Infirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 avr. 2017, n° 16/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 23 mai 2016, N° F15/00016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
A X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00643
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 23 Mai 2016, enregistrée sous le n° F15/00016
APPELANTE :
A X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL – MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Jean-François GROSSELIN (Président)
assisté de Maître Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été embauchée le 5 janvier 1998 par la SA Groupe SAB Financière d’Azolette en qualité d’agent de contrôle métallographie, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, suivi, à compter du 27 juin 1998, d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle a été mutée, le 1er décembre 2013, à la holding du groupe SAB comme responsable du développement, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2014, Mme X a été convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 12 décembre en vue d’un éventuel licenciement et par lettre du 17 décembre 2014, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour faute lourde visant l’établissement de sa propre initiative d’un rapport à charge à l’encontre de l’employeur, transmis à une entreprise cliente, une attitude ouvertement provocatrice et un manque d’investissement.
Contestant son licenciement, et estimant n’avoir pas été remplie de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon, le 30 janvier 2015, afin d’entendre son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X repose sur une faute lourde,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la demanderesse à payer à la SA Groupe SAB la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens. Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Groupe SAB à lui payer les sommes de :
. 3 735 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 373 € de congés payés afférents,
. 18'750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 875 € de congés payés afférents,
. 4 637,09 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 58'534,90 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 75'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' la SA Groupe SAB prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme X, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
À l’audience, l’avocat de la SA Groupe SAB a remis à l’avocat de Mme X un chèque de 2.977,78 € correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 15 jours restant à prendre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu que la’faute lourde’est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne peut résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de donner au juge tous éléments permettant de caractériser la volonté de nuire ayant animé le salarié';
Attendu que la lettre de licenciement daté du 17 décembre 2014, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« … Depuis le 1er juillet 2014 qui coïncide avec le départ de votre ancien supérieur hiérarchique, M. Y, vous cherchez systématiquement l’affrontement par vos provocations à répétition.
Malgré vos intentions, que vous ne m’avez pas cachées et cela à plusieurs reprises, je vous ai pourtant confortée dans votre poste et vos missions.
Ne tenant plus, vous avez donc décidé en toute connaissance de cause de nuire à la société, seul moyen pour vous d’atteindre votre objectif : le licenciement.
Pour y parvenir, vous avez tenté de nuire volontairement à votre employeur en le décrédibilisant par l’envoi volontaire et prémédité à la société Borg Warner d’un rapport à charge que vous avez établi de votre propre initiative.
Durant la journée du 27/11/2014 vous avez méticuleusement justifié votre absence d’activité par l’envoi simultané de plusieurs mails de demande d’information à l’attention de vos collègues, pour ensuite prétexter à votre responsable n’avoir plus de travail à faire alors que vous aviez plusieurs simulations à réaliser.
(…) Prétextant être à jour dans votre travail … vous avez de votre propre initiative sans en référer à votre supérieur hiérarchique et encore moins au directeur du site de la SAB Rhodanienne décidé de visiter les locaux de SAB Rhodanienne. Vous avez réalisé un album photos pour ensuite dénigrer d’une manière très vicieuse l’entreprise auprès de notre client.
En effet, vous avez envoyé volontairement par mail ce rapport à charge mettant en cause les capacités de SAB Rhodanienne le vendredi 28/11/2014 à la société Borg Warner nouveau client du groupe SAB afin de nuire à nos intérêts.
Ce travail montrait uniquement des problèmes concernant le démarrage de la réalisation de prototypes de pièces Porsche dont vous n’aviez pas la responsabilité car vous aviez demandé à ce que ce dossier soit confié à un collègue.
Dossier que vous aviez dès l’origine dénigré en donnant comme prétexte que ces pièces n’étaient pas réalisables.
Votre frustration de voir votre collègue pourtant pas spécialiste du process gravité parvenir à faire une pièce conforme du premier essai ne permettait pas de saboter ainsi son travail de plus de six mois d’étude et d’industrialisation.
Suite à ce mail le client légitimement inquiet eu égard à cet envoi s’est déplacé le lundi suivant pour une visite de site.
Il s’agit là d’une volonté délibérée de nuire à votre employeur en envoyant des informations confidentielles, relevant de votre propre appréciation dans le seul but de décrédibiliser la société, constituant un point de non-retour.
