Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 22/14548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2024/59
Rôle N° RG 22/14548 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIGJ
[Z] [L]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
— Mme [Z] [L]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12044.
APPELANTE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 mai 2018, Mme [L] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [4] pour une lombosciatalgie droite L4-L5 L5-S1 L3-L4 médicalement constatée pour la première fois le 8 mars 2018.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2018, la caisse a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la pathologie déclarée n’est pas inscrite dans un des tableaux de maladie professionnelle et que l’assurée ne présente pas un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 25%.
Le 6 novembre 2018, Mme [L] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 19 février 2019, l’a rejeté.
Par lettre du 27 octobre 2018, elle a élevé son recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir consulté le docteur [C] le 6 septembre 2022, a:
— déclaré recevable en la forme, mais mal fondé, le recours de Mme [L],
— débouté Mme [K] et dit que suite à l’affection dont elle a été victime le 28 avril 2018, son état de santé justifie un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%,
— confirmé en conséquence la décision de la [4] en date du 25 octobre 2018,
— condamné la [4] aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 avril 2024, la partie appelante a sollicité le renvoi de l’affaire et la [4], dispensée de comparaître, s’est référée à ses écritures du 6 mars 2024 reçu au greffe de la cour le 11 mars suivant, dans lesquelles elle a demandé la confirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la caisse a indiqué que la pathologie déclarée ne figurait pas dans un des tableaux de maladies professionnelles et que tant son médecin conseil que le médecin consulté en première instance ont considéré que l’assurée présentait un taux inférieur à 25% de sorte qu’en vertu des dispositions del’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la pathologie déclarée ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre suivant.
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître qu’elle présente un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25%, pour permettre la prise en charge de sa lombosciatalgie droite au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’au regard d’une IRM passée au mois de mai 2024, elle a un nouveau khyste, dont elle n’a pas fait part à la [3]. Elle indique être actuellement en mi-temps thérapeutique car elle est prise en charge par le centre anti-douleur de [Localité 6]. Elle explique avoir acheté une voiture automatique car elle était commerciale, mais ajoute qu’elle a quitté son emploi pour intégrer le ministère de l’intérieur en qualité d’agent administratif.
Elle indique avoir été reconnue invalide de catégorie I, avoir subi une ostéotomie des métatarsiens latéraux pied droit, une ligamentoplastie de la cheville droite suite à son accident du travail du 22 août 2008, souffrir d’une épicondylite aux deux coudes, s’être faite opérée de l’épaule gauche et du rachis lombaire pour un kyste en L4-L5, souffrir d’un ulcère à l’estomac due à la prise de médicaments trés forts pour soulager les douleurs et être traitée pour son asthme.
La [4], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 avril 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.'
L’article R.461-8 du même précise que : 'Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
En vertu de l’article L.434-2, ce taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une lombosciatalgie droite L4-L5 L5-S1 L3-L4 médicalement constatée pour la première fois le 8 mars 2018.
Il n’est pas discuté par les parties que la pathologie déclarée n’est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
Il s’en suit que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie doit entraîner pour la patiente un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%.
Le barème indicatif d’invalidité en son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire indique un taux d’incapacité permanente partielle entre 15 et 25% en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes et entre 25 et 40% en cas de trés importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques. Il est précisé qu’à ces taux s’ajoutent éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Or, il résulte du rapport du docteur [C], consulté en première instance, le 6 septembre 2022,qu’il conclut que Mme [L] présente un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%, en prenant en compte :
— l’âge, le poids et la taille de la patiente (55 ans, 83 kgs, 163 cm),
— sa situation socio-professionnelle (commerciale régionale, cessation du travail en décembre 2019),
— l’absence d’inaptitude constatée par la médecine du travail,
— ses traitements médicamenteux (lamaline, Inexium 40, Symbicort et asthme traité au long court)
— ses antécédents (discopathie lombaire, Kyste articulaire en L4-L5 opéré, accident du travail pied et cheville droits),
— ses doléances (douleurs fonctionnelles, persistance des difficultés en position assise et debout)
— l’absence de déficit neurologique réel,
— l’absence de signe de Lasègue.
Les conclusions du médecin consulté en première instance confortent celles du médecin conseil de la caisse. Elles sont claires, motivées et ne sont pas sérieusement contestées par l’appelante.
En effet, la préconisation par le médecin de prévention au sein de son travail en 2022 et 2024, que la salariée bénéficie d’un fauteuil ergonomique et d’un jour de télétravail par semaine, ou d’horaires adaptés, n’est pas de nature à remettre en question le taux d’incapacité évalué par l’expert.
De même, aucun des certificats médicaux produits ne permet de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente par l’expert consulté :
— le certificat médical du docteur [H] chirurgien du rachis, en date du 8 juin 2018 ne comprend aucun élément d’information qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert consulté. En effet, il y est indiqué qu’à l’examen clinique il n’y a pas de déficit neurologique et pas de signe de lasègue, un kyste articulaire L4L5 droit comprimant la racine L5 droite explique la symptomatologie, les deux infiltrations (en mars et mai 2018) ont été effectuées avec une amélioration extrêmement modérée, l’échec des infiltrations, la compression radiculaire objectivée sur scanner et les douleurs rebelles décrites par la patiente permettent d’envisager un traitement chirurgical de libération radiculaire avec arthrectomie partielle L4L5 du côté droit.
— les certificats médicaux du docteur [H] en date des 9 mai et 26 septembre 2023, ne sont pas contemporains de la décision litigieuse prise par la [3] en octobre 2018 mais font, néanmoins, état des éléments d’information suivants : la douleur ressentie en mai 2023 est beaucoup moins importante qu’en 2018 du côté droit et limite modérément la fonction de la patiente, l’IRM récente du rachis lombaire montre une bonne libération radiculaire à l’étage L4-L5 avec début de glissement vertébral qui existait déjà en 2018 et qui ne s’est pas aggravé, la patiente a déjà été opérée à l’étage L4-L5 du côté droit avec un résultat satisfaisant en 2018, les infiltrations des mois de juin et août 2023 ont amélioré partiellement les douleurs et une intervention chirurgicale de libération radiculaire itérative à l’étage L4-L5 de façon bilatérale est adaptée et possible pour soulager la symptomatologie actuelle (septembre 2023) à savoir une douleur persistante et invalidante quand la patiente est active, sans déficit neurologique.
Les douleurs ainsi constatées par le docteur [H], combinées avec les comptes rendus d’infiltration en date des 27 mars et 22 mai 2018 et le compte-rendu opératoire du 25 juin 2018, permettent à la cour de comprendre que les douleurs ressenties en 2018 étaient importantes, voire invalidantes, mais que l’opération chirurgicale du mois de juin 2018 a donné des résultats satisfaisants et qu’aucune douleur et gêne fonctionnelle importantes, permettant de retenie un taux d’incapacité à 25%, n’ont plus été médicalement constatées jusqu’en septembre 2024.
— Les autres certificats médicaux faisant état d’infiltrations en 2023 et prescrivant des séances de rééducation du rachis lombaire en janvier 2024, comme la liste des actes de kinésithérapie pris en charge par l’assurance maladie, non contemporains de la décision litigieuse d’octobre 2018, sont inopérants.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’au jour de la décision litigeuse de la caisse, le 25 octobre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [L] est inférieur à 25% et qu’ils ont débouté la requérante de sa demande tendant à la prise en charge de sa pathologie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [L],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] au paiement des éventuels dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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