Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 juin 2021, n° 18/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 juin 2018, N° F16/01721 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 18/03059
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQRJ
AFFAIRE :
Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/01721
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI OHANA ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association ACCES DENTAIRE POUR TOUS
N° SIRET : 750 826 463
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 18078079
Représentant : Me Nathan IFERGAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1381
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à RENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Paola PEREZ ZARUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G591
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 16 juin 2014, Mme Y X était embauchée par l’association Accès Dentaire pour tous en qualité de chirurgien-dentiste (statut cadre) par contrat à durée indéterminée à temps partiel. La rémunération de Mme X était établie en fonction de vacations et sur la base d’une rémunération de 25% brut sur les actes de soins et prothèses effectués outre 10% au titre de ses congés payés.
A compter du 13 octobre 2014 et jusqu’au 13 octobre 2017, Mme X était placée en arrêt maladie.
Le 22 février 2016, afin de faire valoir ses droits en matière de maintien de salaire, de contrat de frais de soins de santé et de contrat de prévoyance, Mme X introduisait une action en référé devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui, par ordonnance du 27 mai 2016, condamnait l’association à lui verser 3 057,27 euros au titre de provision pour maintien de salaire et 1 190 euros au titre de provision pour l’affiliation à une mutuelle outre l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2016, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une action au fond.
Le 13 octobre 2017, elle était déclarée en invalidité. Elle en informait l’association le 14 février 2018.
Vu le jugement du 14 juin 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit bien fondées les demandes de Mme X
— condamné l’association Accès Dentaire pour tous à verser à Mme X les sommes de :
— 6 173 euros au titre du solde de rappel du maintien de salaire
— 4 699,12 euros au titre du solde de remboursement de sa propre affiliation à une mutuelle qu’elle a dû engager
— 139 913,56 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement de la garantie de prévoyance complémentaire pour incapacité de travail
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par l’association Accès Dentaire pour tous le 12 juillet 2018.
Le 8 novembre 2018, l’association Accès Dentaire pour tous licenciait Mme X pour inaptitude.
Vu les conclusions de l’appelante, l’association Accès Dentaire pour tous, notifiées le 11 janvier 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme X à l’encontre de l’association Accès Dentaire pour tous
Sur le complément de salaire d’origine légal et/ou conventionnel :
— dire et juger que Mme X ne disposait pas de l’ancienneté minimale requise pour bénéficier d’un complément de salaire d’origine légale ou conventionnelle au titre de son arrêt maladie débuté le 13 octobre 2014 ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes au titre de la prévoyance conventionnelle et du maintien de salaire conventionnel et ordonner le remboursement des sommes versées indument à ce titre, soit 12 730,37 euros ainsi que des cotisations patronales y afférentes ;
Sur les demandes initiales et incidentes au titre de la prévoyance « maladie et incapacité » :
A titre principal,
— dire et juger au visa de l’article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires que la relation de travail entre Mme X et l’association Accès Dentaire pour tous est exclue du champ d’application de ladite convention collective et la débouter de ses demandes au titre de la prévoyance complémentaire instituée au sein de ladite convention collective ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la convention collective nationale des cabinets dentaires et le protocole d’accord du 5 juin 1987 n’instituent pas une prévoyance obligatoire pour les cadres et assimilés cadres ;
— dire et juger que l’association Accès Dentaire pour tous n’a commis aucun manquement en ne procédant pas à l’affiliation de Mme X à une prévoyance non obligatoire et que Mme X ne saurait fonder un quelconque préjudice à ce titre ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes au titre de la prévoyance
complémentaires pour « maladie » et/ou « incapacité de travail » ;
Sur les demandes de « remboursement » des cotisations de la mutuelle personnelle de Mme X entre janvier 2016 et juin 2015 :
A titre principal,
— dire et juger que la demande relative au remboursement d’une mutuelle personnelle en raison de la non affiliation de Mme X à une couverture « frais de santé » à compter du 1er janvier 2016 manque de base légale et, par suite, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice de Mme X ne saurait aller au-delà de l’obligation sur la couverture minimale obligatoire prévue à l’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale et fixer ce « remboursement » de Mme X à la quote-part patronale dans le financement de la couverture minimale obligatoire, soit 234 euros ;
En toutes hypothèses,
— ordonner le remboursement des sommes versées indument à ce titre, soit 5 889,12 euros ainsi que des cotisations patronales y afférentes
Sur les demandes liées au « complément d’indemnité conventionnelle de licenciement »
— dire et juger que l’ancienneté de Mme X pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est de 2 mois et 26 jours et, en conséquence, la débouter de ses demandes à ce titre.
