Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 1 mars 2023, N° 2021J00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/089
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 23/00548 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 01 Mars 2023, RG 2021J00174
Appelante
S.A.S. LUXURY TAXI DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Azzedine EL JEMNI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.R.L. GLOBAL TRANSFERT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2020, la SAS Luxury Taxi des Alpes, dont l’activité est le transport de personnes (taxi), a acquis auprès de la SARL Global Transfert un véhicule de marque Mercedes datant de 2015 et affichant un kilométrage de 319 000 kilomètres, pour la somme de 18 000 euros. Le prix a été intégralement payé, le solde ayant été réglé par chèque le 28 juin 2020.
Le jour même de la vente, la SAS Luxury Taxi des Alpes expose avoir remarqué des dysfonctionnements, notamment s’agissant du témoin de pression d’huile lequel s’allume périodiquement malgré les remises à niveau.
Après avoir fait faire, le 18 mai 2020, un contrôle technique, la SAS Luxury Taxi des Alpes dit avoir fait réaliser des réparations sur le véhicule.
Par courrier du 12 juin 2020, la SARL Global Transfert a mis en demeure la SAS Luxury Taxi des Alpes d’avoir à lui régler le solde du prix de vente. La somme a été réglée le 28 juin 2020.
Par courrier du 8 avril 2021, la SAS Luxury Taxi des Alpes a mis en demeure la SARL Global Transfert afin qu’elle prenne en charge l’ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Par acte du 4 mai 2021, la SAS Luxury Taxi des Alpes a fait assigner la SARL Global Transfert devant le tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée notamment à une prise en charge des frais de remise en état sur le fondement des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— débouté la SAS Luxury Taxi des Alpes de toutes ses demandes,
— débouté la SARL Global Transfert de sa demande de condamnation de la SAS Luxury Taxi des Alpes au titre de procédure abusive,
— condamné la SAS Luxury Taxi des Alpes à payer à la SARL Global Transfert la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS Luxury Taxi des Alpes aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023, la SAS Luxury Taxi des Alpes a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Luxury Taxi des Alpes demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Luxury Taxi des Alpes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déboutée de toutes ses demandes,
l’a condamnée à payer à la SARL Global Transfert la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule de marque Mercedes modèle classe V, immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence, et au visa des articles 1644 et 1645 du code civil,
— condamner la SARL Global Transfert à lui verser la somme de 2 917,80 euros correspondant aux réparations rendues nécessaires du fait du vice caché, laquelle sera majorée des intérêts courants à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Global Transfert à lui verser la somme de 2 115,80 euros en réparation du préjudice financier subi,
— condamner la SARL Global Transfert à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait le juger utile,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment de :
Convoquer les parties,
Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des éléments concernant l’entretien du véhicule, les réparations réalisées, les accidents et/ou sinistres subis par le véhicule litigieux,
Entendre tous sachants,
Procéder à l’examen du véhicule sur son lieu de stationnement actuel ou tout lieu choisi par l’expert, ainsi que des pièces qui s’y rapportent, décrire les désordres affectant le véhicule et établir l’historique de celui-ci,
Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des désordres, rechercher s’ils préexistaient à la vente,
Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Se prononcer sur la nécessité d’appeler en cause d’autres parties,
Chiffrer les travaux de remise en état,
Donner son avis sur le(s) préjudice(s) qu’elle a subi(s),
En tout état de cause,
— débouter la SARL Global Transfert de sa demande reconventionnelle formulée à titre d’appel incident au titre de la procédure abusive,
— condamner la SARL Global Transfert à lui verser la somme de 2 883 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Global Transfert aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Global Transfert demande à la cour de :
— débouter la SAS Luxury Taxi des Alpes de son appel,
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il déboute la SAS Luxury Taxi des Alpes de toutes ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Luxury Taxi des Alpes au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Luxury Taxi des Alpes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de la procédure abusive,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Luxury Taxi des Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— condamner la SAS Luxury Taxi des Alpes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le vice caché
La SAS Luxury Taxi des Alpes expose que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut au niveau du capteur d’huile, que ce capteur d’huile assure la lubrification du moteur et des éléments internes et qu’en conséquence, un capteur défaillant peut provoquer une fuite d’huile. Elle ajoute que le vendeur connaissait le défaut et n’en a pas parlé, que le vice est bien antérieur à la vente mais qu’il ne s’est manifesté qu’après. Elle précise que le jugement dont appel a reconnu l’existence du vice caché dont le régime serait autonome par rapport à l’article 1182 code civil retenu par le tribunal et invoqué par l’intimé, d’autant moins qu’elle insiste sur le fait qu’elle ne demande pas la nullité du contrat. Elle sollicite le remboursement de la somme payée pour réparer le véhicule ainsi que des dommages et intérêts complémentaires, liés au défaut de production du contrôle technique (125 euros), au changement des pneumatiques (180 euros), à des frais de carrosserie (1 810,80 euros) et au trouble de jouissance (5 000 euros).
