Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 mai 2021, n° 16/11410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11410 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 avril 2016, N° 14-01089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mai 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11410 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZSI3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01089
APPELANTE
[…]
37/39 Avenue Ledru-Rollin
[…]
représentée par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
INTIMEES
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
Société A.G.E.S.S.A
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
Madame A B
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Madame C D
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la s.a.r.l. Amazing Digital Studios (la société) d’un jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF), l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l’AGESSA), en présence d’A B et C D.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que la société a pour activité la production de films pour le cinéma'; qu’elle a fait l’objet d’un contrôle d’assiette des exercices 2010 et 2011'; qu’à cette occasion l’inspecteur du recouvrement a relevé, notamment, que l’entreprise avait rémunéré en droits d’auteur C D, A B et G Z'; que l’inspecteur a adressé à la société une lettre d’observations en date du 19 février 2013 portant sur 6 chefs de redressement au titre des exercices 2010 et 2011 pour un montant total de 63'312'euros, notamment au titre des droits d’auteur réintégrés dans l’assiette des cotisations salariales du régime général des travailleurs salariés'; que l’URSSAF a
adressé à la société une mise en demeure le 20 septembre 2013 lui réclamant le paiement de la somme de 72'556'euros dont 63'279'euros au titre des cotisations et 9'277'euros au titre des majorations de retard pour les exercices 2010 et 2011 rectifiés'; que la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 18 octobre 2013'; que la société a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 18 février 2014 d’un recours formé à l’encontre de la mise en demeure du 20 septembre 2013'; que par décision du 16 mars 2015, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la société'; que devant le tribunal, l’AGESSA a été appelée en la cause ainsi que A B et C D.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 29 avril 2016, a annulé les chefs de redressement n°'1 et 2, confirmé les chefs de redressement n°'3, 4, 5 et 6 et condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 62'695'euros, outre les majorations de retard y afférentes.
Le 2 septembre 2016, la société a interjeté appel de ce jugement lequel lui avait été notifié le 3 août 2016.
La société fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant, au visa des articles R.'243-59, III, 2°, 2e §, du code de la sécurité sociale et L.'131-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, la cour à':
— 'La dire recevable et bien fondée en son appel';
— 'Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale';
Et statuant à nouveau au titre':
Du 3e chef de redressement,
3°'-'Assujettissement et affiliation au régime général
— 'Débouter l’URSSAF en sa demande de requalification au régime général des sommes versées à titre de droits d’auteur pour les contrats de traduction et sous-titres cinématographiques';
— 'Annuler le montant des cotisations sociales revendiquées par l’URSSAF':
*'Au titre de l’année 2010 pour la somme de 3'758'euros';
*'Au titre de l’année 2011 pour la somme de 809'euros';
*'Annuler les majorations et pénalités afférentes à ces sommes';
Du 4e chef de redressement,
4°'-'Assujettissement et affiliation au régime général
— 'Débouter l’URSSAF en sa demande de requalification au régime général les sommes versées à titre de droits d’auteur pour les contrats de G Z';
— 'Annuler le montant des cotisations sociales revendiquées par l’URSSAF':
*'Au titre de l’année 2010 pour la somme de 1'809'euros';
*'Au titre de l’année 2011 pour la somme de 15'909'euros';
*'Annuler les majorations et pénalités afférentes à ces sommes';
Du 5e chef de redressement,
5°'-'Auto-entrepreneur': Affiliation au régime général de M. Y
— 'Débouter l’URSSAF en sa demande de requalification au régime général pour les sommes versées au titre d’auto-entrepreneur de M. Y';
— 'Annuler le montant des cotisations sociales revendiquées par l’URSSAF':
*'Au titre de l’année 2010 pour la somme de 12'002'euros';
*'Au litre de l’année 2011 pour la somme de 20'097'euros';
*'Annuler les majorations et pénalités afférentes à ces sommes';
Du 6e chef de redressement,
6°'-'Auto-entrepreneur': Affiliation au régime général de Mme Z (reprise du titre inscrit sur la lettre d’observations de l’URSSAF du 19 février 2013 en pièce 2)
— 'Débouter l’URSSAF en sa demande de requalification au régime général pour les sommes versées à titre d’auto-entrepreneur et Mme Z';
— 'Annuler le montant des cotisations sociales revendiquées par l’URSSAF':
*'Au titre de l’année 2010 pour la somme de 3'764'euros';
*'Au titre de l’année 2011 pour la somme de 4'547'euros';
*'Annuler les majorations et pénalités afférentes à ces sommes';
— 'Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale':
*'Au titre du 1er chef de redressement
1°'-'Réduction loi Fillon';
*'Et du 2e chef de redressement
2°'-'Taux réduit des artistes du spectacle.
