Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 24 nov. 2020, n° 18/06448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06448 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | François MELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06448 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LY4
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale en date du 23 mars 2018 rendue par le tribunal arbitrtal
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Jacques PELLERIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, de Me Christophe LAPP et Caroline FRISON-ROCHE, avocats du barreau de PARIS, toque : R021
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
Société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL anciennement EMTE Mechanical Engineering SL société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
[…], […]
[…]
ayant son établissement en France :
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0069
assistée de Me Jacques SVIGNON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J096
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président lors des débats
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Laure ALDEBERT, conseillère, magistrate appelée pour compléter la cour
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Pour la réalisation d’un marché public de travaux en vue de la construction du CHU d’Amiens, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (ci-après la société Bouygues) a conclu deux contrats de sous-traitance les 15 avril et 26 mai 2010 avec la société EMTE Mechanical Engineering SL, devenue Comsa Instalaciones y Systemas Industriales SL (ci-après la société Comsa).
Les conditions spécifiques de ces deux contrats stipulent, par l’article 31, que le droit français est applicable et, par l’article 30. 2, que , en cas de litige, « le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur, sans pour autant pouvoir exclure les dispositions des conventions librement consenties entre les parties ».
Ces deux contrats ont été résiliés par la société Bouygues les 18 et 19 juin 2013.
Elle a engagé, le 21 juin 2013, deux procédures arbitrales.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de la société EMTE, par une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Amiens du 5 juillet 2013, partiellement confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 juillet 2013.
L’acte de mission du tribunal arbitral, composé de Messieurs X, président, Betto et de Hauteclocque, a été signé le 27 avril 2015. Il énonce que 'selon l’article 31, alinéa 2, des Conditions spécifiques de chaque marché (Droit applicable), le contrat de sous-traitance est soumis au droit français. Dans ce cadre, toutefois, conformément à l’article 30.2 des mêmes Conditions spécifiques, le Tribunal arbitral statue comme amiable compositeur, sans pour autant pouvoir exclure les dispositions des conventions librement consenties entre les Parties'.
Une sentence arbitrale a été prononcée le 23 mars 2018, qui a notamment dit que la résiliation des contrats des 15 avril et 26 mai 2010 prononcée par la société Bouygues pour faute du sous-traitant n’est pas fondée.
La société Bouygues a formé un recours en annulation le 26 mars 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par des conclusions notifiées le 30 septembre 2019, la société Bouygues demande à la cour de :
— juger que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission d’amiable compositeur ;
— juger que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission dans la mesure où il a délégué les pouvoirs qui lui ont été conférés par les parties aux experts judiciaires ;
— juger que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission en ce qu’il a statué au-delà de son pouvoir ;
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée la société Bouygues en son recours en annulation formé sur le fondement de l’article 1520-3° du code de procédure civile ;
— déclarer l’intégralité de cette sentence nulle et de nul effet ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral autrement constitué afin qu’il puisse statuer sur le fond du litige, dans les limites de la mission du tribunal arbitral, telle que définie par la clause compromissoire contenue dans les contrats de sous-traitance ;
— tirer les conséquences, conformément aux dispositions de l’article 1524 du code de procédure civile, de l’annulation de la sentence sur les ordonnances d’exequatur rendues le 30 mars 2018 par le tribunal de grande de Paris et par le conseiller de la mise en état le 13 juin 2019, sous réserve du déféré-nullité engagé à l’encontre de cette seconde ordonnance ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la société Comsa tendant à ce que le recours soit considéré comme abusif et dilatoire et à ce que la société Bouygues soit condamnée à lui verser une somme de 50.000 € en application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société Comsa à verser une somme de 100.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société Comsa aux entiers dépens ;
— rejeter la demande de la société Comsa tenant à ce que la société Bouygues soit condamnée à lui verser une somme de 200.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 7 janvier 2020, la société Comsa demande à la cour de :
— constater que les moyens d’annulation de la sentence présentés par la société Bouygues sont dépourvus de sérieux et de fondement ;
— débouter cette société de sa demande d’annulation de la sentence et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer le recours en annulation abusif et dilatoire ;
— condamner la société Bouygues à payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bouygues au paiement de la somme de 200.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bouygues aux entiers dépens.
