Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 27 septembre 2024, N° 15/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Mai 2026
AB/CH
— -------------------
N° RG 25/00208 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKKT
— -------------------
[L] [Q]
C/
[O] [I] veuve [Q],
[W] [O] [Q] épouse [B],
Association UDAF DU LOT ,
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 146-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité française, technicien,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BELOU, avocat membre de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 27 Septembre 2024, RG 15/00777
D’une part,
ET :
Madame [O] [G] [K] [I] veuve [Q]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3]
de nationalité française, retraitée,
représentée par l’Association l’UDAF DU LOT, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tutelle selon jugement rendu par lejuge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles du 30 août 2022,
prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Lynda TABART, avocat membre de la SCP D’AVOCATS DIVONA LEX, inscrit au barreau du LOT
Madame [W] [O] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David LLAMAS,avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Aurélia CORDANI, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller,
et en présence de [N] [D], magistrat stagiaire,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025 par M [L] [Q] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 27 septembre 2024.
Vu les conclusions de M [L] [Q] en date du 1er décembre 2025.
Vu les conclusions de Mme [W] [Q] épouse [B] en date du 12 décembre 2025.
Vu les conclusions de Mme [O] [I] veuve [Q] et L’UDAF du lot en date du 2 décembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2026.
— -----------------------------------------
[M] [R] [Q], né le [Date naissance 4] à [Localité 7] (Algérie) et Mme [O] [G] [K] [I], née le [Date naissance 5] à [Localité 8] (81) se sont mariés le [Date mariage 1] à [Localité 5] (Algérie), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Sont nés de cette union deux enfants :
— M. [L] [M] [Q], né le [Date naissance 6] à [Localité 5] (Algérie),
— Mme [W] [O] [Q], née le [Date naissance 7] à [Localité 5] (Algérie).
Par acte du 27/10/1987 établi par Me [C], notaire à [Localité 9], [M], [R] [Q] a fait donation à son épouse sur les biens composant sa succession, sans exception ni réserve le tout à son choix exclusif aux termes de l’article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existant au jour de l’ouverture de la succession.
Le 26/08/2012 [M] [R] [Q] est décédé à [Localité 10] (46) laissant pour héritiers ses deux enfants M [L] [Q] et Mme [W] [B] ainsi que son épouse Mme [O] [I], conjoint survivant.
Le 21/12/2012, un acte de notoriété confirmant cette dévolution successorale a été reçu par Me [V], notaire à [Localité 11].
Par acte du 21/12/2012, reçu par Me [V], le conjoint survivant a déclaré opter pour 1/4 en toute propriété et 3/4 d’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
[W] [B] a refusé de signer la déclaration de succession établie par Me [V]. Par acte du 19/06/2015, Mme [W] [B] a assigné sa mère et son frère notamment en liquidation partage de la succession et désignation d’un expert.
Par jugement du 15 juin 2018 le tribunal de grande instance de CAHORS a :
— ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre [M] [Q] et Mme [O] [I] ainsi que la succession de [M] [Q],
— sursis à statuer sur la demande de Mme [W] [Q] de rapport à la succession, des sommes objet de libéralités, voire de réduction de la part de M [L] [Q] du montant de ces libéralités, et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [A],
Me [V] ayant fait savoir qu’il ne détenait aucun fonds, il a été constaté la caducité de la désignation de l’expert par ordonnance du 3 décembre 2018. Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge de la mise en état a notamment prononcé le relevé de caducité.
Le 3 juin 2022, M [A], expert judiciaire, a déposé son rapport.