L’URSSAF fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de':
— 'Déclarer l’appel interjeté par la société recevable en la forme mais non fondé';
— 'La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— 'Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 29 avril 2016.
L’AGESSA fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à
confirmer le redressement opéré et considérer que les rémunérations versées à C D, A B et I G Z ne pouvaient être assujetties aux cotisations et contributions du régime de sécurité sociale des auteurs, précisant que si le redressement était confirmé, elle procéderait au remboursement des cotisations et contributions sociales indûment versées sur présentation d’un RIB et des décomptes établis par la société, faisant état du détail du trop versé par période et par nature de cotisations.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Bien que régulièrement citées par acte d’huissier respectivement des 26 février 2021 et 2 mars 2021, A B et C D n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE':
La société critique le jugement en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement n°'3, 4, 5 et 6, les deux premiers concernant les droits d’auteur et les deux suivants la question des auto-entrepreneurs. Elle critique chef par chef le principe de la rectification d’assiette et le quantum du redressement.
A/ Sur les droits d’auteur
Sur les chefs de redressement relatifs aux droits d’auteur, la société, dont l’activité est la production de films, soutient que les rémunérations concernées relèvent bien des droits d’auteur et doivent être assujetties au régime de sécurité sociale des auteurs. En outre, elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir comptabilisé les montants bruts des droits d’auteur ni identifié les factures de droits d’auteur concernées, de sorte que le calcul des cotisations est anonyme, incohérent et invérifiable. Enfin, elle reproche à l’URSSAF de pratiquer une double imposition en l’absence de déduction des cotisations précédemment versées à l’AGESSA.
a) Le régime juridique des droits d’auteurs
L’article R.'382-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, disposait que':
«'Entrent dans le champ d’application du présent chapitre les personnes dont l’activité, relevant des articles L.'112-2 ou L.'112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l’une des branches professionnelles suivantes':
«'1°) Branche des écrivains':
«'-'auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques';
«'-'auteurs de traductions, adaptations et illustrations des 'uvres précitées';
«'-'auteurs d''uvres dramatiques';
«'-'auteurs d''uvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre';
«'2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique':
«'-'auteurs de composition musicale avec ou sans paroles';
«'-'auteurs d''uvres chorégraphiques et pantomimes';
«'3°) Branche des arts graphiques et plastiques':
«'-'auteurs d''uvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts';
«'4°) Branche du cinéma et de la télévision':
«'-'auteurs d''uvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion';
«'5°) Branche de la photographie':
«'-'auteurs d''uvres photographiques ou d''uvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.'»
L’article L.'112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que':
«'Sont considérés notamment comme 'uvres de l’esprit au sens du présent code':
«'1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques';
«'2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres 'uvres de même nature';
«'3° Les 'uvres dramatiques ou dramatico-musicales';
«'4° Les 'uvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en 'uvre est fixée par écrit ou autrement';
«'5° Les compositions musicales avec ou sans paroles';
«'6° Les 'uvres cinématographiques et autres 'uvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble 'uvres audiovisuelles';
«'7° Les 'uvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie';
«'8° Les 'uvres graphiques et typographiques';
«'9° Les 'uvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie';
«'10° Les 'uvres des arts appliqués';
«'11° Les illustrations, les cartes géographiques';
«'12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences';
«'13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire';
«'14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.'»
L’article L.'112-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que':
«'Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des 'uvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l''uvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d''uvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
«'On entend par base de données un recueil d''uvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.'»
En droit, l''uvre d’esprit originale s’entend comme celle empreinte de la marque de la personnalité de son créateur. L’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur sa création d’un droit moral inaliénable et d’un droit patrimonial qu’il peut céder à un tiers, moyennant le versement d’une rémunération pécuniaire, en principe proportionnelle aux recettes procurées par l’exploitation commerciale de l''uvre, laquelle rémunération spécifique, appelée droits d’auteur, constitue l’assiette des cotisations dues aux régimes de sécurité sociale des auteurs.
