Confirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er févr. 2017, n° 15/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Section : Activités diverses, 31 mai 2013, N° 11/01639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2017 R.G. N° 15/01515 AFFAIRE : B Y Syndicat UL CGT DE CHATOU C/ SARL SOCIÉTÉ D’ENRICHISSEMENT DE DONNÉES INFORMATIQUES (SEDI) Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2013 par le conseil de prud’hommes – formation de départage – de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses N° RG : 11/01639 Copies exécutoires délivrées à : Me Charles ROMINGER
Me Laurent CLEMENT- CUZIN
Copies certifiées conformes délivrées à : B Y
Syndicat UL CGT DE CHATOU
SARL SOCIÉTÉ D’ENRICHISSEMENT DE DONNÉES INFORMATIQUES (SEDI)
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame B Y 10 avenue de verdun 92260 FONTENAY AUX ROSES comparante en personne, assistée de Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2005 Syndicat UL CGT DE CHATOU 16 square claude debussy 78400 chatou représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2005 APPELANTS **************** SARL SOCIÉTÉ D’ENRICHISSEMENT DE DONNÉES INFORMATIQUES (SEDI) XXX représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE **************** Composition de la cour : L’affaire a été débattue le 07 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composé de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Madame Monique CHAULET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame C D Vu le jugement du conseil de prud=hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), statuant en sa formation de départage, du 31 mai 2013 qui a : – débouté Mme B Y et le syndicat Union Locale CGT de Chatou de l=ensemble de leurs demandes, – débouté la SARL Sedi de ses demandes reconventionnelles, – dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile, – dit n=y avoir lieu à exécution provisoire, – condamné Mme Y aux dépens, Vu la déclaration d=appel adressée au greffe pour Mme Y le 20 juin 2013, Vu l=ordonnance de radiation prononcée le 5 septembre 2014 pour défaut de diligences des parties, Vu la remise au rôle du 1er avril 2015, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, pour Mme B Y et le syndicat Union Locale CGT de Chatou, qui demandent à la cour de : – prononcer la nullité de son licenciement et d’ordonner la poursuite de la relation contractuelle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé, – constater le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en conséquence, – condamner la SARL Sedi à lui payer les sommes suivantes : . 69 378,69 euros à titre de rappels de salaires d=août 2008 à octobre 2011, . 6 937,87 euros au titre des congés payés afférents, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 8 400 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, – dire que toutes les demandes en paiement des sommes d=argent porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, – ordonner la capitalisation des intérêts, – ordonner l=exécution provisoire sur le fondement de l=article 515 du code de procédure civile, – condamner l=employeur à rembourser les indemnités chômages perçues, – condamner la SARL Sedi aux entiers dépens, – condamner la SARL Sedi à verser à l=Union Locale CGT de Chatou les sommes suivantes : . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1 500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, – ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande, et la capitalisation des intérêts, – condamner l=employeur aux entiers dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, pour la SARL Société d’Enrichissement de Données Informatiques (SEDI) qui demande à la cour de : – dire que Mme Y n=a subi aucune discrimination, – dire qu=elle n=a pas subi de harcèlement moral, – dire que son licenciement est régulier et bien fondé, – débouter, en conséquence, Mme Y de l=ensemble de ses réclamations, – débouter, en conséquence, l=Union Locale CGT de Chatou de l=ensemble de ses réclamations, – confirmer ainsi le jugement entrepris, statuant de nouveau, – condamner solidairement les appelants à lui verser les sommes suivantes : . 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, . 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, SUR CE LA COUR, Considérant que Mme B Y a été engagée, par la société Tessi, en qualité d’employée, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2007 ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; Que la SARL Sedi fait partie du groupe Tessi et qu’il n’est pas discuté qu’elle était l’employeur de Mme Y ; Qu’en dernier lieu, Mme Y percevait une rémunération mensuelle brute de base d’un montant de 1 280,07 euros ; Considérant que la SARL Sedi a notifié à Mme Y un avertissement le 1er juin 2007 sanctionnant son comportement le 11 mai 2007 alors qu’elle était intervenue dans une discussion qui ne la concernait pas entre la responsable et un superviseur et une opératrice, avait refusé de gagner sa place et avait demandé à la responsable de se calmer en lui disant « ne cries pas, tu me fais mal aux oreilles » ; Que, par courrier du 12 mars 2008, la SARL Sedi a notifié