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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 juin 2024, n° 23/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 avril 2023, N° 2021J00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
20/06/2024
N° RG 23/01762 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POF3
Décision déférée – 18 Avril 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00657
S.A.S.U. LAFAYETTE SANTE BEAUTE
C/
S.A.R.L. NTK DG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°122
***
Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, V.SALMERON magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. LAFAYETTE SANTE BEAUTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. NTK DG, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Vu la déclaration d’appel de la SASU Lafayette Santé Beauté en date du. 16 mai 2023 déférant le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 avril 2023 et intimant la sarl NTK DG.
Par conclusions respectives déposées les 15 et 16 mai 2024, les parties ont sollicité l’homologation de leur protocole d’accord, qui contient des engagements réciproques et met fin à toutes les procédures les opposant, auprès du magistrat chargé de la mise en état et le désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 14h.
Motifs de la décision :
Selon l’article 21 cpc, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Par ailleurs, l’article 128 du cpc dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Enfin, l’article 768 du cpc précise que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et qu’il homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent..
Les parties, se sont conciliées en cours d’instance d’appel à l’issue d’une mesure de médiation judiciaire et sollicitent l’homologation de leur accord transactionnel.
Le document signé par les parties ls 22 et 24 avril 2024. intitulé « 'accord de médiation» constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l’ordre public.
Il convient de constater que le protocole qu’elles ont signé vaut transaction, au sens de l’article 2044 du code civil dès lors qu’il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article avec désistement d’instance et d’action..
Il convient de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties joint aux conclusions des parties.
Par ailleurs à l’article 3 de l’accord est stipulée une clause de confidentialité prévoyant que « Les Parties s’engagent à conserver la plus stricte confidentialité sur le présent accord et à ne le communiquer à quiconque à l’exception des administrations fiscales et sociales et sur demande de celles-ci ainsi qu’aux tribunaux le cas échéant »
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Les parties se sont entendues pour que chacune d’elles conserve la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles en appel.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état
— homologue le protocole d’accord des 22 et 24 avril 2024 intitulé « accord de médiation » signé entre la SASU Lafayette Santé Beauté et la sarl NTKDG et lui donne force exécutoire
— constate la clause de confidentialité de l’article 3 attachée à l’accord
— constate l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction
— dit la cour dessaisie du présent dossier
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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