Confirmation 23 novembre 2021
Annulation 8 juin 2023
Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 nov. 2021, n° 19/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 8 novembre 2018, N° 17/00423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00084 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHQ3
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 08 Novembre 2018
RG n° 17/00423
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
La SARL HOCHET 14 anciennement dénommée SARL HOCHET TOUCHARD
N° SIRET : 515 049 799
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc POISSON, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. D, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. D, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Novembre 2021 et signé par M. D, président, et Mme B, greffier
* * *
PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X est exploitant agricole et dispose pour les besoins de son activité professionnelle d’une presse à balles de foin de marque Krone modèle Big Pack 1270.
Le 16 juillet 2016, l’arbre d’ameneur de la machine s’est rompu alors que M. X effectuait ses moissons.
M. X a fait intervenir le Sarl Hochet Touchard qui a déposé la machine dans ses locaux.
Le même jour, M. X a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur les Mutuelles du Mans Assurances (Mma).
La Sarl Hochet Touchard a effectué des travaux de réparation qui ont donné lieu à une facture en date du 29 juillet 2016 pour un montant de 10 666,27 euros TTC.
M. X refusant de s’acquitter de la somme demandée pour des travaux de réparation auxquels, selon lui il n’avait pas consenti, la Sarl Hochet Touchard a dès lors, par acte d’huissier du 20 mars 2017, fait délivrer une sommation de payer.
Par requête du 24 mars 2017, la Sarl Hochet Touchard a déposé au greffe du tribunal de grande instance d’Argentan une requête en ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le président du tribunal de grande instance d’Argentan a enjoint à M. X de régler en principal la somme de 10 666,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2017 outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier en date du 3 avril 2017 à laquelle M. X a fait opposition le 11 avril 2017.
Par acte d’huissier du 15 mai 2017, la Sarl Hochet Touchard a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 8 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance et rectifié par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Argentan a :
— rejeté les demandes de la Sarl Hochet Touchard ;
— condamné la Sarl Hochet Touchard aux dépens incluant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
— condamné la Sarl Hochet Touchard à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2019, la Sarl Hochet Touchard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2020, la Sarl Hochet Touchard demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner M. X à lui payer la somme principale de 10 666,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 ;
— à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 165,16 euros HT soit 4 998,19 euros TTC, correspondant à la somme qui lui a été remboursée par son assureur les Mma, au titre des travaux effectués par elle ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure en appel ;
— condamner M. X aux dépens de première instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’aux dépens de la procédure en appel le tout en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et dont distraction au profit de Me Poisson en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l’avance ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Argentan le 8 novembre 2018 ;
— débouter la Sarl Hochet Touchard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl Hochet Touchard à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la Sarl Hochet Touchard aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement :
La Sarl Hochet Touchard soutient qu’il existait bien un contrat entre elle et M. X, car en signant le document établi le 16 juillet 2016 intitulé 'bon de commande de travaux ou réparation', il aurait consenti aux travaux de réparation.
La Sarl Hochet Touchard affirme que la prestation demandée par M. X n’était pas limitée au seul transport de la machine, afin de rechercher l’origine de la panne mais consistait bien en la réalisation de travaux de réparation.
La Sarl Hochet Touchard ajoute qu’elle a effectué les travaux sur la base du procès-verbal d’expertise contradictoire du 22 juillet 2016 dressé par la Sarl Réa Caen.
La Sarl Hochet Touchard conclut que rapportant la preuve de l’existence d’un contrat avec M. X, elle est bien fondée à demander à titre principal, le paiement de la somme de 10 666,27
euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause le paiement de la somme de 4 165,16 euros HT, soit 4 998 euros TTC, correspondant à la somme qui a été remboursée à M. X par son assureur les Mma au titre des travaux effectués.
M. X affirme quant à lui que le document qu’il a signé ne saurait constituer un ordre de réparation.
Il indique que la prestation demandée à la Sarl Hochet Touchard consistait uniquement à rechercher l’origine de la panne et non à réaliser les travaux de réparation sur l’engin sans son accord préalable ;
Au soutien de ses prétentions, M. X ajoute qu’il ne pouvait pas donner l’ordre à la Sarl Hochet Touchard d’effectuer les travaux dès le 16 juillet 2016 alors que l’expert n’avait pas encore procéder à l’examen de la machine et constater les désordres.
M. X se défend donc d’être de mauvaise foi et de s’être enrichi au détriment de la Sarl Hochet Touchard.
SUR CE
L’article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 et devenu l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1315 dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le document libellé 'bon de commande travaux ou de réparation n°112402" en date du 16 juillet 2016 se limite dans son contenu à décrire la panne (pièce n°1 appelante) en comportant les mentions suivantes :
'Descriptif de la panne :
Arbre d’ameneur cassé derrière sécurité principale. 1 déplacement 66km. MO2.25".
La partie réservée aux 'interventions demandées par le client' est quant à elle vierge de tout indication.
En outre, aucune des deux cases réservées aux travaux selon lesquelles 'le technicien se limitera aux travaux demandés' et 'le technicien pourra réaliser d’autres travaux qu’il jugera nécessaires' n’a été cochée.
Les indications manuscrites '1 dep 66 km', 'MO dep 2H25" et 'MOMAJ OH503" suffisent à démontrer que la prestation demandée par M. X consistait uniquement à venir chercher la machine et à la déposer dans les locaux de l’appelante afin d’établir un diagnostic.