Pour être valable, en cas de production audiovisuelle et d’adaptation audiovisuelle, la cession doit être concrétisée par un écrit qui doit répondre, le cas échéant, aux exigences des articles L.'131-2 et L.'131-3 du code de la propriété intellectuelle.
Le régime de sécurité sociale des auteurs ne concerne ainsi que les personnes qui ont créé en toute indépendance une 'uvre de l’esprit originale telle que définie ci-dessus, et dont l’activité est comprise dans l’énumération de l’article R 382- 2 du code de la sécurité sociale précitée.
Par ailleurs, les opérations de sous-titrage comportent une phase technique et une phase intellectuelle consistant en la traduction proprement dite. Cette seconde phase peut revêtir l’aspect d’une 'uvre originale à la condition que la traduction soit empreinte de la personnalité de son auteur.
b) Sur le chef de redressement n°'3
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a pu constater que des droits d’auteurs avaient été alloués à':
— 'C D pour avoir traduit les sous-titres de film, détecter des programmes et positionner les sous-titres, et réécrit des dialogues au format raccourci adapté aux sous-titres';
— 'A B et I G Z pour la réalisation du sous-titrage de films.
L’inspecteur a également pu constater qu’aucun contrat de cession de droits d’auteur conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle n’avait été conclu avec les intéressées.
Or, si les activités de traduction, de réécriture et de réalisation de sous-titrage relèvent bien du régime de sécurité sociale des auteurs, comme l’admet l’AGESSA, en l’absence de tout contrat conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, ces rémunérations ne peuvent être qualifiées de droits d’auteur.
De plus, la société n’établit pas par ses productions qu’un contrat de cession des droits d’exploitation a été conclu, les notes de droits d’auteur établies par les intéressés étant insuffisantes pour y suppléer (pièces n°'4, 5 et 6 de la société). Il importe peu que la société ait versé des cotisations sociales à l’AGESSA, ce versement n’emportant pas à lui seul la qualification de droits d’auteur de la rémunération concernée.
Par ailleurs, contrairement aux autres prestations, en raison de leur caractère purement technique, les travaux de détection de programme et de positionnement de sous-titres ne peuvent nullement être assimilés à des activités de création d’une 'uvre de l’esprit originale susceptible d’être empreinte de la personnalité de leur auteur, étant rappelé par exemple que la détection de programme consiste à inscrire sur une bande l’ensemble des indications nécessaires au travail d’adaptation et de traduction des dialogues. Et en l’absence de contrat, il est impossible de discriminer la rémunération des activités purement techniques de celle des activités d’auteur.
S’agissant du quantum du redressement, la société ne rapporte pas la preuve que l’URSSAF ait commis une erreur dans la détermination de l’assiette rectifiée dès lors qu’elle ne s’appuie que sur les sommes déclarées à l’AGESSA et les cotisations acquittées auprès de cet organisme sans démontrer que ces pièces ont été soumises à l’examen de l’inspecteur au jour du contrôle.
La simple lecture de la lettre d’observations suffit pour vérifier que l’inspecteur a respecté les dispositions de l’article R.'243-59, III, 2°, 2e § du code de la sécurité sociale dès lors que sont visés les textes applicables, les constatations opérées, l’analyse juridique des travaux en cause, les films ayant donné lieu à la rémunération de chacune des intéressées et les montants retenus au terme d’une addition détaillée, de sorte que la détermination de l’assiette et le calcul des cotisations n’étaient, contrairement aux allégations de la société, ni anonyme, ni incohérent, ni invérifiable. Si toutes les sommes ne comportent pas la mention d’une unité monétaire en cours d’opération, la rédaction de la lettre d’observations et les lignes indiquant les résultats des opérations mentionnent l’unité monétaire, de sorte qu’aucun doute ne peut subsister sur ce point.
Enfin, l’AGESSA s’engageant à restituer les sommes versées au titre des droits d’auteur litigieux, la société est prémunie de la double imposition qu’elle allègue au soutien de l’illégalité du redressement.
Ce chef de redressement ne peut être que confirmé.
c) Sur le chef de redressement n°'4
En l’espèce, l’inspecteur a pu constater que des droits d’auteurs avaient été versés à I G Z, sa gérante minoritaire, pour l’écriture d’un slogan pour un serveur informatique et la création de textes pour des applications Apple destinées à des présentations effectuées à des professionnels.
