Confirmation 11 mars 2021
Rejet 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 11 mars 2021, n° 17/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03193 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 11 septembre 2017, N° 2014/0080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CARREFOUR MANAGEMENT c/ Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE BN |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03193
N° Portalis DBVC-V-B7B-F54P
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 11 Septembre 2017 – RG n° 2014/0080
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 11 MARS 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me BROUD, de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF DE BASSE-NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller;
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Carrefour Management d’un jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ( l’URSSAF ) de Basse Normandie.
FAITS et PROCEDURE
La société Carrefour Management (la société) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 par les inspecteurs de l’Urssaf de Paris . Ce contrôle a été effectué au sein de différentes entités du groupe Carrefour relevant pour certaines de l’Urssaf du Calvados aux droits de laquelle se trouve l’Urssaf de Basse Normandie depuis le 1er janvier 2013.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été établie par l’Urssaf le 15 octobre 2010 faisant état de 13 chefs de redressement et concluait à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 1 512 746 euros.
Par lettre du 30 novembre 2010, la société a formulé des observations, à la suite desquelles l’Urssaf a ramené le redressement à la somme de 1 175 122 euros.
Par courrier du 20 janvier 2011, l’Urssaf a confirmé les observations pour l’avenir figurant dans la lettre d’observations s’agissant des contrats de prévoyance supplémentaire conclus à compter du 1er janvier 2005, de la réduction des charges sociales Fillon, de la remise accordée aux salariés du groupe au titre du 'cashback’ et des cotisations 'carte Pass’ offertes aux salariés du groupe.
La société a réglé la somme de 3933 euros au mois de mars 2011 correspondant aux chefs de redressement n° 2 et 3 non contestés.
Le 14 avril 2011, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure portant sur la somme de 1 339 234 euros correspondant à 1 175 123 euros de cotisations et 164 111 euros de majorations de retard.
Le 13 mai 2011, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins d’obtenir l’annulation des chefs de redressement n° 1,7,8,9, 11 et 12.
Par décision du 18 septembre 2013, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé le redressement opéré.
Le 12 décembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement du 11 septembre 2017 a:
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé en totalité le redressement,
— condamné la société Carrefour Management à payer à l’Urssaf de Basse Normandie la somme de 1 339 234 euros, majorations de retard comprises, au titre de la mise en demeure du 14 avril 2011 visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés à la date du 15 avril 2010,
— confirmé les observations pour l’avenir contenues dans la lettre d’observations du 15 avril 2010 relativement à ses points n° 8 et 9,
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure est sans frais conformément à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 5 octobre 2017, la société Carrefour Management a interjeté appel de ce jugement.
La société Carrefour Management fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence,
A titre principal:
— annuler le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 15 octobre 2010 (21 721 euros),
— annuler le chef de redressement n° 11(106 020 euros)
— annuler le chef de redressement n° 12 (1 020 245 euros)
— annuler l’ensemble des majorations afférentes à ces chefs de redressement (164 111 euros)
— annuler les observations pour l’avenir n°8 et 9 de la lettre d’observations,
A titre subsidiaire, concernant le chef de redressement n° 12 :
— ramener l’assiette de l’assujettissement à cotisations sociales à hauteur de 1 571 943,19 euros pour 2008 et 312 422,12 euros pour 2009,
— ramener le montant des cotisations dues à 422 776,59 euros au titre de 2008 et 82 439,40 euros au titre de l’année 2009,
En tout état de cause,
— octroyer la remise gracieuse des pénalités et majorations éventuellement dues,
— condamner l’Urssaf verser 2000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf de Basse- Normandie fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la société Carrefour Management mal fondé,
— de confirmer le jugement déféré,
— de rejeter la totalité des demandes de la société,
Y ajoutant :
— de condamner la société Carrefour Management au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
1°) Sur le chef de redressement n°1:cotisations CSG/ CRDS des sommes versées à M. X et à M. Y
L’article L 136 – 1 du code de la sécurité sociale dispose que ' Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1°) les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie;
2°) les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où il sont à la charge , à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire d’assurance maladie français.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans la lettre d’observations que la société ne justifiait pas que ses salariés, M. X et M. Y n’étaient pas domiciliés en France.
