Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5I
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELARL MFP AVOCATS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Mars 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [R] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Evry, qui a dit n’y
avoir lieu à ce que la somme de 300 euros lui soit restituée par la Selarl MFP ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par M. [R] qui demande à la cour d’infirmer la décision et de dire que la Selarl MFP devra lui rembourser la somme de 300 euros TTC ;
Vu les observationsi orales soutenues à l’audience par la Selarl MFP qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de condamner M. [R] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de le condamner à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 30 janvier 2023, M. [R] a saisi la Selarl MFP aux fins de l’assister devant le tribunal correctionnel à la suite de poursuites pour harcèlement et menaces de mort.
Les parties ont signé le 6 février 2023 une convention d’honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 1 500 euros TTC, se décomposant comme suit : 500 euros à l’ouverture du dossier, 500 euros à l’étude du dossier pénal et 500 euros à l’issue de l’audience de plaidoiries.
Il est acquis aux débats que M. [R] a réglé la somme de 1 000 euros TTC.
Le 26 décembre 2023, la Selarl MFP s’est dessaisie du dossier au motif que son client venait d’adresser à son insu au parquet et à l’avocat de la partie civile des conclusions qu’elle n’avait pas rédigées elle-même.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par l’avocate.
Il n’est pas contesté que deux rendez-vous ont eu lieu entre les parties les 30 janvier 2023 et 21 avril 2023, que la Selarl MFP a consulté le dossier pénal, qu’elle a rédigé des conclusions le 24 mai 2023, puis des observations et enfin de nouvelles conclusions.
Une audience a eu lieu le 16 juin 2023, qui a fait l’objet d’un renvoi au 19 janvier 2024.
Les parties s’accordent pour reconnaître que M. [R] a adressé 107 courriers électroniques de janvier à décembre 2023, comportant pour beaucoup d’entre eux des pièces jointes.
M. [R] estime devoir la somme maximale de 700 euros TTC en règlement de toutes ces diligences, mais rien ne justifie que les deux premiers forfaits prévus dans la convention fassent l’objet d’une réduction, dès lors que les diligences prévues à ces forfaits ont été accomplies.
En conséquence, les honoraires dûs par M. [R] s’élèvent à 1 000 euros TTC et la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande en restitution de la somme de 300 euros TTC.
L’exercice par M. [R] du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par la Selarl MFP est rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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