Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 mars 2017, n° 16/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 mai 2016, N° F14/00288 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MARS 2017
RG : 16/01251 NH / VA
H X
C/ SAS GROUPE SEB FRANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Mai 2016, RG F 14/00288
APPELANTE :
Madame H X
XXX
XXX
comparante et asssitée de Me H RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS GROUPE SEB FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Aline BRIOT, (SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2017, devant Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
H X a été embauchée le 10 janvier 2011 par la société GROUPE SEB FRANCE en qualité de 'category manager RAC’ statut cadre, position II indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie ;
Le 27 mars 2014, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Le 15 juillet 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy de la contestation de son licenciement ;
Par jugement en date du 25 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté H X de ses demandes au titre du licenciement abusif,
— débouté H X et la SAS GROUPE SEB FRANCE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné H X aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 26 mai 2016 ;
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2016, madame X a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GROUPE SEB FRANCE à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GROUPE SEB FRANCE à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GROUPE SEB FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens ;
Elle fait valoir :
— que les entretiens d’évaluation des années 2011 et 2012 ont donné lieu à des appréciations très positives de la part de l’employeur ; qu’en 2013, alors qu’elle s’était trouvé en congé pathologique, puis maternité, puis parental du 23 octobre 2012 au 2 mai 2013, l’employeur a réalisé une évaluation non contradictoire et par ailleurs non conforme à la réalité s’agissant du dossier 'Système U’ ; que pour 2014 aucune évaluation n’a été effectuée mais qu’elle a perçu une prime sur objectif en contradiction avec l’insuffisance professionnelle alléguée ;
— qu’en réalité les difficultés sont apparues à partir de septembre 2013, date à laquelle madame K-L a remplacé monsieur Y en qualité de supérieur hiérarchique n+2 et fera tout pour la mettre en difficulté et que l’arrivée de madame Z en qualité de responsable CATMAN à Rumilly en janvier 2014 accentuera les difficultés ;
— que s’agissant du dossier 'marchandising articles culinaires’ pour lequel il lui est reproché un défaut de suivi de ce dossier de mise en oeuvre d’une nouvelle présentation des rayons articles culinaires en magasin via une nouvelle signalétique, elle indique d’abord qu’elle a été absente d’octobre 2012 au 2 mai 2013 et n’a pas pu traiter ce projet pendant cette période ; qu’ensuite à son retour de congés, elle a repris en main ce dossier, géré le rejet de la maquette initialement élaborée et l’attente de la nouvelle maquette confiée à une agence différente, initier les recherches de magasins acceptant de tester la nouvelle publicité, étape obligatoire avant l’implantation ; que les tests ne se sont pas avérés concluants du fait de l’agence et que ce problème était connu de l’employeur qui ne peut lui reprocher aucun manquement de ce chef ; que la version finale des prototypes ne sera reçue qu’en février 2014 et ne permettait donc pas l’implantation en 2013 ; – que s’agissant du reproche au titre du 'KAP janvier 2014" concernant son absence à cette réunion et l’absence de préparation de supports de présentation, elle avait avisé sa supérieure hiérarchique de son impossibilité de se rendre à la réunion compte tenu de son engagement dans le cadre du projet Trophées Jeunes Créateurs, et n’avait pas reçu d’objection, compte tenu de la présence au KAP de madame Z ; qu’en outre elle avait préparé cette réunion en amont et avait transmis un tableau en ce sens à madame K-L sans obtenir de retour, outre la transmission de toutes ses planches dûment remplies à chaque responsable compte-clé ;
