Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 mars 2021, n° 17/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-102
N° RG 17/02052 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NZPC
EARL B BENOIT
Entreprise CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D-PAYS DE LA LOIRE, DITE GROUPAMA
C/
M. E A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2021
devant Madame Y LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
EARL B BENOIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D-PAYS DE LA LOIRE, DITE GROUPAMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur E A
né le […] à […]
Luzundren
[…]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Exploitant sur Loguivy-Plougras un cheptel de vaches laitières, M. E A, après constat de premiers troubles dès la fin octobre 2014, a déploré, au mois de novembre suivant un premier cas avéré de mort par intoxication à la toxine botulique qui justifiera la vaccination du troupeau, outre l’achat de plusieurs animaux pour compenser la perte de ceux morts ou réformés au cours de cette période.
Des soupçons s’étant portés sur l’élevage voisin appartenant à l’EARL B Benoît, des prélèvements et analyses ont été effectués, ainsi qu’une déclaration de sinistre de cette société auprès de son assureur en responsabilité civile, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de la Loire dite Groupama.
À la même période, un élevage voisin, appartenant au GAEC de Leurmin géré par M. X, a connu la même problématique de contamination avec également plusieurs vaches mortes de botulisme.
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire du 26 juin 2015 ayant
conclu que la contamination
des animaux de M. A est due à une mauvaise gestion des fumiers par l’EARL B, et aucune solution amiable du litige n’ayant été trouvée, M. E A, par acte du 10 novembre 2015, a assigné l’EARL B Benoît et Groupama devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir leur
condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal a :
— condamné solidairement l’EARL B et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de la Loire à verser à M. E A la somme totale de 22 602,99 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement l’EARL B et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de la Loire aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l’EARL B et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de la Loire à payer à M. A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, au fond comme à titre accessoire.
Le 22 mars 2017, la société B Benoît et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de la Loire dite Groupama ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 septembre 2017, elles sollicitent de la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le lien de causalité entre la contamination du cheptel de M. A et la prétendue faute de l’EARL B n’est pas démontré, en l’absence de certitude sur la cause et la provenance de la présence de la toxine botulique au sein de l’exploitation de M. A,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que M. A a commis une faute de nature à exonérer de sa responsabilité l’EARL B,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice justifié par M. A dû à la contamination de son cheptel ne peut être supérieur à la somme de 3 565,19 euros au regard des pièces produites aux débats,
En tout état de cause,
— condamner M. A à payer à l’EARL B et à la CRAMA la somme de 2 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2019, M. E A demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y additant,
— condamner solidairement l’EURL B et la CRAMA au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’EURL B et la CRAMA en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
M. E A fonde son action sur les articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du
code civil
qui disposent, pour le premier,que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et pour le second, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’EARL B Benoît et son assureur reprochent aux premiers juges, d’une part, d’avoir considéré que la source de la contamination des vaches de M. A était le fumier de son exploitation avicole et, d’autre part, d’avoir retenu la faute de l’entreprise prétendument caractérisée par un manque de soins dans la gestion du fumier, en faisant valoir qu’aucune pièce ne démontre que le fumier provenant de l’exploitation de l’EARL B Benoît aurait été affecté d’une toxine botulique ; que toutefois, si tel était le cas, aucun élément ne permet d’affirmer que la bactérie vient de cette exploitation ; qu’en effet d’autres causes de contamination sont possibles (transport de la toxine par 1e vent ou l’eau ; cadavres déposés par des charognards) ; qu’en outre, M. A a pu acquérir du fumier auprès d’autres agriculteurs, l’épandre ou le stocker dans des conditions ignorées.
À titre subsidiaire, les appelantes sollicitent une exonération totale de responsabilité en considération des fautes commises par M. A dans le transport et le stockage du fumier.
M. A réplique que la responsabilité de l’EARL B Benoit est engagée puisque que le botulisme était présent dans l’exploitation avicole de l’EARL, qu’i1 a contaminé son élevage et celui du voisin situé à proximité, que le lien de causalité est établi et qu’aucune faute ne peut lui être opposée alors que le fumier était stocké sous une bâche, que sa remorque n’a jamais servi pour le transport d’ensilage et que L’EARL B Benoît faisait
procéder à l’enlèvement du fumier par
une entreprise de travaux agricoles.
