Irrecevabilité 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 mars 2023, n° 22/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2022, N° 2022013473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06258 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFREN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2022 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022013473
APPELANTES
S.A.S. GROUPE ANATOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 898 622 105,
Dont le siège social est situé [Adresse 21]
[Localité 20]
S.A.R.L. GROUPE DELAFORGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 519 731 749,
Dont le siège social est situé [Adresse 21]
[Localité 20]
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistées de Me Radia MAYOUFI de la SELEURL DELAFORGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1533,
INTIMÉS
Monsieur [K] [N]
Né le 06 Mars 1962 à PARIS 12 ème
Demeurant chez Madame [Y] [N] [A]
[Adresse 9]
[Localité 32]
Madame [J] [N]
Née le 01 Avril 1934 à CONSTANTINE
Demeurant [Adresse 33],
[Adresse 33]
TEL AVIV 6356613
ISRAEL
Madame [B] [P]
Née le 23 Avril 1957 à PARIS 17 ème
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 27]
Représentés et assistés de Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662,
Monsieur [L] [KA]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 20]
S.N.C. NOUVEL HOTEL, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [L] [KA], domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 054 796,
Dont le siège social est situé [Adresse 25]
[Localité 20]
Représentés et assistés de Me Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010,
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée et assistée de Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256,
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC NOUVEL HOTEL, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 novembre 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K79,
Monsieur [V] [F]
Elisant domicile au CABINET MASSON IMMOBILIER, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 672 018 454,
situé [Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [T] [C],
Elisant domicile la SASU MA CONSULTANTS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 839 322 880,
situé [Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [I] [M]
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 29]
Monsieur [G] [W],
Elisant domicile à la SAS GROUPE HORECA PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 387 790 405,
situé [Adresse 2]
[Localité 20],
Madame [MD] [MP],
Née le 10 Décembre 1984
Elisant domicile à la société IGESTION
Située [Adresse 5]
[Localité 20]
S.A.S. COMPAGNIE DES HÔTELS DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 824 354 625,
Dont le siège social est situé [Adresse 24]
[Localité 30]
S.A.R.L. HOLDING BOUZINA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 492 556 626,
Dont le siège social est situé [Adresse 18]
[Localité 31]
S.A.R.L. HOLDING GUENDOUZI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 492 767 389,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 31]
S.A.S. HÔTEL DU SACRÉ COEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Elisant domicile à la SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 402 541 593,
Situé [Adresse 22]
[Localité 20]
S.A.R.L. HÔTELIÈRE JODARE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 480 454 420,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 20]
S.A.S. JAIHKA INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 828 921 122,
Dont le siège social est situé [Adresse 23]
[Localité 28]
S.A.S. LOUISA SOXAVI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 142 149,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 20]
S.A.S. RESADOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 799 858 410,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 20]
S.A.S. RESIDSERVICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 603 489,
Dont le siège social est situé [Adresse 15]
[Localité 20]
SC JADS INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 26]
[Localité 20]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL DU GLOBE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 452 792,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 20]
S.A.R.L. BLUE NIGHT INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 824 056 576,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [U] [Z],
Elisant domicile chez Maître Jamila MAJERI du Cabinet MAJERI,
situé [Adresse 17]
[Localité 20]
Monsieur [ED] [D] [H],
Elisant domicile à la SAS GROUPE HORECA PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 387 790 405,
Situé [Adresse 2]
[Localité 20]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [S] [O] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SNC Nouvel Hôtel, exploitait un fonds de commerce d’hôtellerie, dans des locaux situés [Adresse 25], donnés à bail le 7 octobre 2015 à titre de renouvellement par les consorts [N], propriétaires indivis de l’immeuble. La location a été consentie moyennant un loyer annuel de 70.000 euros payable par trimestre, porté à la somme annuelle de 71.846 euros à compter du 1er juillet 2019.
Le 4 juin 2021, les bailleurs ont fait délivrer à la société SNC Nouvel Hôtel une sommation de payer, puis ont introduit le 12 juillet 2021 une demande en référé visant à voir constater la résiliation du bail. Cette procédure n’a pas été poursuivie en raison de l’ouverture, le 3 novembre 2021, par le tribunal de commerce de Paris d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SNC Nouvel Hôtel, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [R] [E], étant désignée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 18 novembre 2021, les bailleurs ont déclaré au passif de la liquidation, à titre privilégié, une créance de 97.897,05 euros, au titre des loyers impayés.
Dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs, le liquidateur a diffusé un cahier des charges pour susciter des offres en vue de la vente du fonds de commerce exploité par la SNC Nouvel Hôtel. Une audience s’est tenue le 9 février 2022 devant le juge-commissaire aux fins d’examen des offres.
