Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 janv. 2019, n° 15/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 15/2019
N° RG 15/00159 – N° Portalis DBV5-V-B67-EONO
X
C/
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/00159 – N° Portalis DBV5-V-B67-EONO
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur L O P Q X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de la ROCHELLE
INTIMEES :
[…]
[…]
85260 Saint-André-Treize-Voies
ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a présenté son raport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme J K,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte notarié du 19 janvier 1979, Monsieur L X a acquis diverses parcelles agricoles bâties et non bâties situées sur la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES (Vendée), dont la parcelle ZD 94 en nature de sol.
Ces parcelles font partie d’un ensemble immobilier constituant la "Ferme de la Ronde', que Monsieur X exploite depuis lors.
Aux termes d’un acte authentique du 10 janvier 2009, la S.C.I. MD20 a acquis une maison d’habitation avec dépendances et jardin, cadastrée section […] qui borde la voie communale n° 101, dite « du Bois-Joly », et jouxte la propriété de Monsieur X. Cette maison a été vendue par Monsieur Y qui la détenait lui-même de Monsieur Z.
La S.C.I. MD20 est, par ailleurs, devenue propriétaire, en vertu de deux conventions notariées respectivement en date des 17 février 1999 et 28 août 2009, des parcelles ZD 92 et ZD 89, voisines de la propriété de la S.C.I. et de celle de Monsieur X.
Une voie bitumée part de la voie communale n° 101, traverse la parcelle ZD 93 et se prolonge sur la parcelle ZD 94.
Monsieur X, qui invoquait l’existence au profit de son fonds d’une servitude par destination du père de famille sur la voie traversant la parcelle ZD 93 et prétendait que depuis l’acquisition qu’elle en avait faite, la S.C.I. MD20 l’empêchait de l’emprunter pour les besoins de son exploitation agricole, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
Par décision du 29 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné à la S.C.I. MD20 de retirer tous obstacles barrant le chemin litigieux.
Par acte d’huissier en date du 06/04/2011, la S.C.I. MD20 a fait assigner Monsieur X au fond devant le Tribunal de Grande Instance de La ROCHE sur YON.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal a « ordonné » à la partie la plus diligente de mettre la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES en cause.
La S.C.I. MD20 a alors appelé en intervention forcée la commune de SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'- dit que la commune de SAINT-ANDRÉ TREIZE VOIES n’est pas propriétaire de la voie traversant la parcelle cadastrée ZD 93 appartenant à la S.C.I. M2D0 ;
- dit que cette parcelle n’est pas grevée d’une servitude par destination du père de famille au profit du fonds de Monsieur L X ;
- déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X et la commune de SAINT-ANDRÉ TREIZE VOIES relativement à la demande de retrait des réseaux électriques et téléphoniques de la parcelle ZD 93.'
- déclare irrecevable la demande de la S.C.I. MD20 tendant au retrait des réseaux électriques et téléphoniques de la parcelle ZD 93
- condamne Monsieur X à payer à la S.C.I. M2D0 une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- déclare irrecevable la demande de Monsieur X tendant à faire enlever une caméra de surveillance ;
- condamne in solidum Monsieur X et la commune de SAINT-ANDRÉ TREIZE VOIES à payer à la S.C.I. M2D0 une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne Monsieur X et la commune de SAINT-ANDRÉ TREIZE VOIES aux dépens.'
LA COUR
Vu l’appel général en date du 15 janvier 2015 interjeté par M. L X contre :
' la S.C.I. MD20,
' la commune de SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES.
