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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 mars 2019, n° 18/22152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22152 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 septembre 2018 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA SPHERE BLEUE c/ SAS LES ATELIERS REUNIS, SARL IMAGENCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2019
(n°173, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22152 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de MEAUX
- RG n°
APPELANTS
Monsieur Z F
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
SAS LA SPHERE BLEUE Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques A, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés par Me Sébastien ROUGE de la SPERL BIZOUARD CONSEILS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 110
INTIMEES
SAS LES ATELIERS REUNIS
[…]
[…]
N° SIRET : 317 705 309
SARL IMAGENCE
Parc D’activité les Portes de la Forêt
[…]
N° SIRET : 401 564 729
Représentées par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
Assistées par Me Clémentine DELMAS substituant Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport et Mme Véronique DELLELIS, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par D E, Greffier.
Les sociétés Imagence et les Ateliers Réunis sont deux sociétés détenues par la société Arts Graphiques Finances. La première a une activité de mise en page principalement pour la seconde, qui a une activité d’impression.
M. Z F a été embauché le 1er décembre 2003 par la société Imagence et Mme B X a été embauchée par la société les Ateliers Réunis le 5 juillet 2004.
Mme X a souhaité mettre fin à son contrat par une rupture conventionnelle le 14 avril 2017 et M. F a quitté son poste le 18 avril 2017 avant d’être licencié le 9 mai 2017.
La société La Sphère Bleue a été créée par M. F en août 2017.
Arguant d’une concurrence déloyale de la société La Sphère Bleue et de ces deux anciens salariés concernant leur client Intermarché, les sociétés Ateliers Réunis et Imagence ont obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Meaux commettant un huissier au
domicile commun de M. F et de Mme X, siège de la société Phère Bleue, afin de rechercher et prendre copie de divers documents dont le séquestre a été ordonné.
Cette saisie a eu lieu suivant procès verbal de cet huissier du 18 juin 2018 et le 20 juillet 2018 les sociétés Imagence et Ateliers réunis ont demandé la remise de l’intégralité des éléments saisis par l’huissier.
Par acte du 20 juillet 2018, M. F, Mme Y et la Société La Sphère Bleue ont alors fait assigner en rétractation de cette ordonnance sur requête les Sociétés Imagence et Les Ateliers Réunis devant le président du tribunal de commerce de Meaux qui, par ordonnance de référé du 28 septembre 2018, a :
— ordonné la jonction des deux procédures en rétractation et main levée de séquestre ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— s’est déclaré compétent pour traiter du litige ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la rétraction demandée ;
— ordonné la remise de l’intégralité des éléments recueillis par l’huissier instrumentaire relatifs au présent litige aux sociétés Les Ateliers Réunis et Imagence ;
— ordonné néanmoins le tri des pièces saisies par l’huissier désigné, en présence des avocats des parties, afin que ne soient communiqués que les éléments qui auront été expressément visés dans l’ordonnance sur requête le désignant ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société La Sphère Bleue, M. Z F et M me B X à payer aux sociétés Les Ateliers Réunis et Imagence la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 12 octobre 2018, M. Z F, Mme B X et la Société La Sphère Bleue ont fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2019, M. F, Mme X et la société La Sphère Bleue ont demandé à la cour, sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles 12, 15, 123, 125, 145, 495 et 906 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— débouter les sociétés Les Ateliers Réunis et Imagence de leur demande visant à ce que soient écartées des débats les pièces 1 à 13 des appelants ;
— constater que le Président du tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur la requête des sociétés Imagence et la Sphère Bleue ;
en conséquence :
— annuler purement et simplement l’ordonnance du 28 septembre 2018 et inviter les Parties à mieux se pourvoir ;
— ordonner la restitution aux appelants des pièces saisies par l’Huissier et la destruction de toutes les copies physiques ou numériques desdites pièces que l’Huissier aurait pu conserver;
à titre subsidiaire :
— constater que les sociétés Imagence et Les Ateliers Réunis ne justifient pas d’un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction ;
en conséquence
— infirmer l’ordonnance du 28 septembre 2018,
