Infirmation 2 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 2 févr. 2022, n° 22/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2022 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/39
N° RG 22/00036 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OS5W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 février à 13h15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2022 à 20H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Y X
né le […] à […]
de nationalité RUSSE
Vu l’appel formé le 31/01/2022 à 19 h 52 par télécopie, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 01/02/2022 14h45, assisté de L. SAINT LOUIS AUGUSTIN lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu:
Y X
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de TIMUR BAZOURKAEV, interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. RIEUTOR représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. Y X, de nationalité russe, a fait l’objet le13 septembre 2021d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Loire.
Par décision du 27 janvier 2022, il a fait l’objet d’un placement rétention administrative.
Par requête du 29 janvier 2022, le préfet de la Loire a sollicité la prolongation de la rétention de M. X pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 30 janvier 2022 à 20h40, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 31 janvier 2022 à 19h52.
À l’appui de sa demande en constat de l’irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté ou d’assignation à résidence il soutient que :
' le fichier national des étrangers a été consulté sans qu’il soit justifié que le policier qui a effectué cette consultation était individuellement désigné et habilité à ce titre,
' avoir fait l’objet d’une convocation déloyale,
' avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’interpellation qui n’est pas explicité par un procès-verbal confirmant l’heure de présentation au service, la base légale du contrôle d’identité et la qualité des policiers ayant effectué ce contrôle,
' il a été recouru à une retenue administrative irrégulière et détournée de son objet puisque sa situation irrégulière était parfaitement connue des services de la préfecture,
' le procureur de la république a été avisé de la retenue administrative après la préfecture et l’avis au parquet comporte la mention « rétention »,
' alors qu’il a été entendu le 27 janvier 2022 de 11h30 à 12h20 la préfecture n’a été contactée qu’à 17h40, et fait part de sa décision de placement en rétention qui ne lui a été notifiée qu’à 6h50 le lendemain, ainsi la retenue administrative a été prolongée pour un temps non strictement exigé par l’examen de sa situation,
' les coordonnées de l’interprète ne lui ont pas été remises,
' son placement en rétention lui a été notifié avant la levée de la retenue,
' il n’est pas justifié du respect de ses droits lors de son transfert entre Roanne et Cornebarrieu,
' la requête est irrecevable à défaut de production des pièces utiles,
' le placement en rétention administrative est irrégulier pour incompétence de la signataire de l’acte, non-respect de l’obligation de prise en compte de sa vulnérabilité constitutive d’uneerreur manifeste d’appréciation,
' les diligences de l’administration sont insuffisantes et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement,
M. X a déclaré à l’audience que s’il était aurait immédiatement du travail et qu’il serait en danger s’il était expulsé
Le préfet de la Loire représenté, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la consultation du fichier national des étrangers :
Quoi qu’il en soit de la régularité de cette consultation, il résulte du dossier que la procédure diligentée à l’encontre de M. X a été initiée indépendamment de cette consultation puisqu’il a fait l’objet d’une convocation en raison de sa situation administrative.
En conséquence, il ne justifie d’aucun grief.
Sur la convocation et l’absence de procès-verbal de contrôle d’identité ou d’interpellation:
Le fait que la convocation à laquelle a répondu M. X en se rendant au commissariat de Roanne soit établie en français ne suffit pas à établir son caractère déloyal étant relevé qu’aucun texte ne fait obligation d’adresser à l’étranger une convocation dans sa langue et qu’en l’espèce elle mentionnait son but c’est-à-dire la vérification du droit de séjour de M. X et qu’il risquait un placement en rétention administrative.
Au surplus, dès lors que M. X a répondu à la convocation, il n’y a pas lieu de rechercher les conditions de son interpellation, M. X ayant été convoqué pour le 27 janvier à 9 heures et le premier procès-verbal ayant été établi le jour même à 9h15.
Sur la retenue administrative :
L’articleL 813-1 de CESEDA dispose : «Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
L’article L 813-3 du même code précise «L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.» .
Même lorsque l’étranger ne conteste pas l’irrégularité de son séjour, un placement en retenue est nécessaire pour l’entendre dans un cadre légal protecteur lui permettant notamment de bénéficier des droits des personnes retenues le temps strictement nécessaire au prononcé et à la notification des mesures administratives applicables .
En l’espèce, M. X a été convoqué le 27 janvier 2022 à 9 heures et il résulte du premier procès-verbal qui a été établi qu’il s’est présenté à l’heure et immédiatement placé en retenue. Il a été entendu jusqu’à 12h20 et la préfecture de la Loire, contactée à 9h42 informé les services de police à 17h40 de son admission au centre de rétention administratif de Toulouse sous réserve qu’il soit présenté avant 15h30 en raison du protocole sanitaire mis en place.
Si l’arrêté de placement en rétention et les droits y afférents n’ont été notifiés à M. X que le 28 janvier à 6h55; il résulte de la procédure que la décision avait été prise la veille.
Or, les textes visés ne prévoient pas que le placement retenue administrative permette l’organisation dans un centre de rétention alors qu’au surplus en l’espèce aucune pièce ne démontre que le centre de rétention administratif prévoit dans son règlement intérieur que l’arrivée des étrangers se fasse avant 15h30.
Au regard du déroulement de la journée du 27 janvier tel que rappelé, il apparaît que la mesure de retenue administrative a été détournée de la finalité résultant des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de M. X de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner sa libération par infirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. Y X,
Rappelons à M. Y X qu’il a l’obligation de quitter le territoire francais.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Loire, service des étrangers, à M. Y X , ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Gauche ·
- Force majeure ·
- Redevance ·
- Eau usée
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Livraison ·
- Donneur d'ordre ·
- Transporteur ·
- Indemnité ·
- Guide d'information ·
- Titre ·
- Transport
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Téléphonie ·
- Congé ·
- Marketing
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Préjudice moral ·
- Veuve ·
- Honoraires ·
- Altération ·
- Dépens ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Santé
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Poste ·
- Mission
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Orange ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Manutention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Servitude légale ·
- Fond ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Destination ·
- Paille
- Caducité ·
- Report ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière
- Épouse ·
- Agence ·
- Congé ·
- Appel ·
- Consorts ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Riga ·
- Etats membres ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Créance ·
- Règlement (ue) ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Enseignant ·
- Association sportive ·
- Enseignement ·
- École ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Élève ·
- Objectif
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Obligation de loyauté ·
- Code de conduite ·
- Embauche ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.