Monsieur X demandait à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger que le passage litigieux appartient à la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES,
— Dire et juger que la demande de la S.C.I. MD20 tendant au retrait des réseaux électriques et téléphoniques est irrecevable devant le juge judiciaire,
— En conséquence,
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a conclu que la parcelle litigieuse n’appartenait pas à la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES mais à la S.C.I. MD2O,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. MD2O visant à voir retirer les réseaux électriques et téléphoniques,
— Rejeter la demande de la S.C.I. MD20 relative à l’absence de servitude de passage et au retrait des réseaux électriques et téléphoniques,
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur L X apporte la preuve de l’existence d’une servitude par destination du père de famille ou, à tout le moins une servitude légale pour cause d’enclave, à son profit sur la parcelle cadastrée […] propriété de la S.C.I. MD2O,
Dire et juger que Monsieur L X bénéficie d’une servitude par destination du père de famille ou, à tout le moins d’une servitude légale pour cause d’enclave, à son profit sur la parcelle cadastrée 93, propriété de la S.C.I. MD2O,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON le 29 septembre 2010,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a conclu qu’il n’existait pas de servitude par destination du père de famille ou de servitude légale pour cause d’ enclave,
— Enjoindre à la S.C.I. MD20 d’assurer et de faire assurer une jouissance paisible de la servitude au profit du fonds appartenant à Monsieur L X,
— Débouter purement et simplement la S.C.I. MD20 de l’intégralité de ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner un expert de son choix, lequel expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux
— convoquer les parties
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— dire si le fonds dominant (propriété de Monsieur L X) bénéficie d’une servitude par destination du père de famille ou pour cause d’enclave suite à la division d’un fonds, sur le fonds servant (propriété de la S.C.I. MD20)
— dire si la parcelle appartenant à Monsieur L X est enclavée
— donner son avis sur les caractéristiques des éventuels passages agricoles
— donner son avis sur les éventuels préjudices subis par Monsieur L X.
En tout état de cause,
— Débouter la S.C.I. MD2O de l’intégralité de ses demandes et notamment celle relative au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 €,
— Condamner la S.C.I. MD2O à payer à Monsieur L X la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif de la requérante,
— Condamner la S.C.I. MD2O à payer à Monsieur L X la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la S.C.I. MD2O au paiement de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, les frais de référé et de première instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE représentée par son associé Maître Jérôme CLERC qui sollicite l’application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La S.C.I. MD20 demandait à la cour de :
— Débouter Monsieur L X et la Commune de ST ANDRÉ TREIZE VOIES de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a dit que la Commune de ST ANDRE TREIZE VOIES n’est pas propriétaire de la voie traversant la parcelle cadastrée ZD 93 appartenant à la S.C.I. MD2O,
— Dit que cette parcelle n’est pas grevée d’une servitude par destination du père de famille au profit du fonds de Monsieur L X,
— Condamner in solidum Monsieur L X et la Commune de ST ANDRÉ TREIZE VOIES à payer à la S.C.I. MD2O une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur L X et la Commune de ST ANDRÉ TREIZE VOIES aux dépens de première instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation du préjudice subi par la S.C.I. MD2O à 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU,
— Condamner Monsieur L X à payer à la S.C.I. MD2O une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Décerner acte à la S.C.I. MD2O de ce qu’elle accepte le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable en sa demande tendant au retrait des réseaux électriques et téléphoniques de la parcelle […]
— Y ADDITANT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur L X solidairement avec la Commune de ST ANDRÉ TREIZE VOIES à régler à la S.C.I. MD2O la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, couvrant les frais irrépétibles d’appel,
— Condamner Monsieur L X en tous les dépens d’appel.
La commune de SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES demandait à la cour de :
— Constater que cette voie, devenue propriété de la Commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES a été intégrée dans son domaine public,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes les demandes, fins et conclusions qu’elles pourraient formuler à l’encontre de la Commune de SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES, et contraire à ses propres conclusions,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de NANTES pour ordonner la suppression et / ou le déplacement des réseaux publics implantés sous la voie dont l’assiette a été prélevée sur les parcelles ZD 93 et ZD 94 à SAINT ANDRE TREIZE VOIES,
— En conséquence,
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a conclu que la parcelle litigieuse n’appartenait pas à la commune de SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES mais à la S.C.I. MD2O
— Confirmer, en constatant que la S.C.I. MD2O y acquiesce, le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. MD2O visant à voir retirer les réseaux électriques et téléphoniques.
En tout état de cause,
— Condamner la S.C.I. MD2O à verser à la Commune de SAINT ANDRÉ TREIZE VOIES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 20/01/2016, la cour d’appel de POITIERS a statué comme suit :
'Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
- dit que la commune de SAINT-ANDRE TREIZE VOIES n’est pas propriétaire de la voie traversant la parcelle cadastrée ZD 93 appartenant à la S.C.I. MD20 ;
- dit que cette parcelle n’est pas grevée d’une servitude par destination du père de famille au profit du fonds de Monsieur L X,
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X et la commune de SAINT-ANDRE TREIZE VOIES relativement à la demande de retrait des réseaux électriques et téléphoniques de la parcelle […]
- déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. MD20 tendant au retrait des réseaux électriques et téléphoniques de la parcelle […]
Pour le surplus,
Avant-dire droit au fond,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état pour recueillir l’accord de Monsieur X et la S.C.I. MD20 sur l’éventuelle mesure de médiation proposée dans les termes évoqués dans les motifs de la présente décision,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.'