Enfin reconventionnellement,
— condamner Mme X à la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, Mme Y X, notifiées le 5 janvier 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Accès Dentaire pour tous à verser à Mme X :
— 6 173,30 euros au titre du solde de rappel de salaire venant s’ajouter aux sommes de :
— 3 057,27 euros obtenue en référé et de 3.500 euros obtenue en bureau de conciliation.
— 4 699,12 euros au titre du solde du remboursement de sa propre affiliation à une mutuelle, qu’elle a dû engager venant s’ajouter à la somme de 1 190 euros obtenue en référé
— 139 913,56 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non versement de la garantie de prévoyance complémentaire pour incapacité temporaire de travail
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner l’Association Accès Dentaire pour tous à verser à Mme Y X :
— 169 874,85 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non versement de la garantie de prévoyance complémentaire pour invalidité pour la période du 13 octobre 2017 au 15 février 2021 date de l’audience.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme X a été embauchée par l’association Accès Dentaire pour tous le 16 juin 2014 en qualité de chirurgien-dentiste et a été placée en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2014 soit après 3 mois et 27 jours d’activité, jusqu’au 17 octobre 2017, date de sa mise en invalidité ; dans le même temps, Mme X se trouvait salariée de l’association Accès Dentaire pour l’enfance 'uvrant dans le Val de Marne, laquelle reconnaissait la rupture du contrat de travail à la date du 28 août 2014.
Du contrat de travail régularisé entre les parties, il apparaissait que Mme X s’engageait à prodiguer des soins dentaires aux patients, usagers de l’association, exerçant son art dentaire en toute indépendance suivant les prescriptions du code de déontologie et les dispositions légales en vigueur ; sa rémunération était établie en fonction de vacations et sur la base d’une rémunération de 25% brut
sur les actes de soins et prothèses dentaires, les congés payés du praticien lui étant payés mensuellement sur la base légale soit 10% du salaire brut. Sur les bulletins de salaire dressés par l’employeur, il était mentionné l’existence de la convention collective des cabinets dentaires (3235) ;
L’association Accès Dentaire pour tous conteste tout d’abord que ce contrat de travail relève de la convention collective précitée et expose qu’il était seulement soumis aux prescriptions du code de déontologie et aux dispositions légales en vigueur comme il était indiqué sur le contrat de travail ; Mme X revendique l’application de cette convention, indiquant que l’association Accès Dentaire pour tous a reconnu devant le conseil de prud’hommes et la cour, dans ses différentes écritures, que le contrat de travail relevait de cette convention, pour le nier ensuite. Elle retient l’aveu judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour est saisi des dernières écritures déposées par les parties, de sorte que les commentaires de Mme X sur l’éventuelle évolution des conclusions de son adversaire sont inopérants.
Il ressort des bulletins de salaire qu’effectivement, l’association Accès Dentaire pour tous a mentionné l’existence de cette convention collective ; il ressort néanmoins des dispositions de l’article 1.1 de la dite convention que « La présente convention collective s’applique sur le territoire national et départements d’outre-mer et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l’art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l’activité est notamment identifiée par le numéro 851E de la nomenclature d’activité française (NAF) et leurs salariés ; les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective ».
Or, il apparaît que Mme X, chirurgien dentiste salariée de l’association Accès Dentaire pour tous, elle-même non chirurgien dentiste, est exclue de l’application de la convention comme le mentionne justement son contrat de travail qui l’a soumis au visa du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes alors que cette convention collective règle les rapports entre les chirurgiens-dentistes et leur personnel salarié non chirurgien-dentiste ; si l’indication de cette convention collective a été portée sur les bulletins de salaire de Mme X, il s’agit d’une présomption simple de soumission que l’employeur peut combattre ; l’association Accès Dentaire pour tous affirme dans ses écritures que cette mention résulte simplement d’une trame utilisée par le cabinet d’expertise comptable pour l’ensemble du personnel de l’association qui relève de la dite convention (secrétariat, direction, assistantes dentaires) et qu’il ne devait pas le faire pour les chirurgiens-dentistes apportant leur art dentaire à l’association ; cette indication erronée dans le cas de la relation de travail de Mme X n’est pas créatrice de droits pour elle, du fait que ses relations avec son employeur restaient régies par le code de déontologie, comme le mentionnait exactement son contrat de travail.
Sur le complément de salaire :
Aussi, alors que la loi soumet le maintien du salaire à une condition de durée d’un an dans la relation de travail suivant l’article L. 1226-1 du code du travail, ce n’était pas le cas de Mme X puisque celle-ci a été déclaré en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 2014, soit moins de 4 mois après son embauche, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du complément de salaire légalement institué. Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Accès Dentaire pour tous à lui verser la somme de 12 730,57 euros à titre de solde de rappel du maintien de salaire soit, compte tenu des provisions versées, un solde de 6 173,30 euros.