Il ne figure sur ce document aucune indication selon laquelle il aurait donné pour instruction à la Sarl Hochet Touchard de réparer la machine, sans délai et sans estimation préalable et chiffrée sur la nature et le coût des travaux.
Aussi et contrairement à ce que soutient l’appelante, le document dénommé 'bon de commande travaux ou de réparation n°112402" ne constitue pas un bon de commande ou un ordre de réparation et ne saurait suffire à lui seul à rapporter la preuve qu’elle a bien conclu un contrat avec M. X, pour le montant de travaux correspondant à la facture du 29 juillet 2016.
En outre, la Sarl Hochet Touchard se prévaut du rapport d’expertise dressé par la Sarl Réa Caen, expert missionné par l’assureur de M. X, pour affirmer qu’elle a réalisé les travaux de réparation sur le base de ce procès-verbal.
Cependant et contrairement à ce que soutient la Sarl Hochet Touchard, cette expertise ne peut être contradictoire puisque M. X n’y était pas présent à défaut d’avoir été informé de la date des
opérations d’expertise.
Ensuite, il est bien spécifié que : 'ce procès-verbal ne peut se substituer à un ordre de réparation'. Au surplus, la Sarl Hochet Touchard ne saurait soutenir avoir attendu le procès-verbal d’expertise de la Sarl Réa Caen pour réaliser les travaux car cette affirmation ne correspond pas à la chronologie des faits.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que l’engin a été confié à la Sarl Hochet Touchard le 16 juillet 2016. L’expert a été missionné par les assurances Mma le 20 juillet 2016 et s’est effectivement déplacé sur les lieux le 22 juillet 2016.
Le rapport a été déposé par l’expert ultérieurement. Il ressort du rapport d’information du 3 octobre 2016, que l’expert s’est déplacé alors que les travaux avaient déjà été effectués comme en atteste ce que suit :
'Date d’expertise : 22/07/2016 en fin de travaux'
'Conditions d’expertise :
Travaux sur la botteleuse pratiquement terminés.
Pièces endommagées à disposition.
Les pièces remplacées étaient remontées'.
Aussi et contrairement à ce que soutient la Sarl Hochet Touchard, M. X ne peut avoir consenti dès le 16 juillet 2016 aux travaux de réparation de la presse à foins endomagée, alors que l’expert ne s’était pas encore déplacé pour examiner la machine.
Le courrier de la protection juridique de M. X en date du 10 février 2017 est sans équivoque, et conforte la version selon laquelle la Sarl Hochet Touchard a réalisé les travaux de réparation sans accord préalable de M. X en
précisant :
— 'A ce titre, vous avez procédé aux réparations notamment le remplacement du boitier de sécurité. Toutefois, après vérification, il s’avère que les réparations ont été faites sans l’accord préalable de notre assuré.
Nous vous rappelons que l’accord de M. X était nécessaire avant de procéder au remplacement des pièces. Cet accord se matérialise par la signature d’un ordre de réparation. A défaut, il vous revient d’apporter la preuve de l’accord de notre assuré peu importe si les travaux étaient nécessaires ou pas'.
La Sarl Hochet Touchard est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a bien obtenu l’accord de M. X pour effectuer les réparations, le document établi le 16 juillet 2016 ne constituant pas un ordre de réparation auquel le procès-verbal d’expertise ne peut se substituer.
Quant au courrier adressé par M. X à son assureur le 16 juillet 2016 dans lequel il indique que la machine 'est partie en réparation chez les établissemets Hochet à Grainville Langannerie' il est insuffisant à lui seul à démontrer qu’il a donné ordre à la Sarl Hochet Touchard d’effectuer les réparations correspondant à la facture en litige et pour le coût de celle-ci.
La Sarl Hochet Touchard ne rapporte pas non plus la preuve de cette prestation par la production d’un devis ou ordre de travaux.
Enfin, la Sarl Hochet Touchard produit diverses factures pour tenter de démontrer que M. X serait en l’espèce de mauvaise foi à ne pas vouloir s’acquitter de la facture des frais de réparations de la machine du 16 juillet 2016 et qu’il se serait enrichi sans cause à son détriment.
Cependant, ces bons de commande sont tous postérieurs à l’intervention du 16 juillet 2016.
De plus, il s’agit bien de bons de commande contrairement au document dénommé 'bon de commande travaux ou de réparation n°112402" puisque les 'interventions demandées par le client’y sont effectivement mentionnées et que M. X a réglé les factures correspondant aux travaux qu’il avait demandés et dûment acceptés.
En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2017, la protection juridique de M. X avait communiqué à la Sarl Hochet Touchard sa proposition de régler le prix de la pièce installée déduction faite de 822,50 euros HT de main d’oeuvre, proposition que la Sarl Hochet Touchard a refusé.
La Sarl Hochet Touchard qui invoque l’enrichissement sans cause et à qui il incombe d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif de M. X A à démontrer qu’ils ont bien eu lieu sans cause, l’enrichissement sans cause évoqué n’étant pas véritablement étayé mais uniquement affirmé.
Aussi, la Sarl Hochet Touchard ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec M. X ayant pour objet la réalisation des travaux de réparation dont elle demande le paiement, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la Sarl Hochet Touchard sera aussi condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner la Sarl Hochet Touchard à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la Sarl Hochet Touchard de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Hochet Touchard aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Condamne la Sarl Hochet Touchard à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. B G. D
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