S’agissant de la source de la contamination du cheptel de M. A, victime de botulisme, l’analyse des pièces produites par les parties dont notamment le rapport d’autopsie d’un bovin du 14
novembre
2014, le rapport d’expertise amiable réalisé le 26 juin 2015 par le cabinet d’expertises vétérinaires et agro-alimentaires Audi Vet, après une réunion du 8 juin 2015 chez M. A, en présence du cabinet Mahé Villa mandaté par Groupama, et le rapport du cabinet Mahé Villa du 18 juin 2015 conduit aux constats suivants.
Les prélèvements et analyses ont mis en évidence que les toxines botuliques retrouvées dans l’élevage avicole et les deux élevages bovins appartenant respectivement à M. A et à M. X présentaient les mêmes caractéristiques (de type mosaïque DC), que le C. Botulinum était présent dans les trois bâtiments avicoles à savoir sur les abords, les poussières prélevées dans les circuits de ventilation et sur les ténébrions mais pas sur le fumier des lots en cours (prélèvements effectués le 15
décembre 2014 par l’ANSES de Ploufragan), que si l’on pouvait conclure que les lots
en cours n’étaient peut-être pas contaminés, le ou les lots précédents l’avaient été et que ces lots avaient rejeté dans l’environnement des spores de C. Botulinum mosaïque DC.
Les cheptels respectifs de M. A et de M. X sont situés à proximité de 1'exploitation de l’EARL B Benoît.
Les mortalités des bovins dans les deux élevages ont été simultanées et il s’agit d’un même problème épidémiologique, dont la cause est commune, sachant que les deux élevages utilisent du fumier de volailles provenant de l’exploitation de l’EARL B Benoît.
Il est ainsi démontré que le fumier provenant de 1'exploitation de l’Earl B Benoît,présent à l’époque de 1'apparition des troubles dans les élevages bovins, fin
octobre 2014, contenait la bactérie
de type mosaïque DC et que cette bactérie a contaminé les vaches pâturant aux alentours.
Cette conclusion est d’ailleurs celle de l’expert du cabinet Mahé-Villa, mandaté par Groupama, qui indique dans son rapport d’expertise du 18 juin 2015 que 'La présence de botulisme dans l’élevage de M. A provient probablement du fumier issu de l 'Earl L 'Heveder'.
Et si ce même expert après avoir fait ce constat, indique que 'cependant, d’autres causes de contamination sont possibles (animaux sauvages, etc…)', ces causes demeurent théoriques et hypothétiques et ne sont concrétisées par aucun élément du dossier.
En outre, le moyen tiré par les appelants du constat par un vétérinaire le 3 juin 2016 de 'l’absence de signes cliniques évocateurs d’une infection à botulisme des animaux élevés par M. B sur l’année 2014" est inopérant, la présence de la bactérie ayant été détectée dans les bâtiments de l’exploitation avicole et celle-ci se développant dans les lisiers, du fait de la présence de cadavres retirés tardivement.
S’agissant de la faute de l’EARL B Benoît, les différents rapports font état de deux processus possibles de contamination, soit la pollution d’une parcelle d’herbe au bout de laquelle M. A avait stocké du fumier de poulets, la toxine botulique ayant été retrouvée dans l’ensilage d’herbe, soit la propagation de la toxine après le départ des poulets mi-octobre avec cette précision que le botulisme se déclare généralement dans les huit jours qui suivent l’exposition des vaches.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que les processus susvisés
n’étaient pas exclusifs l’un de l’autre.
En toute hypothèse, la première et seule source de contamination démontrée est le fumier provenant de l’exploitation avicole de l’EARL B Benoît, laquelle, alors que les fumiers de poulets sont à hauts risques, devait prendre toutes dispositions pour empêcher le développement du botulisme dans son exploitation, ce qu’elle n’a pas fait puisque du botulisme s’est développé.
Contrairement à ce que plaident l’EARL et son assureur, elle est à l’origine du préjudice subi par M. A et sa responsabilité est pleine et entière, le moyen tiré des prétendus manquements de la victime dans le transport et le stockage du fumier ne pouvant l’exonérer, l’exploitation avicole ayant fourni à M. A un fumier vicié par le botulisme.