MOTIFS
1) Sur l’allégation d’absence de respect de sa mission par le tribunal arbitral
Moyens des parties
La société Bouygues soutient que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission d’amiable compositeur en rejetant le préjudice qu’elle alléguait sans justifier sa décision en équité. Elle indique notamment que :
— l’article 30. 2 des conditions spécifiques, repris dans l’acte de mission, stipule que le tribunal arbitral doit statuer en amiable composition, qui consiste en une mission particulière imposée à l’arbitre de donner au litige une solution qui sera fondée en droit et qui dans tous les cas sera conforme à l’équité ;
— dans ce cadre, la motivation de la sentence aurait dû témoigner de la recherche d’une solution conforme à l’équité ou du fait que les arbitres ont, de manière certaine, recherché l’équité. La seule référence formelle à l’équité dans la sentence est en effet insuffisante pour caractériser le respect par l’arbitre de sa mission d’amiable compositeur;
— il appartient donc à la cour de vérifier que l’arbitre a respecté sa mission d’amiable compositeur, sans que son contrôle ne s’apparente à une révision au fond de la sentence ;
— or, en l’espèce, il ressort de la motivation de la sentence que le tribunal a appliqué de manière automatique la solution découlant des règles de droit, en des termes laconiques et sans s’interroger sur son caractère équitable concernant les demandes de la société Bouygues liées aux matériaux, à la main d’oeuvre et à l’encadrement qui trouvaient leur origine dans deux causes, à savoir les non-conformités et les restes à faire ;
— le tribunal arbitral ne justifie à aucun moment la solution au regard de l’équité;
— il n’envisage d’ailleurs pas les malfaçons postérieures à la résiliation, alors qu’elles fondaient principalement les demandes de la société Bouygues ;
— le tribunal aurait pourtant dû se poser différentes questions afin que la motivation de la sentence fasse ressortir la prise en considération de l’équité, par exemple en se demandant s’il est juste que la société Bouygues doive payer des travaux comme s’ils étaient conformes alors qu’il ne l’étaient pas, alors pourtant que le tribunal a décidé en définitive de lui faire payer à 100 % des travaux qui sont entachés de malfaçons et de non-conformités.
La société Comsa fait valoir que la sentence arbitrale a été rendue et explicitement motivée en équité, avec un rappel des concepts juridiques applicables, une confrontation de l’état de droit à la conception de l’équité du tribunal arbitral, et l’indication que le tribunal n’est pas contraint par les règles juridiques compte tenu du pouvoir qui lui a été conféré par les parties de juger en équité. Elle ajoute qu’en réalité, la société Bouygues admet que la question de la résiliation est motivée en équité et qu’elle concentre ses critiques sur la partie indemnitaire de la sentence arbitrale. Or, le tribunal
arbitral n’a pas à rendre compte du montant du préjudice qu’il retient. En outre, les arbitres ont explicitement motivé en équité le rejet de la demande de la société Bouygues au titre de son prétendu préjudice direct. Par ailleurs, cette société procède à une lecture tronquée de la sentence en séparant artificiellement la question du bien-fondé de la résiliation et la question du rejet de la demande indemnitaire, la sentence étant motivée, en pure équité, par le caractère injustifié de la résiliation des contrats de sous-traitance.
Règles applicables
L’article 1478 du code de procédure civile dispose que 'le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition'.
Le tribunal arbitral, auquel les parties ont conféré la mission de statuer comme amiable compositeur, doit faire ressortir dans sa sentence qu’il a pris en compte l’équité.
L’article 1520, 3°, du même code énonce, notamment et en substance, que le recours en annulation contre une sentence rendue en France est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
Ce recours ne conduit pas au contrôle de la pertinence du raisonnement du tribunal arbitral statuant comme amiable compositeur, compte tenu du principe de prohibition de la révision au fond de la sentence.