à Mme Y un nouvel avertissement sanctionnant cette fois 21 retards entre le 15 janvier et le 29 février 2008 ; Que, par courrier du 14 mars 2008, Mme Y a admis les retards reprochés mais les a expliqués par des raisons médicales en joignant un certificat médical du docteur X daté du 15 mars 2008 ainsi rédigé « Melle Y B insomniaque prenait des somnifères qui ne lui permettait pas de se réveiller correctement le matin : d’où ses retards depuis 5 semaines » ; Que, par courrier du 25 avril 2008, une mise à pied disciplinaire de deux jours a été notifiée à Mme Y, sanctionnant des retards, des absences et une insubordination ; Que, par courrier du 24 juin 2008, Mme Y s’est adressée à M. G, délégué syndical, en se plaignant de harcèlement moral et en lui demandant de saisir le CHSCT ; que dans ce courrier elle précisait qu’elle était insomniaque ce qui l’amenait à arriver avec 5 à 10 minutes de retard mais qu’elle proposait de récupérer ses heures le soir ce que la responsable refusait ; Que convoquée par lettre du 20 juin 2008, à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2008, Mme Y a été licenciée par lettre du 8 juillet 2008 ainsi libellée : « (') Nous vous rappelons au préalable que vous occupez au sein de notre société, un poste d’opératrice de saisie depuis le 26 mars 2007. A partir du mois de janvier 2008, vous avez commencé à faire preuve d’une réelle légèreté dans le respect de vos horaires de travail. Vos retards répétés dans votre prise de poste nous ont donc conduits à vous notifier un avertissement le 12 mars 2008. Ce dernier faisant suite à 21 retards sur une seule période d’un mois et demi. Nous vous avons alors invitée à respecter vos horaires et à fournir le travail pour lequel vous êtes rémunérée. Il est alors très vite apparu que vous n’entendiez tenir compte ni de cette sanction ni de notre demande de vous voir respecter vos engagements contractuels. En effet, il s’est avéré qu’entre le 3 mars et le 14 avril 2008, vous êtes arrivée neuf fois en retard (avec des retards pouvant aller jusqu’à 2h30) et avez multiplié les absences injustifiées. Ce comportement nous a en conséquence conduit à vous notifier une mise à pied de deux jours ouvrés, fixée aux 14 et 15 mai 2008. Lors de l’entretien que nous avions eu alors, vous aviez semblé comprendre notre difficulté à pouvoir compter sur vous et vous vous étiez engagée à vous ressaisir. Force a été malheureusement de constater que cette nouvelle sanction n’a pas eu les effets escomptés. C’est ainsi que sur le mois de mai 2008, nous avons de nouveau à déplorer trois journées d’absence pour lesquelles vous n’avez présenté aucun justificatif pouvant les régulariser : les 16, 20 et 23 mai. A cela s’ajoute trois retards. Ainsi, alors que vous devez prendre votre poste à 8h30, vous êtes arrivée à : – 9 heures, le 19/05 – 9 heures 30, le 22/05 – 9 heures 05, le 27/05 Sur le mois de juin 2008, nous comptabilisons, au-delà d’une prise de poste à 8h40, pas moins de dix retards (allant de 10 à 40 minutes). Lors de notre entretien préalable, vous avez de nouveau évoqué vos problèmes d’insomnie et < justifié > vos retards par la prise de somnifères. Comme nous l’avons déjà expliqué, le certificat de votre médecin traitant en date du 15 mars 2008, ne peut justifier outre vos retards, vos nombreuses absences inopinées et injustifiées. Chaque retard comme chaque absence, nuit à l’organisation du service dans lequel vous oeuvrez puisque nous ne sommes pas en mesure de pouvoir compter sur vous. Or afin de respecter nos engagements commerciaux, nous avons besoin de chaque collaborateur à son poste de travail. Par ailleurs, nous vous avons indiqué que nous avons fait preuve jusqu’alors d’une certaine mansuétude à votre égard espérant que vous sauriez retrouver une attitude conforme à celle que nous sommes en droit d’attendre de vous. Votre comportement de ces dernières semaines démontre que tel n’est pas le cas. Par conséquent, vos multiples retards ainsi que l’absence de justifications de vos absences dans les délais qui vous sont impartis nous conduisent à vous notifier, par la présente votre licenciement pour faute simple. (') » ; Qu’au cours de la relation contractuelle, Mme Y a été placée plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie ; Que, le 30 juin 2008, la SARL Sedi a reçu le courrier du 24 juin 2008 adressé par Mme Y à M. G, délégué syndical, dans lequel elle se plaignait de harcèlement moral et lui demandait de saisir le CHSCT ; que dans ce courrier elle précisait qu’elle était insomniaque ce qui l’amenait à arriver avec 5 à 10 minutes de retard mais qu’elle proposait de récupérer ses heures le soir ce que la responsable refusait ; Que, pendant la période de préavis de Mme Y, le CHSCT a procédé à une enquête dont le rapport a été rédigé le 28 juillet 2008, au cours duquel la directrice des ressources humaines a reçu trois superviseurs, trois opératrices de saisie, Mme Y et Mme E Z, responsable de service, en tant que « présumée harceleuse » ; Considérant, sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral, qu=aux termes de l=article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d=altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; Qu=en