Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2024, n° 23/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ENTORIA c/ son administrateur judiciaire Maître [ W ] [ M ], Société MMK ISOLATION |
Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°452/2024
N° RG 23/03760 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZGO
SG/KM
Décision déférée du 17 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
( 23/00133)
P.[P]
S.A.S. ENTORIA
C/
[L] [B] [S]
Société MMK ISOLATION
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ENTORIA Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant de TOULOUSE et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [L] [B] [S]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMK ISOLATION représenté par son administrateur judiciaire Maître [W] [M] de la SELARL AJRS domicilié [Adresse 5] à la suite d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 27 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 10]
assignée le 28/11/2023 à personne habilité sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. AJRS pris en la personne de Maître [W] [M] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société MMK ISOLATION à la suite d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 27 juin 2023
[Adresse 4]
[Localité 9]
assignée le 30/11/2023 à personne habilité sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [D] prise en la personne de Maître [Z] [V] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MMK ISOLATION à la suite d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 27 juin 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
assignée le 01/12/2023 à personne habilité sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
Suivant un devis du 1er septembre 2021, M. [L] [S] a commandé à la SASU MMK Isolation la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, pour un montant total de 10 186,72 euros.
Il a été procédé à l’installation de la pompe à chaleur le 23 septembre 2021. Une facture d’un montant de 11 897,72 euros a été émise le 24 septembre 2021, faisant mention en page 2 de la société Prime Environnement en qualité d’installateur ou sous-traitant de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, ainsi que d’une 'Décennale ENTORIA N°CRCD001-031836".
Par courrier du 30 janvier 2023, la compagnie Pacifica, assureur de protection juridique de M. [S] a avisé la SASU MMK Isolation du fait que depuis 2 semaines, la pompe à chaleur présentait un code d’erreur, sans que son assuré ne soit parvenu à joindre le personnel de la société installatrice.
La société Pacifica a confié la réalisation d’une expertise amiable au cabinet Eurexo PJ, lequel a établi un rapport le 05 avril 2023, concluant à l’existence d’une anomalie importante empêchant le fonctionnement de la PAC et estimant que la garantie de bon fonctionnement était mobilisable.
PROCÉDURE
Par actes en date des 28 juillet et 9 août 2023, M. [L] [S] a fait assigner la SAS De Dietrich Thermique en qualité de fabricant de l’installation, la SASU MMK Isolation, la SELARL [D], prise en la personne de Me [Z] [V] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU MMK Isolation, Me [K] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU MMK Isolation et la SAS Entoria en qualité d’assureur décennal de cette société, devant le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert avec pour missions de :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— décrire les désordres affectant le système de pompe à chaleur de marque De Dietrich vendu et installé par la société MMK Isolation,
— indiquer la nature et le coût des travaux pour y remédier,
— d’une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 octobre 2023, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Entoria,
— rejeté la demande de débouter M. [L] [S] de sa demande à l’encontre de la société BDR Thermea France venant aux droits de la SAS de Dietrich Thermique,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, en la personne de M. [N] [B] avec mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des justificatifs de propriété, des conventions intervenues entre les parties,
* se rendre sur les lieux litigieux, lieu-dit [Localité 13] sur la commune de [Localité 14] (09) et procéder à l’examen de la pompe à chaleur installée par la société MMK Isolation,
* décrire les désordres affectant le système de pompe à chaleur de marque de Dietrich vendu et installé par la société MMK Isolation,
* indiquer la nature et le coût des travaux pour y remédier,
* d''une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices,
modalités techniques :
— rappelé à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
— demandé à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
— indiqué à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions, pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
— invité instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
— ordonné par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L.143 du livre des procédures fiscales,
— fixé à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
— ordonné à M. [L] [S], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre à des parties en la cause,
— indiqué que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— rappelé que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées',
— demandé à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— autorisé l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
— rappelé que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
— souligné qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal,
— invité la partie demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
— condamné M. [L] [S] aux dépens de la présente instance,
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance èst, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 3 novembre 2023, la SAS Entoria a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Sentoria,
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Entoria, venant aux droits de la SAS Axelliance Creative Solutions, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique en date du 22 décembre 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024 à la SASU MMK Isolation d’une part, à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [K] [M] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU MMK Isolation d’autre part et par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2024 à la SELARL [D], en la personne de me [Z] [V] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU MMK Isolation, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la mise hors de cause de la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
et statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure entre les mains de la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
en tout état de cause
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure entre les mains de la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au bénéfice de Me Bernard De Lamy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [S] dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2024 demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance querellée,
— condamner la SAS Entoria au versement de la somme de 2 000 euros à M. [L] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande formulée à l’encontre de M. [L] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société MMK Isolation, la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MMK Isolation, et la SELARL [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MMK isolation, régulièrement avisés de la déclaration d’appel par courrier du greffe en date du 06 novembre 2023 et avisés des écritures de la SAS Entoria par remise des actes leur étant destinés à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SAS Entoria, le premier juge a retenu que la mention de la société Prime Environnement sur la facture établissait suffisamment la possibilité de l’intervention de cette société en qualité de sous-traitant pour l’installation de la pompe à chaleur litigieuse et justifiait pour M. [S] d’un motif légitime à voir l’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS Entoria au regard des mentions de la police N°CRCD01-031836 souscrite par cette société auprès de la société Axelliance Creative Solutions, aux droits de laquelle vient la société Entoria, courtier en assurance.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et au prononcé de sa mise hors de cause, la SAS Entoria expose que M. [S] l’a de façon erronée fait assigner en référé-expertise en qualité d’assureur de la SAS MMK Isolation. Elle ajoute qu’il n’existe aucune preuve de l’intervention de la société Prime Environnement sur le chantier litigieux et que le juge des référés, qui est juge de l’évidence, ne pouvait retenir une simple possibilité que cette société soit intervenue pour la maintenir dans la cause.