Sur les demandes au titre de la mutuelle :
Mme X demande la confirmation du jugement qui a condamné l’association Accès Dentaire pour tous à lui rembourser les sommes qu’elle a réglées au titre de la prévoyance auprès de la Mutuelle Bleue, pour garantir ses frais de santé et de soins complémentaires de ceux remboursés par la sécurité sociale, d’un montant de 5 889,12 euros pour les années 2016 et 2017, l’association Accès Dentaire pour tous n’ayant mis en place ce dispositif pour ses salariés qu’à compter de juin 2017.
L’association Accès Dentaire pour tous conteste cette condamnation en affirmant que la seule obligation pour elle était de garantir Mme X au titre de la prévoyance « décès » des cadres de la convention Agirc, cotisation d’un montant de 1,5 % prise en charge par l’employeur et que la complémentaire santé-soins et incapacité de travail d’un montant de 2,58 % pour la part patronale (pour les tranches A et B prévues par la convention collective ) restait facultative pour les cadres.
Néanmoins, l’employeur ne justifie pas avoir répondu aux obligations qui pesaient sur lui en application de l’article 1 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 lui demandant de mettre en place, pour le 01/01/2016 une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Mme X justifie avoir souscrit une assurance personnelle à ces titres entre le 01/01/2016 et le 30/06/2017 à la suite du manquement de l’association Accès Dentaire pour tous à ses obligations de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cet employeur à rembourser à Mme X le coût de cette prise en charge personnelle, peu important que l’employeur estime à ce stade que la mutuelle souscrite par Mme X était trop onéreuse par rapport à celle qu’il aurait pu souscrire ; son manquement a contraint la salariée à devoir se garantir par elle-même, alors que cette obligation ressortait de la charge de l’employeur. Mme X limite sa demande à la période de l’année 2016 et jusqu’au mois de mai 2017 (page 24 de ses conclusions), reconnaissant qu’à compter de juin 2017, l’association Accès Dentaire pour tous a mis en 'uvre son obligation légale à son égard ; il convient dès lors de retenir les périodes sollicitées, soit la somme de 4 115,81 euros de laquelle il convient de soustraire celle de 1 190 euros déjà allouée par le juge des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 27 mai 2016, soit un restant de 2 925,81 euros.
Sur le préjudice résultant de l’absence de prévoyance incapacité de travail-longue maladie-invalidité :
Mme X indique que ses bulletins de salaire mentionnaient, à compter de janvier 2015, les prélèvements suivants :
• prévoyance cadre TA : 1,5 % sur la part patronale
• forfait social sur les cotisations susvisées : 8 %
et reproche à l’association Accès Dentaire pour tous de n’avoir pas mis en 'uvre la garantie des AG2R
pour le versement des indemnités de prévoyance pour ITT auquel elle avait droit, au taux de 50 % de
son salaire moyen des 3 derniers mois précédant l’arrêt maladie, puisqu’elle avait 4 enfants à charge à
cette date à la suite de son absence, finalement, de souscription de contrat de prévoyance-incapacité
de travail-longue maladie-invalidité contrairement aux mentions portées sur les bulletins de salaire
reçus de son employeur. Elle indique que ces bulletins donnaient l’apparence de la cotisation versée à
l’organisme de prévoyance AG2R au titre de ces garanties puisqu’elle était entièrement réglée par
l’employeur conformément à l’article 5-1 de la convention collective. Elle reproche à l’association
Accès Dentaire pour tous d’avoir commis une grave carence fautive en prévoyant d’appliquer le
régime prévu par cet article 5 de la convention collective et en n’y souscrivant finalement pas ; elle
affirme qu’en lui laissant croire qu’elle pourrait bénéficier d’une telle garantie et en poursuivant cette
illusion dans ses mails, la croyance engendrée par son comportement lui a causé un grave préjudice :
elle ne s’est pas assurée à ses propres frais, comme elle l’a fait pour la complémentaire santé
lorsqu’elle a constaté finalement qu’elle n’en bénéficiait pas de la part de son employeur, et s’est en
conséquence retrouvée sans indemnité lors de sa maladie. Aussi, elle demande la confirmation du
jugement en ce que le conseil de prud’hommes a condamné l’association Accès Dentaire pour tous à
lui verser des dommages et intérêts pour la période du 13/10/2014 (début de son arrêt maladie) au
13/10/2017 (date de sa mise en invalidité) d’un montant de 50 % de son salaire moyen des 3 derniers
mois précédant l’arrêt maladie, sous déduction du maintien de salaire de 2 mois et de la période de
franchise d’un mois, soit la somme totale de 139 913,56 euros.
