Infirmation partielle 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2023, n° 21/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 mai 2021, N° F19/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13/01/2023
ARRÊT N°11/2023
N° RG 21/02646 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHFO
AB/AR
Décision déférée du 17 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00742)
DE LOYE G.
S.A.S. SG2P
C/
[R] [J]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13 01 23
à Me Edouard JUNG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. SG2P
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [J] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2015 par la SAS SG2P, en qualité de chargé d’affaires.
La société employeur exerce une activité de peinture et vitrerie, et le salarié était chargé de rechercher et accompagner les clients dans le cadre d’un processus indemnitaire après sinistre sur leur bâtiment, et ce en lien avec les experts d’assurance.
La convention collective nationale du bâtiment cadre est applicable au litige.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été formalisée entre les parties le 5 avril 2018 pour une fin de contrat au 17 mai 2018.
M. [J] a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Par courrier en date du 2 mai 2018, M. [J] sollicitait le règlement de ses commissions sur la période du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018. Il était également demandé à l’employeur de justifier des contrats régularisés postérieurement au 18 avril 2018 et jusqu’au 17 mai, date de la rupture de la relation contractuelle.
Par courrier du 22 mai 2018, la société SG2P contestait devoir des commissions et adressait un solde de tout compte sans commissions faisant apparaître un solde négatif.
Par requête en date du 25 octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de condamner la société SG2P au paiement de commissions et d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SARL SG2P, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, à payer à M. [R] [J] la somme de 4 065,52 euros bruts au titre de la part variable,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par M. [J] soit à compter du 8 juin 2018,
— prononcé l’exécution provisoire de droit sur les sommes et dans les conditions et limites mentionnées à l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné la société SG2P, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SG2P, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, aux entiers dépens.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société SG2P a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société SG2P demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater, au vu du caractère clair et précis de la clause concernant le commissionnement du salarié, que M. [R] [J] ne peut prétendre au paiement de sommes complémentaires à celles qui ont déjà été versées en exécution de son contrat de travail,
— le débouter intégralement de ses demandes d’attribution de complément de salaire sur ce fondement,
— débouter intégralement M. [J] des demandes formulées au titre de l’indemnité de congés payés sur ces sommes en application de l’article L.3141-28 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article L1222-1 du code du travail et les multiples actes de concurrence déloyale accomplis par le salarié,
— débouter intégralement M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’égard de la société SG2P,
— reconventionnellement, faire droit à la demande formulée par la société SG2P à l’égard de M. [J] et le condamner à payer à ce titre à la concluante la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] à payer à la société SG2P la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SG2P au paiement, au bénéfice de M. [R] [J], du rappel de salaire portant montant principal de 4065,52 euros bruts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure effectuée par M. [J] soit à compter du 8 juin 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SG2P de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SG2P à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SG2P aux entiers dépens,
Réformant le jugement pour le surplus :
— condamner la société SG2P à payer à M. [J] une somme complémentaire de 161,12 euros bruts et de 3 258,76 euros bruts au titre des commissions dues sur, respectivement, les exercices 2016 et 2017,
— la condamner, en conséquence, au paiement d’une somme totale de 7 485,40 eurosbruts,
— la condamner au paiement d’une somme de 748,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— condamner la société SG2P au paiement d’une somme de 5 000 euros nets pour préjudice supporté par M. [J] du fait de l’exécution déloyale de la relation de travail, des retards apportés au règlement de ses obligations.
Sur les demandes de la société SG2P :
— débouter la société SG2P de l’intégralité de ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse :
— condamner la société SG2P à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le rappel de commissions :
Le contrat de travail de M. [J] était ainsi libellé au sujet des commissions en litige:
« Article 6 bis ' Rémunération variable : prime sur objectifs
Monsieur [R] [J] devra réaliser un objectif de chiffre d’affaires de 250.000 euros hors taxes par trimestre.
Votre rémunération comprend une partie variable.
Vous percevrez une prime entendue brute selon les modalités ci-après :
— 2 % calculés sur la fraction du chiffre d’affaires apporté jusqu’à 500 000 € hors taxes;
— 3 % calculés sur la fraction du chiffre d’affaires apporté de 501 000 € à 750 000 € ;
— 4 % calculés sur la fraction du chiffre d’affaires apporté de 750 000 € à 1 000 000€ hors taxes.
