Infirmation 23 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mai 2011, n° 11/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 11/282
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE ONZE et le 23 mai à 16 heures
Nous, Y. PALERMO-CHEVILLARD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 21 décembre 2010 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mai 2011 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
— X se disant A B
se disant né le XXX à XXX
de nationalité tunisienne
Vu l’appel formé le 20/05/2011 à 16 h 45 par télécopie, par la PRÉFECTURE DE HAUTES PYRÉNÉES
.
A l’audience publique du 23 mai 2011 à 10h00, assisté de , Caroline LERMIGNY, greffier, avons entendu:
— Monsieur X représentant de la PRÉFECTURE DES HAUTES PYRENEES
— A B, absent représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat commis d’office
En présence de Monsieur Y représentant du Ministère public;,
avons rendu l’ordonnance suivante :
— X se disant A B, être de nationalité tunisienne et être né le XXX ou le XXX a été interpellé à Toulon (83) le 30 mars 2011 sans aucun document de voyage.
Le préfet du Var prenait à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français;
Le 12 mai 2011 le même individu était à nouveau interpellé à Tarbes ;
Il déclarait alors s’appeler A B et être né le XXX, puis en 1995.
Le préfet des Hautes Pyrénées prenait une décision de placement en rétention à Toulouse qui faisait l’objet d’une prolongation par le juges des libertés et de la détention magistrat le 14 mai 2011 qui écartait, à cette occasion, les photocopies de documents d’état-civil télécopiés produits mais qui prenait soin d’ordonner une expertise médicale pour déterminer l’âge de l’étranger qui se prétendait désormais mineur;
L’expertise du Docteur Z du 17 mai 2011 concluait que 'l’aspect de maturation squelettique de A B est compatible avec un âge osseux supérieur ou égal à 18 ans …'
Au visa de l’article R552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juges des libertés et de la détention était saisi par le conseil de l’étranger faisant valoir que les documents d’ état-civil qu’il avait déjà présentés au juge revêtait une présomption d’authenticité en application de l’article 47 du code civil dont le juge français devait tenir compte.
Il sollicitait donc la mise en liberté de son client dont il affirmait la minorité;
Par ordonnance du 20 mai 2011 à 16h 45 , ce magistrat faisait droit à la requête estimant que:
' l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère .
Qu’en l’espèce, monsieur A B produit un acte de naissance ainsi que celui de ses parents; qu’aucun éléments ne vient contester l’authenticité de ces actes; qu’aucune procédure de vérification desdits actes n’est diligentée;
En conséquence, l’acte de naissances de Monsieur A B établissant la minorité de celui-ci, il doit être remis en liberté immédiatement ..'
Le préfet des Hautes Pyrénées a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé en télécopie à la cour d’appel ce même jour vers 18H47 ;
A l’appui de son recours, et oralement il fait valoir que l’étranger ne pouvait être regardé comme majeur au vu de son age osseux et que les document d’état-civil produits n’étaient aucunement probants.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et, en conséquence la prolongation de la rétention de l’étranger.
Le ministère public conclut à l’infirmation de la décision déférée.
L’avocat de l’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR QUOI
1) Sur les actes état-civil tunisiens produits
Au sujet des actes d’état-civil étrangers, la présomption de validité de l’article 47 du code civil ne vaut que s’agissant d’actes originaux émanant d’autorités étrangères et non de photocopies télécopiées comme celles produites en l’espèce.
De plus, comme l’avait souligné l’ordonnance du 14 mai 2011, l’identité de l’étranger n’ayant pas été rapportée formellement, il n’est aucunement établi que les photocopies télécopiées d’actes d’état civil présentées le concerne effectivement.
Ainsi, elles ne sauraient revêtir aucun caractère probatoire.
2) Sur l’âge de l’interressé
Etant d’abord rappelé que X se disant A B ayant fourni aux policiers trois dates de naissance montrant qu’il était majeur avant d’arguer, en dernier lieu, qu’il était mineur âgé de seize ans tout juste, il était opportun de diligenté une expertise médicale sur ce point;
Celle ci conclut (supra) que l’âge osseux de l’intéressé est égal ou supérieur à 18 ans; il ne peut, donc être regardé comme mineur.
Il n’ y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des articles R552.17 et suivant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . L’ordonnance dont appel sera donc réformée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 20 Mai 2011et disons qu’il n’ya pas lieu de faire droit à la demande de mise en liberté présentée.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE HAUTES PYRÉNÉES, service des étrangers, à X se disant A B, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
Caroline LERMIGNY, greffier, Y. PALERMO-CHEVILLARD.
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