Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 7 janvier 2019, n° 16/17494
TGI Créteil 17 juillet 2015
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TGI Créteil 13 juillet 2016
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TGI Créteil 29 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 7 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation intégrale

    La cour a confirmé que Y Z a droit à l'indemnisation de son entier préjudice, en se basant sur les rapports d'expertise et les dispositions du code des assurances.

  • Accepté
    Absence d'offre d'indemnisation dans les délais

    La cour a constaté que l'offre d'indemnisation du FGAO n'a pas été faite dans les délais impartis, entraînant le doublement des intérêts sur l'indemnité allouée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que Y Z a droit à une indemnité pour ses frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'indemnisation de Monsieur Y Z, victime d'un accident de la circulation en 2011 impliquant un véhicule non identifié, qui a entraîné une paraplégie et d'autres dommages corporels. La juridiction de première instance avait accordé à Y Z une indemnisation pour son préjudice corporel, mais avait réservé certains postes de préjudice et rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal. Y Z a fait appel, demandant une réévaluation de son indemnisation, l'application du doublement des intérêts au taux légal et une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour d'Appel a réévalué l'indemnisation de Y Z à 2.165.611,29 euros, avec une rente trimestrielle pour assistance par tierce personne à partir de 2019, et a confirmé le droit à l'indemnisation intégrale du préjudice. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de doublement des intérêts au taux légal jusqu'à la présentation d'une offre d'indemnisation par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), mais a appliqué cette sanction à partir de l'expiration du délai légal jusqu'à ce que l'arrêt soit définitif, en raison de l'offre insuffisante du FGAO. La Cour a également accordé à Y Z une indemnité supplémentaire de 5.000 euros pour les frais non compris dans les dépens. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge de l'État, et l'arrêt a été déclaré opposable au FGAO.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 janv. 2019, n° 16/17494
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17494
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 juillet 2016, N° 14/00496
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRET DU 07 JANVIER 2019

(n° 2019/0001 , 23 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/17494 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZOOE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 14/00496

APPELANT

Monsieur Y Z

[…]

[…]

né le […] à […]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Marie-Claire GRAS avocat plaidant, SCP B. GUILLON – PARIS toque P220

INTIMES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Patricia FABBRO la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont les bureaux sont sis […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Organisme MFP SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Défaillante

Organisme CPAM DE LA SEINE MARITIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. A B, Président de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme C D

ARRET : Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par A B, Président de chambre et par C D, Greffière présente lors du prononcé.

******

Le 24/06/2011, Y Z, né le […] et alors âgé de 22 ans, a été victime, alors qu’il conduisait une motocyclette, d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur qui n’a pas été identifié.

Y Z a été expertisé extra-judiciairement par les Docteurs GIRAUDIER et X qui ont clos leur rapport le 27/07/2013.

Par jugement du 13/07/2016 (instance n° 14/00496), le Tribunal de grande instance de Créteil a :

— dit que Y Z a droit à l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident du 24/06/2011,

— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer à Y Z, provisions non déduites, en réparation de son préjudice, les sommes récapitulées ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

— réservé le poste des dépenses de santé futures à compter du 1/07/2014,

— liquidé l’indemnisation de l’assistance par tierce personne après consolidation jusqu’au 30/06/2014, réservé ce poste à partir du 1/07/2014 et renvoyé les parties à la mise en état pour justification, par Y Z, du montant de la prestation de compensation du handicap à laquelle il peut prétendre,

— réservé le poste au titre de l’aménagement futur du logement de Y Z,

— rejeté la demande de Y Z formée au titre du doublement des intérêts au taux légal,

— donné acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de ce que sa créance s’établit à la somme de 1.909,66 €,

— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer à Y Z une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages aux entiers dépens.

Sur appel interjeté par déclaration du 12/08/2016, et selon dernières conclusions notifiées le 19/01/2018, il est demandé à la Cour par Y Z de :

— condamner le Fonds de Garantie à lui verser, au titre des conséquences de l’accident dont il a été victime le 24/06/2011 et après déduction de la créance des organismes sociaux, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21/12/2006, les sommes récapitulées ci-après,

— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au double du taux légal conformément aux dispositions de l’article L.211-13 du Code des Assurances depuis le 27/12/2013, jusqu’au jugement (sic) définitif,

— condamner le Fonds de Garantie à lui verser en cause d’appel une indemnité complémentaire de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Selon dernières conclusions notifiées le 14/09/2018, il est demandé à la Cour par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de :

— évaluer aux sommes récapitulées ci-après la réparation des préjudices de Y Z après déduction des créances des tiers payeurs,

— rejeter le surplus de ses prétentions, plus amples ou contraires,

— à titre subsidiaire sur la prestation de compensation du handicap, ordonner à Y Z de produire au 2 janvier de chaque année une attestation de la MDPH ayant moins de 2 mois d’ancienneté confirmant qu’il ne bénéficie pas de cette prestation,

— dire n’y avoir lieu à application de l’article L.211-13 du Code des Assurances et rejeter la demande de Y Z à ce titre.

jugement

demandes

offres préjudices patrimoniaux temporaires - dép. de santé à charge

656,17 €

1 126,36 €

sursis

— frais divers à charge

1 719,85 €

2 119,85 €

1 719,85 €

— assistance par tierce pers.

70 536,68 €

70 536,68 €

sursis

— perte de gains prof.

12 869,54 €

13 828,40 €

12 869,54 €

permanents - dép. de santé à charge * petits matériels

477,12 €

57 133,92 €

sursis

* aides techniques

139 058,30 €

551 080,44 €

81.578,18

— frais de logement adapté

6 093,62 €

6 187,62 €

5 090,68 €

— frais de véhicule adapté

196 085,70 €

257 895,31 €

81 075,13 €

— assistance par tierce pers.

44 198,56 €

2 541 170,31 €

114 341,31 €

r. ann. 40 880,00 €

— perte de gains prof. futurs

342 557,24 €

530 285,39 €

121 177,37 €

r. trim. 3 399,54 € subs. r. mens. 4 405,88 €

— incidence professionnelle

100 000,00 €

630 000,00 €

30 000,00 €

préj. extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonction. temp.

21 600,00 €

28 800,00 €

17 280,00 €

— souffrances endurées

30 000,00 €

45 000,00 €

28 000,00 €

permanents - déficit fonction. perm.

390 000,00 €

390 000,00 €

370 000,00 €

— préjudice esthét. Perm.

30 000,00 €

35 000,00 €

21 000,00 €

— préjudice d’agrément

30 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

— préjudice sexuel

25 000,00 €

45 000,00 €

25 000,00 €

— préj. d’établissement

25 000,00 €

50 000,00 €

25 000,00 €

— TOTAUX

1 465 852,78 €

5 305 164,28 €

852 553,88 €

Selon conclusions notifiées le 26/09/2016, il est demandé à la Cour par l’Agent Judiciaire de l’Etat de :

— lui donner acte :

> de ce que, du fait des fonctions exercées par Y Z, il a pris en charge les frais médicaux et les traitements générés par l’accident dont celui-ci a été victime le 24/06/2011,

> de ce qu’en l’absence de tiers et d’assureur identifiés, il n’a pas de recours à l’encontre du Fonds de Garantie,

> et de ce que sa créance s’établit à la somme de 1.909,66 €,

• confirmer le jugement entrepris en ce qui le concerne.

La CPAM de Haute Normandie, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 3/06/2015 que le décompte définitif des prestations servies à Y Z ou pour son compte s’est élevé à la somme de 508.606,67 € ventilée comme suit :

— prestations en nature : 40.899,93 €

— indemnités journalières versées du 21/06/2011 au 7/03/2013 : 13.906,60 €

— pension d’invalidité de 3e catégorie

(avec majoration pour tierce personne incluse) :

* arrérages échus au 3/06/2015 : 19.296,19 €

* capital représentatif des arr. à échoir à c. du 3/06/2015 : 434.503,95 €

* total 453.800,14 €.

