violation du forfait jours, violation du repos compensateur »,
*12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations de sécurité ;
*10.353 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 1053 euros au titre des congés payés y afférents,
*2921,50 euros à titre de rappel de salaire et 291,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
*3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
Sur la nullité du licenciement
il a subi un harcèlement moral constitué par des agissements de la SAS SMRC Automotive Modules
France qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de détériorer son état de santé. Le lien entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle est établi et eu égard à la violation de l’article L1152-1 du code du travail, la nullité du licenciement doit être prononcée ;
Sur l’obligation de sécurité
-la dépression qu’il a présentée est en lien avec le contexte de harcèlement subi, démontrant le manquement de la SAS SMRC Automotive Modules France à son obligation de sécurité de résultat ;
-l’importante charge de travail qui reposait sur lui a provoqué un état de stress permanent, entrainant une dépression médicalement constatée, « de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation découlant de l’article L4121-1 ne peut être écarté » ;
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
-la lettre de licenciement, qui revêt un caractère disciplinaire, mentionne des faits prescrits et des allégations générales et évasives. Cette motivation d’apparence a pour seul but de masquer la réalité des difficultés rencontrées par la SAS SMRC Automotive Modules France dans sa gestion managériale de son arrêt de travail ;
-à titre subsidiaire, l’insuffisance professionnelle n’est pas établie : il a répondu aux diverses demandes et missions qui lui ont été confiées, il n’a pas bénéficié de nombreuses formations et il n’a pas été conseillé par sa supérieure hiérarchique (Madame K Z) mais a subi un harcèlement moral de sa part ;
Sur la convention de forfait en jours
la SAS SMRC Automotive Modules France n’a mis en 'uvre aucune garantie permettant le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et la santé des travailleurs, il avait une charge de travail ne lui permettant pas de bénéficier d’une garantie quant à ses droits et il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel spécifique pour évoquer l’organisation et sa charge de travail de sorte que la convention de forfait jours est privée d’effet.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2020, la SAS SMRC Automotive Modules France demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les pièces 28 à 34 et jugé que la convention de forfait en jours n’est pas opposable à Monsieur C A ;
-confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
-débouter Monsieur C A de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner Monsieur C A au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
Sur le harcèlement moral
-Monsieur C A ne parvient pas à présenter des éléments laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
-tous les griefs et faits invoqués par Monsieur C A sont mensongers ou aisément justifiables par elle ;
Sur l’obligation de sécurité
-elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité ;
-Monsieur C A ne justifie pas du montant de sa demande ;
Sur le licenciement
-le licenciement ressort du champ de l’insuffisance professionnelle : il est reproché à Monsieur C A de ne pas effectuer son travail correctement et de ne pas prendre en compte les remarques correctives qui lui sont faites ;
-n’ayant pas un caractère disciplinaire, la prescription disciplinaire n’a pas lieu de s’appliquer ;
-la lecture de la lettre de licenciement, particulièrement détaillée et circonstanciée, combinée à l’absence de contestation sérieuse de Monsieur C A, suffit à convaincre de la réalité et du sérieux des griefs. Les éléments produits démontrent les insuffisances de Monsieur C A dans l’accomplissement de ses missions. L’intéressé a pourtant bénéficié de nombreuses formations, a été accompagné par un consultant, Monsieur Y et a constamment bénéficié de l’aide de ses collègues, de conseils de Madame Z et de l’assistance de stagiaires ;
-la demande indemnitaire est disproportionnée compte tenu de l’ancienneté de 2 ans, Monsieur C A ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier (ne parvenant pas à établir de lien entre son environnement professionnel et ses difficultés de santé) et il a retrouvé un emploi en janvier 2017 ;
Sur les heures supplémentaires
la convention de forfait en jours est parfaitement valable. Elle fait application d’un accord d’entreprise et est conforme à l’accord de RTT du 28 juillet 1998 étendu qui prévoit des garanties non remises en cause par la Cour de cassation. Monsieur C A a été reçu chaque année en entretien annuel et a eu la possibilité de s’exprimer sur une éventuelle charge de travail, ce qu’il n’a pas fait ;
-Monsieur C A ne présente aucun élément permettant de laisser présumer de la réalisation d’heures supplémentaires ;
Sur le rappel de salaire
elle n’a pas modifié unilatéralement la rémunération de Monsieur C A, ayant simplement corrigé une erreur du service de paie qui avait payé un excédent de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur C A ne sollicite pas que soient écartées des débats les pièces 28 à 32 fournies dans l’instance d’appel par la SAS SMRC Automotive Modules France.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la convention de forfait en jours, les heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour « violation des dispositions de la convention collective, violation du forfait en jours et violation du repos compensateur »
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les États membres de l’Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
L’inobservation par l’employeur d’un accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention de forfait en jours, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail prévoit : « En application de l’Accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail en vigueur au sein de la société Visteon, signé le 8 décembre 1999, Le Titulaire sera soumis aux dispositions de l’article L.3121-38 et suivants du Code du Travail. Les modalités qui s’appliqueront au Titulaire en sa qualité de Cadre de Mission sont détaillées ci-après. Compte tenu des responsabilités qui incomberont au Titulaire ainsi que de la large autonomie dont il bénéficiera dans la réalisation de ses missions, Le Titulaire exercera ses fonctions sur une période annuelle de 218 jours. Ce nombre correspond au plafond prévu à l’article L.3121-44 du code du travail (inclus « le jour de solidarité ») et est soumis au temps de travail effectif négocié chaque année par la société Visteon Système Intérieurs.