La cour a retenu notamment que :
— en 1989, à une époque où la parcelle ZD 93 appartenait déjà à Monsieur X, et la parcelle ZD 94 appartenait encore à Monsieur Z, auteur de la S.C.I. MD20.
Un accord tripartite entre les deux propriétaires d’une part, et la commune d’autre part, avait été envisagé, aux termes duquel Messieurs X et Z céderaient au domaine public une partie de leurs parcelles respectives pour constituer une voie, intégrée dans le domaine public que la collectivité aurait pour charge d’entretenir.
— L’existence de ce projet est notamment établie par deux documents intitulés « Promesse de cession gratuite » par lesquels chacun des propriétaires privés donnait son accord pour céder à la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES une partie de la parcelle ZD 94 en ce qui concerne Monsieur X, et ZD 93 en ce qui concerne Monsieur Z (pièces 2 et 3 de la commune).
Un travail d’arpentage a été confié par la commune à Monsieur A, géomètre-expert et par la suite, le Centre des Impôts Fonciers a procédé aux subdivisions cadastrales nécessaires puisqu’il résulte d’un extrait cadastral du 1er décembre 1992 (Pièce n° 7 de la commune):
* que la parcelle ZD93 serait désormais subdivisée en ZD 303 et ZD 304,
* que la parcelle ZD94 serait désormais subdivisée en ZD 305 et ZD 306,
* que le passage litigieux serait désormais cadastré ZD 304 et ZD 306.
— la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES prétendait que si aucun acte notarié n’a été rédigé, un tel acte ne serait jamais que déclaratif et non constitutif, le transfert de propriété s’opérant, en application de l’article 1583 du code civil dès lors qu’un accord est intervenu sur la chose et le
prix. La commune fait valoir que son propre accord résulte de la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1989.
— Toutefois ,
*Ni les offres formalisées par Messieurs X et Z au titre des promesses de cession gratuite, ni la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1989 ne sont précises quant à l’assiette du terrain cédé.
* Le procès-verbal d’ une tentative de conciliation qui avait notamment réuni, à la date du 21 août 2009, le Maire, Monsieur X, la S.C.I. M2DO et deux notaires, indique notamment : « La commune souhaite qu’une solution amiable soit trouvée car à l’origine, des cessions parcellaires avaient été promises à la commune pour créer un chemin d’accès, et si celles-ci avaient été enregistrées par acte notarié comme il l’avait été demandé à l’office notarial en 1993, nous n’en serions pas là aujourd’hui ». Ce même procès-verbal évoque un projet notarié de servitude conventionnelle confié à Maître B aux termes duquel, Monsieur X se verrait octroyer un droit de passage sur la parcelle […] uniquement pour les véhicules encombrants et tant que durerait son activité agricole (pièce n° 11 de la commune). Ce projet de servitude de passage entre deux fonds privés exclut l’hypothèse que l’assiette du passage relèverait du domaine public.
* La succession des actes translatifs de propriété de la parcelle appartenant aujourd’hui à la S.C.I. MD 20 intervenus postérieurement à la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1989 permet de constater :
— que par acte du 28 janvier 2002, les consorts Z ont vendu aux époux Y la parcelle cadastrée […]
— que par acte du 10 janvier 2009, les époux Y ont vendu à la S.C.I. MD20 la parcelle cadastrée ZD 93.
Or, si un transfert s’était opéré en 1989 au profit de la commune quant à la propriété du chemin litigieux par l’effet de la procédure de classement alléguée, ce transfert aurait eu un effet sur la numérotation cadastrale de la parcelle cédée. Tel n’a manifestement pas été le cas. Il résulte suffisamment des éléments évoqués ci-dessus, que l’assiette du passage litigieux n’est pas la propriété de la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES.
— sur la servitude au titre de la destination du père de famille,
Au 5 mai 1928, les parcelles concernées par le présent litige étaient réunies entre les mains de M H.
Par deux actes notariés distincts du 5 mai 1928, celle-ci à a divisé sa propriété en cédant :
— la partie de la propriété dénommée « La Borderie de la Ronde » à Monsieur C, auteur de la S.C.I. MD20,
— la partie de la propriété dénommée « La Métairie de la Ronde » à Monsieur D, auteur de Monsieur X.