L’organisme MFP Services n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courriel du 8/12/2015, qu’il n’a qu’une fonction de gestion et qu’il n’a pas de prestations complémentaires à déclarer, Y Z n’étant pas adhérent d’une mutuelle dont ledit organisme est le gestionnaire.

MOTIFS de l’ARRET

1 – sur la réparation préjudice corporel de Y Z

[…] et X, experts extra-judiciaires, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Y Z :

— blessures provoquées par l’accident : fracture-luxation T6-T7, recul du mur postérieur de 12 millimètres, fracture de l’épineuse de C7, hématome épidural étendu sur le rachis cervical et dorsal avec refoulement du cordon médullaire et présence de quelques bulles d’air dans les espaces périmédullaires, paraplégie d’emblée,

— déficit fonctionnel temporaire total du 24/06/2011 au 26/06/2013,

— assistance temporaire par tierce personne : 10 heures par jour,

— souffrances endurées : 5,5 / 7,

— consolidation fixée au 26/06/2013 (à l’âge de 24 ans),

— adaptation du logement : nécessité d’adapter le logement qui sera choisi,

— adaptation du véhicule : nécessaire,

— assistance par tierce personne permanente : 7 heures par jour,

— incidence professionnelle : existante,

— déficit fonctionnel permanent : 78 %,

— préjudice esthétique : 5 / 7,

— préjudice d’agrément : existant,

— préjudice sexuel : existant.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Y Z est indemnisé comme suit, étant observé que la première disposition du jugement entrepris, qui a dit que Y Z a droit à l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident du 24/06/2011, n’est pas frappée d’appel incident par le FGAO.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles

Y Z demande l’indemnisation suivante en pages 12-13 de ses conclusions :

— franchises médicales restées à charge 192 €

— frais de consommables mensuels

(100 € * 14 mois) 1.400 €

— facture d’hospitalisation 32 €

— total 1.624 €.

Dans le dispositif de ses conclusions (page 42), il demande une indemnisation de 1.126,36 € pour ce poste.

Le FGAO fait valoir en réplique :

— qu’en l’état, ce poste de préjudice ne saurait être liquidé dès lors que n’est pas connu le détail de la créance des organismes sociaux et mutuelles complémentaires qui ont servi des prestations en nature à Y Z,

— que ne peut être vérifiée la part de ces dépenses demeurées effectivement à la charge de Y Z, d’autant qu’il ressortirait des pièces produites certaines prescriptions relevant d’une « affection exonérante » et par conséquent prise en charge intégralement par les organismes sociaux, Y Z ne distinguant pas, dans son assignation, avec clarté, la nature et le montant des prestations qui seraient demeurées à sa charge.

Le FGAO conclut au sursis à statuer ou, à défaut, au rejet en l’état, en faisant valoir qu’il conviendrait de déduire le montant de la prestation de compensation du handicap pour une somme mensuelle de 45,24 € versée depuis le 1/07/2012, ce qu’aurait admis Y Z dans ses conclusions de première instance.

En premier lieu, le montant des franchises non prises en charge par la CPAM (192 €) est établi par le décompte définitif de créance de cette dernière en date du 3/06/2015 (pièce n° 77 de l’appelant).

Toutefois, bien que le FGAO ait expressément opposé l’absence de justification, par Y Z, d’une prise en charge ou non prise en charge mutualiste de ces franchises, ce dernier n’a produit aucune pièce à cet égard, alors que ses pièces n° 7 et 8 font apparaître qu’il était adhérent d’une mutuelle (« MACIF Mutualité »).

Ce chef de demande est dès lors rejeté.

En deuxième lieu, Y Z justifie (pièces n° 7) de dépenses de santé restées à charge, avec mention du montant des prises en charge mutualistes, ou des absences de prise en charge, pour la période du 25/04/2012 au 2/04/2013 et pour un montant total de 929,81 € (soit un montant

mensuel moyen de 82,45 €).

Y Z fait exactement valoir que ces dépenses sont présumées avoir été exposées pendant une durée de 14 mois, à compter de son retour à domicile en sortie de centre de rééducation (24/04/2012 – rapport d’expertise page 2) jusqu’à la date de consolidation (26/06/2013).

Ce chef de demande doit être accueilli pour le montant de :

82,45 € * 14 mois = 1.154,30 €.

En troisième lieu, Y Z justifie (pièce n° 8) de frais d’hospitalisation (clinique du Cèdre, du 28 au 30/01/2013) restés à charge pour un montant de 32 €, après déduction de la prise en charge mutualiste (164 €).

La demande de Y Z pourrait être accueillie à hauteur de 1.186,30 €.

Toutefois, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, dans lequel Y Z a réclamé une somme de 1.126,36 €, la Cour ne pouvant lui allouer une somme supérieure en application de l’article 5 du même code.

La demande de sursis à statuer que le FGAO motive par la perception, par Y Z, de la prestation de compensation du handicap, doit être écartée en ce qu’elle méconnaît les dispositions suivantes du code des assurances, invoquées expressément et avec pertinence par Y Z.

L’article L.421-1 § III alinéa 2 du code des assurances dispose : lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

La prestation de compensation du handicap ne figure pas parmi les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 ouvrant droit à recours subrogatoire au profit de l’organisme payeur en vertu de l’article 30 de ladite loi.

L’énumération des prestations ouvrant droit à recours subrogatoire est limitative, dès lors que ledit article 29 est introduit par le mot « seules » dont la mention a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 24/02/2017 rendue sur question prioritaire de constitutionnalité.

En première conséquence, la perception, par la victime, de la prestation de compensation du handicap ne constitue pas une indemnisation à un autre titre, au sens de l’article L.421-1 § III alinéa 2 précité, susceptible de permettre au FGAO d’opposer à la victime le caractère subsidiaire de son obligation de garantie et de prétendre déduire le montant de ladite prestation de l’indemnisation due à ladite victime.

En seconde conséquence, l’éventuelle perception, par Y Z, de la prestation de compensation du handicap est sans incidence sur la liquidation de son préjudice, de sorte que la demande de sursis à statuer fondée par le FGAO sur cette perception est infondée.

* frais divers

Y Z demande l’indemnisation suivante :

— frais d’assistance à expertise : 1.200,00 €

— frais de copie de dossier médical : 11,85 €

— frais afférents à l’adaptation du permis de conduire 408,00 €

— perte des effets dans l’accident : 300,00 €

— frais de téléphone et télévision durant l’hospitalisation : 200,00 €

— total 2.119,85 €.

Les trois premiers postes ne sont pas contestés par le FGAO.

Ce dernier conteste la demande relative à la perte des effets dans l’accident pour absence de justificatifs, mais conclut à la confirmation du jugement qui a alloué une indemnisation de 100 € à ce titre.

Il résulte des pièces produites par l’appelant (n° 3 et 26) qu’au moment de l’accident l’intéressé conduisait une motocyclette d’une cylindrée de 750 cm3 et qu’il en a été éjecté.

Il doit être présumé que son équipement de motocycliste a été endommagé par cette éjection et que ses effets vestimentaires ont dû être découpés par les personnels de secours.

Le préjudice ainsi subi est indemnisé par une somme de 200 €.

Le FGAO conclut à la confirmation du rejet du cinquième poste, faute de production de factures justificatives. Dès lors que Y Z convient de ce qu’il ne produit aucune facture, ce chef de demande doit être rejeté.

L’indemnisation des frais divers est liquidée comme suit :

— frais d’assistance à expertise : 1.200,00 €

— frais de copie de dossier médical : 11,85 €

— frais afférents à l’adaptation du permis de conduire : 408,00 €

— perte des effets dans l’accident : 200,00 €

— frais de téléphone de télévision durant l’hospitalisation : 0,00 €

— total 1.819,85 €.