Sur le préjudice
L’Earl B Benoit et la CRAMA contestent le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal à M. A au motif que les postes de préjudice perte de production et perte de marge brute ne sont pas justifiés et elles considèrent que l’indemnisation ne peut être supérieure à la somme de 3 565,19 euros représentant les frais vétérinaires pour un montant de 657,95 euros, les frais d’enfouissement du silo d’ensilage d’herbe pour un montant de 250 euros et la perte du silo d’herbe à enfouir sous maïs pour un montant de 2657,24 euros.
M. A
demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme totale de 22 602,99
euros correspondant à:
— 9 vaches mortes:9x1 300 euros =11 700 euros
— 2 vaches sans production réformées : 1 300 euros
— perte de production de lait: 3 271,80 euros
— frais vétérinaires : 657,95 euros,
— les frais d’enfouissement du silo : 250 euros,
— la perte du silo d’herbe : 2657,24 euros,
— la perte de marge brute : 12 000 euros
soit un total de 31 836,99 euros dont à déduire la somme de 9234 euros versée par C D à M. A pour l’indemnisation de 9 bovins.
À l’exception de la perte de marge brute de 12 000 euros, ces montants de préjudice sont exactement ceux retenus par l’expert du cabinet Audivet au vu des justificatifs produits par M. A et après avoir noté que:
— 2 vaches sont mortes, 7 ont été euthanasiées, 2 ont dû être réformées,
— en
novembre 2014,la production laitière a fortement chuté tant par la perte de vaches que par la
baisse individuelle des survivantes,
— 7 vaches ont été achetées et ont été livrées après vaccination début
décembre,
— la production de lait de l’exploitation est alors revenue à son niveau d’origine.
La perte de production de lait est chiffrée par l’expert à la somme de
3 271,80 euros correspondant aux données fournies par le rapport du Cer France.
Il y a lieu de retenir cette somme ainsi que celles concernant l’achat de neuf vaches et la perte de deux autres, outre celles relatives aux frais, de plus non contestés par les appelantes, pour 3 565,19 euros.
Mais, s’agissant de la perte de marge brute de 12 000 euros, l’expert n’en fait pas état, et il résulte au contraire de ses indications que le préjudice est celui de la perte de production laitière pour novembre 2014, production revenue à son niveau d’avant la contamination par le botulisme dès le début
de décembre 2014.
Le rapport du CER France du 2
octobre 2015 au sujet du bilan économique de l’exploitation de M.
A pour l’exercice septembre 2014/août 2015, et qui évoque à cette date le problème de botulisme comme encore présent en 2015, ce qui ne serait pas en lien avec la contamination de la cause, ne fournit pas d’élément permettant de retenir une perte de marge brute imputable à la contamination dont a été responsable l’EARL B Benoît en novembre 2014.
Et, à ce titre, ne peut davantage être retenu comme faisant la preuve du préjudice allégué, le mail de l’expert du Cer France adressé à M. A le 29
novembre 2019, pour lui confirmer que la perte
de marge brute imputée aux problèmes de botulisme est chiffrée à environ 12 000 euros, alors qu’il s’agit de la perte de marge brute 2015 par rapport à 2014 et qu’aucun élément circonstancié ne vient expliquer que sur cette perte de 24 000 euros, la moitié serait 'liée au botulisme', l’autre moitié étant imputée à la baisse du prix du lait.
Le dommage de 12 000 euros n’étant pas démontré, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnisation de M. A à la somme de 10 602,99 euros en infirmant le jugement en ce sens.
Les appelantes qui n’obtiennent pas gain de cause sur leur
demande principale de rejet de toutes les
demandes de M. A seront tenus aux dépens d’appel.
Mais, il n’y a pas matière à
condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en qui concerne le montant de la
condamnation à paiement de
dommages et intérêts prononcée au profit de M. A ;
Statuant à nouveau sur la
disposition infirmée;
Condamne solidairement l’EARL B Benoît et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de la Loire à verser à M. E A la somme de 10 602,99 euros à titre de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’EARL B et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de la Loire aux dépens d’appel;
Le greffier, La présidente,
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