La lecture minutieuse des deux actes notariés distincts du 5 mai 1928 ayant formalisé la division voulue par la propriétaire d’origine, permet certes de constater que l’auteur commun a voulu notamment mutualiser le puits, le four et le pressoir entre la Borderie et la Métairie. Cependant, ce souci de mutualisation, s’il crée des droits au profit des occupants de la Borderie (S.C.I. MD20) sur la Métairie (Monsieur X), ne consacre strictement aucun droit de passage au profit de la
Métairie sur la voie litigieuse pour accéder à la route.
— sur la servitude alléguée au titre de l’état d’enclave :
Le fonds actuellement détenu par Monsieur X n’est pas enclavé au sens strict du terme dans la mesure où il dispose d’un accès sur la voie communale dite du Bois Joly cadastrée n° 101. Il s’agit du chemin qui borde la parcelle n° 97.
Se pose cependant le problème de la suffisance de l’issue offerte par ce chemin. Il est en effet constant que le fonds dit de la Métairie (Monsieur X), a toujours eu une vocation agricole notamment d’élevage bovin. Monsieur X fait valoir que les dimensions et la faible maniabilité des engins agricoles ne permettent pas à ces derniers d’accéder à certains bâtiments de son exploitation. Il serait ainsi contraint, comme le démontrent les photographies versées aux débats, de faire procéder au déchargement de certaines livraisons sur la voie publique, à charge pour lui d’effectuer plusieurs allers-retours pour les stocker sur son fonds.
La suffisance de la seule issue reconnue par la S.C.I. MD20 au profit du fonds de Monsieur X est clairement litigieuse.
Cette question peut être tranchée, après recours éventuellement à une expertise, comme le demande subsidiairement Monsieur X.
Mais elle peut faire aussi l’objet d’un rapprochement entre les parties. Il n’a pas échappé à la cour que de telles tentatives demeurées vaines avaient déjà été opérées à la diligence du maire. Il n’en reste pas moins qu’il est établi qu’un accord a failli aboutir comme en atteste le projet notarié de servitude conventionnelle confié à Maître B aux termes duquel, Monsieur X se verrait octroyer un droit de passage sur la parcelle […] uniquement pour les véhicules encombrants et tant que durerait son activité agricole.
Il résulte de l’audience devant la cour :
* que la discussion préalable sur la propriété de l’assiette et sur l’éventuelle existence d’une servitude par destination du père de famille a manifestement paralysé tout rapprochement entre les parties sur le terrain de la servitude conventionnelle de passage,
* que les passages sur la voie litigieuse sont moins fréquents depuis que l’exploitation du fonds de Monsieur X a été confiée à un tiers.
Les deux points de droit préalables (propriété de l’assiette et servitude par destination du père de famille) ayant été tranchés, et le conflit entre les parties étant désormais moins aigu, la cour proposera le recours à une mesure de médiation qui permettra de préserver pour l’avenir, la cordialité des rapports entre les parties.
Pour l’information totale des intéressés, la mesure de médiation, si elle était acceptée, serait confiée à l’association CENTRE-OUEST MEDIATION et supposerait une consignation préalable de 1.000 € qui serait supportée à hauteur de 500 € pour Monsieur X et 500 € pour la S.C.I. MD20.
— la cour confirme par adoption de motifs le jugement en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X et la commune de SAINT-ANDRE TREIZE VOIES relativement à la demande de retrait des réseaux électriques et téléphoniques de la parcelle […]
- déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. MD20 tendant au retrait des réseaux électriques et téléphoniques de la parcelle ZD 93.
M. L X avait formé pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu, mais s’est désisté de son pourvoi selon ordonnance rendue le 20/05/2016.
Une réunion de médiation a eu lieu le 04/04/2007.
Il ressort de cette réunion l’accord suivant :
« – Monsieur E déclare que le passage situé sur la parcelle 93, qu’il a l’habitude d’emprunter pour se rendre à son domicile, ne présente pas d’utilité particulière pour lui dans la mesure où un autre accès est possible de l’autre côté de sa maison d’habitation, il s’engage également à ne plus l’emprunter ;
- Il est rappelé que cet accès est ponctuellement utilisé par les preneurs de l’exploitation agricole de Monsieur X. A ce titre, Monsieur X s’engage à informer ces derniers de la teneur de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de POITIERS le 16 janvier 2016 et de les inviter à prendre attache auprès de Messieurs F et G, co-gérants de la S.C.I. MD2O, afin de régler toutes questions relatives aux passages effectués sur cette parcelle dans le cadre de leur activité agricole ;
- Il est précisé qu’à défaut de prise de contact dans le délai d’un mois, les deux co-gérants de la S.C.I. MD2O, considéreront que les gérants de l’exploitation agricole n’ont aucune demande à faire valoir. Ils seront en mesure de fermer le passage sur cette parcelle et de clôturer comme ils le souhaitent le terrain appartenant la S.C.I. MD2O. ».