— que pour ce qui concerne le management de Nassima B, alternante dont elle assurait le tutorat, elle indique d’abord qu’elle n’avait pas sollicité un tel tutorat qui ne relève pas de son poste ; qu’elle était en charge depuis le départ de madame I J de monsieur A, stagiaire qui a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée et au départ duquel il lui a été demandé de prendre en charge une alternante, pour laquelle le suivi est plus lourd que celui d’un stagiaire ; qu’elle a cependant pris en charge la jeune femme et informé ses supérieurs du suivi de son planning ; que ses demandes de précision à l’égard des attentes de madame K L ne recevront pas de réponse, les plannings n’étant pas davantage validés ; elle relève en outre que l’employeur a faussement indiqué dans la lettre de licenciement que madame B avait dû prendre l’attache du service ressources humaines ;
— qu’en ce qui concerne l’absence d’implication personnelle, elle indique avoir réalisé l’ensemble des taches qui relevaient de ses missions ;
— qu’en réalité l’employeur s’est livré à une appréciation purement subjective en lien avec l’arrivée de ses deux nouvelles supérieures hiérarchiques, à rapprocher de sa demande de temps partiel parental et à l’absence de recrutement d’un successeur qui a été opéré directement à ECULLY ;
La société GROUPE SEB FRANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter madame X de toutes ses demandes,
— condamner madame X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens ;
Elle fait valoir :
— que madame X était expérimentée, a disposé d’une formation régulière et adaptée et disposait des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission ;
— que si l’entretien annuel 2011 retient une bonne intégration en dépit de résultats non atteints, l’évaluation annuelle 2012 n’est pas positive et fait apparaître des carences de la salariée, cette évaluation ayant été transmise à la salariée contrairement à ses allégations et ne comportant pas d’erreur s’agissant du dossier Système U ; qu’ainsi la dégradation du travail fourni est bien antérieure à l’arrivée de mesdames K L et Z ;
— que s’agissant du dossier 'marchandising articles culinaires', madame X n’a pas atteint les objectifs tels que redéfinis et ne justifie pas de la modification du visuel dont elle argue et n’a par ailleurs accompli aucune démarche proactive pour accélérer les délais alors que cela relevait de sa compétence ; qu’elle aurait par ailleurs pu se consacrer à l’élaboration de la liste des 30 sites où l’installation devait être réalisée ce qu’elle n’a jamais fait pas plus qu’elle n’a présenté la trade story chez Carrefour ou Auchan ;
— que concernant la réunion KAP de janvier 2014, réunion majeure de début d’année permettant la présentation et la validation des actions de l’année à venir, sa participation primait sur le suivi du concours 'Jeunes créateurs’ ; qu’elle n’a obtenu ni l’aval de sa n+2 ni les instructions de sa n+1 pour se rendre à cette présentation dont elles n’ont été avisées de la date que lors de la présentation de la réunion KAP ; qu’elle n’a enfin pas préparé correctement et suffisamment la réunion KAP ; – sur le management de madame B, alternante, que c’est bien à sa demande que madame X s’est vue confier le management d’une alternante mais qu’elle n’a pour autant pas établi un plan de travail sérieux malgré les demandes et l’accompagnement de madame K L ;
— que l’absence d’implication personnelle est établie, madame X se contentant d’une gestion administrative à l’exclusion de toute prise d’initiative ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Madame X a été licenciée par courrier du 27 mars 2014 qui fixe les limites du litige au motif d’une insuffisance professionnelle illustrée par les éléments suivants :
— dossier marchandising articles culinaires,
— KAP janvier 2014,
— management Nassima B,
— absence caractérisée d’implication professionnelle pour 5 dossiers,
sans que les propositions formulées par la salariée en entretien préalable puissent être retenues ;
Sur le premier point, qui correspond à la mise en oeuvre d’une nouvelle présentation des rayons articles culinaires en magasin, mission confiée à la salariée début 2012, le contenu de la mission et les objectifs fixés à la salariée à l’origine ne font pas l’objet d’une pièce communiquée aux débats et ne donnent pas lieu à des conclusions convergentes des parties ; il en est de même s’agissant des objectifs qui auraient été redéfinis entre les parties ;