La société soutient devant la cour que ces deux salariés n’étaient pas résidents fiscaux en France respectivement en 2008 et 2009 mais que c’est à l’Urssaf de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations relatives à la situation fiscale de ces deux salariés, elle même ne pouvant obtenir les avis d’impôts et les déclarations fiscales qui sont des documents strictement personnels.
Il est constant que les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France doivent en apporter la preuve à leur employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que, faute par la société de justifier que ces deux salariés, M. X et M. Y, n’étaient pas fiscalement domiciliés en France alors qu’elle devait être en mesure de l’établir par tous moyens afin de justifier qu’elle n’avait pas à s’acquitter des contributions en cause, que les rémunérations perçues en 2008 et 2009 concernant les salariés litigieux devaient être soumises à la CSG et à la CRDS, de sorte que le redressement était justifié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2°) Sur le chef de redressement n° 11 relatif à l’assiette de la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription et d’achat d’actions
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 106 020 euros.
Il résulte des dispositions de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale que l’assiette de la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions est calculée:
— soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales du règlement communautaire CE n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002,
— soit à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d’attribution.
Les premiers juges, à l’instar des inspecteurs de l’Urssaf, ont retenu que la société, qui a choisi la juste valeur des actions au moment de l’envoi des courriers aux salariés bénéficiaires ( lettres du 7 juillet 2008) n’a pas produit de comptes consolidés répondant aux normes comptables exigées pour
permettre d’évaluer les actions à leur juste valeur, de sorte que l’Urssaf a pu retenir de manière fondée une assiette correspondant à 25% de leur valeur à leur date d’attribution, soit 44,01 euros au 6 juin 2008, date du procès verbal du conseil de surveillance.
La société, qui fait notamment valoir devant la cour qu’elle a pris en compte les justes valeurs des options attribuées en 2008 telles qu’établies par les banques indépendantes, Deutsche Bank, Z A, Calyon et BNP Paribas, conclut que ces justes valeurs ont donc été établies conformément aux normes internationales et aux dispositions de la circulaire.
Cependant, faute pour la société de communiquer des éléments probants permettant d’évaluer les actions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions à la date d’attribution soit 44,01 euros au jour du procès verbal de délibération du conseil de surveillance du 6 juin 2008.
Ce chef de redressement doit être confirmé.
3°) Chef de redressement N°12: Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale tout avantage en espèce ou en nature versé aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Ce texte prévoit en outre que: ' Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail au sens de l’article L 1237-13 du code du travail et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code.'
La limite d’exonération prévue ne doit pas excéder soit le montant de l’indemnité prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail ou, si ce montant est supérieur, 50% du montant des indemnités perçues, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le salaire brut annuel devant être retenu pour le calcul de la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas limité à celui soumis à l’impôt sur le revenu en France , cette condition n’étant prévue ni par l’article 80 duodecies du code général des impôts ni par aucune autre disposition de ce code.
En conséquence, lorsque le salarié licencié est expatrié hors de France, aucune disposition n’exclut de retenir, pour le calcul de la limite d’exonération, la rémunération versée par l’entité étrangère au sein de laquelle le salarié était expatrié.
La base d’exclusion est donc déterminée en incluant le salaire versé par ses filiales étrangères dans la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail .
Il ressort des pièces versées aux débats que les salariés des filiales étrangères du groupe Carrefour se sont vus verser, au cours de l’année précédant leur licenciement, un salaire par la filiale étrangère qui les employait.
En cause d’appel, la société verse aux débats des bulletins de salaire français qu’elle a établis (pièces 16 et 17 ), deux tableaux récapitulatifs des salaires versés ( pièces18 et19) et un tableau de synthèse ( pièces 20 et 21) faisant ressortir la différence à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Cependant les bulletins de salaire ne permettent pas de constater le versement d’une rémunération au sens du code du travail.
Ainsi, au regard du bulletin de salaire du mois de mars 2008 pour M. B C D, salarié expatrié au Brésil, la société a additionné des salaires qui n’ont pas été versés (2773 + 8319 euros correspondant aux montants des Assedic Base A et Assedic base B ) et une prime d’expatriation de 3002 euros non soumise à cotisations.
Or l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 80 duodecies du code général des impôts font référence à une rémunération perçue et soumise à cotisations sociales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la société Carrefour Management ne peut se prévaloir de cette addition pour calculer le double de la rémunération de l’année précédente, seuil qui permet la limite d’exonération de l’indemnité de rupture.