Après remise au rôle du dossier suite aux conclusions de reprise d’instance de la S.C.I. MD20 en date du 06/12/2017, les parties ont de nouveau conclu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/04/2018, M. L X a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles L 1111-1 et L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Vu les articles 640, 682, 685, 686, 692, 931, 1582, 2224 et 2232 du Code civil,
A titre principal,
Constater que Monsieur L X apporte la preuve de l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave, à son profit sur la parcelle cadastrée […] propriété de la S.C.I. MD2O,
Dire et juger que Monsieur L X bénéficie d’une servitude légale pour cause d’enclave, à son profit sur la parcelle cadastrée 93, propriété de la S.C.I. MD2O,
Constater la prescription trentenaire concernant l’assiette et le mode d’utilisation du passage sur la parcelle […]
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON le 29 septembre 2010,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a conclu qu’il n’existait pas de servitude légale pour cause d’enclave,
Enjoindre à la S.C.I. MD20 d’assurer et de faire assurer une jouissance paisible de la servitude au profit du fonds appartenant à Monsieur L X,
Débouter purement et simplement la S.C.I. MD20 de l’intégralité de ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner un expert de son choix, le quel expert aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux
- convoquer les parties
- se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- dire si le fonds dominant (propriété de Monsieur L X) bénéficie d’une servitude par destination du père de famille ou pour cause d’enclave suite à la division d’un fonds, sur le fonds servant (propriété de la S.C.I. MD20).
- dire si la parcelle appartenant à Monsieur L X est enclavée
- donner son avis sur les caractéristiques des éventuels passages agricoles.
- donner son avis sur les éventuels préjudices subis par Monsieur L X
En tout état de cause,
Débouter la S.C.I. MD2O de l’intégralité de ses demandes et notamment celle relative au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 €,
Condamner la S.C.I. MD2O à payer à Monsieur L X la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif de la requérante,
Condamner la S.C.I. MD2O à payer à Monsieur L X la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.C.I. MD2O au paiement de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, les frais de référé et de première instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE représentée par son associé Maître Jérôme CLERC qui sollicite l’application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, il soutient notamment que :
— conformément aux termes de la médiation, M. L X a informé les repreneurs de son exploitation agricole qu’ils devaient se mettre en contact avec la S.C.I. MD2O pour les modalités d’accès à l’exploitation.
Lors de la rencontre entre les repreneurs et la S.C.I. MD2O, Monsieur G a reconnu que l’accès litigieux était le seul permettant le passage de gros matériels agricoles.
— la voie d’accès bordant la parcelle n°97 est insuffisante compte tenu de l’activité agricole sur la propriété de Monsieur X, même si celui-ci n’est plus en activité, les bâtiments restant exploités par d’autres agriculteurs nécessitant des machines agricoles de taille conséquente.
Le passage a toute son utilité pour l’activité des locataires de Monsieur X, à savoir le GAEC Ferme du Grand Chaudry qui utilise les bâtiments d’élevage et le GAEC La Citadelle qui utilise le hangar à paille.
Le hangar contient plus de 250 bottes de paille et de foin. Il est impossible pour le tracteur avec plateau de manoeuvrer par le chemin bordant la parcelle n°97. Il doit donc stationner sur la voie publique et un véhicule plus léger doit faire de multiples aller-retours avec le bâtiment, ce qui entraîne un coût et surtout un temps de travail non négligeable pour le GAEC La Citadelle.
Il en est de même pour le GAEC Le Grand Chaudry qui ne peut pas accéder au bâtiment d’élevage avec son matériel et doit donc trouver des solutions engendrant un coût et un temps de travail non négligeables.
— les parties n’ont pas pu parvenir à un accord, les besoins des repreneurs de l’exploitation de Monsieur X ne pouvant se passer de l’accès de la parcelle n°93 qui est bloqué depuis le 24 septembre 2017 à l’aide d’un camion, allant ainsi à l’encontre de l’Ordonnance
du 29 septembre 2010.
— le passage agricole a été, dans les usages et les coutumes, considéré comme devant être d’une largeur de 6 mètres.