En raison de leur caractère propre, les prestations rédactionnelles réalisées dans les domaines de la publicité, la communication, les relations publiques, la presse d’entreprise ou l’organisation de manifestations et d’événements ne permettent pas de rattacher leurs auteurs à la branche des écrivains telle que définie à l’article R.'382-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, comme l’ont retenu les premiers juges, si un slogan publicitaire est susceptible de bénéficier de la protection accordée par le code de la propriété intellectuelle aux 'uvres de l’esprit, c’est à la condition qu’il constitue une 'uvre originale, ce qui implique que son contenu porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui n’est pas démontré au cas d’espèce.
En outre, il résulte des conditions de réalisation des prestations en cause, telles que constatées par l’inspecteur du recouvrement, une présomption de lien de subordination entre l’intéressée et la société. En effet, l’intéressée, gérante minoritaire de la société, a été employée par la société de manière exclusive dans ses locaux pour effectuer des tâches pour son propre compte, lesquelles lui étaient profitables'; l’intégralité des travaux a été effectuée dans les locaux de la société avec du matériel informatique fourni par la société'; les tâches réalisées par l’intéressée ont été effectuées sans établissement de devis au préalable'; et l’intéressée a eu pour principal client, sinon le seul, la société.
Enfin, ces conceptions rédactionnelles ne font l’objet d’aucune diffusion au public sous une forme d’ouvrage commercialisé et n’ont pas donné lieu à la conclusion d’un contrat répondant aux exigences du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant du quantum du redressement, la société ne rapporte pas la preuve que l’URSSAF ait commis une erreur dans la détermination de l’assiette rectifiée dès lors qu’elle ne s’appuie que sur les sommes déclarées à l’AGESSA et les cotisations acquittées auprès de cet organisme sans démontrer que ces pièces ont été soumises à l’examen de l’inspecteur au jour du contrôle.
La simple lecture de la lettre d’observations suffit pour vérifier que l’inspecteur a respecté les dispositions de l’article R.'243-59, III, 2°, 2e § du code de la sécurité sociale dès lors que sont visés les textes applicables, les constatations opérées, l’analyse juridique des travaux en cause, le slogan pour le serveur informatique «'snow leopard'» et la création de textes «'APPS, APPS copywriting'» pour les applications Apple ayant donné lieu à la rémunération de l’intéressée et les montants retenus au terme d’une addition détaillée, de sorte que la détermination de l’assiette et le calcul des cotisations n’étaient, contrairement aux allégations de la société, ni anonyme, ni incohérent, ni invérifiable. Si toutes les sommes ne comportent pas la mention d’une unité monétaire en cours d’opération, la rédaction de la lettre d’observations et les lignes indiquant les résultants des opérations mentionnent l’unité monétaire, de sorte qu’aucun doute ne peut subsister sur ce point.
Enfin, l’AGESSA s’engageant à restituer les sommes versées au titre des droits d’auteur litigieux, la société est prémunie de la double imposition qu’elle allègue au soutien de l’illégalité du redressement.
Dans ces conditions, ce chef de redressement ne peut être que confirmé.
B/ Sur la remise en cause du statut d’auto-entrepreneur des deux salariés permanents de la société
La société critique les deux chefs de redressement relatifs au statut d’auto-entrepreneur de ses deux uniques salariés permanents, à Y I G Z, gérante minoritaire, et H Y, associé majoritaire, en faisant valoir que les intéressés exerçaient leur activité de manière indépendante, sans lien de subordination'; qu’ils les exerçaient à domicile dans la mesure où ils disposaient de leur propre matériel informatique'; que l’inspecteur n’avait pas précisé les éléments constitutifs des sommes retenues pour la requalification en salaire'; que les sommes retenues étaient inexactes et sans justification.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a pu constater que la société employait les intéressés de manière exclusive, dans ses locaux, pour effectuer des tâches qui lui étaient profitables, rémunérées en salaires pour la partie administrative de leur activité et par facturation de prestations à la société en qualité d’auto-entrepreneur pour le reste de leur activité'; que ces tâches étaient facturées sur la base d’un forfait et réalisées dans les locaux de la société avec du matériel fourni par cette dernière'; qu’aucun devis préalable n’était établi avant la réalisation des travaux par les intéressés'; et que H Y avait pour seul client la société, laquelle était également la principale cliente, à défaut d’être l’unique, d’I G Z.
a) Sur le chef de redressement n°'5
S’agissant de H Y, s’il était loisible à ce dernier d’exercer l’activité d’auto-entrepreneur tout en étant salarié de la société, en revanche, il ne pouvait ni fournir des prestations à son employeur en cette qualité ni cumuler le statut salarié, associé majoritaire, et celui d’auto-entrepreneur dans la même entité juridique, l’activité d’une microentreprise étant par essence indépendante.