* assistance par tierce personne

Y Z demande l’indemnisation suivante :

— pour la période du 1/12/2011 au 24/04/2012 :

(besoin d’assistance durant les fins de semaine)

21 fins de semaine * 2 jours * 10 heures * 16 € 6.720,00 €

— pour la période du 25/04/2012 au 26/06/2013 :

427 jours sous déduction de 17 jours d’hospitalisation

410 jours * 10 heures * 16 € 65.600,00 €

— total 72.320,00 €

— déduction de la P.C.H. perçue – 1.783,32 €

— solde 70.536,68 €.

Le FGAO conclut au sursis à statuer au motif que ce poste de préjudice ne pourrait pas être liquidé tant que n’est pas produite la créance complète de l’organisme social ayant pris en charge les frais d’hospitalisation, créance permettant de connaître précisément les dates au cours desquelles Y Z se trouvait hors de son domicile en raison d’hospitalisations, étant observé que le décompte produit par la CPAM ne fait mention de frais d’hospitalisation qu’à compter du 15/06/2012 alors que l’accident est survenu le 24/06/2011.

Subsidiairement, le FGAO conclut à une indemnisation sur une base horaire de 13 €.

Les périodes durant lesquelles Y Z a été hospitalisé ou admis en centre de rééducation sont déterminées en fonction du rapport d’expertise médicale, et non en fonction du décompte de créance de la CPAM qui est un document de nature comptable.

Il résulte du rapport d’expertise médicale :

— que Y Z a été hospitalisé à compter de l’accident (24/06/2011),

— qu’il a été transféré en centre de rééducation le 18/07/2011,

— que « le premier week-end d’autorisation de sortie pour rentrer à son domicile a eu lieu à peu près (le 28/11/2011) » (étant observé que Y Z invoque un besoin d’assistance de fin de semaine à compter du 1/12/2011),

— qu’à compter du 25/04/2012, l’intéressé a été pris en charge en hospitalisation de jour 2 fois par semaine et est demeuré au domicile de sa mère le reste du temps,

— qu’il a été hospitalisé durant :

> 5 jours en mai 2012 en pneumologie,

> 5 jours en juin 2012 en cardiologie,

> 3 jours en janvier 2013 pour arthrodèse,

> 8 jours en juin 2013 en réanimation pour détresse respiratoire aiguë.

Les experts ont évalué le besoin d’assistance à 10 heures par jour, cet avis n’étant pas critiqué par les parties.

Ce besoin, lié à la paraplégie et à l’insuffisance respiratoire, concerne l’habillage et le déshabillage

(très partiellement), la préparation des repas, l’accomplissement de toutes les tâches ménagères, une surveillance des transferts en raison de la crainte de chutes, une présence nocturne pour intervention en cas de fuite urinaire ou d’hypersudation.

Le montant horaire d’indemnisation de 16 € retenu par le Tribunal et auquel Y Z acquiesce, est confirmé.

Il résulte de l’ensemble des éléments d’appréciation qui précèdent que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation pourrait être liquidée comme suit, sans que la solution du litige impose de surseoir à statuer :

— période du 1/12/2011 au 24/04/2012 :

(besoin d’assistance durant les fins de semaine)

21 fins de semaine * 2 jours * 10 heures * 16 € 6.720,00 €

— période du 25/04/2012 au 26/06/2013

428 jours sous déduction de 21 jours d’hospitalisation

407 jours * 10 heures * 16 € 65.120,00 €

— total 71.840,00 €.

Pour les motifs exposés supra (cf. poste de dépenses de santé actuelles), la prestation de compensation du handicap perçue par Y Z ne doit pas être déduite de la créance indemnitaire.

En application de l’article 5 du code de procédure civile, il est alloué à Y Z la somme de 70.536,68 € qu’il demande dans le dispositif de ses conclusions.

* perte de gains professionnels actuels

Les parties sont en litige uniquement sur le salaire mensuel de référence. Y Z invoque un montant de 1.215 € correspondant à son salaire imposable mentionné sur ses bulletins de paye des cinq mois ayant précédé l’accident (janvier à mai 2011). Le FGAO invoque un montant de 1.175,06 € en confirmation du jugement, correspondant au salaire net payé pour les mêmes mois.

Y Z fait exactement valoir :

— que le montant des indemnités journalières servies par la caisse, qui inclut la contribution sociale généralisée et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements,

— et qu’en conséquence, il y a lieu de se référer au montant de son salaire imposable perçu avant l’accident.

Dès lors, le calcul invoqué par Y Z est entériné et l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels est liquidée comme suit, déduction faite par lui des indemnités journalières versées par la CPAM et de sa rémunération versée par l’Etat du 24/06 au 19/08/2011 :

(1.215 € * 24 mois) – (13.906,60 € + 1.425 €) = 13.828,40 €.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* dépenses de santé futures (petits matériels)

Y Z demande une indemnisation de 57.133,92 € à compter du 1/07/2013, sur la même base de 100 € par mois que pour les frais de consommables mensuels (cf. supra : dépenses de santé actuelles), sous déduction de la partie de la prestation de compensation du handicap versée pour « aide à des charges spécifiques » durant 12 mois pour un montant de 542,88 €, et avec capitalisation viagère et application du barème publié par la Gazette du Palais pour 2018 au taux de 0,50 %.

Le FGAO conclut au sursis à statuer au motif que Y Z n’a déduit que les arrérages de la prestation de compensation du handicap perçus jusqu’en juin 2014, alors qu’il lui appartiendrait de justifier du montant de la prestation perçue postérieurement, et devant venir en déduction de l’indemnité fixée judiciairement.

En tant que de besoin, le FGAO invoque l’application du barème de capitalisation BCRIV 2018.

Pour les motifs exposés supra (cf. dépenses de santé actuelles), la perception éventuelle, par la victime, de la prestation de compensation du handicap ne permet pas au FGAO d’opposer à la victime le caractère subsidiaire de son obligation de garantie et de prétendre déduire le montant de ladite prestation de l’indemnisation due à ladite victime, de sorte que la demande de sursis à statuer fondée par le FGAO sur la perception de cette prestation est infondée.

L’indemnisation de Y Z sera liquidée, pour la période échue du 1/07/2013 au 30/11/2018, sur la base du montant mensuel de 82,45 € retenu supra pour la période antérieure à la consolidation, et, pour la période à échoir à compter du 1/12/2018 (Y Z étant âgé de 30 ans), sur une base mensuelle de 90 € pour tenir compte de l’inflation, avec capitalisation viagère et application du barème publié par la Gazette du Palais pour 2018 au taux de 0,50 % dès lors que ce barème et le BCRIV 2018 invoqué par le FGAO sont élaborés sur la base des mêmes tables de mortalité 2010-2012 publiées en 2015 et sur l’évolution du taux de l’inflation durant la même période de référence (2014 à 2016), mais qu’ils diffèrent quant au taux de rendement des capitaux appliqué, celui publié par la Gazette du Palais fondé sur le TEC 10 (taux de rendement des emprunts d’Etat à 10 ans) étant économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire.

L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit :

— période de 07/2013 à 11/2018 : 82,45 € * 65 mois 5.359,25 €

— à compter de 12/2018 : 90 € * 12 mois * 42,820 46.245,60 €

— total 51.604,85 €

* dépenses de santé futures (aides techniques)

Y Z invoque les dépenses suivantes :

Matériel

Coût total

Part

CPAM

part à

charge

renouvell.