— la propriété de M. X connaît une situation d’enclave, alors qu’il utilisait depuis son début d’exploitation en 1979 le passage situé sur la parcelle ZD93.
Il a ensuite acheté une ruine qu’il a fait démolir pour se créer un passage vers son exploitation, la S.C.I. MD2O ayant installé un barrage. Puis la S.C.I. MD20 a clos sa propriété d’un mur réduisant la largeur de passage de 6 m à 1,80 m.
Or, la largeur réglementaire pour une servitude de passage agricole est de six mètres, à défaut, l’exploitation agricole est considérée comme enclavée, alors que M. X a utilisé le passage situé sur la parcelle ZD93 depuis plus de trente ans, de façon continue, non interrompue, paisible, publique et sans équivoque.
— La Cour d’appel devra donc constater que l’assiette et le mode d’utilisation du chemin sont acquis par prescription trentenaire conformément à l’article 685 du Code civil, au vu des pièces des débats dont le constat d’huissier en date du 29/06/2010.
Il n’existe pas de passage carrossable sur la parcelle ZD 394, franchissable par des camions.
— L’état d’enclave est persistant et caractérise la nécessité pour Monsieur L X de pouvoir passer par cette servitude plus que trentenaire, alors que la S.C.I. MD2O ne propose pas de solutions satisfaisantes.
— M. X n’a pas fait de travaux dans sa cour lui permettant de manoeuvrer et le problème perdure selon constat d’huissier en date du 15/11/2011.
— Le GAEC La Citadelle a besoin de transporter des bottes de paille et de foins avec des véhicules dont la remorque ne permet pas de manoeuvrer dans le chemin invoqué par la S.C.I. MD2O.
Le GAEC La Grand Chaudry loue les stabulations pour l’élevage de bovins et doit les approvisionner en fourrages et paille en quantité importante, à l’aide également de remorques ne pouvant pas manoeuvrer.
Les exploitants doivent s’organiser avec des véhicules plus petits.
— la Cour d’appel a justement relevé dans son arrêt du 20 janvier 2016 que l’accès à la voie communale n°101, qui borde la parcelle ZD 97, était insuffisante au regard de la vocation agricole de la propriété de M. X.
— Il dit ne pas être opposé à ce qu’une expertise ait lieu afin de déterminer que les dimensions et l’agencement de ce chemin rendent impossible le passage.
— le tribunal de grande instance de la ROCHE SUR YON avait commis une erreur d’appréciation en ne considérant pas l’état d’enclave de la parcelle de Monsieur X et l’existence d’une servitude légale, dès lors qu’existe au profit du fonds appartenant aujourd’hui à M. L X, une servitude de passage à tous exercices pour lui permettre d’accéder à la voie publique, mais pour permettre le désenclavement de la parcelle 1541 située de l’autre côté de la voie publique, et non pour désenclaver la parcelle ZD 94. Cela selon acte de vente au profit de Monsieur C, à savoir l’un des acquéreurs d’une partie des parcelles de Madame H.
— le propriétaire du fonds issu de la division, sur lequel le passage est réclamé, ne saurait invoquer, pour refuser au propriétaire du fonds enclavé l’existence d’une servitude légale, une renonciation de leur auteur commun au bénéfice de cette servitude, les termes de l’article 684 du code civil étant rappelés. Il n’y a pas lieu en ce cas à indemnité.
— M. X est enclavé et qu’il bénéficie ainsi d’une servitude de passage légale pour cause d’enclave, servitude de passage qui affecte les parcelles ZD 93 et ZD 94.
— il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité de 1000 € au bénéfice de la S.C.I. MD 20, au titre de l’utilisation d’un passage.
— 5000 € sont demandé au titre du comportement abusif de la S.C.I. MD20.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/10/2018, la société S.C.I. MD20 a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 692 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1111-1 et 2111-1 du Code Général de la Propriété Publique,
Vu les articles 1121-4 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 931 et 932 du Code Civil,
Vu l’article 1589-2 (ancien) du Code Civil,
Vu les articles 544 et 1382 (ancien) du Code Civil,
Vu les articles 12 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt de la 3e Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS du 20 janvier 2016,
Débouter Monsieur L X de sa demande de voir reconnaître à son profit un droit de passage pour enclave,
Condamner Monsieur L X à payer à la S.C.I. MD2O une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur L X à régler à la S.C.I. MD2O la somme de 8.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, couvrant les frais irrépétibles d’appel,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens. Condamner Monsieur L X en tous les dépens d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la S.C.I. MD20 soutient notamment que :
— après médiation, la S.C.I. MD2O s’est mise immédiatement en rapport avec les jeunes agriculteurs ayant repris la ferme de M. X et ont convenu avec ces deniers des modalités selon lesquelles, ils pouvaient utiliser le passage pour un temps limité et pour leur permettre de trouver une solution alternative.
