Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 avr. 2017, n° 17/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 17/00086
XXX
Du 27 AVRIL 2017
Copies exécutoires
délivrées le :
M. X
Me METIN
XXX
Me METGE
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Mars 2017 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été fixé au 20 avril 2017, le délibéré ayant été prorogé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
assisté de Me David METIN, avocat au barreau de Versaillles
DEMANDEUR
ET :
XXX
XXX
assistée de Me Géraldine EMONET Avocat au barreau de Nancy substituée par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Nous, Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 19 janvier 2017, le conseil des prud’hommes de Rambouillet, dans la procédure opposant Monsieur Y X à la XXX, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de la Sécurité Sociale actuellement saisie
Par exploit d’huissier du 16 février 2017, Monsieur Y X a fait assigner la XXX devant le premier président de la cour d’appel de Versailles statuant comme en matière de référé afin d’être autorisé à interjeter appel de ce jugement, de fixer la date à laquelle la cour examinera l’affaire et de la condamner à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de son assignation soutenue à l’audience du 16 mars 2017 Monsieur Y X expose que sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle le 1er décembre 2015, qu’il a été ensuite reconnu inapte à son poste de travail, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans que son employeur lui verse l’indemnité de licenciement qui doit être double dans ce cas.
Il fait valoir que la décision de sursis à statuer est fondée sur la nécessité d’attendre que le TASS ait définitivement statué sur le caractère professionnel de la maladie pour statuer sur la réparation du dommage causé par elle alors que ce contentieux, qui oppose l’employeur à la CPAM et auquel il n’est pas partie, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de cette maladie déjà reconnu de manière définitive et n’aura d’effet que dans leurs rapports entre eux.
Il souligne les conséquences manifestement excessives du sursis à statuer, qui lui cause un préjudice important, étant toujours sans emploi avec pour seule ressource l’ARE et que ce faisant cette décision viole le droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu par l’article 6 de la CEDH .
Dans ses conclusions déposées soutenues à l’audience du 16 mars 2017 la XXX s’oppose à ces demandes, sollicite sa condamnation à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens faisant valoir que :
— la situation financière du foyer de M Y X n’est pas obérée par le sursis à statuer car l’endettement dont il fait état est antérieur au licenciement et ses revenus n’ont diminué que de 423 € par mois, écart très largement compensé par les indemnités de 27 369 € déjà perçues au titre du licenciement.
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision du TASS est justifié car M. Y X demande dans l’ instance prudhommale un complément d’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un défaut de respect de l’obligation de reclassement très contestable car il s’est vu proposer un poste de reclassement qu’il a refusé, qu’ au stade de son licenciement prononcé le 24 juin 2015, aucune décision de reconnaissance de maladie professionnelle n’avait été portée à la connaissance de l’employeur puisque ce n’est que le 1er décembre 2015 que la CPAM de Chartres a reconnu la maladie
au titre de la législation professionnelle, décision qu’elle conteste devant le TASS.
— l’autonomie des dispositions du code du travail et du droit de la sécurité sociale ne dispense pas les juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence d’un lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.
SUR CE
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile que la décision de sursis peut être frappée d’appel, sur autorisation du premier président de la cour d’appel qui statue dans la forme des référés, s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Considérant qu’il n’appartient pas au premier président, saisi sur le fondement de ce texte, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer; que dés lors les développements de M. Y X sur le bien fondé du sursis à statuer sont inopérants;
Considérant que M. Y X soutient que n’étant pas partie à l’instance devant le TASS il ne peut faire réouvrir le dossier alors même qu’il subit d’ores et déjà un préjudice, à défaut d’indemnisation, ce qui sera d’autant plus flagrant du fait du sursis à statuer;
Considérant qu’il appartient à M. Y X de démontrer l’existence de motifs graves et légitimes justifiant la demande d’autorisation d’appel
Considérant que M. Y X invoque les délais particulièrement longs de réponse par le TASS et une absence d’incidence de la décision de ce dernier sur la décision du CPH;
Que les développements de M. X sur l’inutilité du sursis à statuer du fait de la différence d’objet et de finalité et l’absence d’interdépendance des procédures pendantes devant la juridiction de la Sécurité Sociale et du CPH sont inopérants ;
Que le TASS a été saisi le 8 mars 2016 et n’a pas encore rendu sa décision; que le demandeur ne verse aucun élément sur le calendrier se contentant d’indiquer que n’étant pas partie à l’affaire il ne pourra re saisir le CPH ;
Qu’en outre, la durée d’une procédure ne peut à elle seule caractériser le motif grave et légitime requis par l’article 380 sus visé ;
Considérant que M. Y X, qui invoque les graves conséquences que lui causerait le délai imposé par le sursis à statuer, ne rapporte pas la preuve d’une situation financière gravement compromise, ses difficultés financières n’étant pas directement liées à la procédure et pré existant au licenciement; qu’il a d’ores et déjà perçu une somme de 24 424,29 € au titre de l’indemnité de licenciement , perçoit une somme de 1450 € mensuel de Pole Emploi à compter du 10 septembre 2016 pendant 1096 jours et que son épouse, comptable à la mairie de Gallardon perçoit un salaire moyen de 2226 € mensuel ;
Qu’en conséquence, l’existence d’un motif grave et légitime justifiant d’autoriser l’appel contre la décision de sursis à statuer n’est pas démontrée ; que la demande de M. Y X sera dès lors rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; que les demande des ce chefs seront rejetées;
Considérant que M. Y X, demandeur, qui succombe, supportera la charges des dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, contradictoirement,
Déboute M. Y X de sa demande d’autorisation d’appel immédiat,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de la présente instance
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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