L’association Accès Dentaire pour tous conteste l’existence d’une prévoyance obligatoire pour les
cadres, même dans les dispositions de la convention collective dont Mme X réclame application,
tous les textes vantés par Mme X disposent que le régime « pourra » être étendu à l’ensemble des
salariés cadres ou au personnel cadre. Elle reprend ses explications pour affirmer que la cotisation
« prévoyance cadre TA » mentionnée dans les bulletins de paie correspond à la cotisation obligatoire
du régime prévoyance « décès » de la convention Agirc de sorte qu’elle a intégralement respecté ses
obligations à l’égard de Mme X et qu’elle a réglé les dites cotisations qui étaient à sa charge.
La cour relève que si effectivement la cotisation « prévoyance cadre TA » de 1,5 % était prise en
charge exclusivement par l’employeur et correspondait ainsi à la cotisation obligatoire du régime
prévoyance « décès » de la cotisation Agirc, l’explication suivie par l’employeur concernant le forfait
social de 8%, soit 0,03 euro sur chacun des 3 bulletins de paie de janvier à mars 2015 qui serait « une
mauvaise interprétation des textes fiscaux sur le forfait social », pour avoir versé indûment cette
somme à l’administration fiscale, ne permet pas à Mme X d’en déduire, compte tenu du
prélèvement dérisoire sur ses bulletins de salaire qui en résultait, que l’employeur avait souscrit en
son nom une prévoyance incapacité de travail-longue maladie-invalidité, sans qu’elle-même ne cotise
à ce titre, et alors qu’il n’est nullement démontré l’obligation de l’employeur, pour un salarié cadre, de
souscrire à cette garantie en sus de la seule garantie décès obligatoire.
En conséquence, la cour ne peut retenir que la salariée ait pu raisonnablement croire que l’employeur
ait souscrit, pour son compte, à une prévoyance incapacité de travail-longue maladie-invalidité, sans
prélèvement sur son salaire ; il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
l’association Accès Dentaire pour tous à verser à Mme X la somme de 139 913,56 euros à titre de
garantie prévoyance complémentaire pour incapacité de travail.
Sur l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de prévoyance incapacité de travail-longue
maladie-invalidité à la suite de sa mise en invalidité le 13/10/2017 :
Mme X expose que depuis cette date, elle se trouve en invalidité et perçoit une rente d’invalidité
annuelle de 5 352,36 euros, soit 446,11 euros mensuelle, au motif que l’association Accès Dentaire
pour tous n’ayant pas souscrit le contrat du dit régime, en dépit des mentions portées sur ses bulletins
de salaire, elle n’a pas mis en 'uvre la garantie pour invalidité de sorte que son préjudice se prolonge
au-delà de cette date du fait de la faute de son employeur ci-dessus expliquée et demande à la cour
d’infirmer le jugement et de condamner en sus l’association Accès Dentaire pour tous à lui verser la
somme de 169 874,85 euros arrêtée au 21/02/2021.
L’association Accès Dentaire pour tous reprend ses explications ci-dessus indiquées pour contrer la
demande de Mme X au motif que ladite prévoyance n’était pas obligatoire.
La cour ne pouvant retenir l’obligation pour l’employeur de souscrire à cette garantie et ce dernier ne
l’ayant pas fait volontairement, ce qu’il pouvait tout de même faire, la salariée doit être déboutée de
sa demande de condamnation supplémentaire de l’association Accès Dentaire pour tous à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans ses écritures en page 38, Mme X demande à la cour de relever qu’il lui reste dû par
l’association Accès Dentaire pour tous la somme de 163,17 euros au titre de l’indemnité
conventionnelle de licenciement ; néanmoins, Mme X ne reprenant pas cette demande dans le
dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie d’une telle réclamation en application des
dispositions de l’article 954 alinéa 3. Il ne lui appartient pas d’y répondre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
l’association Accès Dentaire pour tous ;
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du
code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamne l’association Accès Dentaire pour tous à payer à Mme Y X la somme de
4 115,81 euros à titre du remboursement de sa propre affiliation à une mutuelle complémentaire pour
la période du 01/01/2016 au 31/05/2017, de laquelle il convient de soustraire celle de 1 190 euros
déjà allouée par le juge des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 27 mai
2016, soit la somme résiduelle de 2 925,81 euros
Déboute Mme X du surplus de ses demandes
Condamne l’association Accès Dentaire pour tous aux dépens d’appel
Condamne l’association Accès Dentaire pour tous à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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