De nombreux candidats-repreneurs se sont manifestés pour le rachat du fonds de commerce, parmi lesquels:
— les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge, qui ont déposé une offre d’achat moyennant le prix de 2.300. 000 euros net vendeur,
— les consorts [N], les bailleurs, qui ont offert le 8 février 2022 d’acquérir le fonds de commerce moyennant le prix de 898.785,11 euros, sans pour autant renoncer expressément à une éventuelle action aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer courant dans les trois mois du jugement de liquidation judiciaire.
Parallèlement, les bailleurs ont saisi le juge-commissaire dans les termes suivants:
— le 1er février 2022, d’une requête visant à faire constater la résiliation du bail pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire,
— le 16 février 2022, une seconde requête pour voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
Lors de l’audience d’ouverture des plis du 9 février 2022, le conseil des bailleurs a rappelé oralement la créance des loyers et charges impayés et exprimé leur intention de poursuivre l’action en résiliation du bail.
Le 11 mars 2022, la société Axyme, ès qualités, a saisi le juge commissaire d’une requête aux fins d’autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société Nouvel Hôtel au profit des consorts [N] moyennant le prix de 898.795,11 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge-commissaire a :
— constaté que l’offre des bailleurs constitue la seule proposition de rachat des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 25] susceptible d’être retenue au regard des incertitudes et des aléas inhérents à la procédure atuellement engagée par les bailleurs,
— constaté que ladite offre permet de préserver l’intérêt des créanciers, le prix proposé étant supérieur au montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur,
— en conséquence, autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel, à savoir un hôtel de catégorie 2 étoiles, sis
[Adresse 25] pour un prix net vendeur de 898.795, 11 euros hors taxes, hors droits et hors frais, selon les conditions essentielles énoncées en la requête qui précède, ladite vente intervenant au profit des propriétaires indivis de l’immeuble situé au [Adresse 25], à savoir Mme [J] [N], veuve de M. [X] [N],
M. [K] [N] et Mme [B] [P], veuve de M. [P], ou toute personne physique ou morale que l’acquéreur se substituera, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L.642-3 du code de commerce, tout en restant solidairement tenus avec le ou les substitués à l’exécution des engagements liés à la vente,
— fixé l’entrée en jouissance au jour de l’ordonnance, de telle sorte qu’à compter de cette date tous les loyers, charges, assurances et impôts afférents auxdits fonds de commerce, seront supportés par le repreneur,
— dit que le prix sera payable au jour de la signature de l’acte de cession mais que d’ores et déjà les sommes versées entre les mains du mandataire judiciaire seront déposées à la caisse des dépôts et consignations le jour de l’ordonnance afin de garantir l’entrée en jouissance,
— pris acte que le repreneur déclare régler en partie le prix de cession par compensation avec la créance de loyers et charges impayés pour la période antérieure au
3 novembre 2021 déclarée entre les mains de la SELARL Axyme pour la somme
de 97.897, 05 euros sous réserve de l’admission de la créance au passif,
— pris acte que le dépôt de garantie actuellement détenu entre les mains du propriétaire des locaux pour la somme de 35.923 euros sera compensé avec la créance des loyers et charges née postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— dit que le solde du prix de cession, soit la somme de 400.000 euros, devra être réglé entre les mains du mandataire judiciaire et que le repreneur devra justifier, dès connaissance de la présente décision, de la souscription d’une police d’assurance pour les locaux, avant toute prise de possession,
— dit que si des revendications portant sur les biens meubles devaient intervenir dans le délai prévu par la loi, le repreneur s’engage à restituer les biens revendiqués sans le recours ni contre la procédure collective, ni contre le liquidateur dont la responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée à cet égard,
— dit que la vente sera régularisée par un avocat choisi par le liquidateur, qui établira lesdits actes avec le concours du conseil du repreneur, le cas échéant, et que les frais et honoraires de rédaction d’acte, d’enregistrement, de formalités légales, de purge et de radiation des inscriptions seront à la charge exclusive du repreneur,
— dit que la vente devra intervenir dans un délai de trois mois et qu’il devra nous en être référé en cas de difficulté,
— dit qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à la radiation des inscriptions grevant le fonds de commerce par nos soins, à la demande du repreneur, conformément aux dispositions de l’article R642-38 du code de commerce,
— dit que la SELARL Axyme procédera à la distribution du prix de cession et que ses frais et honoraires ainsi que ses émoluments selon le barème de la procédure d’ordre, seront employés en frais privilégiés de distribution du prix ou réglés conformément aux dispositions de l’article R663-30 du code de commerce.
Les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge, d’une part, la SNC Nouvel Hôtel d’autre part ont relevé appel de cette ordonnance le 24 mars 2022.
