Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 janv. 2020, n° 16/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 février 2016, N° F14/00574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
(anciennement dénommée 4e B chambre sociale)
ARRÊT DU 29 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02296 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MRUK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016 du Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de Béziers – n° RG F14/00574 -
APPELANTE :
Association ADMR DE MARAUSSAN
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno SIAU, avocat au barreau de Béziers, substitué par Me MENUT, avocat au barreau de Béziers
INTIMEE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2019, en audience publique, le Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme O BRUNEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme O BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
À compter du 10 août 2009, Mme C X a travaillé pour l’association aide à domicile en milieu rural entre mer et garrigues (l’Admr) dans le cadre de sept contrats de travail à durée déterminée, à temps partiel, et ce jusqu’au 10 octobre 2010.
La relation de travail s’est poursuivie à temps partiel modulé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2010 avec reprise de son ancienneté à compter du 10 août 2009.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, étendue, est applicable.
Mme C X a été placée en arrêt de travail du 3 janvier 2014 au 11 février 2014.
Au cours de son arrêt de travail, elle a adressé à son employeur un courrier du 20 janvier 2014 aux termes duquel elle lui demandait de régulariser sa situation et de lui régler, depuis le 10 août 2009, le reliquat de salaire correspondant à la qualification d’auxiliaire de vie.
Elle n’a pas obtenu le paiement de ce rappel de salaire, l’employeur rétorquant que ses fonctions n’étaient pas celles d’une auxiliaire de vie, mais celles d’un agent à domicile.
Le 5 novembre 2014, faisant valoir que son employeur lui devait des rappels de salaire au titre de la reclassification, des remboursements de frais professionnels ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement des indemnités complémentaires de maladie, Mme C X a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 26 février 2016, le conseil de prud’hommes a
— dit et jugé que Mme C X exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie et devait être rémunérée à ce titre,
— dit et jugé que l’Association Admr Maraussan n’a pas respecté la durée contractuelle de travail,
— dit et jugé qu’elle doit s’acquitter des frais professionnels au titre de la recharge de la badgeuse,
— condamné l’Association Admr Maraussan à remettre à Mme C X l’ensemble des bulletins de paie rectifiés depuis l’embauche conformément aux dispositions du jugement,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte,
— débouté Mme C X du surplus de ses demandes,
— condamné l’Association Admr Maraussan aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2016, l’Admr de Maraussan a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par lettre du 1er avril 2016, l’Admr a fait savoir à la salariée qu’elle avait interjeté appel du jugement, lui a rappelé que son emploi était celui d’un agent à domicile en décrivant les tâches qui lui incombaient, lui a indiqué qu’elle n’était pas autorisée à effectuer des tâches ne correspondant pas à son poste tout en insistant sur le fait qu’elle n’était pas diplômée pour exercer les fonctions d’auxiliaire de vie mais qu’elle avait la possibilité de suivre la formation pour obtenir ce diplôme d’Etat.
En réponse à son employeur, Mme C X a adressé une lettre non datée aux termes de laquelle elle estimait qu’il n’était pas possible de lui interdire d’exercer les fonctions d’auxiliaire de vie du fait du jugement rendu.
À compter du 15 septembre 2017, Mme C X a été placée en arrêt de travail après accident du travail et n’a jamais repris son poste.
Le 12 septembre 2018, la salariée a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été refusée.
Le 7 février 2019, elle a formé un recours à l’encontre de la décision de refus.
Le 25 octobre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste d’agent à domicile, avec possibilité de travailler à un poste de type administratif sans manutentions.