Le plafond légal maximum de 218 jours travaillés est modulable à la baisse en fonction du décompte annuel dont sont déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels et les jours de réduction d’horaire.
Compte tenu de l’autonomie dont disposera le Titulaire dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire. »
Selon l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La SAS SMRC Automotive Modules France produit aux débats les seuls entretiens annuels d’évaluation pour les années 2014 à 2016, ne faisant pas état d’un suivi tant de la charge de travail de Monsieur C A que de ses amplitudes horaire, qui ne démontrent pas qu’elle a satisfait aux stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1998 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours.
En conséquence, la convention de forfait en jours est privée d’effet de telle sorte que le temps de travail de Monsieur C A doit être décompté suivant le droit commun, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale de travail devant lui être payée et majorée.
* * *
Il résulte des dispositions des articles L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur C A produit aux débats :
-des tableaux mensuels établis par ses soins détaillant sa durée du travail hebdomadaire du mois de septembre 2013 jusqu’au mois d’août 2015 ;
-des mails professionnels qu’il a envoyés portant mention des dates et des heures d’expédition ;
-des extraits de son agenda pour les semaines 42, 49 et 51 de l’année 2013, 1, 2, 3, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 41 et 47 de l’année 2014, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 17, 24, 25 et 28 de l’année 2015.
La SAS SMRC Automotive Modules France fournit :
-« un document comparatif qu’elle a bâti à partir des éléments apportés par Monsieur A »;
-un mail adressé le 27 septembre 2013 par Madame K Z à d’autres salariés que Monsieur C A leur expliquant la procédure de recours aux heures supplémentaires ;
-l’attestation de Madame L M, adjointe RH, mentionnant que les horaires de travail de Monsieur C A étaient semblables aux siens : 8 h30 à 18 h avec une pause déjeuner d’une heure.
L’argumentation de la SAS SMRC Automotive Modules France sur le non respect de la procédure de recours aux heures supplémentaires est inopérante. En effet, Monsieur C A était soumis à une convention de forfait en jours privée d’effet en raison de manquements de son employeur et il ne ressort pas des éléments précédemment décrits que sa charge de travail ne nécessitait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires.
En revanche, la comparaison de ces mêmes éléments met en évidence des incohérences concernant une partie des heures supplémentaires revendiquées par Monsieur C A, faisant obstacle à leur prise en compte.
Ainsi, l’analyse des éléments communiqués conduit à retenir que Monsieur C A a effectivement réalisé les heures supplémentaires mais dans une proportion inférieure à celle dont il sollicite le paiement.