Rien ne permet donc de confirmer notamment la date limite de finalisation retenue par l’employeur, si ce n’est l’année 2013, le budget de la campagne ayant été prévu sur cette année ; les présentations power-point produites par la société GROUPE SEB FRANCE, ne comportent, pour la première, pas de date et pas d’auteur et pour les deux autres (pièces 41 et 42) réalisées par deux salariées dont les fonctions ne sont pas connues de la cour et qui correspondent à des études comportementales et des propositions, datées de janvier et octobre 2013, elles ne comportent aucune mission, aucune date de réalisation des propositions, aucune désignation des salariés ou catégories de salariés en charge de l’exécution et ne sont en tout état de cause pas datées de 2012 ;
Il résulte des différents courriels versés aux débats par les parties qu’alors que madame X s’est trouvée en congés maternité puis parental du 20 novembre 2012 au 30 avril 2013, le retard supporté par le projet est imputable à la non conformité des maquettes présentées par les fournisseurs missionnés à cette fin, qui ont été relancés par madame X ou son stagiaire monsieur A et que madame K L a été tenue informée ; Ainsi il peut notamment être relevé :
— qu’au retour de congé parental de madame X en mai 2013, des courriels sont échangés entre elle et monsieur C, de la société Caméléon, fournisseur d’une structure de présentation, cette structure ayant été testée à Viry Chatillon le 24 mai et n’ayant pas été validée, ce courriel du 30 mai a également pour destinataire madame I-M, alors N+1 de madame X, qui n’émet aucune observation ni reproche à l’égard de la salariée ;
— que ce même fabricant revient vers madame X le 5 juin 2013 soit 6 jours plus tard et annonce un 'proto de validation’ ;
— que de nouveaux échanges de courriels ont lieu le 1er août 2013 avec un nouveau fournisseur, monsieur D (E) qui indique au stagiaire de madame X monsieur A qu’il est en retard dans la fabrication et auquel il est répondu que 'l’idée est de déployer le merch à partir de début octobre’ ;
— que dans le même temps, le 23 août 2013, madame X demande à madame F des magasins pour tester le prototype qui doit être fourni semaine 34 au mieux, elle annonce un test semaine 36 ; elle obtient une réponse les 11 et 16 septembre ; que face au retard elle formule une nouvelle demande le 24 septembre et obtient une réponse le 1er octobre pour un rendez vous le 9 octobre ;
— que le 7 octobre, madame X recontacte monsieur D pour lui faire part des erreurs à corriger sur le phototype et qu’au vu de ce retard, le 14 octobre, elle annonce à madame K L avoir reçu par deux fois des prototypes non conformes et être en attente de la 3e version, en précisant qu’il ne lui paraît dès lors pas possible de tenir les délais initialement prévus et suggérant un différé en 2014 ;
— qu’à nouveau le 8 novembre, elle indique à madame F avoir les prototypes et confirme le 18 novembre qu’elle testera le 20 novembre dans deux supermarchés ;
— que de nouveau le 2 décembre, après ce test, le fournisseur D est avisé des défauts et madame K L est également informée ;
— qu’encore le 6 décembre madame X contacte madame F pour un test les 17 et 18 décembre dont elle indiquera en fin de journée qu’il ne se fera pas, un nouveau problème étant survenu ;
— qu’enfin la version finale n’a été livrée qu’en février 2014 ;
Ces nombreux échanges avec les fabricants/fournisseurs des structures d’exposition permettent de constater que seuls les défauts de conception en dépit des informations données par la salariée ou son stagiaire, ont retardé la réalisation du projet sans que madame X soit demeurée inactive et sans qu’un manque de relance du fournisseur puisse lui être reproché ;
Il n’est en outre pas justifié que la liste des magasins où la structure a finalement été implantée ait été élaborée tardivement dès lors qu’un tel test ne pouvait être mené en l’absence de prototype validé ;
Le premier reproche n’est donc pas suffisamment établi ;