(périodicité

en années)

annuité

à charge

Lit initial dans le cadre des 1er retours à domicile

1 736,70 €

1 736,70 €

Lit médicalisé définitif

4 280,00 € 1 030,00 €

3 250,00 €

10

325,00 €

Sommier

5 919,00 €

5 919,00 €

10

591,90 €

Rallonge pour lit électrique

267,90 €

267,90 €

10

26,79 €

Matelas

334,00 €

85,00 €

249,00 €

3

83,00 €

Chevet adapté au lit

918,00 €

918,00 €

10

91,80 €

Lampe pour lit médicalisé

263,00 €

263,00 €

10

26,30 €

[…]

534,00 €

534,00 €

10

53,40 €

Fauteuil roulant pour l’extérieur (1re acquisition)

3 673,00 €

603,55 €

3 069,35 €

5

613,87 €

Fauteuil roulant pour l’extérieur (renouvellement : […]

8 978,16 €

603,55 €

8 374,61 €

5

1 674,92

Kit E-Motion pour sorties (aide à la propulsion)

7 087,00 €

2187,03

4 899,97 €

5

979,99 €

[…] (transformation de fauteuil en tricycle)

5 659,02 €

0

5 659,02 €

5

1 131,80

Fauteuil roulant

[…]

3 395,00 €

558,99 €

2 836,01 €

5

567,20 €

[…]

8 090,81 € 2 425,05 €

5 665,75 €

10

566,57 €

Chaise de douche

550,00 €

550,00 €

10

55,00 €

Table à hauteur

89,01 €

89,01 €

10

8,90 €

sous-totaux

37 137,42

7 493,17 € 44 281,32 €

6 794,37

EQUIPEM. SPORTIFS Vélo pour activité sportive

10 248,00

0

10,25

10

1.024,80

Fauteuil roulant adapté

à la pratique du basket

9.710,22 €

0

9.710,22 €

5

1.942,04

Fauteuil foulant adapté pour le tennis

8.963,28

0

8.963,28 €

5

1.792,66

sous-totaux

28.921,50 €

4.819,50

Y Z demande l’indemnisation suivante :

— coûts initiaux des aides techniques restés à charge 44.281,32 €

— valeurs de renouvellement des aides techniques

du 1/07/2013 au 31/12/2017 : 6.794,37 € * 4,5 ans 30.574,67 €

— capitalisation viagère des renouvellements

à compter du 1/01/2018 : 6.794,37 € * 43,564 295.989,93 €

— coûts initiaux des équipements sportifs 28.921,50 €

— capitalisation temporaire des renouvellements

jusqu’à l’âge de 65 ans : 4.819,50 € * 31,396 151.313,02 €

— total 551.080,44 €.

Y Z fait valoir :

— que le Tribunal aurait, à tort, refusé l’indemnisation de l’acquisition d’un lit au motif que la facture était libellée au nom de la mère de la victime, laquelle n’avait demandé aucune indemnisation à ce titre pour elle-même,

— que Y Z devrait bénéficier d’une première annuité de renouvellement des matériels dès la première année ayant suivi sa consolidation, afin qu’il dispose de fonds suffisants à l’échéance des renouvellements,

— que la périodicité de renouvellement d’un matelas anti-escarres ne saurait être équivalente à celle d’un lit qui serait de 10 ans,

— que, compte tenu des contraintes inhérentes au choix du lit médicalisé, Y Z serait en droit de disposer d’un chevet et d’une lampe coordonnés, y compris pour les renouvellements.

Le FGAO offre l’indemnisation suivante :

— lampe et chevet à durée infinie 1.181,00 €

— capitalisation viagère, à l’âge de 22 ans,

du renouvellement des matériels suivants :

2.240,10 € * 35,89 80.397,18 €

— total 81.578,19 €.

'Annuité à charge : 'lit médicalisé :

325,00 €

'Sommier :

591,90 €

'Matelas :

24,90 €

'Serveur :

53,40 €

'Fauteuil roulant extérieur :

613,80 €

'[…] :

567,20 €

'Chaise douche :

55,00 €

'Table à hauteur variable :

8,90 €

Total annuité :

2 240,10 €

Le FGAO oppose à Y Z les contestations suivantes :

— certaines dépenses invoquées n’auraient pas été exposées puisque la victime n’aurait produit que des devis,

— la demande d’acquisition initiale d’un lit devrait être rejetée dès lors que la facture est libellée au nom de la mère de la victime,

— la périodicité de renouvellement du matelas devrait être de 10 ans, à l’instar de celle du lit,

— le chevet et la lampe seraient de durée indéfinie, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à indemnisation de renouvellement à ces titres,

— le poste « assistance motorisée pour fauteuil roulant manuel » de type « triride » devrait être rejeté en ce qu’il ferait double emploi avec le kit E-Motion invoqué par ailleurs,

— le fauteuil de verticalisation ne serait justifié par aucune prescription médicale, Y Z ayant, en outre, indiqué lors d’une réunion d’expertise en 2012 qu’il présentait des malaises à la verticalisation,

— concernant les équipements sportifs, le fauteuil roulant pour le sport ne relèverait d’aucune prescription médicale, et il ne serait pas démontré qu’au regard de sa pathologie, l’intéressé pourrait avoir une pratique sportive jusqu’à l’âge de 65 ans.

Dès lors que Y Z demande l’indemnisation d’un besoin d’équipements, l’intéressé invoque une créance indemnitaire de valeur, dont il justifie valablement par la production de devis.

Dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise médicale (page 2) que Y Z, admis en centre de rééducation, a commencé à bénéficier d’autorisations de retour au domicile maternel durant les fins de semaine à compter du mois de décembre 2011, la justification de commande d’un lit pour une personne en janvier 2012 (pièce n° 14 de l’appelant) apparaît chronologiquement cohérente, et fait présumer que cet équipement était destiné à Y Z et est donc indemnisable, peu important que ce bon de commande ait été libellé au nom de la mère de l’intéressé, laquelle était la plus à même de l’effectuer.

La périodicité triennale de renouvellement du matelas équipant le lit médicalisé doit être confirmée pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal, en ce qu’un matelas a une durée de vie nécessairement plus réduite qu’un lit puisqu’il subit une usure plus rapide.

Dès lors que Y Z ne démontre ni qu’avant l’accident il disposait d’un lit et d’un chevet de style coordonné, ni que l’unicité de style du lit et du chevet serait nécessitée par son handicap, il ne démontre pas le caractère indemnisable du renouvellement du chevet, voire de la lampe de chevet, concomitamment au renouvellement du lit. En outre, le FGAO fait valoir avec pertinence que la durée d’utilisation d’un chevet et d’une lampe est indéfinie, et que le renouvellement de ces équipements ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Il est établi que Y Z a initialement acquis un fauteuil roulant pour l’extérieur selon facture du 16/05/2013 (pièce n° 16) avec devis de motorisation « e-motion » en date du 13/03/2013 (pièce n° 17), et qu’il a ensuite fait établir un devis pour un fauteuil roulant extérieur pliant et léger sur mesure en valeur au 31/12/2017 (pièce n° 86) avec devis de motorisation « triride » à la même date de valeur (pièce n° 87). Sans double indemnisation, le premier fauteuil est indemnisé pour son acquisition initiale et unique, et le second fauteuil est indemnisé à titre de renouvellement en 2018 avec capitalisation pour les renouvellements futurs.

Concernant le matériel de verticalisation, les experts ont émis l’avis suivant (rapport page 6) : "lors du dernier examen, (Y Z) mentionnait des malaises hypotensionnels à la verticalisation. Il n’en a pas parlé cette fois-ci. Néanmoins, le Docteur X (médecin conseil de la victime) estime qu’il est indispensable qu’il ait à sa disposition un matériel verticalisateur et qu’il faudrait qu’il s’en serve. Peut-être cela sera-t-il possible lorsque les deux chevilles seront opérées".

Il résulte de cet avis que le besoin d’un matériel de verticalisation existera après l’intervention envisagée sur la cheville droite, dont il n’est pas établi qu’elle ait été réalisée à ce jour. L’indemnisation de l’acquisition de ce matériel doit donc être réservée, étant observé que Y Z n’a produit qu’un devis et qu’il ne justifie donc pas d’une dépense effectuée à ce titre.

Le besoin de matériels d’aides techniques étant indemnisable à compter de la date de consolidation (26/06/2013), il y a lieu de liquider l’indemnisation du premier renouvellement des matériels à périodicité inférieure ou égale à 5 ans, venu à échéance à ce jour.