Réponse de la cour
La cour relève que :
— la sentence indique, à propos de la question de la résiliation des deux contrats, que si l’article 1184 du code civil et la clause résolutoire prévue par l’article 27 des conditions spécifiques avaient vocation à s’appliquer (sentence, § 331 puis 337 et 338), il n’en demeure pas moins que 'le tribunal arbitral a été expressément appelé à statuer en amiable compositeur', de sorte qu’il peut procéder à un contrôle de proportionnalité (sentence, § 339 et 340) et que c’est précisément au regard de ces principes que le tribunal doit se prononcer (sentence, § 341). La sentence ajoute qu’il lui appartient ainsi d’apprécier la proportionnalité de la réaction de la société Bouygues qui a résilié les contrats, et ce 'en vertu de son pouvoir d’amiable compositeur’ (sentence, § 343). Après avoir analysé l’attitude des parties et retenu qu’aucune mauvaise foi n’est imputable à la société EMTE (sentence, § 346 à 348), le tribunal a estimé, qu’en tant qu’amiable compositeur, il devait tenir compte d’une proportionnalité raisonnable entre les manquements de cette société et la résiliation des contrats par la société Bouygues, avant de juger qu’au regard des circonstances, la société Bouygues a pris une mesure excessive en résiliant les contrats, ce qui doit avoir un retentissement sur ses réclamations financières (sentence, § 349) ;
— la sentence indique, à propos du compte entre les parties, que la société Bouygues s’est privée, en résiliant les contrats, de la possibilité de remettre une installation complète et corrigée des malfaçons éventuelles (sentence, § 354) et que c’est dans le cadre de sa mission d’amiable compositeur que le tribunal arbitral a évalué la juste compensation de la société Bouygues, en tenant compte du faible nombre de fiches d’essais remises par la société EMTE (sentence, § 356) ;
— la sentence indique, à propos des demandes de la société EMTE, que le tribunal écarte l’argument de la forclusion dans sa mission d’amiable compositeur (sentence, § 380);
— la sentence indique, à propos de la valorisation des travaux modificatifs et supplémentaires, que le tribunal fait droit aux arguments de la société Bouygues concernant l’absence de boulversement du
contrat, sans voir de raison de se départir de cette conclusion au nom de l’équité (sentence, § 408) ;
— la sentence indique, à propos des coûts divers liés à la résiliation des contrats, que le coût du personnel de la société EMTE est évalué par le tribunal en faisant usage de son pouvoir d’amiable compositeur (sentence, § 440).
Il résulte ainsi de la sentence que le tribunal arbitral s’est non seulement référé formellement à sa mission d’amiable compositeur mais a aussi effectivement jugé en équité, en appréciant les circonstances au regard des règles du code civil et des exigences issues de l’amiable composition, en développant un raisonnement fondé sur le principe de proportionnalité en vue de prendre en considération les exigences de l’équité, et en tirant les conséquences de la résiliation des contrats prononcée par la société Bouygues pour apprécier le bien-fondé des demandes d’indemnisation.
Contrairement à ce que soutient la société Bouygues, la motivation de la sentence n’est pas laconique et ne repose pas sur une appréciation automatique des règles de droit. En réalité, l’argumentaire de cette société tend à ce que la cour d’appel procède à une révision au fond de la sentence, pourtant prohibée, ainsi que cela résulte notamment de ses critiques à propos de ce qu’elle indique être des malfaçons postérieures à la résiliation ou lorsqu’elle indique que le tribunal arbitral aurait dû se demander s’il était juste qu’elle doive payer des travaux comme s’ils étaient conformes alors qu’ils ne l’étaient pas selon elle.
Le moyen d’annulation est donc rejeté.
2) Sur l’allégation de délégation du pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral
Moyens des parties
La société Bouygues fait valoir que le tribunal arbitral a délégué son pouvoir de juger aux experts judiciaires et indique que :
— le tribunal arbitral était seul compétent pour statuer sur les questions juridiques et factuelles ;
— or, il s’est contenté d’adopter purement et simplement les chiffres retenus par les experts judiciaires à propos des travaux supplémentaires, sans se prononcer sur ses critiques relatives à la position des experts, alors même qu’ils n’ont pas pris en compte son dernier dire, ce que le tribunal arbitral savait ;
— l’expertise judiciaire a donc remplacé l’appréciation du tribunal arbitral ;
— en outre, en ne justifiant pas sa solution en équité concernant les travaux supplémentaires, le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission de juger en équité, dont les experts judiciaires n’étaient pas quant à eux investis.