Sur le second point, sont reprochés à la salariée son absence à cette réunion majeure et le défaut de préparation d’élément susceptibles d’y être présentés ; il apparaît cependant que si le courriel de reproches nombreux adressé par madame K L à madame X le 21 janvier 2014 est versé aux débats et indique qu’elle n’aurait pas 'respecté [mes] directives', aucune traces des dites directives n’est produite et ce alors que au plus tard le 10 janvier donc avant la réunion KAP, madame K L était informée de ce que madame X ne serait pas à cette réunion et ce par courriel de madame Z, et que ni l’une ni l’autre n’ont cru devoir émettre des directives pour faire en sorte que madame X participe à cette réunion plutôt qu’au concours dont la société savait par ailleurs qu’elle assurait le suivi, représentant SEB FRANCE à cette manifestation ; ce reproche ne peut donc être valablement invoqué comme justificatif d’une insuffisance professionnelle ;
S’il est par ailleurs justifié des doléances de madame Z quant à la présentation préparée par madame X pour cette réunion, les pièces produites aux débats sur ce point sont inintelligibles et rien ne permet de constater qu’en dernier état, les slides préparés par la salariée étaient insuffisants, seule l’affirme madame K L dans son courriel sans que ces reproches soient étayées par aucune pièce utile ;
Le deuxième reproche formulé dans la lettre de licenciement n’est pas caractérisé par des éléments matériellement vérifiables et ne peut être invoqué pour fonder la rupture ;
Sur le troisième point, est reproché à la salarié ses défaillances dans la prise en charge de madame G, alternante, la société faisant valoir que c’est madame X elle même qui a sollicité un tutorat ;
Il peut en premier lieu être constaté que contrairement aux affirmations de la société GROUPE SEB FRANCE, le courriel de madame X à madame K L en date du 12 septembre 2013, seul produit aux débats pour justifier de l’initiative de la salariée, est ainsi libellé : 'lorsque j’ai demandé pour avoir un stagiaire…' ; il est constant que la prise en charge d’un stagiaire était connue de madame X qui avait déjà eu une telle responsabilité et qu’elle ne peut se confondre avec le tutorat d’un étudiant en alternance, mission de formation et d’accompagnement, confiée à la salariée pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle constituait donc une nouveauté ;
Madame X a transmis le 6 novembre 2013 à madame K L le programme de formation de madame G ; sa supérieure ne lui rendra réponse que le 28 novembre pour indiquer que ce programme est insuffisamment précis, le courriel annonce des commentaires sur le tableau, supposés aidés madame X mais qui ne sont pas produits aux débats ; un nouvel échange de courriels a lieu entre madame X et madame K L les 2, 4 et 6 décembre par lesquels la salariée confirme qu’elle ne sait pas exactement ce qui est attendu d’elle et sa supérieure hiérarchique la renvoie à leur rendez vous du mercredi suivant soit le 11 décembre 2013 ; il n’est dès lors pas surprenant que le 9 décembre Judith HECTOR puisse indiquer que madame X ne s’est pas occupée du planning ; dès le 12 décembre, alors que la teneur de l’entretien de la veille n’est pas connue de la cour sur ce point, madame K L reproche par courriel à madame X le fait que 'Nassima n’a toujours pas de plan de travail ni d’accompagnement / ce que tu lui confies n’est pas cohérent avec ce qui est prévu et défini dans son offre de stage’ ; elle fixe ce qu’elle entend voire mis en oeuvre et demande à madame X de remédier rapidement aux difficultés ; à ce stade, alors qu’elle s’est vue confier une mission nouvelle pour elle, pour laquelle elle a sollicité les directives plus précises de sa hiérarchie et n’a reçu de réponse justifiée que le 11 décembre, aucun reproche ne peut être formulé contre madame X ;
Celle-ci va transmettre à sa supérieure un nouveau planning dont rien ne prouve qu’il ait été un simple copié-collé du planning d’un tiers et dont madame K L va considérer qu’il n’est pas satisfaisant ;
Cette défaillance de la salariée dans l’élaboration d’un planning de formation aux yeux de sa supérieure hiérarchique, doit être mise en regard de ce qu’il s’agissait d’une mission nouvelle, et de son implication par ailleurs auprès de cette alternante ainsi que l’indique cette dernière dans son attestation ;
Sur le dernier point, la société GROUPE SEB FRANCE reproche à madame X son manque d’implication dans les dossiers suivants :
— 'recommandations assortiments Leclerc',
— 'Opération fidélité Carrefour',
— 'recommandations assortiments Auchan',
