Confirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 janv. 2020, n° 18/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 décembre 2017, N° 16/01041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 Janvier 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02712 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry RG n° 16/01041
APPELANT
Monsieur Z-A X
14 rue saint-martin
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 substitué par Me Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
INTIMEE
Association ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES INSTITUTS SOCIAL ET DE SANTE DE FRANCE
CENTRE VAUBAN – 199/[…]
[…]
représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagé, par l’Association chrétienne des instituts social et de santé de France (ACIS-France), par contrat à durée déterminée du 26 septembre 2007, pour remplacer Mme Y, habituellement employée en qualité de directrice et pendant son absence pour cause de congés pathologiques suivis de congé de maternité. Les relations se sont ensuite poursuivies dans le cadre d’un contrat durée indéterminée suivant avenant du 20 janvier 2008 jusqu’au départ volontaire en retraite de Monsieur X le 30 juin 2016.
Le 30 novembre 2016, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry afin d’obtenir le paiement d’une prime d’astreinte du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, les congés payés afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la sous-évaluation du droit à la retraite, subsidiairement, un rappel de prime de disponibilité pendant son arrêt pour maladie. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 12 décembre 2017.
Il a interjeté appel et sollicite de voir :
'infirmer le jugement ;
'constater la réalisation d’astreintes dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail;
'condamner l’association à lui payer diverses sommes à titre de primes d’astreinte du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 (48 633,89 euros), les congés payés afférents, un rappel de salaire correspondant non versement de la prime de disponibilité pendant son arrêt pour maladie (660 euros), les congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la sous-évaluation du droit à la retraite (39 877,95 euros), et au titre de l’article 700 du code de procédure (4000 euros).
L’association demande de voir :
'confirmer le jugement ;
'condamner le salarié à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire :
'dire que l’indemnité d’astreinte ne pourrait être supérieure à 20 226 euros outre les congés payés afférents
'dire que le préjudice subi ne pourrait être supérieur à 4599 euros à titre infiniment subsidiaire :
'dire que l’indemnité d’astreinte ne pourrait être supérieure à 20 226 euros outre les congés payés afférents
'dire que le préjudice prétendument subi ne peut être supérieur à 14 515,35 euros.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions adressées par voie électronique.
MOTIFS
Sur le rappel d’astreinte
Sur la prescription
Selon l’article L. 1471'1 du code du travail, toute action en justice portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L. 3145'1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire est prescrite par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’association soutient que Monsieur X reconnaît qu’en décembre 2008, il était au courant de ce que l’ACIS-France n’appliquait pas l’accord de branche du 22 avril 2005, agréé au 8 novembre 2006 et étendu au 19 décembre 2006
Cependant, il fait valoir à bon droit qu’ayant quitté l’association le 30 juin 2016 dans le cadre d’un départ à la retraite le délai de prescription relatif à ces rappels de salaire a commencé à courir à cette date et qu’il est donc recevable à solliciter un rappel de prime d’astreinte du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016.
Sur le rappel d’astreinte
La convention collective du 31 octobre 1951 applicable aux relations de travail, dispose en son article 05.07.2 que les « les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables aux cadres dirigeants » « Il convient de leur appliquer en lieu et place, les dispositions de l’accord de branche relatives aux astreintes, les dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet ».
Selon l’article 5 du contrat de travail, le salarié avait le statut de cadre dirigeant : « En exerçant les fonctions de directeur d’établissement, le salarié est considéré comme cadre dirigeant, compte tenu des caractéristiques, de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié. En effet, le salarié ne peut être soumis à aucun horaire déterminé. Il bénéficiera donc d’un forfait tous horaire. Il dispose ainsi d’une totale liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées ».
L’article 2 de l’avenant au contrat janvier 2008 stipulait : « Le salarié est employé en qualité de cadre de direction (conformément à l’article à 2. 1,1 annexe II de la convention collective) pour exercer la fonction de directeur d’établissement Saint-Joseph à Étampes. Conformément aux statuts de l’association, le salarié, en tant que directeur d’établissement, est investi du pouvoir de gestion journalière au sens large de son institution. Il devra assurer le bon fonctionnement de l’établissement, notamment ce qui concerne l’organisation du travail et du temps de travail au sein de l’établissement,
la nécessité d’assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des résidents, le jour, la nuit, les dimanches et jours fériés ».
Monsieur X avait la responsabilité de la prise en charge toute l’année de 94 places hébergement de personnes âgées dépendantes et de 55 ETP (équivalent temps plein) en 2015. L’établissement qu’il dirigeait avait un chiffre d’affaires de 4 172 280 euros au 31 décembre 2014 et de 3 758 363 euros au 31 décembre 2015.
Monsieur X décidait de l’admission des résidents, de l’embauche de salariés non cadres, il diligentait les procédures disciplinaires et signait les lettres de licenciement.
En 2015, il bénéficiait de la 12e rémunération la plus élevée sur les 1004 personnes employées par la société ACIS-France qui comptait à l’époque 16 EHPAD.
Son curriculum vitae mentionnait d’ailleurs qu’il avait été en charge de l'« administration du personnel : contrats de travail, avenants », de la représentation de la direction auprès des délégués du personnel (600 salariés)' ».
Ainsi, Monsieur X avait la qualité de cadre dirigeant et ne pouvait donc prétendre au paiement d’astreintes.
Par ailleurs, il résulte du verbal du comité de direction de décembre 2008 qu’il n’existait pas d’astreinte proprement dite au sein des établissements, compte tenu de leur définition qui oblige le bénéficiaire à rester à la disposition de l’employeur pendant la durée de l’astreinte et d’y répondre dans un délai court (entre 20 et 30 minutes sur le site). Il avait été décidé de mettre en place une prime de disponibilité effective au 1er janvier 2009.
La prime de disponibilité avait donc le même objet que la prime d’astreinte.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de rappel d’astreintes.
Sur le rappel de prime de disponibilité
Monsieur X ne peut prétendre à un rappel de prime de disponibilité pendant son arrêt pour maladie du 6 août au 27 novembre 2014, période de suspension de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celle ayant débouté de sa demande subséquente de réparation du préjudice lié à la sous-évaluation des droits la retraite.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’association.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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