Par jugement du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12], statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [I] veuve [Q], pour une durée de 10 ans et désigné l’UDAF [Cadastre 1] en qualité de tuteur.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— fixé la valeur de l’immeuble sis à [Localité 13] [Adresse 4]) lieudit [Adresse 5] bas cadastré ladite commune Section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à la somme de 167.000 euros,
— fixé en cas de licitation la valeur de mise à prix de l’immeuble à 117.000 euros, et réglé les modalités de la licitation
— fixé le montant des avoirs bancaires à la somme de 222.258,23 euros au décès de [M] [Q],
— jugé que M [L] [Q] doit rapporter à la succession de [M] [Q] la somme de 23.000 euros au titre du don manuel en date du 3 avril 2003,
— jugé que M [L] [Q] a commis un recel successoral et doit le rapport ou la réduction de cette donation d’une valeur de 66 680 € correspondant à la valeur déclarée dans l’acte de vente de l’immeuble sis à [Localité 14] (Espagne), sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— condamné M [L] [Q] à payer la somme de 2 000 € à Mme [W] [B] à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [O] [I] veuve [Q] et M [L] [Q] à payer chacun la somme de 2.000,00 € à Mme [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] [I] veuve [Q] et M [L] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [I] veuve [Q] et M [L] [Q] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me BERNABEU
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— jugé que M [L] [Q] doit rapporter à la succession de [M] [Q] la somme de 23 000 € au titre du don manuel en date du 3 avril 2003,
— jugé que M [L] [Q] a commis un recel et doit le rapport ou la réduction de cette donation d’une valeur de 68 680 € correspondant à la valeur déclarée dans l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 14] (Espagne) sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— condamné M [L] [Q] à payer la somme de 2 000 € à Mme [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M [L] [Q] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise,
— débouté M [L] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [L] [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau,
— juger que l’acte reçu par Me [F] [Z] [U] [E], notaire à [Localité 15] (Espagne), en date du 11 novembre 2004 concernant le bien situé [Adresse 6] à [Localité 14] [Adresse 7] constitue un acte une vente et non une donation déguisée,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande au titre du rapport et de l’action en réduction,
— la débouter de sa demande au titre du recel successoral,
— la débouter de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise,
— la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [W] [B] la cour n’étant pas saisie de cet appel, et, en toute hypothèse l’en débouter ; subsidiairement, de la débouter de son appel incident ;
— constater que M [L] [Q] s’en remet à justice sur l’appel incident de Mme [O] [Q] représentée par l’UDAF du Lot,
— y ajoutant, la condamner à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Mme [W] [Q] épouse [B] demande à la cour de :
— débouter M [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter Mme [O] [Q] de 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamner M [L] [Q] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
— y ajoutant :
— le condamner à lui payer à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Mme [O] [I] veuve [Q] et L’UDAF du lot demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] [Q] épouse [B] de sa demande de dommages intérêts et condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la déclaration d’appel porte critique du chef du jugement ayant jugé que [L] [Q] doit rapporter à la succession de [M] [Q] la somme de 23 000 € au titre du don manuel en date du 3 avril 2003, or aucune demande n’est formalisée au dispositif de ses conclusions, relative au rapport d’une somme de 23.000,00 euros. La demande y afférentes est donc abandonnée, et le jugement confirmé sur ce point.
2- Sur le rapport de la somme de 66.860,00 euros et le recel :
Par acte authentique dressé par Me [Z] [U] [E] notaire à [Localité 15] Espagne, en date du 11 novembre 2004, les époux [Q] [I] ont vendu à M [L] [Q] un appartement sis à [Localité 14] pour un prix de 66.860,00 euros. L’acte stipule que le prix a été payé en France avant l’acte, et que « le mandataire a formalisé la quittance opportune, en représentation des vendeurs ».
Il est contesté que M [L] [Q] a effectivement payé ce prix.
M [L] [Q] produit :
— une lettre de Mme [O] [I] adressée au conseil de M [Q] dans laquelle elle déclare "concernant le prêt de 60.000,00 euros pour l’achat de l’appartement d’Espagne à [Localité 14], je certifie avoir reçu de mon fils [L] [Q] 500,00 euros en espèces par mois pendant les 7 premières années suivant l’achat, de novembre 2004 à novembre 2011, déclaration enregistrée chez Me [V] fin 2011. Le solde sur les trois dernières années s’étant effectué par CCP de 63.000,00 euros au total dont 3.000,00 euros d’intérêts. Elle ajoute avoir donné en espèces à son fils la somme de 2.000,00 euros à chaque anniversaire et à chaque Noël depuis 2004 ainsi qu’une prise en charge de ses frais de déplacement pour 1.200,00 euros par an.
— une déclaration de don manuel en date du 3 avril 2003 par laquelle il a reçu de chacun de ses parents la somme de 23.000,00 euros soit la somme totale de 46.000,00 euros,
— la copie de 21 chèques d’un montant de 500,00 euros tirés sur son compte au bénéfice de sa mère de novembre 2011 à avril 2012 ; 1.000,00 euros en juin 2012 ; 1.000,00 euros en août 2012 ; 1.000,00 euros en octobre 2012 ; deux chèques de 1.000,00 euros en janvier 2013 ; 1.000,00 euros en avril 2013 ; 1.000,00 euros en juin 2013 ; 1.000,00 euros en août 2013 ; 1.000,00 euros en octobre 2013 ; 1.000,00 euros de juillet à septembre 2014 ; enfin trois chèques 1.000,00 euros en octobre 2014 ;
— un relevé de compte de Mme [O] [I] veuve [Q] pour le mois de juillet portant mention de deux remises de chèques le 9 juin et le 30 juin 2015, pour des montants respectifs de 1.500,00 euros avec la mention manuscrite "[L]"
— des relevés d’opérations sur son compte [1] 34 109 41 K portant mention de débits de chèques d’un montant de 1.000,00 euros le 14 janvier, 7 février, 4 juin, 13 août, 4 et 29 octobre 2013 ; ces relevés établissent l’encaissement des chèques émis en janvier 2013, avril 2013, juin 2013, août 2013 ; octobre 2013 ; tous ces versements sont postérieurs au décès de [M] [Q].