Pour les matériels renouvelables à périodicité plus longue, l’indemnisation sera capitalisée à titre viager en fonction de l’âge de Y Z à la date du premier renouvellement, et en application du barème publié par la Gazette du Palais pour 2018 au taux de 0,50 %, pour les motifs exposés supra.

Concernant les équipements sportifs, Y Z justifie (pièces n° 91 et 92) de ce qu’il est licencié handi-sport depuis la saison 2016-2017, et de ce qu’il pratique le handibasket et le handibike de manière régulière, et les autres sports en initiation. Il a produit (pièces 88 à 90) des devis pour les équipements sportifs concernés, datant de mars 2017, qui constitue la date du début du besoin indemnisable. La capitalisation temporaire du coût de renouvellement des équipements est calculée jusqu’à l’âge de 65 ans correspondant à une espérance raisonnable de la pratique sportive pour un homme actuellement âgé de 30 ans.

Sur la base des éléments d’appréciation qui précèdent, l’indemnisation des dépenses de santé futures pour aides techniques et équipements sportifs est liquidée comme suit :

Matériels

Coût initial à

charge et

renouvell.

av. 07/2018

périodic.

renouvell. (en

années)

annuité à

charge

euro de

rente

indemnis.

Renouvell.

indemnis.

totale

lit initial

1 736,70 €

1 736,70 €

lit médicalisé

3 250,00 €

10

325,00 €

39,810

12 938,25 € 16 188,25

Sommier

5 919,00 €

10

591,90 €

39,810

23 563,54 € 29 482,54

rallonge

267,90 €

10

26,79 €

39,810

1 066,51 € 1 334,41 €

Matelas

498,00 €

3

83,00 €

42,820

3 554,06 € 4 052,06 €

chevets

918,00 €

918,00 €

lampe

263,00 €

263,00 €

serveur

534,00 €

10

53,40 €

39,810

2 125,85 € 2 659,85 €

fauteuil roulant extérieur initial

3 069,35 €

3 069,35 €

motorisation

4 899,97 €

4 899,97 €

fauteuil roulant ext. renouvelab. en 2018

8 374,61 €

5

1 674,92 €

39,810

66 678,57 € 75 053,18

motorisation

5 659,02 €

5

1 131,80 €

39,810

45 056,96 € 50 715,98

[…]

2 836,01 €

5

567,20 €

39,810

22 580,23 € 25 416,32

Fauteuil verticalisat.

Réservé

Chaise de douche

550,00 €

10

55,00 €

39,810

2 189,55 € 2 739,55 €

Table à hauteur

89,01 €

10

8,90 €

39,810

354,31 €

443,32 €

EQUIP. SPORTIFS Vélo activité sportive

10 248,00 €

10

1 024,80 €

23,919

24 512,19 € 34 760,19

[…]

9 710,22 €

5

1 942,04 €

28,108

54 586,97 € 64 297,19

[…]

8 963,28 €

5

1 792,66 €

28,108

50 387,97 € 59 351,25

TOTAL

377 381,39

* frais de logement adapté

Y Z demande l’indemnisation des travaux d’aménagement du logement de sa mère qu’il a réintégré à partir de ses permissions de fin de semaine durant sa rééducation :

— travaux d’aménagement intérieur (maçonnerie) 6.512,84 €

— travaux d’adaptation de l’équipement sanitaire 5.682,77 €

— matériaux 1.096,94 €

— sous-total 13.292,55 €

— déduction de la P.C.H. – 7.104,93 €

— solde 6.187,62 €.

Par ailleurs, Y Z demande qu’en confirmation du jugement, l’indemnisation de l’aménagement de son futur logement personnel soit réservée.

Le FGAO offre l’indemnisation suivante :

— travaux d’aménagement intérieur (maçonnerie) 6.512,84 €

— travaux d’adaptation de l’équipement sanitaire 5.682,77 €

— sous-total 12.195,61 €

— déduction de la P.C.H. – 7.104,93 €

— solde 5.090,68 €.

Le FGAO conteste les trois factures de fourniture de matériaux en faisant valoir : d’une part, que les

facture « Leroy Merlin » et « Castorama » produites par Y Z ne permettraient pas d’individualiser la nature des marchandises acquises et leur imputabilité, et que, d’autre part, l’achat de lingettes nettoyantes pour « écran plat », de produits d’entretien de canalisations et de crochets pour cadres seraient sans lien avec le handicap de Y Z.

La facture « Castorama » du 28/12/2011 d’un montant de 391,84 € concerne des équipements sanitaires se rattachant directement aux travaux d’adaptation de l’équipement sanitaire du pavillon de la mère de Y Z, ces travaux ayant été facturés le 10/01/2012, à une date légèrement postérieure – et chronologiquement cohérente – à l’acquisition des éléments d’équipement.

La facture « Leroy Merlin » du 13/01/2012 d’un montant de 472,40 € (et non de 378,40 € comme retenu par erreur par le Tribunal qui a omis la prise en compte du versement d’un acompte de 94 €) concerne une porte coulissante et un rail, dont la pose a constitué le pénultième poste de la facture de travaux de maçonnerie datée du 23/01/2012 légèrement postérieure – et chronologiquement cohérente – à l’acquisition des éléments d’équipement.

Le FGAO a donc contesté ces deux factures de mauvaise foi.

Concernant la facture « Castorama » du 5/01/2012 et d’un montant total de 232,70 €, seuls les trois premiers postes sont présumés en lien avec les travaux d’aménagement immobilier (carrelage, dont la pose est comptabilisée dans la facture de travaux de maçonnerie, film de protection et produit d’entretien de canalisation, pour un montant cumulé de 209,30 €).

L’indemnisation de ce poste de préjudice pourrait être liquidée comme suit :

— travaux d’aménagement intérieur (maçonnerie) 6.512,84 €

— travaux d’adaptation de l’équipement sanitaire 5.682,77 €

— matériaux 1.073,54 €

— total 13.269,15 €.

En application de l’article 5 du code de procédure civile, il est alloué à Y Z une indemnisation de 6.187,62 € conformément à sa demande.

* frais de véhicule adapté

Y Z demande l’indemnisation suivante :

— acquisition initiale d’un véhicule automobile adapté :

> prix d’achat 28.200,00 €

> frais d’aménagement du véhicule 1.415,92 €

> robot chargeur pour fauteuil roulant 14.660,00 €

> sous-total 44.275,92 €

> déduction de la valeur de la motocyclette

possédée avant l’accident – 7.500,00 €

> solde 36.775,92 € 36.775,92 €

— renouvellement du véhicule tous les 5 ans :

> surcoût pour gabarit permettant l’installation

du robot chargeur et pour boîte de vitesses

automatique 5.000,00 €

> aménagement et robot chargeur 17.002,62 €

> total 23.002,62 € (sic)

> valeur de l’annuité : 23.002,62 € / 5 ans = 4.600,52 €

> du 25/03/2013 (achat du véhicule) au 31/12/2017 :

4.600,52 € * 4,5 ans 20.702,34 €

> capitalisation à compter du 1/01/2018 (29 ans) :

4.600,52 € * 43,564 200.417,05 €

— total 257.895,31 €

Le FGAO soutient :

— que le prix d’achat du véhicule « Golf 7 » acquis par Y Z en 2013 ne pourrait être retenu qu’à hauteur de 21.099,82 € HT, déduction faite de diverses options non nécessitées par son handicap,

— qu’il n’existerait aucun préjudice indemnisable à ce titre, dès lors que les revenus de Y Z antérieurs à l’accident ne lui auraient pas permis d’acquérir un véhicule de cette valeur,

— que seul serait indemnisable le surcoût d’aménagement du véhicule pour les montants de 14.660 € + 1.415,92 €,

— qu’avec un renouvellement tous les 7 ans, avec capitalisation viagère, et sous déduction du montant de la prestation de compensation du handicap affectée à l’aménagement du véhicule, l’indemnisation devrait être liquidée comme suit :

(16.075,92 € / 7 ans * 35,89) – 1.348,40 € = 81.075,13 €.