La SARL Global Transfert précise que l’exécution volontaire d’une obligation vaut confirmation tacite des vices affectant le contrat, conformément à l’article 1182 du code civil. Elle rappelle que la SAS Luxury Taxi des Alpes avait suspendu son paiement arguant de vices cachés avant, finalement, de payer le solde sans aucune réserve. Elle prétend que l’acheteur ne peut donc pas demander l’annulation du contrat. Subsidiairement elle dit qu’il n’y a pas de vice caché à tout le moins que ce dernier n’est pas démontré faute de constat contradictoire sur l’existence d’un vice antérieur à la vente. Elle reconnaît que le voyant en question s’était bien allumé une fois pendant la vente mais place cela sur le compte d’un défaut de capteur électronique insistant que le fait que cela ne rend pas le véhicule impropre à son usage et prétendant avoir accordé une diminution de prix pour cela. Elle rappelle que le véhicule a roulé depuis la vente lors de laquelle il affichait déjà 318 000 km.
Sur ce :
L’article 1182 du code civil dispose que : 'La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.'.
En l’espèce, SAS Luxury Taxi des Alpes ne se prévaut pas de la nullité du contrat dans la mesure où, clairement, elle agit sur le fondement de l’action estimatoire et non de l’action rédhibitoire au sens des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l’acheteur démontre l’existence :
— d’un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
— d’un vice caché, c’est-à-dire dont l’acquéreur non professionnel n’a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
— d’un vice antérieur à la vente.
A titre de preuve la SAS Luxury Taxi des Alpes verse aux débats :
— plusieurs courriels dans lesquels elle affirme l’existence d’un vice caché, ce qui s’analyse en preuve que l’intéressée se constitue à elle-même ; en outre les photographies qui sont jointes s’avèrent, pour partie, inexploitables car ne permettant pas de lire les informations du tableau de bord, à supposer que ce soit bien celui du véhicule litigieux (pièce n°8) ;
— un courriel du 11 mai 2020, écrit par ses soins (pièce n°9) accompagné d’une photographie d’un tableau de bord portant l’inscription 'Niveau huile moteur Baisser niveau huile’ qui ne permet pas de démontrer l’existence d’une vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, même à supposer qu’il s’agisse bien du tableau de bord de la voiture litigieuse ;
— un procès-verbal de contrôle technique effectué à 318 769 kilomètres le 18 mai 2020 (pièce n°11) ne faisant pas état d’un problème de voyant d’huile et ne relatant que des défauts non rédhibitoires (usure légères des disques et tambours de frein avant droit et gauche, anomalie dans le système anti-pollution sans dysfonctionnement important) voire non rédhibitoires et apparents (miroir ou rétroviseur légèrement endommagé ou mal fixé ; panneau de carrosserie endommagé, siège défectueux ou mal fixés, garde-boue manquant ou mal fixé ou gravement rouillés à l’avant) ;
— un autre procès-verbal de contrôle technique effectué à 319 503 kilomètres le 21 mai 2020 reprenant les mêmes défauts (pièce n°12) ;
— un devis de la société 'Speedy’ concernant le montage de pneumatiques le 13 mai 2020 (pièce n°13) ; s’y trouve agrafé un devis de la société 'Norauto’ concernant un entretien et des pneumatiques ;
— une facture pour quatre pneumatiques d’occasion en date du 19 mai 2020 (pièce n°13) ;
— une 'évaluation’ effectuée par la société 'Carrosserie Sania’ préconisant de réparer la porte coulissante droite et l’aile arrière droite et de les repeindre et appliquant un forfait lustrage (pièce n°15) ;
— un devis de la société 'Mercedes-Benz’ à [Localité 4] concernant les réparations des défauts visés au contrôle technique (pièce n°16).
En conséquence, la SAS Luxury Taxi des Alpes ne rapporte en aucune façon la preuve de l’existence de vices cachés au sens du texte ci-dessus rappelé, en particulier aucun élément sur un problème lié à l’huile ou aux voyants d’alerte. A cet égard le fait que le vendeur ait pu reconnaître que, dès avant la vente, le voyant s’allumait déjà n’a pas d’incidence. En effet, le vendeur a toujours affirmé, sans être démenti sur ce point, qu’il s’agissait d’un problème de capteur sans gravité.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la SAS Luxury Taxi des Alpes de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans la recherche de la preuve et où, la SAS Luxury Taxi des Alpes n’apporte aucun élément concret de nature à laisser penser qu’un vice caché, au sens de la loi, pourrait affecter le véhicule qu’elle a acheté, une mesure d’expertise judiciaire ne se justifie en rien. Il a en effet été vu ci-dessus, que les seuls éléments mis en avant par les pièces versées par l’appelant concernent des défauts mineurs ou des défauts parfaitement apparents.
Par conséquent, la SAS Luxury Taxi des Alpes sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce, la SARL Global Transfert ne démontre pas en quoi la SAS Luxury Taxi des Alpes aurait été, dans son action, animée par l’une ou l’autre de ces intentions ou encore qu’elle aurait agi sur la base d’une erreur grossière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Global Transfert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Luxury Taxi des Alpes qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la SAS Luxury Taxi des Alpes partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SARL Global Transfert en première instance et à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à lui verser une nouvelle somme de 1 500 euros sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Luxury Taxi des Alpes de sa demande d’expertise,
Condamne la SAS Luxury Taxi des Alpes aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Luxury Taxi des Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Luxury Taxi des Alpes à payer à la SARL Global Transfert la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 27/02/2025
Me Isabelle ROSADO
+ GROSSE
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