Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 24 nov. 2020, n° 18/16865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16865 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 14 mai 2018, N° 16-000259 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ Compagnie d'assurances MATMUT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16865 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57SH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 16-000259
APPELANTE
Société MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque: L89, substituée à l’audience par Me Laila SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, toque : L89
INTIMÉS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant représenté et assisté par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC151
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLERS MUTUALISTES (MATMUT)
[…]
[…]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Monsieur A B C
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
M. Y X a acquis le 31 mai 2006 de M. A B C un véhicule RENAULT clio qu’il a assuré auprès de la MACIF.
Le 13 avril 2016, ce véhicule a été embouti par le véhicule ,appartenant à Mme D E F G H, assuré auprès de la MATMUT.
Par lettre du 14 avril 2016, la MACIF a indiqué à son assuré qu’i1 serait indemnisé en totalité mais le 21 juin 2016, elle est revenue sur sa position.
Par déclaration du 26 juillet 2016, M. X a saisi le juge de proximité de Nogent sur Marne, qui , par jugement du 26 juin 2017, a ordonné une expertise . Puis, par jugement du 14 mai 2018, le tribunal d’instance de Nogent sur Marne a condamné:
— la MACIF à payer à M. Y X 3 .516,3 5 euros en remboursement des primes d’assurance indûment versées, outre 500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la MATMUT à lui payer 1.500 euros en réparation de son préjudice, outre 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2018 et enregistrée le 11 juillet , la MACIF a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2019 , elle demande à la cour l’infirmation du jugement s’agissant des condamnations la concernant et le débouté des demandes de M. X .
Subsidiairement, si la cour prononçait la nullité du contrat pour absence de cause, elle sollicite la condamnation de M. X à lui restituer la somme de 2 068,16 euros réglée au titre du contrat.
En toute hypothèse, il est demandé sa condamnation à 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive , outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de le condamner in solidum avec tout succombant à lui payer une somme identique au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées le 20 août 2019, M. X sollicite la confirmation, outre la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées le 28 décembre 2018, la MATMUT sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes susvisées à M. X ainsi qu’à supporter les frais d’experise, et , pour moitié, les dépens, demandant à la cour de condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2018, la déclaration d’appel a été signifiée par procès-verbal de vaines recherches à M. A B C, qui n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 29 juin 2020.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur le remboursement des primes d’assurance:
Considérant qu’au soutien de son appel, la MACIF fait valoir qu’il ne pouvait être jugé que les primes ne correspondaient pas à une garantie car M. X était bien assuré;
Qu’en revanche, le sinistre du 13 avril 2016 ne pouvait donner lieu à une indemnisation en l’absence de garantie tout risque et du fait de la découverte de la falsification du véhicule et qu’en conséquence, c’est de manière parfaitement justifiée que la MACIF a refusé d’indemniser son sociétaire, dans le cadre d’un recours contre tiers, puisque le véhicule présenté a été déclaré volé et que le numéro de série du véhicule correspondait à un véhicule déclaré en perte totale en Belgique;
Que l’assureur ajoute que M. X ne peut prétendre que le contrat était dépourvu de contrepartie alors même qu’il a été indemnisé à plusieurs reprises pour des sinistres;
Qu’au surplus, la MACIF estime que M. X ne tire pas les conséquences juridiques du défaut de cause, dont la sanction est la nullité du contrat, soit l’anéantissement rétroactif de l’acte vicié, ce qui implique le rétablissement du statu quo ante, et donc la restitution réciproque de toutes les prestations exécutées;
Qu’à titre subsidiaire, elle réclame donc ,si effectivement il devait y avoir une nullité du contrat pour absence de contrepartie, la condamnation de monsieur X à lui restituer les indemnités perçues au titre du contrat, soit :
— la somme de 282,04 euros au titre du remboursement pour les dommages à son véhicule à la suite de l’accident du 13 janvier 2007,
— la somme de 91,49 euros au titre des frais d’expertise du cabinet BROCHET Patrice à la suite de l’accident du 13 janvier 2007 ,
— la somme de 170,63 euros réglée au titre du sinistre bris de glace de 2010 ,
— la somme de 1.308 euros versée à l’assureur du tiers victime à la suite de l’accident causé
par madame Z X ,
— la somme de 216 euros au titre des frais d’expertise du cabinet PROACTIVIA
EXPERTISES initialement engagés en vue de l’indemnisation de monsieur X;
Considérant que M. X répond qu’il n’existe qu’un seul et même véhicule et que si ce dernier a été maquillé,ce dont il ne pouvait pas avoir connaissance et n’en est pas responsable, il a bien assuré ce véhicule auprès de son assureur, la MACIF;
Qu’en prétendant que le véhicule assuré ne serait pas le véhicule objet du litige, la MACIF considère n’avoir aucun véhicule à assurer alors qu’aux termes de l’article 1108 du code civil (en vigueur lors de la signature du contrat d’assurance) , la validité d’un contrat est subordonnée à l’existence d'« une cause licite dans l’obligation » et que l’article 1131 du même code précise que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet»;