Pour se défendre, la société explique que l’intéressé n’était salarié que pour la gestion administrative de la société mais qu’il facturait en sa qualité d’auto-entrepreneur des prestations à la société. Ce faisant, la société explique qu’elle n’a fait qu’externaliser une partie de la rémunération versée à son salarié au titre de sa participation à la sphère productive de son activité pour ne lui verser une rémunération salariale que pour son activité administrative.
La société n’établit pas que l’intéressé travaillait chez lui avec son propre matériel. Les factures d’autres clients produites en cours de procédure établies en 2012 et 2013 ne concernent pas les années concernées par le redressement.
S’agissant du quantum du redressement, la société ne rapporte pas la preuve par ses productions que l’URSSAF ait commis une erreur dans la détermination de l’assiette rectifiée.
La simple lecture de la lettre d’observations suffit pour vérifier que l’inspecteur a respecté les dispositions de l’article R.'243-59, III, 2°, 2e § du code de la sécurité sociale dès lors que sont visés les textes applicables, les constatations opérées, l’analyse juridique des travaux en cause et les montants retenus au terme d’une addition détaillée, de sorte que la détermination de l’assiette et le calcul des cotisations n’étaient, contrairement aux allégations de la société, ni anonyme, ni incohérent, ni invérifiable. Si toutes les sommes ne comportent pas la mention d’une unité monétaire en cours d’opération, la rédaction de la lettre d’observations et les lignes indiquant les résultants des opérations mentionnent l’unité monétaire, de sorte qu’aucun doute ne peut subsister sur ce point.
Dans ces conditions, ce chef de redressement ne peut être que confirmé.
b) Sur le chef de redressement n°'6
S’agissant d’I G Z, mandataire salariée de la société, compte tenu du lien de subordination, elle ne peut ni exercer pour son employeur son activité d’auto-entrepreneur au sein de la même entité juridique, ni cumuler le statut salarié et de mandataire social, et celui d’auto-entrepreneur dans la même entité juridique, dès lors que l’activité d’auto-entrepreneur requiert une parfaite indépendance.
La société n’établit pas que l’intéressée travaillait chez elle avec son propre matériel.
Pour se défendre, comme dans le chef précédent, la société explique que l’intéressée n’était salariée que pour ses activités de gérance de la société mais qu’elle facturait en sa qualité d’auto-entrepreneur des prestations à la société. Ce faisant, la société explique qu’elle n’a fait qu’externaliser une partie de la rémunération versée à sa gérante salariée au titre de sa participation à la sphère productive de son activité pour ne lui verser une rémunération salariale que pour son activité de gérance.
S’agissant du quantum du redressement, la société ne rapporte pas la preuve par ses productions que l’URSSAF ait commis une erreur dans la détermination de l’assiette rectifiée.
La simple lecture de la lettre d’observations suffit pour vérifier que l’inspecteur a respecté les dispositions de l’article R.'243-59, III, 2°, 2e § du code de la sécurité sociale dès lors que sont visés les textes applicables, les constatations opérées, l’analyse juridique des travaux en cause et les montants retenus au terme d’une addition détaillée, de sorte que la détermination de l’assiette et le calcul des cotisations n’étaient, contrairement aux allégations de la société, ni anonyme, ni incohérent, ni invérifiable. Si toutes les sommes ne comportent pas la mention d’une unité monétaire en cours d’opération, la rédaction de la lettre d’observations et les lignes indiquant les résultants des opérations indiquent l’unité monétaire, de sorte qu’aucun doute ne peut subsister sur ce point.
Dans ces conditions, ce chef de redressement ne peut être que confirmé.
Il s’ensuit que toutes les critiques formulées par la société ayant été rejetées, le jugement entrepris ne peut être que confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la s.a.r.l. Amazing Digital Studios aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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