En outre, la société reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de produire les bulletins de salaire émis par les sociétés d’accueil de ses salariés expatriés.
Ainsi, la société ne verse pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de sa contestation de sorte que le redressement doit être confirmé et le jugement déféré, confirmé de ce chef.
4°) Sur les observations pour l’avenir concernant le 'cashback’ et la carte Pass : points 8 et 9 de la lettre d’observations
En application de l’article L 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi de l’avantage résultant de l’acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise qui l’emploie.
Par dérogation, une circulaire du 7 janvier 2003 prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 pour cent du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise.
S’agissant du cashback, lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que tous les salariés du groupe Carrefour avaient la possibilité d’être titulaires d’une carte Pass émise par la société financière du groupe ( S2P) , que les salariés de la société bénéficiaient d’une réduction tarifaire de 5 à 7% sur leurs achats lors de leur passage en caisse, que cette remise n’était pas directe mais venait alimenter un compte épargne lié à la carte Pass, d’où l’appellation 'cashback', que les salariés payaient leurs achats avec cette réserve, le pourcentage de remise ne dépassant pas 30%.
Cette possibilité de 'cashback’ était offerte à l’ensemble des salariés du groupe Carrefour, qu’ils soient salariés d’un magasin ou d’une autre entité membre du groupe.
Cependant, il convient de faire une distinction entre les salariés travaillant au sein des sociétés exploitant des magasins de vente et ceux travaillant au sein des sociétés appartenant au Groupe,
lesquelles assurent des prestations pour les premières notamment dans les domaines administratif, de gestion , de communication ou encore de logistique.
En effet, seuls les salariés dépendant d’un magasin de vente peuvent bénéficier de cet avantage en nature exonéré de cotisations, puisque la tolérance ne concerne que les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié.
En revanche, les salariés travaillant au sein des sociétés du groupe Carrefour qui assurent des prestations dans les domaines administratif, de gestion, de communication ou de logistique sont exclus de cette tolérance, s’agissant de produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise.
C’est donc à tort que la société Carrefour fait valoir qu’il n’y a pas de raison objective que les salariés des sociétés du groupe soient traités différemment des salariés d’un magasin Carrefour.
La tolérance étant d’interprétation stricte, il convient à l’instar des premiers juges de confirmer l’observation pour l’avenir s’agissant du 'cashback'.
S’agissant de l’attribution de la carte Pass, c’est à juste titre que l’Urssaf et les premiers juges ont retenu que la gratuité de l’attribution de la carte Pass aux salariés constituait un avantage en nature devant être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
En effet, à la différence des clients, les salariés bénéficient de la gratuité de la carte Pass la première année sans avoir à justifier d’une situation de client.
Dès lors, la société Carrefour Management ne peut valablement soutenir que les salariés sont placés dans la même situation que les clients du groupe Carrefour et que l’attribution de cette carte ne constitue pas un avantage en nature.
En conséquence, l’observation pour l’avenir afférente à la carte Pass sera donc maintenue.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard. Cette demande sera donc par voie de confirmation rejetée.
La société Carrefour Management qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l’Urssaf de Basse Normandie sur ce même fondement. Le jugement déféré qui a fait droit à sa demande sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Carrefour Management aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité ·
- Décès ·
- Partie ·
- Radiation du rôle ·
- Reprise d'instance ·
- Instance ·
- Domicile
- Énergie ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Poste ·
- Titre ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Huissier ·
- Allemagne ·
- Compétence ·
- Faute de gestion ·
- Dissolution ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Additionnelle ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Lien suffisant
- Service ·
- Salarié ·
- Global ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Indemnité kilométrique ·
- Communication ·
- Employeur ·
- Voiture
- Bois ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Parcelle ·
- Exécution provisoire ·
- Résidence secondaire ·
- Valeur ·
- Paiement ·
- Exécution forcée ·
- Santé ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Étranger ·
- Galati ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Télécopie ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Roumanie
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Liquidation ·
- Liquidateur amiable ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Demande
- Concept ·
- Insuffisance d’actif ·
- Béton ·
- Bâtiment ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Machine ·
- Bon de commande ·
- Enrichissement sans cause ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Injonction de payer ·
- Accord
- Indemnisation ·
- Handicap ·
- Renouvellement ·
- Lit ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Véhicule
- Aide à domicile ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Associations ·
- Mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.