En conséquence, la SAS SMRC Automotive Modules France sera condamnée à lui payer la somme de 5670 euros au titre des heures supplémentaires entre septembre 2013 et juillet 2015 et celle de 567 euros au titre des congés payés afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
* * *
En premier lieu, selon l’article L.3121-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable, toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris le repos compensateur et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que Monsieur C A a réalisé des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 180 heures fixé par la convention collective applicable.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En second lieu, il résulte des développements qui précèdent sur la convention de forfait en jours que la SAS SMRC Automotive Modules France n’a pas respecté les stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1998, privant ainsi Monsieur C A des garanties assurant la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. Dès lors, il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, la SAS SMRC Automotive Modules France sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire
Les bulletins de paie font apparaître que :
-Monsieur C A a perçu des « appointements forfaitaires » s’élevant à 2538,46 euros par mois jusqu’en juin 2014 inclus puis à 2636,46 euros par mois de juillet 2014 à mai 2015 inclus puis à nouveau de 2538,46 euros par mois à compter de juin 2015 ;
-une retenue a été pratiquée sur sa rémunération au titre de «rappel de salaire» à hauteur de 100 euros par mois de juin 2015 à décembre 2015 inclus puis de 129,33 euros en janvier 2016.
Monsieur C A communique également l’attestation de Madame N O, en charge du service paie à l’époque, qui n’explique pas l’origine de l’augmentation de sa rémunération en juillet 2014 et son annulation en juin 2015, se bornant à affirmer : « suite à la demande de la responsable RRH, c’est moi qui ait du annoncer à Monsieur A la baisse de sa rémunération ».
La SAS SMRC Automotive Modules France fournit deux attestations de Mesdames K Z et P Q, responsable globale rémunérations, avantages sociaux et mobilité internationale au sein de la SAS SMRC Automotive Modules France à partir du 27 avril 2017, (la seconde accompagnée d’un document « change in statuts form – july 2017 ») qui suffisent à établir que, comme elle le soutient, l’augmentation de la rémunération de Monsieur C A à partir de juillet 2014 procède d’une erreur qui a été rectifiée à partir de juin 2015. Cette rectification ne constituant pas une décision unilatérale de la SAS SMRC Automotive Modules France de réduire la rémunération de Monsieur C A, elle ne saurait donner lieu à un rappel de salaire.
En revanche, il ressort de la combinaison de l’article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et des accords des 22 janvier 2014 et 27 janvier 2015 relatifs aux salaires annuels minimaux pour les années 2014 et 2015 que le salaire brut minimum annuel d’un cadre position II coefficient 100 est de 35.389 euros pour l’année 2014 et 35.602 euros pour l’année 2015.
Le contrat de travail mentionne que Monsieur C A bénéficie de la qualité de cadre position II coefficient 100. Toutefois, son salaire brut annuel s’est élevé à 33.000 euros en 2014 et 2015, ne le remplissant pas de ses droits au salaire minimum annuel.
En conséquence, la SAS SMRC Automotive Modules France sera condamnée à lui payer les sommes limitées à de 2921,50 euros à titre de rappel de salaire et de 292,15 euros au titre des congés payés y afférents qu’il sollicite et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, il appartient au juge, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, en sachant qu’ils peuvent s’être déroulés sur une brève période. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, selon Monsieur C A les éléments constitutifs du harcèlement moral ressortent :
-des agissements de la SAS SMRC Automotive Modules France consistant dans l’autoritarisme de sa hiérarchie s’étant manifesté par une diminution de son salaire sans raison objective, la réception de mails les dimanches et jours fériés ainsi qu’à des heures inappropriées en semaine, une surcharge de travail et les propos tenus dans la lettre de licenciement ;
-une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé.
Il ressort des développements qui précèdent que la matérialité de la diminution du salaire sans raison objective et de la surcharge de travail résultant de la réalisation d’un nombre trop important d’heures supplémentaires sans possibilité de formuler de demande de repos compensateur n’est pas établie.
Il en est de même de la matérialité du fait relatif au contenu de la lettre de licenciement en ce que celle-ci met fin à la relation de travail.
En revanche, la matérialité de la réception de mails durant les week-ends et à des heures tardives pendant la semaine est établie par la production aux débats de 52 mails reçus par Monsieur C A entre septembre 2013 et juin 2015 présentant ces caractéristiques et appelant, de surcroît, pour quelques uns, une réponse rapide.
