Confirmation 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 oct. 2016, n° 15/09514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09514 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD agissant, Société AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège - capital social 214 799 030 euros, SASU CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°404
R.G : 15/09514
SASU CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT
GREGOIRE
C/
M. X Y
Mme Z A épouse Y
M. B Y
M. C Y
M. D Y
Melle E Y
MSA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON,
Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI,
Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2016
devant Monsieur F et Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège – capital social 214 799 030 euros
313 Terrasses de l’Arche
XXX
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP SCP
JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN,
Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SASU CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE agissant en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège – capital social 1 546 128 euros RCS
RENNES 699 201 323
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP SCP
JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN,
Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e D o m i n i q u e C A
R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e D o m i n i q u e C
A R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e D o m i n i q u e C A
R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e D o m i n i q u e C A
R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e D o m i n i q u e C A
R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle E Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e D o m i n i q u e C
A R T R O N d e l a S E L A R L C A R T R O N – L ' H O S T I S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MSA ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée,n’ayant pas constitué avocat
Porte de Kerlann rue Charles Coudé
XXX
Vu l’ordonnance, frappée du présent appel, rendue le 15 octobre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
condamné solidairement le CHP Saint-Grégoire et la société Axa assurances à payer à M. X Y une somme de 60 000 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
·
dit n’y avoir lieu à provision en faveur de Mme Z Y, de Mme E Y et de MM. B, C et
D Y ;
·
condamné le CHP Saint-Grégoire et la société Axa assurances à payer à M. X Y une somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
condamné le CHP Saint-Grégoire et la société Axa assurances aux dépens de l’incident ;
·
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 21 janvier 2016 pour conclusions au fond des défendeurs ;
·
Vu les dernières conclusions, en date du 24 mai 2016, de la SA Axa France iard et de la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire, appelantes, tendant à :
déclarer le CHP Saint-Grégoire et la société Axa recevables en leur appel ;
·
y faisant droit,
réformer l’ordonnance déférée ;
·
en conséquence,
débouter les consorts Y de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés CHP Saint-Grégoire et Axa ;
·
condamner les mêmes aux entiers dépens d’incident et d’appel ;
·
Vu les dernières conclusions, en date du 25 mars 2016, de M. X Y, Mme Z
A épouse Y, Mme E Y et MM. B, C et
D Y, intimés, tendant à :
débouter le Centre hospitalier privé
Saint-Grégoire et la société Axa de leur appel principal ;
·
les condamner au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 25 janvier 2016, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de la SAS CHP Saint-Grégoire et de la SA Axa France iard à l’encontre de la mutualité sociale agricole (MSA) des portes de Bretagne, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juin 2016 ;
Sur quoi, la cour
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors que des intimés ont comparu et que la partie défaillante a été assignée à personne habilitée.
Le 7 novembre 2006, M. X
Y a fait une chute de sa hauteur et s’est blessé à l’épaule droite. M. X Y a été pris en charge par son médecin traitant qui lui a prescrit une échographie, réalisée le 13 novembre 2006, puis un traitement anti-inflammatoire. Il a subi une infiltration réalisée en décembre 2006.
En mai 2007, en l’absence d’amélioration de son état, M. X Y a consulté le docteur
Hardouin, rhumatologue. Une nouvelle échographie a été réalisée au mois de juin suivant par le docteur Lucas, radiologue.
Le 28 juin 2007, à l’issue d’une consultation avec le docteur Collin, chirurgien exerçant au centre hospitalier privé Saint-Grégoire (CHP
Saint-Grégoire), il a été décidé une intervention consistant en une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie.
Le 8 octobre 2007, cette intervention a été réalisée par le docteur Collin au CHP
Saint-Grégoire.
Fin octobre 2007, M. X
Y a constaté la présence d’une grosseur à la face antérieure de son épaule droite, au niveau de la cicatrice, d’où s’écoulait un liquide. Il a alors consulté son médecin traitant qui a effectué un prélèvement. L’examen bactériologique s’est avéré négatif.
Le 9 novembre 2007, devant la persistance de l’écoulement, M. X Y a de nouveau été hospitalisé au CHP Saint-Grégoire pour y subir une nouvelle opération . La bactériologie alors effectuée devait mettre en évidence deux staphylocoques epidermitis différents.
Face à la persistance des troubles, M. X Y a consulté de nouveaux praticiens, dont le docteur
Benkalfate, chirurgien exerçant à la clinique mutualiste de la Sagesse à Rennes. Celui-ci a fait une reprise chirurgicale le 25 mai 2009 pour curetage.