Par lettre du 7 décembre 2018, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Admr demande à la Cour, au visa de l’article L.1221-1 du Code du travail, de
— dire et juger que Mme X occupait un poste d’agent à domicile et non d’auxiliaire de vie, qu’elle n’est pas titulaire du diplôme d’auxiliaire de vie sociale ;
— dire et juger qu’aucune classification de Mme X sur un poste d’auxiliaire de vie n’est possible ;
— dire et juger que Mme X ne peut exercer sans le diplôme nécessaire les fonctions d’auxiliaire de vie ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie et devait être rémunérée à ce titre ;
— condamner Mme X à lui rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement prud’homal ;
— dire et juger que ni le contrat travail, ni la convention collective ne prévoient pour les salariées l’obligation de porter une blouse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme X relative au remboursement des frais d’entretien des vêtements de travail ;
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de rembourser à Mme X la somme de 43,80 € au titre des frais de lavage de blouse lorsque le port de celle-ci lui a été imposé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de
* 100 € au titre du remboursement des frais de recharge de la badgeuse,
* 200 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le remboursement des frais professionnels exposés étant donné qu’elle n’a fait aucune réclamation préalable avant de saisir le conseil de prud’hommes et qu’elle ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice ;
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de rembourser à Mme X la somme de 19,26 € au titre de remboursement des frais de recharge de la badgeuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de remboursement des frais liés à l’utilisation du téléphone portable personnel à des fins professionnelles étant donné qu’elle recevait seulement des appels de l’Admr mais n’en émettait aucun ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un retard dans le remboursement du complément de salaire Ag2r ;
— rejeter les autres demandes de Mme X.
Au soutien de ses demandes, l’Admr expose pour l’essentiel que les demandes en rappel de salaire de Mme C X sont prescrites, qu’elle était agent à domicile dans les faits et relevait de la classification retenue.
Mme C X demande à la Cour de
— dire et juger qu’elle occupait un poste d’auxiliaire de vie ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association entre mer et garrigues à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 8.403,32 €, outre 840,33 € à titre de congés payés afférents pour la période de juin 2010 à mai 2015 ;
Y ajoutant,
— condamner l’association entre mer et garrigues à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 4183,51 € outre 418,35 € à titre de congés payés afférents pour la période de juin 2015 à octobre 2017 ;
— réformer le jugement pour le surplus compte tenu notamment du temps écoulé ;
— condamner l’association entre mer et garrigues, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, au paiement des sommes suivantes :
* 2.890,50 € à titre de remboursement des frais d’entretien des vêtements de travail,
* 1.178 € à titre de remboursement des frais de recharge de la badgeuse,
* 1939,03 € à titre de remboursement au titre de l’utilisation du téléphone portable personnel à des fins professionnelles,
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— lui donner acte de ce qu’elle réclame le paiement des sommes de :
* 2.164,21 € à titre d’indemnité spéciale de préavis,
* 1.901,73 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente de la décision à intervenir sur son recours formé le 7 février 2019 devant le Pole social du Tribunal de grande instance de Montpellier contre la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie prise par la Caisse d’assurance maladie ;
— condamner l’association entre mer et garrigues à lui remettre des bulletins de paie rectifiés depuis l’embauche et conformes de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par l’appelante de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du Code civil ;
— condamner l’association entre mer et garrigues au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme C X expose pour l’essentiel qu’elle a exercé depuis le début de la relation de travail en 2009 les fonctions d’aide à domicile et non d’agent à domicile, contrairement à ce qui a été retenu par son employeur, et que celui-ci lui est redevable d’un rappel de salaire couvrant toute la période de la relation contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
I – L’exécution du contrat de travail.
Sur la classification.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
A titre liminaire, il résulte de l’article 4 de la convention collective applicable, dans sa version en vigueur du 21 mai 2010 au 19 mars 2019, que
' les fonctions de l’agent à domicile sont décrites comme suit :
'Finalité : réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
Principales activités :
' réalise les travaux courants d’entretien de la maison ;
' assiste la personne dans des démarches administratives simples.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
' ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes ni auprès de publics en difficulté ;
' exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
' test et entretien d’embauche ;
' la maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne',
' les fonctions d’auxiliaire de vie sociale sont décrites comme suit :
'Finalité :
' effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne ;
' aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.