— rétracter l’ordonnance du 14 mai 2018,
et statuant à nouveau :
— rejeter la requête des sociétés Imagence et les Ateliers Réunis en date du 9 mai 2018 ;
— ordonner la restitution aux appelants des pièces saisies par l’Huissier et la destruction de toutes les copies physiques ou numériques desdites pièces que l’Huissier aurait pu conserver;
à titre très subsidiaire :
— constater que la demande des sociétés Imagence et les Ateliers Réunis de mainlevée du séquestre est irrecevable ;
en conséquence
— réformer l’ordonnance du 28 septembre 2018 ;
et statuant à nouveau :
— déclarer la demande des sociétés Imagence et les Ateliers Réunis de mainlevée du séquestre irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que le Président du Tribunal de commerce a omis de statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur F et Madame X et la société la Sphère Bleue concernant la protection du secret des affaires ;
— dire que le principe de protection du secret des affaires doit être respecté ;
— constater que le Président du Tribunal a violé l’article 145 du Code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en autorisant le tri des pièces saisies en présence de l’avocat des intimés ;
en conséquence :
— exclure du périmètre de la mission de l’huissier les missions suivantes :
— rechercher et prendre copie sur support papier ou numérique de tout devis, facture ou contrat proposé ou souscrit avec le client « Intemarché », et
— prendre copie sur le ou les ordinateurs en possession de Monsieur G, et /ou de la société La Sphère Bleue et/ou de madame B X de fichiers relatifs aux client « Intermarché » ou « Mousquetaire » et des mails adressés aux adresses suivantes à savoir : smerten@mousquetaires.com, spottier@mousquetaires.com, bserrano@mousquetaires.com, mgolfier@mousquetaires.com, c h e q u e t @ m o u s q u e t a i r e s . c o m , s a n d r i n e . d e m o n t e r o @ m o u s q u e t a i r e s . c o m , mlamarque@mousquetaires.com, pmala@mousquetaires.com, mnoguer@mousquetaires.com, mdaultier@mousquetaires.com, jhenriot@mousquetaires.com, smartin@mousquetaires.com, ddutech@mousquetaires.com, aporeedubreil@mousquetaires.com » ;
— prendre toute mesure que la Cour jugera utile afin de respecter le secret des affaires ;
le cas échéant :
— désigner tout expert judiciaire qui lui plaira afin d’examiner les documents saisis et d’exclure les documents susceptibles de porter atteinte au secret des affaires ;
— anonymiser les pièces saisies en supprimant tout moyen d’identification des clients de la société La Sphère Bleue autres que ceux inclus dans le périmètre ;
— supprimer toute information relative aux conditions tarifaires de la société La Sphère Bleue ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé le tri des pièces par l’huissier en présence de l’avocat des intimés ;
— dire et juger qu’un tri des pièces saisies par l’Huissier doit être opéré et que celui-ci sera opéré en la présence seule de l’avocat des appelants ;
en tout état de cause ;
— ordonner la condamnation solidaire des sociétés Imagence et les Ateliers Réunis à verser à Monsieur F, Madame X et la société La Sphère Bleue la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la condamnation solidaire des sociétés Imagence et les Ateliers Réunis aux entiers dépens ;
— autoriser Maître A à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
[…] et Imagence, intimées, par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2019, ont demandé à la cour, sur le fondement 873 du code de procédure civile, de :
— ordonner le rejet des débats des pièces n° 1 à 13 communiquées par les appelants ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toute ses dispositions ;
— condamner solidairement Mme B X, M. Z F et la société La Sphère Bleue à payer aux sociétés Les Ateliers Réunis et Imagence la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 16 du code de procédure civile et le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, il convient, avant dire droit, de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2017 à 14H en salle Muraire, avec nouvelle clôture à cette date pour recueillir les observations des parties sur l’incidence, sur la demande des intimés tendant à l’irrecevabilité de la demande des appelants en main levée de séquestre ordonné par l’ordonnance sur requête en examen, du titre V du code de commerce issu de ce décret et en particulier des articles R153-1 à R153-8 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Statuant avant dire droit,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2019 à 14H en salle Muraire, avec nouvelle clôture à cette date, pour recueillir les observations des parties sur l’incidence du titre V du code de commerce issu de ce décret et en particulier des articles R153-1 à R153-8 du code de commerce ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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