Monsieur C A communique également :
-les documents de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail qu’il a initiée et notamment le certificat médical initial du 21 août 2015 mentionnant un malaise avec chute de tension et le rapport d’expertise du docteur B du 8 janvier 2016 concluant que la nature de la lésion à l’origine du malaise qu’il a accusé le 20 août 2015 est un malaise avec hypotension et que cette lésion n’avait pas pu être provoquée par les conditions de travail du 20 août 2015 ;
-le justificatif d’un suivi par le CMP de mai 2015 à novembre 2016 et les écrits d’un interne de cette structure des 8 et 16 octobre 2015 faisant état en particulier de ce qu’il présentait un épisode dépressif majeur dans un contexte d’épuisement professionnel pour lequel il était suivi depuis mai 2015 ;
-les pièces de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle qu’il a initiée et notamment le document cerfa de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 9 février 2016, l’avis motivé du CRRMP du 7 septembre 2016 ne retenant pas de lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif sévère qu’il a présenté et son exposition professionnelle et la décision de refus de prise en charge du 19 septembre 2016.
Ces éléments établissent la réalité du syndrome dépressif sévère présenté par Monsieur C A mais pas sa genèse, et en particulier son origine dans la relation de travail, les professionnels de santé n’ayant connu de sa situation que ce qu’il a bien voulu leur en dire et les investigations menées par la CPAM n’ayant pas mis en évidence une telle origine.
Il s’ensuit que Monsieur C A présente des faits, qui pour la majorité ne sont pas matériellement établis et qui, pour ceux qui le sont, ne permettent pas, pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux fournis, de laisser présumer un harcèlement moral.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
L’article L4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs:
actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail, actions d’information et de formation et a mise en place d’une organisation et de moyens adapté conformément aux principes généraux énumérés à l’article L4121-2 du même code.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l’espèce, quand bien même la SAS SMRC Automotive Modules France n’aurait pas respecté son obligation de prévention, il ne ressort pas des éléments du dossier la preuve d’un lien entre cet éventuel manquement et le syndrome dépressif sévère présenté par Monsieur C A.
En conséquence, Monsieur C A sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En premier lieu, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur C A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dès lors que le harcèlement moral sur lequel il fonde cette demande n’est pas établi.
En second lieu, en application des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail, tout licenciement personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle du salarié se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité de travail due soit à une incompétence professionnelle soit à une inadaptation à l’emploi. En revanche, lorsque l’insuffisance d’activité procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, elle est constitutive d’une faute disciplinaire. Il appartient au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, la SAS SMRC Automotive Modules France reproche à Monsieur C A :
1-s’agissant de son périmètre de responsabilité, de ne pas avoir su prendre en main la gestion des entretiens annuels et de la « talent review » et d’avoir délaissé complètement les recrutements externes, les grilles de classifications externes et les mobilités internes ;
2-s’agissant des objectifs opérationnels, de ne pas avoir su remplir les objectifs fixés en 2014 et renouvelés en 2015 concernant la mise en place d’une école de formation avec respect du planning défini et validé et l’adoption d’une communication efficace sur ce projet, le déploiement efficace d’entretien professionnel sur le site avec recueil de l’ensemble des besoins de formation 2016 via cet outil, la mise à jour de 50 % des définitions de fonctions du site et la prise en main des mises à jour éventuelles des grilles de classification et le déploiement du nouveau template PLP Reydel sur le site, former les managers à l’outil et les nouveaux managers à la réalisation des PLP, veiller à ce que 100% des PLP des cadres et encadrants soient faits et remettre en route les PLP opérateurs ;
3-de manière plus générale, une absence de maîtrise budgétaire du plan de formation et de prise en main dans les recrutements externes.
La SAS SMRC Automotive Modules France précise : « Votre niveau d’exigence avec vous-même, qui est bien trop faible, votre manque de rigueur dans les dossiers que vous gérez, le leadership que vous n’avez pas su prendre alors que vous êtes sur une position de cadre au sein de la fonction RH, votre non présence systématique dans les ateliers qui a pour conséquence de vous éloigner des problématiques réelles des opérationnels et de nos clients internes et d’empêcher d’asseoir votre légitimité en tant que fonction ayant une réelle valeur ajoutée pour la production.
Il est évident que vous ne cherchez à atteindre aucun des résultats qui devraient être ceux de vos fonctions et n’êtes pas du tout proche de vos clients en interne dont vous ne comprenez aucunement les besoins. L’ensemble des faits susvisés démontrent donc une insuffisance professionnelle notoire tant qualitative que quantitative de votre part. »
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient Monsieur C A, les manquements qui lui sont reprochés sont involontaires et procèdent d’une insuffisance professionnelle.
Dès lors, son argumentation sur la prescription disciplinaire et la motivation de la lettre de licenciement est inopérante.