Principales activités :
' accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l’alimentation');
' accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers) ;
' accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs') ;
' participe à l’évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence ;
' coordonne son action avec l’ensemble des autres acteurs.
Conditions particulières d’exercice de la fonction : exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
' diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensées de cette condition les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale qui justifient d’une expérience professionnelle dans un emploi d’intervention à domicile d’au moins 6 mois) ;
' mention complémentaire : « aide à domicile ».
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à l’emploi'.
Ainsi, l’agent à domicile s’occupe des tâches domestiques et administratives du bénéficiaire alors que l’aide à domicile accompagne le bénéficiaire dans les actes essentiels de la vie courante et les activités ordinaires.
Pour démontrer qu’elle exerçait en réalité les fonctions d’auxiliaire de vie sociale ou aide à domicile et non celles d’agent à domicile, Mme C X verse aux débats les pièces suivantes :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2010, lequel stipule dans son article 1er intitulé 'engagement’ qu’elle exercera 'les fonctions d’agent à domicile’ et dans son article 2 consacré aux attributions et lieu de travail, qu’elle exercera 'ses fonctions d’auxiliaire de vie’ chez les personnes qui lui seront désignées par l’Admr en fonction des besoins du service,
— ses bulletins de salaire qui mentionnent tous son emploi comme suit : agent à domicile,
— son courrier recommandé du 20 janvier 2014 adressé au président de l’Admr, transmis à l’inspection du travail, dans lequel elle fait valoir qu’en application de l’article 2 de son contrat de travail, elle exerce les fonctions d’auxiliaire de vie alors que son dernier bulletin de salaire correspondant au mois de décembre 2013 la qualifie
d’agent à domicile niveau 4, coefficient 273, et par lequel elle sollicite la régularisation de son salaire depuis le 10 août 2009,
— la réponse du 3 février 2014 de l’Admr lui indiquant que le terme d’auxiliaire de vie contenu dans l’article 2 de son contrat de travail procède d’une erreur,
— son courrier recommandé au président du conseil général de l’Hérault par lequel d’une part, elle dénonce notamment le fait que le salaire perçu correspond à celui d’une aide à domicile et non à celui d’une auxiliaire de vie alors que c’est cette dernière fonction qu’elle exerce et d’autre part, elle indique avoir adressé de multiples courriers mais n’avoir reçu aucune réponse,
— un compte-rendu manuscrit du 26 février 2014 signé par son employeur et elle-même (pièce n°21) dont il résulte notamment que la direction s’est rendue compte ce jour-là que l’article 2 du contrat de travail utilisait le terme d’auxiliaire de vie alors que la salariée n’était pas diplômée ; ce à quoi la salariée avait répondu en substance qu’elle était pourtant envoyée 'sur des fins de vie',
— les attestations régulières en la forme suivantes :
* Mme O P Y témoigne de ce que Mme C X intervient au domicile de sa mère, de ce qu’elle la 'manipule’ car sa mère 'ne peut plus subvenir à ses besoins',
* Mme E A indique que la salariée intervient '3 fois par semaine en tant qu’aide à domicile', la 'manipule’ pour l’aider à se lever et s’habiller',
* Mme F Z précise que Mme C X l’a remplacée au domicile de patients en fin de vie et qu’elle 'manipulait les personnes, les faisait manger et leur faisait des toilettes complètes',
* Mme G H, agent à domicile, indique que la salariée s’occupait de M. I B, allité, et qu’il lui est arrivé, comme à elle-même, de le changer et de le laver lorsqu’il s’était souillé, et ce par humanité,
— deux documents revêtus du cachet professionnel de deux infirmières, Mmes O-R S et J K, attestant sur l’honneur que Mme C X est intervenue depuis 2009 auprès de personnes dépendantes et en fin de vie et qu’elle effectuait des tâches d’auxiliaire de vie, sans plus de précisions,
— un document à entête du docteur L M du 28 avril 2014 dans lequel il certifie avoir vu, en plusieurs occasions, chez des patients âgés et handicapés', 'réalisé des actes d’auxiliaire de vie (aide à la toilette – aide à habillage – aide dans les déplacements (…)'.