Elle soutient en premier lieu qu’elle n’a jamais délivré de police d’assurance à cette société, qui n’a pas communiqué au maître de l’ouvrage une attestation d’assurance allant en ce sens.
La SAS Entoria soutient en second lieu que la police DECEM SECOND 'UVRE n°CRCD01-031836 a été souscrite par la société Prime Environnement par l’intermédiaire de la société Axelliance aux droits de laquelle elle se trouve. Elle indique que cette dernière n’était pas l’assureur, mais un courtier ayant commercialisé la police souscrite pour le compte de la compagnie Fidelidade – Companhia De Seguros SA, qui est l’assureur de cette société, mais qu’aucune partie n’a attraite à la cause. Elle ajoute qu’elle exerce également une activité de courtier en assurance, mais non d’assureur et que le juge des référés lui ayant expressément retenu cette qualité, il ne pouvait la maintenir dans la cause, dans la mesure où sa qualité d’intermédiaire en assurance ne la rend pas débitrice des garanties stipulées dans la police.
La SAS Entoria en conclut qu’en l’absence d’intérêt à la voir attraite à l’instance, elle doit être mise hors de cause.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, M. [S] expose qu’il a attrait la SAS Entoria dans la cause en raison de la remise par la SASU MMK Isolation d’éléments contractuels indiquant que cette société avait délivré une police d’assurance décennale à son sous-traitant. Il fait valoir que l’une des missions de l’expert consiste à analyser les rapports contractuels entr les parties, ce dont il déduit qu’il a un intérêt à rendre les opérations d’expertise opposable à la SAS Entoria, ajoutant que l’appel interjeté par cette société n’a plus d’intérêt, la mesure d’expertise ayant eu lieu.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’organisation d’une mesure d’instruction, ordonnée même avant tout procès, requiert le respect du principe du contradictoire dans le cadre duquel il est légitime que le demandeur à l’expertise appelle dans la cause toute partie contre laquelle un potentiel litige serait en germe. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que le courtier en assurance, qui n’exerce qu’une activité d’intermédiaire chargé de la commercialisation de produits d’assurance n’a pas la qualité d’assureur.
En l’espèce, la facture établie par la SASU MMK Isolation à l’issue des travaux de pose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique mentionne que l’installation a été sous-traitée à la société Prime Environnement, dont le numéro de SIRET est [Numéro identifiant 7]. Figure également la mention 'Décennale : Entoria'.
Il est exact, ainsi que le souligne la SAS Entoria, que M. [S] ne l’a fait assigner expressément qu’en qualité d’assureur décennal de la société MMK Isolation, de sorte qu’en l’absence d’intervention volontaire, cette société ne pouvait, pour être maintenue dans la cause, être considérée comme l’assureur de la société Prime Environnement, nonobstant les mentions portées sur la facture produite par le demandeur à l’expertise.
En outre, M. [S] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la SAS Entoria ou avant elle la SAS Axelliance Creative Solutions aurait été l’assureur de responsabilité décennale de la SASU MMK Isolation.
En revanche, la SAS Entoria justifie exercer une activité de courtier.
Elle produit également les conditions particulières d’un contrat intitulé 'BATI SOLUTION’ N°CRCD01-031836 souscrit par la société Prime Ecologie, dont le numéro de SIRET est 852369511. Il y est expressément mentionné que 'Le contrat est une police individuelle d’assurance dont le fonctionnement est régi par une 'police mère’ souscrite par le courtier AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS auprès des assureurs du contrat'. Il y est également indiqué au paragraphe 'ASSUREURS’ : Fidelidade – Companhia de Seguros S.A.
Ainsi, la société Axelliance Creative Solutions antérieurement à la SAS Entoria était un courtier d’assurance et non un assureur et cette dernière, qui vient à ses droits, ne peut se voir reconnaître la qualité d’assureur. De surcroît, la société assurée auprès de la compagnie Fidelidade n’est pas la SASU MMK Isolation.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre les conclusions de l’expert relativement aux conventions entre les parties, toute action que M. [S] entreprendrait à l’encontre de la SAS Entoria en qualité d’assureur décennal de la SAS MMK Isolation est d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec.
Il résulte du tout que c’est à bon droit que la SAS Entoria prétend ne pas devoir être maintenue dans la cause. La décision sera infirmée de ce chef et il sera prononcé la mise hors de cause de la SAS Entoria.
M. [S] qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
La SAS Entoria est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
Et statuant à nouveau,
— Prononce la mise hors de cause la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
— Condamne M. [L] [S] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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