Exemple : le salarié apporte 756 000 €
La prime sera calculée comme suit :
2% x 500 000 = 10 000 €
3% x (750 000 – 500 001) 7 499,97 €
4 % x (756 000 – 750 001) 239,96 €
soit 10 000 + 7499,97 + 239,96 € = 17 739,93 € brut.
Le chiffre d’affaires est entendu sur le portefeuille développé par Monsieur [J], à savoir l’apport de nouveaux clients uniquement non existants chez SG2P.
Le chiffre d’affaires doit être réalisé sur la période de l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
La prime sera payable une fois que tous les éléments pour établir le chiffre d’affaires réalisé sur l’année civile seront réunis que des travaux auront été réalisés et facturés.
L’entreprise s’engage à payer cette prime au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année suivante ».
Les parties s’opposent, quant à l’application de cette clause, sur les points suivants :
— l’existence d’un droit à commissions dès le premier euro de chiffre d’affaires (salarié) ou au delà de l’objectif de 250 000 € (employeur),
— la période de référence à prendre en compte pour la réalisation du chiffre d’affaires : l’année civile (salarié) ou le trimestre (employeur),
— la preuve du chiffre d’affaires réalisé.
S’agissant de l’existence du droit à commission, la cour fait observer qu’il convient de distinguer la notion de seuil de déclenchement du droit à commission, de celle du mode de calcul des commissions.
Il est observé que la clause impose à M. [J] de réaliser un chiffre d’affaires de 250 000 € par trimestre, pour autant cette clause n’exprime pas explicitement qu’il s’agirait d’une condition préalable au déclenchement du droit à commission, ni que le calcul se fait au trimestre, or lorsqu’une clause est peu claire, elle s’interprète favorablement au salarié, de sorte que la cour considérera comme les premiers juges que M. [J] n’était pas soumis à la condition préalable de réaliser un chiffre d’affaires de 250 000 € par trimestre pour percevoir des commissions.
S’agissant du mode de calcul des commissions, celui-ci s’effectue par tranches successives auxquelles est appliqué un taux progressif ; il est fourni dans la clause un exemple montrant clairement qu’un taux de 2% est appliqué sur la première tranche incluant la totalité du chiffre d’affaires réalisé entre 0 € et 500 000 €, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir que le droit à commission n’existe et ne se calcule qu’au delà de 250 000 € par trimestre soit 1 million d'€ par an.
En effet il est clair au vu de la clause que le chiffre d’affaires s’entend comme réalisé sur l’année civile, et les commissions sont versées annuellement, après versement en cours d’année de diverses avances.
L’examen des bulletins de paie produits montre en effet que :
— en novembre et décembre 2015, et en 2016, M. [J] n’a perçu ni commission, ni avance sur commission,
— en 2017, M. [J] a perçu une 'avance prime chiffre d’affaires’ de 6000 € en mars, une autre avance du même nom de 3774,35 € en juillet, et une 'prime chiffre d’affaires’ de 3994,77 € en octobre, ce qui signifie que le droit à commissions reconnu par l’employeur était de 13 769,05 € sur l’année 2017, somme perçue par le salarié,
— en 2018, M. [J] a perçu une 'prime chiffre d’affaires’ de 6624,81 € en mars, et l’employeur a repris cette prime (qui n’était pas mentionnée comme avance) en mai, sous la forme d’une déduction de 6624,81 € sur le bulletin de paie, de sorte que M. [J] ne se voyait reconnaître aucun droit à commissions sur l’année 2018.
Les éléments soumis à la cour par les parties ne permettent pas de déterminer quels ont été les critères (seuil de déclenchement, taux appliqué, clients, contrats, chiffre d’affaires) pris en compte par l’employeur pour effectuer ces calculs ; d’ailleurs l’employeur reste taisant sur ces éléments et se contente de contester le droit à commissions de M. [J] en indiquant que le seuil de déclenchement n’était pas atteint.
M. [J] produit quant à lui 3 tableaux (années 2016, 2017, 2018) des affaires qu’il s’attribue, mentionnant le nom des clients, le n° de devis, le n° de facture, le montant HT, ainsi que le calcul de commissions dues sur ces facturations.
Ces éléments de calcul, précis et non remis en cause par les pièces de l’employeur, mettent en évidence un droit à commissions de :
-13930,24 € sur le chiffre d’affaires de 2016,
-9883,57 € sur le chiffre d’affaires de 2017,
-4065,52 € le chiffre d’affaires de 2018.