Certes, si le contrat de travail à durée indéterminée mentionne en son article 1er que la salariée est engagée en tant qu’agent à domicile, l’article 2 fait état des fonctions d’auxiliaire de vie.
Mais cette dernière mention apparaît erronée par rapport à l’intention des parties lors de la conclusion du contrat, au vu des bulletins de salaire qui font tous état, et ce depuis le début de la relation en août 2009, de ce que Mme C X était agent à domicile.
La salariée n’a d’ailleurs contesté pour la première fois cette qualification que courant janvier 2014.
Le compte-rendu d’entretien (pièce n°21) ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la salariée, une reconnaissance par son employeur du fait qu’elle exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie ou aide à domicile.
Les témoignages produits ne permettent pas de retenir que Mme C X était amenée à effectuer habituellement des tâches relevant des fonctions d’aide à domicile à la demande de son employeur.
En effet, il apparaît à la lecture des attestations et documents produits listés ci-dessus, que certes Mme C X a pu occasionnellement, spontanément, aider un bénéficiaire à se lever ou s’habiller mais aucun de ces éléments n’établit clairement qu’elle effectuait ces tâches de façon régulière et habituelle, à la demande de son employeur.
Il doit être relevé qu’au vu de la pièce n°16 du dossier de l’Admr, Mme Y est opposée à l’association dans le cadre d’un litige prud’homal, qu’elle a interjeté appel de la décision de première instance et que l’appel est pendant.
Surtout, il ressort du document de travail produit par l’employeur (pièce n°37) que, s’agissant de Mme N Y, la bénéficiaire, l’intervention de l’agent à domicile comprenait l’entretien domestique, l’entretien du linge et la préparation du repas et de la table, alors que l’intervention de l’aide à domicile comprenait l’accompagnement pour les courses ainsi que l’accompagnement pour les promenades, visites et loisirs.
Il résulte encore des documents d’admission à l’aide personnalisée d’autonomie (APA) que pour Mmes Z et A, l’intervention de l’agent à domicile était limité à l’entretien domestique et du linge.
De même, la fiche d’intervention au domicile des époux B de juin 2010 remplie par les bénéficiaires et comportant des cases à cocher montre que les tâches effectuées par les salariées, dont Mme C X, étaient le ménage, le lavage des vitres et l’aide aux repas et que les cases relatives à l’aide à la toilette, à la manipulation n’ont pas été cochées.
Il ressort ensuite de la fiche d’évaluation de juin 2015 intitulée 'entretien professionnel individuel’ signée par Mme C X, versée aux débats par l’Admr, qu’alors qu’elle avait déjà saisi le conseil de prud’hommes, la salariée n’a pas cru devoir mentionner qu’elle effectuait des tâches ne relevant pas de ses fonctions et n’a pas contesté ou commenté les tâches et fonctions décrites comme suit : 'Ménage, Courses, Repassage, Administratif'. Elle a simplement mentionné au titre du besoin de formation, son souhait de 'passer l’examen auxiliaire de vie'.
De même, l’employeur verse aux débats sept attestations régulières en la forme d’agents à domicile de la structure, dont certaines sont employées depuis les années 2000, qui affirment que les tâches qui leur sont dévolues sont le ménage, les courses, le repassage, les promenades et l’aide au repas.
Il doit être relevé en tout état de cause que l’Admr a signifié à la salariée par lettre du 3 février 2014, puis après le prononcé du jugement du conseil de prud’hommes par lettre du 1er avril 2016, qu’elle avait été engagée en qualité d’agent à domicile et non d’aide à domicile et qu’elle devait exercer les seules fonctions attachées à cette fonction et
qu’un nombre d’heures spécifique était prévue pour intervenants qualifiés d’AVS/AMP, c’est-à-dire les aides à domicile.