Fait aggravant, cette intervention s’est inscrite dans un contexte de relation de travail dégradée puisque nous sommes fondés à vous reprocher :
— votre attitude ouvertement provocatrice depuis le départ de M. Y à dessein de me déstabiliser et plus particulièrement avec les faits suivants :
' vous avez annoncé publiquement que vous ne souhaitiez plus travailler pour le groupe SAB depuis le départ de M. Y et que vous parviendriez à vous faire licencier ;
' vous dénigrez votre hiérarchie (parlant d’incompétence et d’avoir fait une énorme erreur de se séparer de C Y) afin de démotiver les équipes et de vous constituer un dossier ;
' vous vous êtes même permis de vous déplacer dans les ateliers d’usinage alors que ce périmètre d’activité et hors de votre champ de compétence et de responsabilité pour questionner des salariés de SAB Montmerle sur des sujets qui ne vous concernent pas et ce pendant le peu de temps de présence dans les locaux ; ' vous avez poussé votre désinvolture par l’usage à l’extrême de votre liberté d’organisation au mépris des plages de présence utiles au bon fonctionnement et de manière non cohérente avec la charge de travail qui est la vôtre et venez sur le site de SAB Rhodanienne pour écouter de la musique de manière ostensible devant vos collègues ce qui montre bien votre total mépris de l’entreprise et de ses salariés ;
' vous faites preuve d’insubordination :
. en faisant fi des consignes de sécurité que vous ne respectiez également pas sur Matour malgré les recommandations, vous êtes même venue pendant vos arrêts de travail,
. en refusant de me rendre compte de votre activité hebdomadaire comme demandé le 1/10/2014.
' vous ne respectez pas vos collègues en vous permettant de fouiller et lire leurs mails en leur absence et en cherchant à déstabiliser le personnel en annonçant ou écrivant des inepties, sans compter le temps perdu à chercher sur Internet des renseignements sur vos nouveaux collaborateurs.
— votre manque d’investissement qui n’a pas permis de tenir nos engagements vis-à-vis de nos clients :
' vous êtes en partie responsable du retard de mise au point des pièces turbos BMW avant leur lancement après celui des vannes EGR OM 651 et Valeo GM en production qui génère des taux de rebut inacceptables pour notre société et nos clients. Nous devons par ce dysfonctionnement subir la présence quotidienne du client sur le site de Matour ;
' les retards de livraison des turbos HSI et Audi 2L dans leur phase prototype sont aussi à votre actif maintenant que ces dossiers commencent à se régler et s’améliorent avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs, vous vous permettez de dire qu’ils feraient mieux d’aller sur le terrain que de rester derrière un bureau (…).
(…) Tous ces manquements manifestes sur l’ensemble des tâches vous incombant et votre attitude envers la société sont inacceptables et ne permettent plus la poursuite de notre collaboration.
En effet, nous ne pouvons pas accepter ce dénigrement permanent au niveau de votre travail, de la société, de votre hiérarchie et de vos collègues à un poste aussi important que le vôtre, ayant un rapport avec la mise au point de nouvelles pièces vitales pour le développement de la société et, le point le plus important, la gestion et la confiance de nos clients.
Pour toutes ces raisons, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute lourde sans préavis ni indemnité…" ;
Attendu que la société Groupe SAB verse aux débats le courriel adressé par Mme X le 28 novembre 2014 à son responsable hiérarchique, M. D E, et en copie à M. F G et à un destinataire identifié comme "PChauveau@borgwarner.com« , ayant pour objet » audit de préparation de coulée des porsche LK5BU7 Borgwarner", ainsi libellé :
« D,
comme mon poste expert fonderie ne devrait pas être que de faire des simulations de coulée, je me suis dit que les remarques je me suis faites depuis 15 jours que je suis à rhodanienne devraient vous intéresser surtout que la coulée des turbos Porsche doit commencer lundi.
