Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 mars 2022, n° 21/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 27 janvier 2021, N° F20/8 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cyril GUYAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
N° RG 21/00334 – CG /CM
N° Portalis DBVY-V-B7F-GT7D
Y X
C/ S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 27 Janvier 2021, RG F 20/8
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. A B Défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le […]
INTIMEE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame C D, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ********
Faits et procédure
Monsieur Y X a été embauché le 1er février 2017 par la SAS Spie Batignolles Génie Civil en CDI de chantier en qualité d’électricien niveau N2 position P2, engagement conclu « pour la durée des tâches qui sont confiées à Monsieur Y X sur le chantier de SMP 4 dans le cadre de sa profession et de sa spécialité».
La SAS Spie Batignolles Génie Civil est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 18 avril 2019, la SAS Spie Batignolles Génie Civil a convoqué Y X à un entretien préalable. Le 17 mai 2019, elle lui a envoyé un courrier recommandé lui notifiant son licenciement pour fin de chantier.
Le 17 juillet 2019, Y X a été licencié au motif de fin de chantier.
Le 13 décembre 2019, Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville pour contester cette décision.
Par jugement du 27 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil des prud’hommes d’Albertville a :
' dit que le licenciement de Y X repose sur un motif de fin de chantier pour une cause réelle et sérieuse ;
' en conséquence débouté Y X de l’ensemble de ses demandes ;
' débouté la SAS Spie Batignolles Génie Civil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 15 février 2021, Y X, représenté par Monsieur A B, défenseur syndical, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, il sollicite :
' qu’il soit jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
' que la SAS Spie Batignolles Génie Civil soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
' que la SAS Spie Batignolles Génie Civil soit condamnée à lui verser la somme de 6970,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' que la même soit condamnée lui payer la somme de 728,69 euros brut au titre de la retenue sur salaire ainsi que la somme de 72,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;
' qu’il soit ordonné à la SAS Spie Batignolles Génie Civil de lui transmettre son bulletin de salaire rectifié du mois de juillet 2019 sous astreinte de 20 jours de retard à compter du huitième jour suivant la date à laquelle l’arrêt a été rendu ;
' qu’il soit ordonné à la SAS Spie Batignolles Génie Civil de rembourser à Pôle Emploi les montants des indemnités qui lui ont été versées ;
' que la même soit condamnée à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution.
En substance, celui-ci soutient que son licenciement reposait uniquement sur une prévision de la fin des excavations du chantier SMP4 sur une période longue à savoir la saison d’été 2019, alors même qu’il y avait sur son chantier un besoin persistant en ouvriers électriciens même après son licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 août 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Spie Batignolles Génie Civil sollicite :
' que le jugement du 27 janvier 2021 soit confirmé en toutes ses dispositions.
- que Y X soit condamné à lui verser une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, la SAS Spie Batignolles Génie Civil soutient:
- qu’il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, ce qui est le cas en l’espèce, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement;
- sur le fond et subsidiairement, que le licenciement de Y X résultait bien d’une cause réelle et sérieuse dès lors qu’il avait signé un contrat pour la durée d’un chantier et que son réemploi ne pouvait être assuré à l’achèvement sur ce chantier des tâches qui lui étaient confiées; que Y X était affecté comme électricien à la servitude du tunnelier, et que la fin des tâches pour lesquelles celui-ci a été embauché résultait de l’arrêt des excavations par le tunnelier à partir de mai 2019; que seuls les électriciens les plus qualifiés ou ceux qui avaient une expérience particulière nécessaire, ce qui n’était pas le cas de Y X, ont pu être ensuite repositionnés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er octobre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 janvier 2022. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 8 mars 2022.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appel tend soit à la réformation soit à l’annulation par la cour d’appel du jugement rendu en première instance, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n°18-23.626), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle ainsi, au visa de ces deux textes, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, le dispositif des conclusions déposées par Y X ne comporte ni demande d’infirmation ni demande d’annulation du jugement de première instance.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 27 janvier 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X sera condamné aux dépens.
La demande de recouvrer des dépens sera rejetée, un tel recouvrement n’étant pas prévu en matière sociale ou la représentation des parties est prévue soit par avocat, soit par un défenseur syndical.
En équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE M. Y X recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des Prud’hommes d’Albertville du 27 janvier 2021;
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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