Il s’ensuit que Mme C X ne démontre pas qu’elle relevait de la classification aide à domicile, d’autant qu’elle n’était pas titulaire du diplôme d’Etat obligatoire correspondant à cette fonction.
Dès lors sa demande sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts.
Mme C X fait valoir que son employeur lui doit un rappel de salaire non seulement au titre de la classification mais également au titre du nombre d’heures contractuelles non travaillées, cette dernière demande portant sur la période comprise entre le 5 novembre 2009 et le 30 janvier 2011.
L’Admr soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article L3245-1 du Code du travail applicable jusqu’au 17 juin 2013 prévoyait que la prescription de l’action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans.
Ce même article issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose désormais que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21 de la loi prévoit que les dispositions de l’article L 3245-1 du Code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
En l’espèce, Mme C X a saisi le conseil de prud’hommes le 5 novembre 2014 (et non le 4 novembre 2014) en paiement de rappel de salaire.
La prescription quinquennale régissant les actions en paiement de salaire était en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi le 17 juin 2013.
Dans la mesure où il s’était écoulé presque quatre ans à cette date et où la durée totale de la prescription ne pouvait excéder 5 ans, la salariée pouvait agir jusqu’au 5 novembre 2014 inclus.
Dès lors, son action en paiement de rappel de salaire n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En premier lieu, la demande portant sur la classification de Mme C X ayant été rejetée, il y aura lieu de rejeter sa demande en paiement du reliquat de salaire correspondant à la classification d’aide à domicile, tant pour la période comprise entre juin 2010 et mai 2015 soumise aux premiers juges que pour la période comprise entre juin 2015 et octobre 2017 soumise pour la première fois en cause d’appel.
En second lieu, l’Admr admet devoir un rappel de salaire pour la période de juin 2010 à décembre 2010 d’un montant de 324,15 € bruts correspondant à des heures non payées, au vu d’un tableau récapitulatif exempt d’erreurs que la Cour fait sien (pièce n°24).
En troisième lieu, Mme C X fait valoir qu’elle a perçu des indemnités journalières du 6 octobre 2017 au 7 décembre 2018 pendant son arrêt de travail, mais que leur montant correspondait à un salaire d’agent à domicile alors qu’elle devait être payée en qualité d’aide à domicile ; situation qui lui a causé un préjudice financier.
La demande relative à la classification ayant été rejetée, cette demande en paiement de dommages et intérêts doit être également rejetée.
Sur le remboursement des frais.
1°) Frais de nettoyage des blouses remises par l’employeur.
Mme C X fait valoir qu’elle faisait procéder au nettoyage d’une blouse par semaine moyennant 7,60 € et que son employeur lui doit une somme forfaitaire à ce titre pour la période comprise entre le 4 novembre 2009 et le 6 octobre 2017.
Il ne résulte ni du contrat de travail ni de la convention collective que l’Admr imposait à la salariée de revêtir une tenue de travail, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande faute de caractériser l’existence de frais professionnels.
L’employeur a d’ailleurs émis le 1er juillet 2015 une note de service rappelant que le port du tablier est facultatif et que les frais d’entretien et de nettoyage demeurent à la charge du salarié.
Toutefois, au vu des termes du courrier du 3 février 2014 de l’employeur, il est établi qu’une bénéficiaire au domicile de laquelle Mme C X Q, avait contracté la gale et que, de ce fait, le port de gants à usage unique et d’une blouse à manches longues avaient été imposés.
L’Admr convient par la production de l’emploi du temps de Mme C X que cette dernière a travaillé dans ce domicile 60 jours entre août et décembre 2013, ce qui ouvre droit au remboursement des frais d’entretien de la blouse. Elle estime en revanche que ce n’est pas 7,60 € par jour qui doivent lui être remboursés, mais 0,73 € correspondant au coût d’une machine à laver en fonctionnement.