application de l=article L. 1154-1, dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d=un cadre général en faveur de l=égalité de traitement en matière d=emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l=application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l=existence d=un harcèlement et il incombe à l=employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que Mme Y se borne à soutenir, sans autre précision, que les pièces versées au débat démontrent le harcèlement qu’elle a subi ; Que, néanmoins, la cour examinera les agissements que Mme Y invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts, à savoir le caractère arbitrairement volant de ses fonctions, son inoccupation, le refus discriminatoire opposé à sa demande d’effectuer des heures supplémentaires, les remarques blessantes de sa supérieure hiérarchique et l’obligation permanente de justifier de son état de santé ; Qu’aucune pièce versée au débat n’établit la réalité de ces allégations ; qu’au contraire, l’enquête réalisée par le CHSCT et les témoignages qui l’accompagnent, qui ne sont pas dépourvus de valeur probante du seul fait que l’enquête a été réalisée après la notification du licenciement, démontrent que Mme Y avait un comportement difficile mais que pour autant elle ne faisait pas l’objet de brimades ou de remarques désagréables de la part de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de Mme Z comme elle le prétend ; Que dès lors que Mme Y n’établit pas l’existence d’agissements qui pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, celui-ci n’est pas établi ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de ce chef ; Considérant, sur la nullité du licenciement en raison de la discrimination fondée sur son état de santé, qu=en application de l=article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d=une procédure de recrutement ou de l=accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l=objet d=une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l=article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d=adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l=article L. 3221-3, des mesures d=intéressement ou de distribution d=actions, de formation, de reclassement, d=affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ; Que l=article L.1134-1 du même code dispose qu=en cas de litige relatif à l=application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l=existence d=une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d=instruction qu=il estime utiles ; Que Mme Y soutient que son licenciement a été décidé en raison de son état de santé et qu’il existe un lien de causalité direct entre son état de santé et les avertissements, réprimandes, brimades subies et enfin son licenciement ; Qu’il est établi qu’elle a été sanctionnée le 1er juin 2007 et le 12 mars 2008 par un avertissement, le 25 avril 2008 par une mise à pied disciplinaire de deux jours et a été finalement licenciée par lettre du 8 juillet 2008 ; Que si, par courrier des14 mars et 24 juin 2008, Mme Y a expliqué ses retards par des problèmes de santé dont elle a justifié en joignant un certificat médical et qu’il est établi qu’elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie, à aucun moment la salariée n’a contesté la réalité des retards et des absences reprochés ; Que le médecin du travail qui a examiné, à sa demande, Mme Y le 7 juillet 2008 n’a pas émis de restriction d’aptitude et a souligné que la salariée était bien prise en charge par son médecin traitant ; Que l’employeur a le droit d’imposer à un salarié le respect d’un horaire collectif ; Que les éléments médicaux transmis par la salariée n’étaient pas de nature à excuser ses nombreux retards et absences ; que les sanctions prises à l’encontre de Mme Y qui démontrent la volonté de l’employeur d’utiliser de façon graduée son pouvoir disciplinaire ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de ce chef ; Considérant, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme Y ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; Que dès lors qu’elle avait été sanctionnée à plusieurs reprises pour des faits de même nature et qu’aucun motif médical sérieux n’excusait son comportement, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande ; Considérant, sur la demande de dommages et intérêts, que dès lors que Mme Y ne démontre pas le caractère arbitrairement volant de ses fonctions, son inoccupation, le refus discriminatoire opposé à sa demande d’effectuer des heures supplémentaires, les remarques blessantes de sa supérieure hiérarchique et l’obligation permanente de justifier de son état de santé, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant, sur les demandes du syndicat Union Locale CGT de Chatou, que dès lors que Mme Y a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, le syndicat Union Locale CGT de Chatou sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Y aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame C D, greffier en pré-affectation. Le greffier, Le président,
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