Les repreneurs ont respecté l’accord pris, de sorte qu’à compter du mois de septembre 2017, ils n’ont plus utilisé le passage n’en ayant plus d’utilité, ce qu’ils confirment dans une déclaration adressée à la S.C.I. MD2O le 13 octobre 2017.
— toutefois, M. X qui n’avait pas informé ses repreneurs des difficultés rencontrées, confirme des demandes sans utilité.
— la cour a retenu que le fonds de Monsieur X n’était pas enclavé « au sens strict du terme » puisqu’il dispose d’autres accès.
— sur la suffisance de son accès, et alors que l’issue sur la voie publique doit pouvoir permettre une utilisation normale du fonds, quelle que soit sa destination, l’insuffisance d’issue sur la voie publique doit être liée à l’impossibilité absolue ou relative de l’exploitation du fonds afin de permettre son utilisation normale conformément à sa destination, excluant ainsi toute convenance personnelle.
— M. X est aujourd’hui à la retraite, il a cédé son exploitation agricole et a fait procéder à un aménagement de sa cour à la suite de sa cessation d’activité, rendant le terrain manoeuvrable. Il n’a plus d’utilité à passer par la propriété de la S.C.I..
De même, les exploitants de la propriété de M. X ont indiqué ne plus avoir d’utilité à ce passage.
— les dernières attestations des deux GAEC ne respectent pas les prescription de l’article 202 du code de procédure civile.
— il y a lieu d’apprécier souverainement la suffisance du passage.
Or, la difficulté pour le GAEC LA CITADELLE de passer avec un plateau à paille n’est pas crédible puisqu’un accès à la ferme peut se faire sans difficulté depuis l’entrée du fonds appartenant à M. X selon photographies.
— si le GAEC Ferme du grand Chaudry fait état de difficultés pour l’approvisionnement en fourrage des animaux dans la mesure où un véhicule entraverait le passage, ce GAEC dont le siège est localisé à plus de 15 km des lieux litigieux, n’était pas apparu à la médiation, alors qu’aucun droit de passage n’a été reconnu à M. X.
— la connaissance d’une servitude de passage ne saurait relever d’une simple commodité.
— M. X est constamment provocateur et insultant à l’égard des locataires de la S.C.I.
MD2O. Il poursuit des revendications infondées. Sur le fondement combiné des articles 544 et 1382 ancien du Code Civil, la Cour condamnera Monsieur L X à régler à la S.C.I. MD2O la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/11/2018, la commune de MONTREVERD venant aux droits de la Commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’arrêt de la Cour du 20 janvier 2016,
A ce stade des débats,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON du 18 novembre 2014 en ce qu’il a condamné la Commune in solidum avec Monsieur X à verser à la S.C.I. MD2O la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, la Commune de MONTREVERD soutient notamment que :
— elle vient aux droits de la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES en tant que commune nouvelle.
— elle ne peut que prendre acte de la position de la Cour telle qu’exposée aux termes de son arrêt du 20 janvier 2016
— Dès lors que la qualité de propriétaire ne lui est pas reconnue, la Commune n’a pas à s’immiscer dans le litige d’ordre privé opposant Monsieur X à la S.C.I. MD2O.
— la question de sa propriété pouvait néanmoins être posée et le tribunal a fait oeuvre de sévérité à son égard en la condamnant, in solidum avec M. X, à verser à la S.C.I. MD20 la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation du jugement est soutenue sur ce point.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/11/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention de la commune de MONTREVERD venant aux droits de la Commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES :
Cette intervention sera accueillie, la commune nouvelle de MONTREVERD venant aux droits de la Commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES.
Sur l’objet du litige subsistant
Il convient de rappeler ici les principaux textes applicables aux situations d’enclave :
— article 682 du code civil : 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole , industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
— article 683 : 'le passage doit régulièrement être pris du côté ou le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique'.
— article 684 : 'si l’enclave résulte de la division d’un fond par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas ou un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable'.