En application du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, tendant à replacer cette dernière dans une situation aussi proche que possible de la sienne antérieure à l’accident, Y Z, qui possédait avant le 24/06/2011, un véhicule terrestre à moteur à vocation routière (motocyclette de 750 cm3), est en droit de demander l’indemnisation du coût d’acquisition d’un véhicule automobile suffisamment spacieux pour lui permettre d’embarquer son fauteuil roulant, voire d’autre matériels imposés par son handicap.

La facture d’acquisition d’un véhicule Golf 7 en date du 25/03/2013 est retenue sur la base de son prix standard (22.031,77 € HT), compte non tenu des options dont le coût n’est pas indemnisable puisque ces dernières, simples éléments de confort et d’équipement, ne sont pas nécessitées par le

handicap de Y Z.

Le coût (14.660 €) des systèmes d’aides à la conduite et au transfert d’un fauteuil roulant manuel pliable pour un véhicule Golf 7 est justifié par la facture produite (pièce n° 29) et n’est pas contesté par le FGAO.

Y Z invoque vainement un surcoût de 5.000 € lors des renouvellements du véhicule, devant être plus spacieux pour permettre l’installation d’un robot chargeur et devant tenir compte du surcoût d’une boîte de vitesses automatique, alors que, d’une part, le robot chargeur de fauteuil a pu être installé sur le véhicule Golf 7 comme l’établit la facture précitée de 14.660 €, et que, d’autre part, le véhicule Golf 7 acquis en 2013 était déjà équipé d’une boîte de vitesses automatique, ainsi que l’établit sa version « DSG7 ».

Enfin, la périodicité de renouvellement du véhicule (7 ans) retenue par le Tribunal est confirmée.

Sur la base des éléments d’appréciation qui précèdent, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit :

— aménagement du poste de conduite d’un précédent

véhicule Peugeot 307 (facture de 06/2012) 1.416 €

— acquisition initiale d’un véhicule automobile adapté (03/2013) :

> prix d’achat TTC Golf 7 DSG7 standard 26.350 €

> aide à la conduite et robot chargeur

pour fauteuil roulant 14.660 €

> sous-total 41.010 €

> déduction de la valeur de la motocyclette

possédée avant l’accident – 7.500 €

> solde 33.510 €

— renouvellement du véhicule et du surcoût tous les 7 ans

à compter de 03/2020 (à l’âge de 31 ans)

33.510 € / 7 ans * 42,073 201.409 €

— total 236.335 €

* assistance par tierce personne

Y Z demande l’indemnisation suivante, en conformité avec l’avis expertal (besoin d’assistance de 7 heures par jour) et sur une base horaire de 23 € (congés payés inclus) :

— période de juillet 2013 à décembre 2018 :

7 heures * 23 € * 365 jours * 4,5 ans 264.442,50 €

— à compter du 1/01/2019 (à l’âge de 29 ans) :

7 heures * 23 € * 365 jours * 43,564 2.560.038,46 €

— sous-total : 2.824.480,96 €

— déduction de la majoration pour tierce personne

comprise dans la pension d’invalidité :

1.103,08 € * 12 mois * 21,403 – 283.310,65 €

— solde 2.541.170,31 €.

A titre subsidiaire, Y Z demande une rente mensuelle de 4.405,88 €.

Le FGAO offre une indemnisation de 7 heures d’assistance par jour, pour un montant horaire de 15 €, et sous déduction de la prestation de compensation du handicap, des remboursements de factures de service à la personne et de la majoration pour tierce personne comprise dans la pension d’invalidité.

Pour la période future, il offre une indemnisation sous forme de rente trimestrielle de 10.200 € calculée comme suit : 7 heures * 16 € * 365 jours / 4 trimestres.

Il est observé, à titre liminaire, que Y Z invoque en page 33 de ses conclusions une "pièce n° 91 constituée par les dernières factures d’assistance (à) la Seyne-sur-Mer" alors que sa pièce n° 91 est constituée distinctement par une attestation de présence établie par le président d’une association de handisport, et qu’aucune facture d’assistance à la Seyne-sur-mer ne figure au dossier de l’appelant, parmi les 95 pièces énumérées dans le bordereau annexé aux conclusions susvisées.

L’indemnisation de l’assistance par tierce personne sera liquidée comme suit pour la période échue de juillet 2013 à décembre 2018, au montant horaire précité de 16 € pour l’assistance non facturée, sans déduction de la prestation de compensation du handicap pour les motifs sus-énoncés, et avec déduction de la majoration pour tierce personne comprise dans la pension d’invalidité (1.055,95 € net par mois) servie à partir de juillet 2014, ouvrant droit à recours subrogatoire du tiers payeur et constituant donc une « indemnisation à un autre titre » au sens de l’article L.421-1 § III alinéa 2 du code des assurances :

— assistance facturée de 02/2014 à 02/2017

(pièces n° 47, 67, 69, 75, 76, 80, 82 et 93) : 2.110 heures 47.450 €

— assistance complémentaire

(14.070 heures – 2.110 heures) * 16 € 191.360 €

— sous-total 238.810 €

— déduction de la majoration pour tierce personne :

1.055,95 € * 54 mois – 57.021 €

— solde 181.789 €.

Pour la période future à compter du 1/01/2019, il est alloué une rente trimestrielle sur la base d’un montant horaire de 20 € (compte tenu de l’assistance susceptible d’être facturée et non facturée), sous déduction de la majoration pour tierce personne, soit :

(20 € * 7 heures * 365 jours / 4 trimestres) – (1.056 € * 3 mois) = 9.607 €.

* perte de gains professionnels futurs

Y Z fait valoir :

— qu’il n’a pas fait d’études,

— qu’il a été recruté en qualité d’adjoint de sécurité par contrat à durée déterminée de 6 ans (sic ; le contrat produit fait mention d’une durée de 5 ans),

— qu’il comptait ensuite devenir gardien de la paix,

— que l’importance de ses séquelles et son absence de bagage académique ne lui permettraient pas d’envisager une reconversion, de sorte que son préjudice professionnel serait total.

Il demande une indemnisation équivalente à son salaire antérieur d’adjoint de sécurité (1.215 € par mois) avec capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droits de retraite et sous déduction de la pension d’invalidité proprement dite.

Enfin, Y Z demande une indemnisation en capital, et non en rente comme en a décidé le Tribunal, au double motif :

— d’une part, que l’indexation légale des rentes indemnitaires serait insuffisante et aboutirait à une perte progressive de pouvoir d’achat,

— d’autre part, qu’un tel capital pourrait lui permettre d’envisager un investissement immobilier.

Le FGAO fait valoir en réplique :

— que Y Z n’aurait pas produit son contrat d’adjoint de sécurité,

— qu’il pourrait occuper un emploi sédentaire,

— qu’il n’aurait pas produit ses avis d’imposition, de sorte que sa situation professionnelle exacte serait invérifiable,

Le FGAO offre une indemnisation équivalente à une perte de chance de perception de 60 % du SMIC avec capitalisation viagère et sous déduction de la pension d’invalidité proprement dite.

Il est établi :

— qu’avant l’accident, Y Z percevait un salaire mensuel imposable de 1.215 € en qualité d’adjoint de sécurité, dans le cadre d’un contrat d’une durée de 5 ans devant venir à terme le 30/09/2014 (contrat produit, contrairement à la fausse affirmation du FGAO),

— qu’il n’a ni diplôme (à l’exception du brevet des collèges), ni qualification professionnelle,

— que les experts ont retenu que les seules professions envisageables sont sédentaires sur informatique, trouvant leur limite en raison du niveau de la formation initiale de l’intéressé,

— que les avis d’imposition et déclaration fiscale pré-remplie de revenus (produits, contrairement à la fausse affirmation du FGAO) font apparaître que les seuls revenus de Y Z, depuis l’accident, sont constitués par sa pension d’invalidité.

