Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 24 sept. 2020, n° 19/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03654 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 17 avril 2019, N° 2018J00123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/03654 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGY5
AFFAIRE :
SARL AU BON CO-PAIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
C/
SAS HUMELAB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018J00123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Delphine PICQUE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AU BON CO-PAIN
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961777
Représentant : Me Camille PASTRE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
****************
SAS HUMELAB
N° SIRET : 438 902 785
[…] d’activité de la radio
[…]
Représentant : Me Delphine PICQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
Représentant : SCP MENDEL-VOGUE et associés, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prestation de services et matériel à usage professionnel du 19 octobre 2016, la société par
actions simplifiée Humelab s’est engagée à fournir un service d’animation publicitaire en faveur de la société à
responsabilité limitée Au Bon Co-Pain, moyennant un loyer mensuel de 311 euros toutes taxes comprises sur
quarante-huit mois.
Le même jour, la société Au Bon Co-Pain a signé un contrat de crédit-bail au titre du financement du matériel.
Un écran de télévision a ainsi été installé pour la diffusion des informations.
Le 1er septembre 2017, la société Au Bon Co-Pain a résilié le contrat de prestation de services, invoquant des
dysfonctionnements du matériel, et suspendu le paiement des loyers du crédit bail.
Par jugement du 15 mai 2018, la société Au Bon Co-Pain a été condamnée par le tribunal de commerce de
Saint-Etienne à verser la somme de 11.946,48 euros à la société Locam correspondant à l’intégralité des loyers
dus.
C’est dans ces conditions que la société Au Bon Co-Pain a fait assigner la société Humelab devant le tribunal
de commerce de Chartres, aux fins de la voir condamner à lui payer 11.946,48 euros en indemnisation de son
préjudice.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Chartres a :
— Débouté la société Au Bon Co-Pain de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Au Bon Co-Pain à payer à la société Humelab la somme de 500 euros à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les entiers dépens à la charge de la société Au Bon Co-Pain.
La société Au Bon Co-Pain a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 20 mai
2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, la société Au Bon Co-Pain a demandé à la cour de :
— Réformer le jugement du 17 avril 2019 en ce qu’il a débouté la société Au Bon Co-Pain de l’intégralité de ses
demandes et condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Dire que la société Humelab a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas l’entretien et la
maintenance du matériel loué par la société Au Bon Co-Pain,
— Dire que l’élément essentiel du contrat de prestation de services et matériel à usage professionnel a disparu,
— Dire que les agissements de la société Humelab ont causé un préjudice direct et certain à la société Au Bon
Co-Pain,
En conséquence :
— Prononcer la caducité du contrat de prestations de service et matériel à usage professionnel du 19 octobre
2016,
— Condamner la société Humelab à payer à la société Au Bon Co-Pain la somme de 11.946,48 euros en
indemnisation de son préjudice,
— Condamner la société Humelab à payer à la société Au Bon Co-Pain la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Humelab aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019, la société Humelab a demandé à la cour de :
— Dire l’appel de la société Au Bon Co-Pain recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société Au Bon Co-Pain à verser à la société Humelab la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à
peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande de caducité du contrat de prestation de services et matériel
L’article 1186 du code civil dispose en son premier alinéa que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1231-1 du même code énonce que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la
force majeure.
La société Au Bon Co-Pain sollicite d’une part la caducité du contrat de prestation de services et matériel à
usage professionnel souscrit le 17 octobre 2016 auprès de la société Humelab pour la mise à disposition d’un
moniteur professionnel haute luminosité comportant une télémaintenance, une garantie pièces, main d’oeuvre
et déplacement sur site ainsi que l’affichage des applications (météo, horoscope, informations, éphéméride,
twitter, infos traffic, bourse…) et d’une page Facebook Pro et ce pour une durée de 48 mois et un loyer
mensuel de 311 euros, et d’autre part la condamnation de la société Humelab au paiement d’une somme de 11
946,48 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que cette dernière société aurait manqué à ses
obligations contractuelles de maintenance et d’entretien alors qu’elle lui avait fait part du dysfonctionnement
de l’écran de télévision et qu’un technicien n’est intervenu que 6 mois après sans que le problème soit résolu,
plus aucune autre intervention n’ayant été effectuée postérieurement au 30 octobre 2017.
La société Humelab s’oppose à ces demandes et considère que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la
preuve du dysfonctionnement du matériel livré et installé par ses soins n’a pas été rapportée, qu’elle a réagi en
dépêchant un technicien le 30 octobre 2017 à la suite de la seule réclamation de cette société faite au mois
d’octobre 2017 et a ainsi rempli ses obligations contractuelles au titre de la maintenance et de l’entretien et que
la société appelante ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement qui n’aurait pas été résolu.
Sur ce,
La disparition de l’élément essentiel du contrat devant être étrangère à la volonté des parties et l’inexécution du
contrat souscrit le 17 octobre 2016 reprochée à Humelab étant dépendante de la volonté de cette dernière
société, la société Au Bon Co-Pain sera déboutée de sa demande de caducité du contrat.
Ensuite, s’agissant de la responsabilité de la société Humelab, si la lettre en date du 15 mai 2017 adressée par
la société Au Bon Co-Pain à la société Totem Vision Services faisant état du dysfonctionnement de l’écran de
télévision objet du contrat après 'plus de 4 appels téléphoniques’ est une lettre simple dont il n’est pas
démontré que la société Humelab en ait eu connaissance, il n’est pas plus justifié que cette dernière société a
également eu connaissance de la lettre du 1er septembre 2017 résiliant le contrat au motif que le matériel 'ne
marche pas'. L’échange de courriels entre le personnel de la société Humelab et le bon d’intervention révèle
que la société intimée est intervenue auprès de la société appelante le 30 octobre, qu’au 7 novembre tout
fonctionnait bien alors que l’appelante soutenait que l’écran restait noir ce qui est constaté par le technicien le
9 novembre suivant, la panne étant résolue le 5 décembre 2017. La société appelante produit également un
procès-verbal de constat établi par Me Edith QUERCY, huissier de justice, le 25 octobre 2019, relevant que le
téléviseur équipant la boulangerie ne reçoit aucun signal.
Ainsi, faute pour la société Au Bon Co-Pain de démontrer que la société Humelab a bien reçu les lettres
simples des 15 mai et 1er septembre 2017, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une
bonne application du droit que les premiers juges ont débouté la société Au Bon Co-Pain de ses demandes en
considérant que la société Humelab a démontré par la production des courriels échangés entre son personnel
pour la période allant du 12 octobre au 5 décembre 2017 ainsi que de l’intervention d’un technicien le 30
octobre 2017 que le dysfonctionnement dont la société appelante s’était plainte au mois d’octobre 2017 a été
traité, ne retenant ainsi aucune inexécution de l’obligation à la charge de la société Humelab. En effet, les
attestations produites aux débats dont une seule fait état de l’absence de fonctionnement du téléviseur à partir
du mois d’avril mai 2017 ne rapportent aucun fait précis et daté et si la société Au Bon Co-Pain justifie à
nouveau d’un dysfonctionnement du téléviseur le 25 octobre 2019, elle ne rapporte pas la preuve d’en avoir
informé la société intimée.
La société Au Bon Co-Pain sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera
confirmé.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt de la cour n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et ayant force de chose jugée, la
société Au Bon Co-Pain sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire de l’arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés dans le cadre de
la présente procédure. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Au Bon Co-Pain succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL Au Bon Co-Pain aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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