1)le périmètre de responsabilité
La SAS SMRC Automotive Modules France produit aux débats :
-un échange de mails de janvier 2015 dont il ne saurait en être déduit que Monsieur C A ne parvenait pas à maitriser l’organisation hiérarchique générale après plus d’un an de présence ;
-un échange de mails des 10 et 11 février 2015 dont il ne ressort pas que Monsieur C A devait entièrement remanier une présentation comportant de nombreuses erreurs ;
-un échange de mails du 23 février 2015 ne permettant pas de vérifier les incohérences alléguées entre les données de suivi PLP adressées successivement par Monsieur C A ;
-un échange de mails du mois d’avril 2015 que Monsieur C A complète par un dernier mail comportant des explications battant en brèche ses allégations sur le placement du salarié dans une situation passive de simple collecte d’informations ;
-un échange de mails du mois de mai 2015 insuffisant à démontrer que Monsieur C A a fait preuve d’un manque d’organisation et d’initiative ;
-un échange de mails du mois de juillet 2015 auquel Monsieur C A oppose un échange de mails du mois de mars 2015 dont il ressort qu’il avait conscience de la nécessité d’aller à la rencontre des effectifs sur le terrain ;
-les témoignages de Monsieur R S, responsable d’unité autonome de production, et de Monsieur T U, directeur d’usine, qui s’analysent avec circonspection compte tenu de la relation de travail liant leurs auteurs à la SAS SMRC Automotive Modules France et dont le contenu ne met pas en exergue de faits suffisamment précis et concordants pour corroborer les insuffisances alléguées de Monsieur C A ;
-des mails émanant du successeur de Monsieur C A ne permettant pas une comparaison exhaustive de leurs performances respectives.
Il s’en déduit que ces manquements ne sont pas établis.
2)les objectifs opérationnels
-la mise en place d’une école de formation
La SAS SMRC Automotive Modules France communique :
-un échange de mails du 18 janvier 2015 dont le contenu ne caractérise pas un manque de clairvoyance de Monsieur C A sur le sujet ;
-un échange de mails des mois de juillet et août 2015 et divers documents concernant le travail mené par le successeur de Monsieur C A que ce dernier complète par des pièces, le tout ne corroborant pas ses allégations sur l’absence d’avancée du salarié sur ce projet.
Il s’ensuit que ce manquement n’est pas établi.
-la gestion des compétences et la mise à jour des fonctions du site
Les allégations de la SAS SMRC Automotive Modules France selon lesquelles les indicateurs définis par Monsieur C A manquent de fiabilité ne sont confirmées que pour les données fournies en juillet 2015 sur le taux de mise à jour du site.
La SAS SMRC Automotive Modules France procède par voie d’affirmations lorsqu’elle indique que Monsieur C A n’a pas mis en place les grilles de classification, cette tâche ayant finalement été prise en charge par Madame K Z.
Il s’ensuit que ces manquements ne sont pas établis.
3)l’absence de maitrise budgétaire du plan de formation 2015 et de prise en main des recrutements externes
Le manquement tenant à l’absence de maîtrise budgétaire du plan de formation 2015 est démontré par le document préparatoire à la réunion de consultation du CE relative à la formation professionnelle.
Les éléments discordants fournis par les parties sur les recrutements externes ne corroborent pas les allégations de la SAS SMRC Automotive Modules France sur l’absence d’implication de Monsieur C A.
Il s’ensuit que ce manquement n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède qu’un seul des nombreux manquements reprochés à Monsieur C A est démontré et il n’est pas suffisamment sérieux pour caractériser l’insuffisance professionnelle qui a motivé le licenciement de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances du licenciement, du salaire de référence de Monsieur C A, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS SMRC Automotive Modules France sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS SMRC Automotive Modules France sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur C A la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SAS SMRC Automotive Modules France sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille en date du 27 septembre 2019 sauf en ses dispositions sur l’absence d’effets de la convention de forfait en jours, le harcèlement moral et l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS SMRC Automotive Modules France à payer à Monsieur C A les sommes suivantes :
-5670 euros à titre de rappel des heures supplémentaires et 567 euros au titre des congés payés afférents,
-2921,50 euros à titre de rappel de salaire et 292,15 euros au titre des congés payés y afférents,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles assurant la protection et la sécurité du salarié soumis au régime du forfait en jours,
-18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS SMRC Automotive Modules France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V W E F 1. AA AB AC AD
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