En l’espèce, et comme précédemment considéré, le fonds actuellement détenu par Monsieur X n’est pas enclavé au sens d’une absence d’issue sur la voie publique. En effet, il dispose pour le moins d’un accès sur la voie communale dite du Bois Joly, cadastrée n° 101. Il s’agit du chemin qui borde la parcelle n° 97.
Par contre, et en dépit de la retraite de M. X, il est constant que son fond a une vocation agricole, alors que deux repreneurs louent plusieurs bâtiments d’exploitation lui appartenant :
— le GAEC La Citadelle qui utilise le hangar à paille. Sur ce point, M. N I, co-gérant du GAEC, indiquait le 13/10/2016 que 'à ce jour, le GAEC la CITADELLE n’a plus à passer par cet accès'. Toutefois, M. I indiquait le 19/01/2018 que 'il est vrai que nous ne pouvons plus accéder avec le plateau à paille, ce dernier devra obligatoirement être stationné sur la route pour évacuer le stock de paille, puisqu’il n’y a pas d’autre accès.
M. I précisait qu’il 'était préférable pour nous de ne pas nous mettre entre la S.C.I. MD2O et Monsieur X, afin d’éviter d’être intégrés dans leurs problèmes'.
— le GAEC Ferme du Grand Chaudry qui utilise les bâtiments d’élevage, indiquait par son gérant selon courrier du 20/01/2018, alors qu’il a une centaine de bovins sur le site, que : 'je rencontre des difficultés pour l’approvisionnement en fourrage des animaux. En effet, un véhicule obture le passage, nous obligeant à circuler avec des engins non adaptés aux besoins du troupeau. Cela génère du temps de travail et des coûts plus élevés.'
Il convient de rappeler que le passage agricole est d’usage d’une largeur de 6 mètres, en relation avec les dimensions des engins agricoles contemporains.
Toutefois, il convient de rappeler le sens du premier courrier du représentant du GAEC La Citadelle qui démontrait l’inutilité du passage sur le fond de la S.C.I. MD2O.
L’impossibilité de solutions alternatives n’est en effet pas démontrée par M. X, alors que des véhicules d’une taille moindre peuvent circuler par le chemin sis entre les parcelle 95 et 97.
Il convient de souligner que le simple souci de commodité est de convenance et ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.
Surtout, il ressort de l’étude des plans et photographies versées aux débats qu’un chemin existe sur le fond de M. X permettant un accès élargi à la voie publique au travers des parcelles n°395,394 et 97.
Plutôt que de soutenir un état d’enclave pour insuffisance d’issue et d’envisager un passage sur le fond de tiers, il appartient à l’appelant d’assurer par ce biais notamment, en toute autonomie et par les aménagements adéquats, l’accès de ses preneurs aux bâtiments loués.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise, M. X sera débouté de sa
demande de constat de son état d’enclave et de l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave.
Il n’a pas lieu de statuer sur la prescription trentenaire concernant l’assiette du passage, faute d’état d’enclave constaté.
Sur les demandes indemnitaires :
M. X sera par confirmation également débouté, à la lecture des décisions rendues, de sa demande formée au titre du comportement abusif de la S.C.I. MD2O, faute d’abus démontré.
La demande indemnitaire présentée par la S.C.I. MD2O a été justement accueillie par le premier juge dans la limite de la somme de 1000 €, correspondant au trouble modéré décrit, notamment par ses locataires. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à la caméra de surveillance :
Il convient de relever que si M. X relevait appel général du jugement rendu qui déclarait 'irrecevable la demande de Monsieur X tendant à faire enlever une caméra de surveillance', cette demande n’est plus poursuivie dans ses écritures dernières. Le jugement sera alors confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. L X, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. L X à payer à la S.C.I. MD2O la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées à l’exception de la condamnation de la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES. Cette condamnation n’apparaît pas justifiée même si la commune conservera sa part des dépens de première instance.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
DIT recevable l’intervention de la commune de MONTREVERD venant aux droits de la Commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la commune de SAINT-ANDRE TREIZE VOIES à payer à la S.C.I. M2D0 une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, in solidum avec M. X dont la condamnation est confirmée.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en première instance de la commune de SAINT ANDRE TREIZE VOIES, la commune de MONTREVERD venant à ses droits, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à son encontre.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. L X de sa demande de constat de l’état d’enclave de son fond.
DÉBOUTE M. L X de sa demande tendant à constater l’existence d’une servitude légale pesant sur la parcelle cadastrée […] pour cause d’enclave
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. L X à payer à la S.C.I. MD2O la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. L X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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