M. [J] avait d’ailleurs adressé le tableau de l’année 2018 à l’employeur le 2 mai 2018 par courrier recommandé pour demander le paiement de ses commissions à hauteur de 4065,52€ , l’employeur avait répondu que ce décompte ne permettait pas de vérifier le seuil de déclenchement du droit à prime, ni le fait qu’il s’agissait de nouveaux clients.
Le conseil de M. [J] a vainement formalisé une mise en demeure le 8 juin 2018, portant sur cette somme.
Ainsi, sur l’ensemble de relation contractuelle, M. [J] prétend à un droit à commissions de 27 879,33 €, il a déjà perçu la somme totale de 13 769,05 € de sorte qu’il resterait dû, selon ces tableaux, 14 110,28 €.
La société SG2P n’oppose à M. [J] strictement aucun élément permettant de déterminer que les clients figurant dans la liste ne seraient pas de nouveaux clients, or elle est la seule à détenir les pièces relatives aux contrats et au chiffre d’affaires et s’abstient de toute production.
M. [J] demande à la fois la confirmation du jugement ayant condamné la société SG2P à lui payer la somme de 4065,52 €, et son infirmation pour voir porter le rappel sur commissions à un total de 7485,40 € (omettant d’inclure dans ses calculs la somme de 6624,81 € qui lui a été reprise en mai 2018).
Ainsi, tirant les conséquences de la carence de la société SG2P dans la production des pièces qu’elle seule détient, la cour fera droit à la demande de M. [J] tendant à obtenir un rappel sur commissions de 7485,40 € bruts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de congés payés sur commissions, dans la mesure où le salarié relève de la caisse des congés payés du bâtiment, auprès de laquelle il appartient aux parties de régulariser la situation en considération des condamnations salariales prononcées.
En l’absence de débat sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts légaux courront sur la somme de 4065,52 € à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018, pour le surplus des sommes il sera appliqué les intérêts légaux comme dit au dispositif.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [J] estime que l’employeur s’est conduit de manière déloyale en lui reprochant, lors de la rupture, certains manquements ainsi que d’avoir quitté son bureau alors qu’il avait été dispensé d’activité dès le 23 avril 2018 ; il ajoute que la société SG2P lui a retiré sans raison l’avance sur commissions de 6624,81 € sur le bulletin de paie de mai 2018, et qu’elle a refusé de communiquer les pièces sur le chiffre d’affaires et de payer les commissions dues.
Néanmoins, s’agissant des circonstances entourant la négociation de la rupture conventionnelle, la cour ne relève aucun élément de nature à objectiver un préjudice pour M. [J], par ailleurs, s’agissant du droit à commissions, le préjudice issu du retard dans le paiement des sommes est déjà compensé par l’allocation des intérêts de droit, et M. [J] ne fait la démonstration d’aucun préjudice supplémentaire, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de la société SG2P en paiement de dommages-intérêts pour détournement de la clientèle et déloyauté dans l’exécution du contrat :
Il est rappelé liminairement que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence ; seule une clause de confidentialité et de discrétion figurait à l’article 5 du contrat de travail.
La société SG2P soutient que, postérieurement à la rupture intervenue le 17 mai 2018, M. [J] aurait agi de manière déloyale et détourné de la clientèle, ce que M. [J] conteste en expliquant que le seul fait d’avoir retrouvé un emploi dans le même domaine que son ancien employeur ne fait pas la démonstration d’un comportement déloyal.
La société SG2P produit aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier le 4 juin 2018 montrant que M. [J] a reçu le même jour sur son ancien téléphone professionnel un SMS d’un expert en assurances ayant travaillé avec la société SG2P, pour confier un dossier relatif à une baie vitrée au beau-frère du salarié, ainsi qu’un mail du 20 avril 2018 adressé à M. [J] par une société Clair et Net, ancienne cliente de la société SG2P, faisant état d’un devis de chantier non confié à la société SG2P.
Ces deux seuls éléments sont insuffisants à démontrer une déloyauté, un détournement de clientèle ou un parasitisme imputables à M. [J], associé minoritaire d’une société 2AS créée concomitamment à la rupture conventionnelle régularisée entre les parties.
En conséquence, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la société SG2P sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La société SG2P, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle qui lui a été allouée sur le même fondement par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant du rappel sur commissions alloué,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS SG2P à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-7 485,40 € bruts à titre de rappel de commissions,
-2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale, au delà du montant de 4065,52€ bruts, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SG2P de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SG2P aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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