La société Comsa fait valoir que le tribunal arbitral n’a en aucun cas procédé à une délégation de son pouvoir aux experts, que l’objet de l’expertise était purement technique et factuel et que le tribunal arbitral a bien pris en compte les arguments juridiques et factuels de la société Bouygues.
Réponse de la cour
La sentence, après avoir présenté les arguments des parties, y compris relatifs à certaines des constatations des experts (sentence, § 396 à 400), examine la question de la rémunération des travaux supplémentaires au regard du caractère forfaitaire du contrat (sentence, § 402), relève que l’ensemble des demandes formées au titre des travaux supplémentaires a été soumis à l’examen des experts judiciaires qui ont remis un avis partiel qui a été communiqué au tribunal arbitral et commenté par les parties (sentence, § 403), indique que le tribunal adopte le montant retenu par les experts en ce
qui concerne les réclamations (sentence, § 403 et 405), précise la méthode d’appréciation retenue par le tribunal à propos des éléments des travaux supplémentaires qui restaient à analyser par les experts (sentence, § 404) et retient que le tribunal ne voit pas de raison de se départir au nom de l’équité de ses propres conclusions relatives au rejet de certaines demandes d’EMTE (sentence, § 408).
Il résulte de ces éléments que le tribunal arbitral n’a pas délégué son pouvoir juridictionnel mais a procédé à une appréciation des circonstances et des demandes, en prenant en considération les moyens dévéloppés par les parties et en faisant siennes les constatations des experts relatives aux travaux supplémentaires, sous réserve des aspects qu’ils n’avaient pas encore analysés, et ce en confrontant la solution retenue aux exigences de l’équité.
En réalité, les moyens développés par la société Bouygues tendent à la révision au fond de la sentence et, indirectement, à critiquer le rapport d’expertise.
Le moyen d’annulation est donc rejeté.
3) Sur l’allégation d’absence de justification en équité de la sentence concernant les travaux supplémentaires, les modifications et les bons d’attachement
Moyens des parties
Concernant les travaux supplémentaires du lot n° 21, la société Bouygues soutient que le tribunal arbitral a délégué son pouvoir de juger aux experts judiciaires mais que pour les demandes que ces derniers n’avaient pas définitivement tranchées, il a adopté, à propos de trois travaux, une solution arithmétique incompatible avec son pouvoir d’amiable compositeur, la motivation ne permettant pas de déterminer si le tribunal a pris en compte l’équité pour écarter le principe selon lequel il appartient au demandeur de justifier le principe et le quantum de sa demande.
Concernant les travaux supplémentaires du lot n° 22, la société Bouygues fait également état d’une absence de prise en considération de l’équité.
Concernant les bons d’attachement, la société Bouygues soutient que la sentence est inintelligible car elle indique que les critiques adressées par chaque partie au montant des bons d’attachement présenté par l’autre sont insuffisamment étayées mais condame néanmoins la société Bouygues à ce titre. De surcroît, le tribunal ne justifie pas sa position au regard de l’équité.
La société Comsa soutient que ce moyen d’annulation est infondé.
Réponse de la cour
A propos des travaux supplémentaires n° 21, la cour retient que l’argumentaire de la société Bouygues relatif à l’évaluation du montant des travaux et à l’application des règles de preuve tend en réalité à contester les solutions retenues, sur le fond, par le tribunal arbitral, malgré le principe de prohibition de la révision de la sentence. Par ailleurs, si cette partie indique que la motivation de la sentence ne permet pas de vérifier la prise en considération de l’équité par le tribunal, il a déjà été précédemment relevé que la sentence se réfère bien aux exigences de l’équité.
Cette dernière appréciation vaut également à propos de la critique élevée par la société Bouygues en ce qui concerne les travaux supplémentaires n° 22.
A propos des bons d’attachement, la cour relève qu’après avoir examiné les arguments des parties quant à ces bons d’attachement (sentence, § 388 à 393) et présenté la valorisation de ces bons selon chaque partie (sentence, § 395), la sentence indique que 'les critiques adressées par chaque partie au montant des bons d’attachement présenté par l’autre sont insuffisamment étayées', de sorte que le
tribunal 'accepte donc les montants respectifs avancés par les parties dans leur dernier état’ (sentence, § 395). Les motifs de la sentence sont donc parfaitement intelligibles : la sentence écarte les critiques réciproques des parties quant à leur valorisation des bons d’attachement et retient les valorisations proposées par chacune d’elle, ce qui n’appelait pas une appréciation en équité. En réalité, la société Bouygues fait une lecture erronée de la sentence dans la perspective de mettre en cause l’appréciation factuelle retenue par le tribunal arbitral, en contrariété avec le principe de prohibition de la révision au fond.