— des talons de chéquier.
L’expert désigné par le tribunal avait pour mission notamment de :
— rechercher les paiements faits au profit de M [L] [Q] suite à la vente de l’appartement de [Localité 16] en 2001 outre ceux que [L] [Q] aurait effectués au profit de ses parents depuis l’année 2004, date prétendue de la vente du bien de [Localité 14] à [L] [Q].
— dire si l’un des copartageants a bénéficié de donation par contrat ou dons manuels ou encore de donations indirectes…
La seule pièce que l’expert ajoute au dossier, à propos des donations à M [L] [Q], produit par la cour est une lettre de Mme [O] [I] veuve [Q] en date du 16 juillet 2025 déclarant avoir reçu par CCP de son fils la somme de 3.000,00 euros début juin 2015.
Au vu de ces éléments, il apparaît que :
— les époux [Q] [I] ont indiqué lors de la vente du bien de [Localité 14] que le prix avait été payé avant l’acte.
— Mme [O] [I] a déclaré que M [L] [Q] avait bénéficié d’un prêt de ses parents pour cette pour un montant de 60.000,00 euros.
— M [L] [Q] n’établit le remboursement de ce prêt qu’à concurrence de 6.000,00 euros, par la production de ses relevés de comptes comportant le débit des chèques qu’il déclare avoir tirés. La seule copie d’un chèque n’établit pas le paiement, seul l’inscription de son débit l’établit. En outre M [L] [Q] échoue à établir la réalité de versements en espèces, et la déclaration qui aurait été faite devant notaire fin 2011 par Mme [I] y afférente, n’est pas produite.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une donation déguisée devant faire l’objet d’un rapport à concurrence de 66.860,00 – 6.000,00 = 60.860,00 euros. Le jugement est réformé en ce sens.
3 – Sur le recel :
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel de succession institué et sanctionné par l’article 778 du code civil est constitué par tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de succession et suppose la démonstration d’une intention frauduleuse.
La donation déguisée a été établie ci dessus.
L’acte de vente espagnol mentionnait que M [L] [Q] en avait réglé le prix avant sa passation. Il indiquait donc un paiement comptant.
M [L] [Q] n’a pas déclaré spontanément la donation dont il avait bénéficié lui permettant de payer ce prix, donation qui ne pouvait se déduire des termes de l’acte espagnol. Le seul fait de ne pas l’avoir déclaré spontanément ne suffit pas à caractériser l’intention frauduleuse.
La découverte de la donation ayant permis à M [L] [Q] de payer le prix résulte de multiples démarches de Mme [W] [Q] épouse [B] et de son conseil qui se sont heurtés en premier lieu à l’inertie de M [L] [Q] et de Mme [I] veuve [Q] et à leur résistance à produire l’acte de vente puis les pièces financières, et en second lieu à la production partielle de pièces inopérantes. Ce comportement caractérise l’intention de M [L] [Q] de frustrer Mme [W] [Q] épouse [B] de ses droits sur le prix de vente de l’appartement de [Localité 14] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel, mais réformé sur le montant de la somme recelée ramenée à la somme de 60 860, 00 euros, compte tenu des remboursements effectués par M.[L] [Q] sur le prix de vente de l’immeuble.
4- Sur la demande en dommages intérêts :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les nombreuses démarches de Mme [W] [Q] épouse [B] pour obtenir de M [L] [Q] les renseignements nécessaires sur le financement recelé de l’acquisition du bien de [Localité 14], la résistance de M [Q] à ses demandes qui l’a conduite à recourir à un avocat, une action en justice, et à supporter les frais d’expertise, lui ont causé un préjudice qu’il a justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires :
M [L] [Q] et Mme [O] [I] veuve [Q] succombent, M [L] [Q] supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que M [L] [Q] a commis un recel successoral et doit le rapport ou la réduction de cette donation d’une valeur de 66 680 € correspondant à la valeur déclarée dans l’acte de vente de l’immeuble sis à [Localité 14] (Espagne), sans pouvoir y prétendre à aucune part,
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Juge que M [L] [Q] a commis un recel successoral et doit le rapport ou la réduction de cette donation d’une valeur de 60.860 € au titre de l’immeuble sis à [Localité 14] (Espagne), sans pouvoir y prétendre à aucune part,
Y ajoutant,
Condamne M [L] [Q] à payer à Mme [W] [Q] épouse [B] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [L] [Q] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Stupéfiant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Slovaquie ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Péage ·
- Parking ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Convention de forfait ·
- Hypermarché ·
- Activité ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Artisan ·
- Associations ·
- Centrale ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Statut ·
- Congé parental ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Technicien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Statuer ·
- Lésion ·
- Fictif ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Union européenne ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Comparution ·
- République ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Action ·
- Prescription ·
- Nom commercial ·
- Mise en état ·
- Risque ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.