— 'opération recyclage Leclerc', – 'Opération fidélité Intermarché’ ;
Ces dossiers figurent au nombre des éléments listés par madame K L dans son courriel du 21 janvier 2014 ; il apparaît cependant qu’à l’exclusion du dossier 'recommandations assortiments Auchan’ pour lequel l’échange de courriels avec madame Z fait apparaître que les retours de madame X sont insuffisamment analytiques alors qu’une telle analyse relève de ses missions et compétences, les autres reproches ne peuvent être vérifiés par la cour ;
Il apparaît en effet que pour l’ensemble des dossiers, divers échanges de courriels sont produits permettant de constater un investissement de la salariée dont rien ne permet de retenir ou d’exclure qu’il ait été insuffisant ; pour le dossier 'opération fidélité carrefour', un courriel de félicitations a été adressé par madame K L à 3 salariés dont madame X dont il apparaît qu’elle a été active sur ce dossier et a notamment travaillé sur le visuel ; s’agissant de l’ 'opération recyclage Leclerc’ un premier échange a eu lieu les 19 et 20 novembre sans que ne soit remis en cause le fait qu’une analyse qualitative était alors prématurée, puis par courriel du 3 février 2014, madame Z adresse un courriel sur ce dossier à madame X sans émettre de remarques sur son implication ou son insuffisance ; sur le dossier 'Opération fidélité Intermarché’ enfin, le premier courriel adressé par madame Z à madame X
date du 14 février 2014, madame X ayant subi un arrêt maladie du 20 janvier au 7 février, sans remarques sur son implication, madame X a alors relancé ses interlocuteurs sans pouvoir obtenir rapidement les informations souhaitées ce dont madame Z a été informée ;
Ainsi le manque d’implication reproché à madame X ne peut être retenu que s’agissant du dossier 'recommandations assortiments Auchan’ ;
Dès lors, seuls peuvent être considérés comme suffisamment établis un manque d’efficience dans la prise en charge de madame G et un manque d’implication dans le dossier 'recommandations assortiments Auchan’ ;
Ces deux éléments ne sauraient constituer un motif sérieux de licenciement pour insuffisance professionnelle, alors que la cour constate par ailleurs :
— que l’entretien annuel d’évaluation du 2 février 2012 mentionne que le travail de la salariée a été ou 'conforme aux attentes’ ou 'supérieur aux attentes’ et que son appréciation est satisfaisante et que l’entretien annuel du 13 mai 2013 fait état de la conformité aux attentes sauf pour un point (réalisation et monitoring du key account plan) ;
— que madame X a perçu chaque année une prime d’objectifs, de plus des deux tiers du salaire brut mensuel en mars 2012, supérieure au salaire mensuel brut en mars 2013 et de plus de la moitié du salaire mensuel brut en mars 2014, alors que partie des reproches formulés auraient déjà été constatés ;
Il convient dès lors et par infirmation, de dire que le licenciement de madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre ;
Compte tenu de son ancienneté d’un peu plus de trois années seulement, de son âge, des justificatifs qu’elle produit qui font apparaître qu’elle a retrouvé un emploi le 7 avril 2015 en contrat à durée déterminée pour une rémunération moindre et de l’absence de justificatif de sa situation postérieure au 30 octobre 2015 alors que le dossier a été plaidé le 9 février 2017, il convient de fixer à 30.000 euros le montant de l’indemnité qui lui sera versée par la société GROUPE SEB FRANCE ;
L’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à madame X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article L. 1235-4 du code de travail il y lieu d’ordonner à la société GROUPE SEB FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de H X par la société GROUPE SEB FRANCE est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GROUPE SEB FRANCE à payer à H X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Condamne la société GROUPE SEB FRANCE à payer à H X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GROUPE SEB FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne en application de l’article L.1235-4 du code de travail le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société GROUPE SEB FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 28 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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