Le moyen d’annulation est donc rejeté.
4) Sur l’allégation d’une absence de respect de la mission conventionnelle du tribunal arbitral
Moyens des parties
La société Bouygues soutient que le tribunal arbitral a excédé sa mission conventionnelle en excluant les dispositions des conventions librement consenties entre les parties, voire en les dénaturant, alors qu’il n’en avait pas le pouvoir au regard de la convention d’arbitrage et de l’acte de mission. Elle fait notamment valoir que :
— l’article 30. 2 des conditions spécifiques prévoit que si le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur, c’est sans pour autant pouvoir exclure des dispositions des conventions librement consenties entre les parties ;
— or, en l’espèce, le contrat était forfaitaire, de sorte que le prix ne pouvait pas varier en fonction du coût effectif de la réalisation de l’ouvrage ;
— pourtant, le tribunal a retenu que la société EMTE avait droit au paiement des heures exécutées au-delà du forfait, excluant de ce fait les stipulations contractuelles.
La société Comsa indique que la société Bouygues soutient à tort que les arbitres auraient exclu les conventions librement consenties entre les parties. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’argumentaire de la société Bouygues tend en réalité à remettre en cause le bien-fondé de la sentence arbitrale.
Réponse de la cour
L’article 30. 2 des conditions spécifiques des deux contrats de sous-traitance stipule que « le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur, sans pour autant pouvoir exclure les dispositions des conventions librement consenties entre les parties ».
Il est constant que les contrats sont forfaitaires.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Bouygues, le tribunal arbitral n’a pas excédé sa mission.
A propos du surcoût des prestations effectuées, il résulte en effet des termes de la sentence que le tribunal a, après avoir présenté les arguments des parties (sentence, § 373 à 379), retenu que la société EMTE a sous-estimé le nombre d’heures de main-d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux et que s’agissant d’un marché forfaitaire, elle devait assumer les conséquences de son estimation insuffisante sans qu’il y ait matière à indemnisation des coûts de main-d’oeuvre venant en excès ni à remettre en cause le forfait (sentence, § 383) mais que 177.384 heures supplémentaires ont dû être travaillées en raison de retards et de perturbations, de l’allongement de la durée d’exécution du marché et de la compression des travaux dans des délais inférieurs à ceux initialement prévus (éléments examinés par la sentence aux § 207 à 220), ce qui justifie qu’une indemnisation soit mise à la charge de la société Bouygues (sentence, § 384 et 385).
Le tribunal n’a donc pas excédé sa mission conventionnelle ni exclu les dispositions des conventions librement consenties entre les parties mais a, après avoir rappelé le caractère forfaitaire du marché, déterminé la responsabilité de la société Bouygues dans le surcoût de main-d’oeuvre, ce qui constituait précisément une partie de sa mission.
Le moyen d’annulation est donc rejeté.
5) Sur la demande formée au titre de l’article 559 du code de procédure civile
La société Comsa demande la condamnation de la société Bouygues à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile, en faisant valoir que son recours en annulation est abusif et dilatoire.
L’article 559 dispose qu’en cas d’appel principal ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages etintérêts qui lui seraient réclamés.
Toutefois, la société Comsa n’établit pas que la société Bougues a eu une intention dilatoire ou a commis un abus dans l’exercice de son recours, le seul fait qu’elle soit déboutée ne suffisant pas à le caractériser.
6) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Bouygues, qui succombe, est condamnée à payer à la société Comsa la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Bouygues formée au titre de ce même article est quant à elle rejetée.
7) Sur les dépens
La société Bouygues, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 559 du code de procédure civile par la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales SL, venant aux droits de la société EMTE Mechanical Engineering SL ;
Condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 150.000 euros à la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales SL, venant aux droits de la société EMTE Mechanical Engineering SL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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