Au vu de ces éléments d’appréciation, il apparaît que les possibilités de reprise, par Y Z, d’une activité professionnelle sont illusoires, et que sa perte de gains professionnels est totale.

Cette perte de gains sera calculée sur la base de la rémunération antérieure à l’accident, jusqu’au terme du contrat d’adjoint de sécurité, et sur la base de la valeur du SMIC pour la période postérieure, en confirmation du jugement.

Elle sera capitalisée pour la période future jusqu’à l’âge de 62 ans, âge légal d’ouverture du droit à la retraite pour Y Z né en 1988.

L’existence d’une perte de droits de retraite n’est pas établie, dès lors qu’une retraite à taux plein (50 % pour un salarié de droit privé) assise sur la valeur actuelle du SMIC brut (1.498,47 € * 50 % = 749,24 € par mois) serait inférieure au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d’un montant actuel de 833,20 € par mois.

L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est liquidée comme suit :

— période du 26/06/2013 au 30/09/2014 :

1.215 € * 15,17 mois 18.431,55 €

— période du 1/10/2014 au 30/09/2018 :

(valeur moyenne du SMIC pour cette période) :

(1.128,70 + 1.187,83 €) / 2 * 48 mois 55.596,72 €

— à compter du 1/10/2018

(victime âgée de 30 ans) :

1.187,83 € * 12 mois * 28,411 404.969,26 €

— sous-total 478.997,53 €

— déduction de la pension d’invalidité

(hors majoration pour tierce personne)

> arrérages échus 7.249,39 €

> capital représentatif des arrér. à échoir 163.239,00 €

> total 170.488,39 € – 170.488,39 €

— indemnisation 308.509,14 €.

* incidence professionnelle

Y Z invoque 4 composantes d’incidence professionnelle :

1° – la perte d’existence sociale par le travail, pour laquelle il demande une indemnisation de 80.000 €,

2° – la perte de chance, au taux de 90 %, d’avoir pu percevoir une rémunération supplémentaire de 1.000 € par mois en qualité de gardien de la paix, avec capitalisation viagère,

3° – la perte de chance, au taux de 50 %, de pouvoir percevoir une rémunération supplémentaire de 177,52 € par mois en qualité de brigadier,

4° – la perte de chance de pouvoir accéder au grade de brigadier-chef ou major, pour laquelle il demande une indemnisation forfaitaire de 12.000 €.

Le FGAO offre une indemnisation de 30.000 € et fait valoir, en réplique aux demandes de Y Z invoquant une perte de carrière professionnelle :

— que son éventuelle perte de chance de promotion professionnelle devrait être relativisée au regard de son absence de bagage académique,

— que le raisonnement adopté par l’intéressé présenterait un caractère hypothétique.

Ce poste tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Dès lors que Y Z est indemnisé d’une perte totale de gains professionnels, il n’est pas fondé à invoquer, en outre, un préjudice tiré de la perte de son activité professionnelle antérieure ou de l’existence sociale en ayant résulté, sauf à bénéficier d’une double indemnisation du même préjudice.

Il résulte de la pièce n° 97 (document émanant du ministère de l’intérieur) produite par Y Z en cours de délibéré à la demande de la Cour que le taux de réussite des adjoints de sécurité au concours d’accès au corps de gardien de la paix est d’environ 50 %.

La perte de chance subie par Y Z de réussir ledit concours au terme de son contrat quinquennal est évaluée à ce taux.

Il résulte de la grille indiciaire du corps des gardiens de la paix produite par Y Z (pièce n° 41) que le traitement mensuel net médian s’élève, entre le 1er et le 13e échelon, à 2.203 €.

Y Z étant âgé de 26 ans au terme prévu de son contrat quinquennal d’adjoint de sécurité, sa perte de chance de perception de la différence entre le traitement (et des primes et indemnités) de gardien de la paix et le SMIC, devant être subie jusqu’à l’âge de 62 ans, est indemnisée comme suit :

(2.203 € – 1.188 €) * 12 mois * 31,698 * 50 % = 193.041 €.

La perte de chance de percevoir, à partir de l’âge de 62 ans, la différence entre une retraite de gardien de la paix (assise sur le traitement brut du 13e échelon, au taux de 75 %) et l’allocation de

solidarité aux personnes âgées (ASPA), est indemnisée comme suit :

(2.070 € – 833 €) * 12 mois * 19,268 * 75 % * 50 % = 107.255 €.

L’accès des gardiens de la paix au grade de brigadier de police est ouvert, essentiellement, à ceux qui soit ont obtenu la qualité d’officier de police judiciaire, soit ont réussi l’examen professionnel requis, soit sont promus au choix après au moins 12 ans d’ancienneté.

La perte de chance de Y Z d’accéder au grade de brigadier de police est évaluée à 40 % (cumulée avec la perte de chance de 50 % d’entrer dans le corps de gardien de la paix), compte tenu de son absence de diplôme (à l’exception du brevet des collèges), et sera indemnisée à partir de 12 ans d’ancienneté dans le grade de gardien de la paix, soit à partir de l’âge de 38 ans.

Il résulte de la grille indiciaire du corps des brigadiers de police produite par Y Z (pièce n° 41) que le traitement mensuel net médian s’élève à 2.425 €.

La perte de chance de perception du traitement (et des primes et indemnités) de brigadier de police, devant être subie jusqu’à l’âge de 62 ans, est indemnisée comme suit :

(2.425 € – 2.203 €) * 12 mois * 21,643 * 50 % * 40 % = 11.531 €.

La perte de chance de percevoir, à partir de l’âge de 62 ans, la différence entre une retraite de brigadier de police (assise sur le traitement brut du 7e échelon) et une retraite assise sur le traitement brut d’un gardien de la paix au 13e échelon), est indemnisée comme suit :

(2.175 € – 2.070 €) * 12 mois * 19,268 * 75 % * 50 % * 40 % = 3.642 €.

L’accès des brigadiers de police au grade de brigadier chef de police est ouvert, essentiellement, à ceux qui soit ont réussi l’examen professionnel requis, soit sont promus au choix après au moins 8 ans d’ancienneté dans le grade de brigadier.

La perte de chance de Y Z d’accéder au grade de brigadier chef de police est évaluée à 30 % (cumulée avec les pertes de chance de 50 % et 40 % retenues supra), compte tenu de son absence de diplôme (à l’exception du brevet des collèges), et sera indemnisée à partir de 8 ans d’ancienneté dans le grade de brigadier, soit à partir de l’âge de 46 ans.

Il résulte de la grille indiciaire du corps des brigadiers chefs de police produite par Y Z (pièce n° 41) que le traitement mensuel net médian s’élève à 2.687 €.

La perte de chance de perception du traitement (et des primes et indemnités) de brigadier chef de police, devant être subie jusqu’à l’âge de 62 ans, est indemnisée comme suit :

(2.687 € – 2.425 €) * 12 mois * 14,683 * 50 % * 40 % * 30 % = 2.770 €.

La perte de chance de percevoir, à partir de l’âge de 62 ans, la différence entre une retraite de brigadier chef de police (assise sur le traitement brut du 6e échelon) et une retraite assise sur le traitement brut d’un brigadier de police au 7e échelon), est indemnisée comme suit :

(2.334 € – 2.175 €) * 12 mois * 19,268 * 75 % * 50 % * 40 % * 30 % = 1.654 €.

Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’incidence professionnelle devant être subie par Y Z est indemnisée comme suit :

193.041 € + 107.255 € + 11.531 € + 3.642 € + 2.770 € + 1.654 € = 319.893 €.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent à l’avis expertal et divergent sur le montant mensuel de l’indemnisation, Y Z invoquant 1.200 € et le FGAO offrant 720 €.