Les 1er septembre 2010 et 9 février 2011, deux nouvelles interventions ont été réalisées au Centre hospitalier universitaire de Rennes pour curetage endo-médullaire avec greffe cortico-spongieuse iliaque.
S’estimant victime d’un accident médical, M. X Y a saisi la commission régionale de conciliation qui a ordonné une expertise médicale confiée à deux experts, un infectiologue et un chirurgien orthopédiste.
Leur rapport a été établi le 3 janvier 2012, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, réunie en sa séance du 15 mars 2012, a rejeté la demande d’indemnisation, considérant que M. X Y avait été victime d’une infection nosocomiale qui, en l’absence de cause étrangère, engageait de plein droit la responsabilité du CHP Saint-Grégoire.
La SA Axa France iard, assureur de l’établissement hospitalier, n’a formulé aucune offre indemnitaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 mars, 13 mars et 10 juin 2015, M. X Y, Mme Z Y son épouse, Mme E Y sa fille, et MM. B, C et
D Y ses fils ont fait assigner respectivement
la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, le
CHP Saint-Grégoire et la SA Axa France iard devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices
résultant directement et indirectement de l’infection nosocomiale contractée par M. X
Y.
Par l’ordonnance déférée, le juge de la mise en état a constaté la responsabilité de plein droit du CHP
Saint-Grégoire en retenant que la complication dont a souffert M. X Y avait été identifiée comme étant une infection nosocomiale. Il en a déduit que l’établissement hospitalier, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait être libéré de sa responsabilité par les causes qu’il invoquait, celles-ci, si elles étaient avérées, ayant été commises par des médecins exerçant au sein du
CHP Saint-Grégoire et ne pouvant dès lors être considérées comme exonératoires de la responsabilité propre de l’établissement au sens de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique. Le premier juge a alors considéré non contestable le droit à indemnisation de M. X
Y et lui a accordé une provision d’un montant de 60 000 . En revanche, le juge de la mise en état a retenu qu’en l’absence de pièces justifiant des préjudices allégués par les proches de la victime, il n’y avait pas lieu à provision en leur faveur.
La SA Axa France iard et le CHP Saint-Grégoire ont interjeté appel de cette ordonnance. Ils sollicitent leur mise hors de cause, l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ne liant pas la cour. Ils soulignent qu’aucun reproche n’est fait au centre hospitalier privé ou à son organisation ou à son personnel. Ils considèrent qu’il existe des causes étrangères exonératoires qui rendent contestable l’existence d’une obligation d’indemnisation à leur encontre. Ils indiquent que sont critiquables l’indication opératoire et le suivi postopératoire du chirurgien, l’absence d’une prescription par l’anesthésiste et la mise en place d’une antibiothérapie par le médecin traitant insuffisante et inadaptée. Ils soutiennent que l’absence d’indemnisation par l’ONIAM démontre la contestation sérieuse de son obligation à indemnisation.
Les consorts Y répondent que les expertises démontrent que la cause des dommages est une infection nosocomiale. Ils ajoutent qu’aucune cause étrangère n’est prouvée, ce qui engage la responsabilité du centre hospitalier privé.
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Comme l’a rappelé le premier juge, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 1142 ' 1, I du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En vertu de l’article L. 1142 ' 1 ' 1 du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’incapacité permanente ou d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %. En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’infection ayant été fixé par les experts à 13 %, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n’était pas tenu d’indemniser la victime. Dès lors, les appelantes ne peuvent soutenir que l’absence d’indemnisation par l’ONIAM démontre en elle-même l’existence d’une contestation sérieuse.
Les experts ont conclu que le dommage était constitué par une infection nosocomiale en l’occurence la survenue d’une infection du site opératoire d’une intervention de réparation arthroscopique d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Ils ajoutent que, selon les données de la littérature médicale, le taux d’infection après arthroscopie de l’épaule est faible. Ils ne retiennent aucune faute avérée du chirurgien ou du médecin traitant en rappelant que les protocoles thérapeutiques ne sont pas consensuels dans de pareils cas. En conséquence, les appelantes, se fondant sur leurs seules affirmations proférées à l’encontre du chirurgien et du médecin traitant, invoquent une cause étrangère ou une faute de tiers sans en démontrer l’existence. Par ailleurs, le montant de la provision
allouée n’est pas contesté. Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en son intégralité.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. X Y la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner in solidum la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire et la
SA Axa France iard à lui verser une somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne in solidum la SAS Centre hospitalier privé
Saint-Grégoire et la SA Axa France iard aux dépens et à payer à M. X Y une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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