Il y aura lieu de condamner l’Admr à rembourser à la salariée la somme de 7,60 € au vu de la copie de la facture du pressing portant sur deux blouses de travail ainsi que la somme de 43,07 € correspondant à 0,73 € x 59 jours au vu des recherches faites sur internet par l’employeur le 18 août 2015 énonçant que lancer une machine à laver coûte 0,73 € maximum par cycle, cette somme comprenant les besoins en eau et en électricité.
La somme globale s’élève à 50,67 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
[…] de badgeuse.
Mme C X fait valoir qu’elle devait recharger à son domicile la badgeuse mise à sa disposition, et ce durant 24 heures par semaine sur la base du prix du Kwh fixé à 0,1467 à raison de 8 années depuis le 4 novembre 2009. Elle verse aux débats la copie d’un extrait notice dont il n’est pas possible de savoir à quel appareil elle se rapporte.
En revanche, l’employeur produit un e-mail du 16 janvier 2015 adressé par le responsable informatique de la fédération Admr Hérault, lequel précise que l’utilisation régulière et une période de charge de 24 heures par semaine de la badgeuse Océa induisent un coût de 3,21 € par an, après avoir exposé les différents paramètres à prendre en compte.
C’est cette somme qui sera retenue, soit sur 8 années, 25,68 € (3,21 € x 8 ans).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Utilisation du téléphone portable personnel à des fins professionnelles.
Mme C X fait valoir qu’elle a été contrainte de souscrire un abonnement téléphonique d’un montant de 19,99 € par mois car elle était contactée par son employeur sur son téléphone portable personnel lorsqu’il y avait des changements d’emploi du temps la concernant.
La facture de décembre 2013 émise par Orange portant sur un abonnement de téléphone portable incluant 2 heures d’accès à internet et des sms/mms illimités ne suffit pas à établir que la salariée a dû y souscrire pour les seuls besoins professionnels.
Cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour absence de remboursement des frais.
Mme C X ne justifie d’aucun préjudice distinct du fait de l’absence de remboursement des frais d’entretien de sa blouse et des frais de recharge électrique de la badgeuse.
Sa demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
II – La rupture du contrat de travail.
Mme C X justifie avoir formé un recours devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 11 février 2019 à la suite de la notification de la décision de refus de la Cpam de l’Hérault de prendre en charge sa maladie au titre des maladies professionnelles. En effet, il est fait état d’une 'protrusion discale’ alors que le tableau n°98 des maladies professionnelles mentionne la 'hernie discale'.
Estimant qu’elle devrait obtenir gain de cause et voir sa maladie reconnue au titre des maladies professionnelles, elle sollicite le sursis à statuer sur ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de préavis et du reliquat de l’indemnité de licenciement.
Toutefois, en application du principe selon lequel les droits du travail et de la sécurité sociale sont autonomes, sa demande de sursis à statuer n’est pas fondée.
La salariée ne produisant aucun élément permettant de retenir que son inaptitude serait en lien avec l’accident du travail ayant entraîné son arrêt de travail, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires.
L’Admr devra remettre à Mme C X un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
L’Admr sera tenue aux entiers dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du 26 février 2016 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
INFIRME le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes en rappel de salaire et en dommages et intérêts au titre de la classification de Mme C X, en remboursement de l’abonnement de téléphone portable et en dommages et intérêts pour absence de remboursement de frais, la demande de sursis à statuer ainsi que celle en lien avec l’indemnité spéciale de préavis et l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE l’association aide à domicile en milieu rural entre mer et garrigues à payer à Mme C X les sommes suivantes :
— 324,15 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2010 à décembre 2010,
— 50,67 € au titre du remboursement de frais d’entretien de sa blouse de travail,
— 25,68 € au titre du remboursement de frais de recharge de la badgeuse ;
CONDAMNE l’Admr à délivrer à Mme C X un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Admr aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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