L’indemnisation de 21.600 € allouée en première instance, sur une base mensuelle de 900 €, est confirmée.

* souffrances endurées

Les experts les ont évaluées au degré 5,5 / 7 en retenant implicitement le traumatisme initial (luxation vertébrale), l’existence d’un hémo-pneumo-thorax avec drainage, d’infections urinaires répétées et « sévères », d’une phlébite ilio-fémoro-poplitée droite, de trois épisodes de myopéricardite, d’un épisode de détresse respiratoire aiguë avec hospitalisation en réanimation, de trois interventions chirurgicales et d’une longue rééducation.

L’indemnisation de 30.000 € allouée en première instance est confirmée.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

Les experts l’ont évalué au taux de 78 % en retenant essentiellement la paraplégie et l’incontinence urinaire et sphinctérienne.

La victime étant âgée de 24 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 390.000 € en confirmation du jugement et conformément à la demande de Y Z.

* préjudice esthétique permanent

Les experts l’ont évalué au degré 5 / 7 en retenant la situation permanente en fauteuil roulant.

L’indemnisation de 30.000 € allouée en première instance est confirmée.

* préjudice d’agrément

Y Z demande une indemnisation de 50.000 € compte tenu de l’importance de sa pratique sportive antérieure à l’accident (entraînements réguliers en course et en musculation).

Le FGAO conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatifs des pratiques sportives alléguées.

Les experts ont mentionné qu’avant l’accident Y Z pratiquait le football, le footing et la boxe thaï.

Son tempérament sportif est confirmé par son initiation, à partir de 2017, à plusieurs disciplines d’handisport (cf. supra : dépenses de santé futures).

L’indemnisation de 30.000 € allouée en première instance pour la privation des pratiques sportives antérieures, induite par la paraplégie, est confirmée.

* préjudice sexuel

Les experts ont retenu un préjudice complet avec stérilité.

Compte tenu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (24 ans), l’indemnisation de ce préjudice est liquidée à 45.000 € conformément à la demande.

* préjudice d’établissement

Y Z demande une indemnisation de 50.000 € en faisant valoir qu’en raison de sa situation de handicap lourd, ses chances de vie de couple et de fonder une famille sont très amoindries voire totalement anéanties.

Le FGAO conclut à la confirmation de l’indemnisation de 25.000 € allouée en première instance.

Compte tenu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (24 ans) et de l’importance de son handicap, l’indemnisation de ce préjudice est liquidée à 50.000 € conformément à sa demande.

Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de Y Z est liquidée à la somme totale de 2.165.611,29 € outre une rente trimestrielle de 9.607 € à compter du 1/01/2019.

2 – sur le doublement du taux de l’intérêt légal

Y Z demande l’application de cette sanction à compter de l’expiration du délai légal de 5 mois ayant couru à partir de la fixation expertale de sa consolidation (27/12/2013) en faisant valoir, essentiellement :

— que le FGAO ne lui aurait présenté aucune offre d’indemnisation,

— qu’en droit, le FGAO ne pourrait opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance d’un organisme social, pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice.

Le FGAO fait valoir :

— qu’il a adressé une première offre d’indemnisation le 6/12/2012,

— qu’il a adressé une seconde offre détaillée le 11/10/2013,

— que certains postes n’auraient pu être déterminés en raison de l’absence de communication des pièces nécessaires,

— que le FGAO aurait, par de nombreux courriers adressés tant à Y Z qu’à son avocat ainsi qu’aux différents organismes, fait le nécessaire pour obtenir les éléments des créances sociales,

— que ses offres n’auraient donc été ni incomplètes, ni insuffisantes,

— qu’en tant que de besoin, ses conclusions vaudraient également offre d’indemnisation.

En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 et 3 du code des assurances dispose :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

L’article L.211-13 du même code dispose :

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

L’article L.211-22 alinéa 1er du même code dispose :

Les dispositions des articles L.211-9, L.211-10 et L.211-13 à L.211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L.421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L.211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

En fait, il résulte des pièces n° 3 et 20 (identiques) du FGAO que ce dernier a adressé son offre d’indemnisation du 11/10/2013 uniquement à l’avocat de Y Z, et non à la victime elle-même.

En droit, n’est pas régulière l’offre faite au conseil de la victime et non directement à cette dernière.

En conséquence ladite offre du 11/10/2013 n’est pas prise en compte dans l’appréciation du respect, par le FGAO, du délai imparti par l’article L.211-9 alinéa 3 précité.

Les experts ayant fixé la date de consolidation de Y Z dans leur rapport envoyé le 27/07/2013 au médecin-conseil du FGAO, le délai légal de présentation, par ce dernier, de l’offre d’indemnisation a expiré le vendredi 27/12/2013 à 24 heures, et la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pris effet à compter du lundi 30/12/2013.

En l’état du dossier, la première offre d’indemnisation régulièrement adressée par le FGAO à Y Z résulte de ses conclusions de première instance en date du 23/03/2016.

Au vu de l’exposé du litige figurant dans le jugement entrepris, le montant cumulé de ces offres s’est élevé à 875.191,91 € (hors rente pour assistance future par tierce personne), représentant 41 % de l’indemnisation allouée par le présent arrêt.

En conséquence, cette offre, présentant un caractère manifestement insuffisant, équivalant à une absence d’offre, n’a pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.

Il en est a fortiori de même de l’offre d’indemnisation présentée par le FGAO dans ses conclusions d’appel pour un montant de 852.553,88 €, inférieur à celui figurant dans ses conclusions de première instance.

En conséquence, les intérêts au taux légal doublé ont pour assiette le montant de l’indemnisation de

2.150.611,29 € allouée supra en capital et courent du 30/12/2013 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.

3 – sur les tiers payeurs

Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun aux tiers payeurs dès lors qu’ils ne disposent d’aucun recours à l’encontre du FGAO.

4 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’Etat.

La demande indemnitaire de Y Z fondée, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile est accueillie dans son principe et son montant.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 13/07/2016 en ce qu’il a :

— dit que Y Z a droit à l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident du 24/06/2011,

— réservé le poste au titre de l’aménagement futur du logement de Y Z,

— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer à Y Z une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme ledit jugement en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe l’indemnisation du préjudice corporel causé à Y Z par l’accident du 24/06/2011 aux sommes suivantes :

préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé à charge

1 126,36 €

— frais divers restés à charge

1 819,85 €

— assistance par tierce pers.

70 536,68 €

— perte de gains prof.

13 828,40 €

permanents
- dépenses de santé à charge * petits matériels

51 604,85 €

* aides techniques

377 381,39 €

— frais de logement adapté

6 187,62 €

— frais de véhicule adapté

236 335,00 €

— assist. tierce pers. jusqu’au 31/12/2018

181 789,00 €

— perte de gains prof. futurs

308 509,14 €

— incidence professionnelle

319 893,00 €

préj. extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonction. temporaire

21 600,00 €

— souffrances endurées

30 000,00 €

permanents
- déficit fonction. permanent

390 000,00 €

— préjudice esthét. permanent

30 000,00 €

— préjudice d’agrément

30 000,00 €

— préjudice sexuel

45 000,00 €

— préjudice d’établissement

50 000,00 €

Fixe l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à compter du 1/01/2019 sous forme de rente trimestrielle de 9.607 € (neuf mille six cent sept euros) exigible au terme de chaque trimestre civil, et révisable chaque année à compter du 1er janvier conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, et devant être suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge de Y Z en milieu médical pour une durée supérieure à 30 jours,

Réserve l’indemnisation du coût d’acquisition et de renouvellement d’un fauteuil verticalisateur,

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Y Z :

— des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 2.165.611,29 € (deux millions cent soixante cinq mille six cent onze euros vingt-neuf centimes) à compter du 30/12/2013 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif,

— une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Constate que l’Agent Judiciaire de l’Etat convient de ce qu’il n’a pas de recours à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’Etat.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 7 janvier 2019, n° 16/17494