Considérant toutefois qu’il résulte des conditions particulières du contrat que M. X n’a pas souscrit la garantie dommages au véhicule de sorte que c’est à juste titre que l’assureur a pu lui opposer un refus de garantie;
Qu’en effet, la question en litige n’est pas, comme le prétend M. X, celle de l’absence de cause licite au contrat du fait que le véhicule assuré ne serait pas le véhicule objet du litige mais la souscription d’une garantie ne couvrant pas, du fait du choix de l’assuré, les dommages au véhicule causés par un tiers;
Que le jugement sera infirmé à ce titre ;
Sur les condamnations au paiement de dommages et intérêts:
- condamnation prononcée à l’encontre de la MACIF
Considérant que la MACIF avance que cette condamnation est injustifiée et mal-fondée car M. X n’avait pas souscrit de garantie dommages et il lui appartenait donc de faire son recours à l’encontre du tiers responsable en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, sachant que la MATMUT, assureur du tiers responsable était dans la cause;
Que la MACIF ne pouvait ainsi être amenée à prendre en charge une quelconque indemnisation de son sociétaire;
Qu’en outre, compte tenu des conclusions des deux experts caractérisant très clairement une fraude , sa position ,loin de caractériser une résistance abusive, ne constituait qu’un moyen de défense;
Considérant que M. X réplique que la position adoptée par la MACIF caractérise la résistance abusive et la mauvaise foi;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est un véhicule , qui avait été déclaré volé en 2006 puis refrappé au numéro de VIN d’un véhicule déclaré économiquement irréparable et qu’ainsi M. X a acquis un véhicule volé, puis maquillé;
Que l’expert judiciaire a ,par ailleurs, relevé dans son rapport (p.15) que le véhicule assuré n’est pas conforme au numéro de VIN figurant sur son chassis, comme l’attestent les identifications effectuées sur plusieurs de ses pièces telles que le câble des freins, la boite de vitesse, le carter inférieur moteur… ;
Que ces éléments justifient que l’assureur ait pu souhaiter faire des investigations supplémentaires concernant ce sinistre sans qu’il puisse être jugé que ce comportement caractériserait une faute ou un abus dans son droit de se défendre et d’ester en justice;
Qu’il s’ensuit que le jugement sera également infirmé de ce chef et M. X débouté de cette demande;
-à l’encontre de la MATMUT
* modification de l’objet du litige
Considérant que cet assureur critique le jugement en faisant valoir qu’il a statué sur une demande d’indemnité qui ne lui était pas demandée ;
Considérant qu’ainsi que le relève le jugement, M. X a oralement fait connaître sa demande à l’égard de la MACIF comme visant la somme de 3.186,79 euros, montant du devis de réparation établi le 15 juillet 2016 par le garage Relais des Nations ;
Considérant qu’en lui allouant la somme de 1 500 euros au titre de la valeur du véhicule, le tribunal a entendu lui accorder, conformément à l’objet de la demannde, la réparation de son préjudice matériel, fut-elle partielle, et qu’il importe peu , à cet égard, qu’il ait précisé qu’il existait « en outre » un préjudice moral ;
*caractère certain du préjudice
Considérant que la MATMUT estime que le tribunal en jugeant que le préjudice moral était fondé sur le fait que l’accident aurait pu provoquer un dommage corporel grave en déduit que le préjudice n’est pas certain et ce d’autant que le dommage a été provoqué par M. X, dont le véhicule n’aurait pas dû circuler, s’agissant d’un véhicule volé et maquillé ;
Mais, considérant que si le préjudice moral évoqué par la MACIF ait en partie hypothètique quant à sa nature plus ou moins violente, le préjudice matériel causé au véhicule est bien un préjudice certain et direct pour M. X ;
Que la non-conformité du véhicule invoquée par l’assureur pour soutenir la faute de M. X et lui refuser toute indemnisation ne saurait être retenue dès lors que cet assureur ne rapporte aucun élément démontrant que M. X aurait eu connaisance du fait que le véhicule acheté était un véhicule volé et maquillé, le rapport d’expertise judiciaire n’apportant pas plus d’information en ce sens ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef;
Sur les frais d’expertise:
Considérant que les frais d’expertise judiciaire doivent suivre le sort des dépens, tel qu’indiqué au
présent dispositif;
Sur les frais irrépétibles:
-première instance
Considérant que, conformément à l’équité, seule la condamnation de la MACIF sera infirmée;
-appel
Considérant que l’équité commande de condamner M. X à payer la somme de 1 200 euros à la MACIF et de condamner la MATMUT à verser la somme de 1 200 euros à M. X, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de la MATMUT à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision rendue par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les condamnations visant la MACIF,
Statuant à noueau et y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes à l’encontre de la MACIF et la MATMUT de son appel incident,
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. X à payer la somme de 1 200 euros à la MACIF et la MATMUT celle de 1 200 euros à M. X,
Condamne la MATMUT aux dépens de première instance et d’appel de M. X, y inclus les frais d’expertise judiciaire, et ce dernier aux dépens de première instance de la MACIF et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ou suivant les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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