Donc ci-joint le compte rendu de mes observations" ; Qu’étaient jointes trois pages d’observations illustrées de photographies mentionnant notamment :
« 1. Réception métal : les piles de lingots près des fours de fusion ne sont pas identifiées : rien ne dit que la réception a été faite, il est possible d’utiliser des lingots non réceptionnés ;
2. Fusion : aucun contrôle,
3. Maintien : je n’ai pas trouvé de contrôle de la température du métal avant coulée. Le contrôle de densité est non fiable et totalement manuel. La méthode n’est pas validée…
L’alliage utilisé ne correspond pas à celui du plan …
La pale du rotor utilisé est cassée ce qui n’assure pas la bonne desoxydation du métal, il n’y a aucun contrôle … pour s’assurer que le métal est propre,
la qualité de la radio n’est par vérifiée. Seul le constructeur effectue une maintenance mécanique tous les ans,
1 seule radio est en fonctionnement sur les 2,
4. Les moules sont désormais en chauffe gaz mais il n’y a aucun moyen de contrôle température du moule ni de régulation,
5. Les noyaux présentent tous des faces d’usure ou des manques matière ou des fissures…
6. Les étuves de cuisson comme les fours de traitement thermique ne sont vérifiés que tous les 6 mois et aucun contrôle de structure n’est réalisé pour s’assurer qu’il n’y a pas de dérive.
Aucun four n’est identifié avec la date de vérification et sa durée" ;
Attendu que selon les termes de son contrat de travail, Mme X a été embauchée pour exécuter des missions de contrôle métallographie et dimensionnelle et qu’il a été stipulé, à l’article 4, qu’elle devra se considérer comme liée par une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne toutes les informations dont la divulgation serait de nature à favoriser des intérêts concurrentiels de l’employeur ainsi que tous renseignements confidentiels dont il (elle ') pourrait avoir connaissance ;
Que M. Z, ingénieur, atteste être arrivé à SAB Matour à la mi-avril 2014 à la demande de M. Y afin d’aider Mme X qui était « débordée » et s’être mis sous sa responsabilité ; qu’il était en charge du projet turbo Porsche BU7 et était force de proposition ; qu’il s’était rendu compte que l’objectif de Mme X était différent du sien, qu’elle ne voulait pas de ce projet et disait que cette pièce était impossible à fabriquer ; qu’il avait discuté de cela avec M. Y qui lui avait demandé de poursuivre le développement « en solo » ; que Mme X avait toujours raison et que si cela ne marchait pas c’est que l’on n’avait pas appliqué ce qu’elle avait décidé ;
Attendu qu’au-delà de la circonstance que Mme X n’était pas en charge du projet turbo Porsche et n’avait pas été mandatée pour effectuer un audit auprès de SAB Rhodanienne, force est de constater qu’au mépris de son obligation de discrétion, elle a adressé une copie de son compte-rendu à l’adresse de messagerie électronique d’un salarié de la société Borgwarner, avec qui la société Groupe SAB était en pourparlers commerciaux ;
Que son allégation selon laquelle elle aurait par erreur adressé son message à M. H I de la société Borgwarner, alors qu’elle voulait le transmettre en copie à M. C I, technicien projet de la société Groupe SAB, ne peut être retenue si l’on considère qu’il a été vérifié lors des constats d’huissier réalisés les 22 décembre 2014 et 15 juin 2015 que lorsque depuis la boîte mail de l’intéressée sont tapées les lettres 'CH", le nom du contact C.I@groupe-sab.com est suggéré et non celui de H I, tandis que lorsque la lettre « P » est tapée, le premier contact qui apparaît est H I, de sorte que l’envoi du courriel et du rapport ne peut résulter d’une confusion liée au nom de famille ; qu’en toute hypothèse, l’envoi de ce courriel à M. C I ne serait pas davantage explicable dans la mesure où celui-ci n’était plus concerné par le projet qui était suivi sur le site de la rhodanienne ;
Attendu que la violation, par Mme X, de son obligation de discrétion, par la diffusion à un tiers d’informations négatives susceptibles d’altérer la relation commerciale nouée avec la société Borgwarner présente un caractère de gravité certain rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé des autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Qu’en revanche l’intention de nuire n’est pas clairement établie et que le jugement sera réformé sur ce point ;
Que, par suite, la société Groupe SAB sera condamnée à payer à l’appelante, en deniers ou quittance, la somme de 4 637,09 € brut restant due au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, dont à déduire la somme de 2 977,78 € versée par chèque remis à la barre ;
Attendu qu’il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme X ait agi en justice de manière abusive et que le jugement est également infirmé en ce qu’il a fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement rendu le 23 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de Mâcon,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme A X fondé sur une faute grave,
Condamne la SA Groupe SAB Financière d’Azolette à payer à Mme A X, en deniers ou quittance, la somme de 4 637,09 € brut restant due au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, dont à déduire la somme de 2 977,78 € versée par chèque remis à la barre,
Déboute Mme A X du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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