Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 5 déc. 2017, n° 17/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TP DAUPHINOIS, SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A. PROMOGIM, S.C.I. RHONE c/ S.A.R.L. AFONSO HUMBERTO, Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. ORGABAT, ès qualités d'assureur de la Société TP DAUPHINOIS police ATOUTP CONFORT 1247000/001 411928/000, S.A. AVIVA ASSURANCES, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2017
DOSSIER N° : 17/01945
AFFAIRE : […], S.A. PROMOGIM C/ Société SMABTP, S.A.R.L. A B, […], S.A.R.L. TP DAUPHINOIS, S.A.R.L. X, S.A. Z ASSURANCES, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur C D
GREFFIER : Madame E F
PARTIES :
DEMANDERESSES
[…]
domiciliée chez sa gérante, la SA PROMOGIM, dont le […]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
dont le […]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ès qualités d’assureur de la Société TP DAUPHINOIS police ATOUTP CONFORT N° 1247000/001 411928/000
dont le […]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau D’ANNECY
S.A.R.L. A B
dont le siège social est sis 67 Passage G Malartre – 69730 GENAY
représentée par Maître Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON
[…]
dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
dont le […]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau D’ANNECY
S.A.R.L. X
dont le […]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. Z ASSURANCES
ès qualités d’assureur de la Société A
police EDIFICE n° 76598099
dont le […]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de la société X – police GLOBALE CONCEPTEUR n°051-100019
dont le […]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX – police ALLIANZ REALISATEURS D’OUVRAGES DE CONSTRUCTION n° 46760540
dont le […] […]
représentée par Maître Didier SAINT-AVIT de la SAS CICERO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2017
Notification le
à :
Me Julie CANTON – 408
Me Damien MONTIBELLER – 2632
Me Frédéric VACHERON – 737
Me Didier SAINT-AVIT – 754
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné une expertise et désigné Monsieur G H-I pour y procéder.
Par actes en date du 19 octobre 2017, la SCI RHÔNE et la SA PROMOGIM ont fait assigner la société X, la société TP DAUPHINOIS, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société A B, l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société X, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS et la compagnie Z, en sa qualité d’assureur de la société A, pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur G H-I.
Il est exposé que :
Le conseil de la SCI RHÔNE et de la société PROMOGIM a informé l’expert de son intervention par courrier du 1er septembre 2017 et a annoncé son intention de procéder à l’appel en cause des entreprises pouvant être concernées par les désordres.
L’expert judiciaire a fait connaître son accord.
La société X forme protestations et réserves.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX n’a pas comparu.
La société A B a conclu à voir :
A titre principal :
— constater que la SCI RHÔNE et la SAS PROMOGIM ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en cause la S.A.R.L. A B dans le cadre de l’expertise en cours initiée par les époux Y et enregistrée sous le numéro de rôle 2017/01305,
En conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCI RHÔNE et la SAS PROMOGIM à l’encontre de la S.A.R.L. A B,
A titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer la mise en cause de la S.A.R.L. A B comme étant fondée, cette dernière entend formuler les protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause :
— condamner la SCI RHÔNE et la SAS PROMOGIM au paiement de la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres relevés par les époux Y ne concernent pas le lot gros oeuvre confié à la société A.
L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société X, forme protestations et réserves.
La compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, a conclu à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
La police d’assurance n°47760540, souscrite par la société SGC avec date d’effet au 1er janvier 2011, est résiliée depuis le 31 décembre 2016. Les désordres visés dans l’assignation affectent les avoisinants, si bien que seule la garantie responsabilité civile (garantie B) peut être mobilisée. Conformément à l’article L.124-5, 4e alinéa du code des assurances, rappelé au paragraphe 3.6, page 20 des dispositions générales, la garantie est déclenchée par une réclamation. Or, la première réclamation de la SCI est formée par l’assignation introductive de la présente instance. Elle est postérieure à la résiliation de la police n°47760540. Bien plus, la Société SGC a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’Z, assureur actuel de ladite société.
La compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS, et la société TP DAUPHINOIS concluent à voir acter leurs protestations et réserves.
La compagnie Z, en sa qualité d’assureur de la société A, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD
Il apparaît que la première réclamation de la SCI est formée par l’assignation introductive d’instance, qui s’avère postérieure à la résiliation de la police n°47760540 en date du 31 décembre 2016.
La Société SGC ayant par ailleurs régularisé une déclaration de sinistre auprès d’Z, assureur actuel de la société SGC, la SA ALLIANZ IARD sera mise hors de cause.
Sur l’extension de l’expertise à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’expèce, les contestations de la société A B, aux termes desquelles les désordres relevés par les époux Y ne concernent pas le lot gros oeuvre qui lui a été confié, pour sérieuses qu’elles soient, ne peuvent faire obstacle à la mesure d’expertise, appartenant à l’expert de vérifier ce point allégué qui ne peut être préjugé, et de fournir tous éléments permettant d’établir les responsabilités.
Au vu de l’avis de l’expert G H-I, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société X, la société TP DAUPHINOIS, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société A B, l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société X, SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS, et Z, en sa qualité d’assureur de la société A.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mettons hors de cause ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Déclarons communes et opposables à La société X, la société TP DAUPHINOIS, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société A B, l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société X, SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS, et Z, en sa qualité d’assureur de la société A les opérations d’expertise confiées à Monsieur G H-I, en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2017 enregistrée sous le numéro 2017/01305 du répertoire général, à charge pour l’expert de les convoquer dans le cadre des opérations à venir.
Disons que l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert devront être communiquées par la SCI RHÔNE et la SA PROMOGIM.
Fixons à 4.000 € le complément de consignation devant être versée par la SCI RHÔNE et la SA PROMOGIM avant le 30 janvier 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens, à l’exception des dépens de la Compagnie ALLIANZ IARD mis à la charge de la SCI RHÔNE et la SA PROMOGIM.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Matière radioactive ·
- Expert ·
- Bois ·
- Économie mixte ·
- Ville ·
- Mission ·
- Minéral ·
- Matière première ·
- Mesure d'instruction
- Site ·
- Forum ·
- Message ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Produit ·
- Dénigrement ·
- Référencement ·
- Illicite
- Forclusion ·
- Liste ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Défaillance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publication ·
- Code de commerce ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Dispositif ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Invention ·
- Accès ·
- Contrefaçon ·
- Liquidateur
- Gage ·
- Prêt ·
- Subrogation ·
- Nantissement ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Assurance vie ·
- Code civil ·
- Banque ·
- Profit
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Unité de compte ·
- Prêt in fine ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Marchés financiers ·
- Valeur ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Devoir de conseil
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Garantie ·
- Décret ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Carence ·
- Cartes ·
- Empêchement ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Acte du palais ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Suppléant
- Administration légale ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Compte ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond ·
- Mère ·
- Preuve ·
- Propriété ·
- Mineur
- Avocat ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Défaillant ·
- Audience ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.