Ces deux appels ont été joints le 17 mai 2022.
Statuant sur incident, le président de la chambre a, par ordonnance du
15 septembre 2022, déclaré irrecevables l’appel réformation et l’appel nullité interjetés par les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge, pollicitants évincés, à l’encontre de l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce, et a jugé recevable l’appel interjeté par la SNC Nouvel Hôtel. L’ordonnance n’a pas donné lieu à déféré.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge-commissaire a déclaré recevable mais mal fondée la requête des bailleurs tendant à voir constater la résiliation du bail commercial. Les bailleurs ont formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Paris. Ce recours est en l’état pendant devant le tribunal de commerce.
Procédure dont est saisie la cour d’appel:
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées le 27 janvier 2023, la SNC Nouvel Hôtel demande à la cour de:
— juger son action recevable,
— Surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente du renvoi devant la présente cour par le tribunal de commerce de Paris pour connexité du recours relatif à la résiliation du bail dont est saisi ledit tribunal,
— sur le fond, si la cour ne faisait pas droit à la demande de sursis à statuer et, en tout état de cause, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation de SNC Nouvel Hôtel au profit des Consorts [N],
— statuant à nouveau:
— débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de renvoi devant le juge- commissaire afin qu’il autorise la cession du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel selon un nouvel appel d’offres,
— autoriser la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel, pour un prix net vendeur de 2.300.000,00 euros, hors taxes, hors droits et hors frais au profit de la société Groupe Delaforge ou de toute filiale venant à s’y substituer,
— fixer l’entrée en jouissance au jour de la publication du présent arrêt, de telle sorte qu’à compter de cette date tous les loyers, charges, assurances et impôts afférents au fonds de commerce, seront supportés par le repreneur,
— dire que le prix sera payable au jour de la signature de l’acte de cession, et que la vente sera régularisée par un avocat choisi par le liquidateur judiciaire, qui établira lesdits actes avec le concours du conseil du repreneur, le cas échéant, et que les frais et honoraires de rédaction d’acte, d’enregistrement, de formalités légales, de purge et de radiation des inscriptions seront à la charge exclusive du repreneur,
— dire que la vente devra intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt,
— dire que la SELARL Axyme procédera à la distribution du prix de cession et que ses frais et honoraires ainsi que ses émoluments selon le barême de la procédure d’ordre, seront employés en frais privilégiés de distribution du prix ou réglés conformément aux dispositions de l’article R.663- 30 du code de commerce,
— à titre subsidiaire s’il n’y est fait droit, renvoyer les parties devant le juge-commissaire afin qu’il autorise la cession du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel à la société Groupe Delaforge, conformément à son offre du 8 février 2022,
— en tout état de cause, débouter les consorts [N] et la SELARL Axyme de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, et condamner solidairement les consorts [N] 'à payer à la SELARL Axyme, ès qualités', la somme 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dont distraction au profit de la SELAS Foucaud Tchekhoff Pochet & Associés.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2022, la SAS Groupe Anatole et la SARL Groupe Delaforge demandent à la cour de :
— in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce saisi de la question du renvoi devant la cour du fait de la connexité de la procédure en résiliation du bail commercial et de l’instance pendante devant la présente cour portant sur la cession du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel,
— confirmer qu’elles sont fondées à faire valoir leurs demandes devant la juridiction de céans,
— sur le fond, après expiration de la cause du sursis et rejet de la demande en résiliation judiciaire de bail formée par les consorts [N] le 16 février 2022, infirmer l’ordonnance n° de greffe P202101624 rendue le 14 mars 2022,
— statuant à nouveau, autoriser la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel, pour un prix net vendeur de 2.300.000 euros, hors taxes, hors droits et hors frais, selon les conditions essentielles énoncées dans l’offre déposée le 8 février 2022 par les sociétés Groupes Delaforge et Anatole, juger qu’il existe un abus de droit d’ester en justice de la part des bailleurs pour obtenir la jouissance du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel, juger que ladite vente interviendra au profit des sociétés
SAS Groupe Anatole, ayant son siége social [Adresse 21], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 898 622 105, et SARL Groupe Delaforge, ayant son siége social [Adresse 21], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 519 731 749, ou de toute personne physique ou morale que les acquéreurs se substitueront, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L.642-3 du code de commerce, tout en restant solidairement tenues avec le ou les substitués à l’exécution des engagements liés à la vente,
— en toute hypothèse, débouter les parties de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le
23 janvier 2023, la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de
la SNC Nouvel Hôtel, demande à la cour de :
— à titre principal, débouter les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge, ainsi que la SNC Nouvel Hôtel de toutes leurs demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent, débouter la SNC Nouvel Hôtel de sa demande de sursis à statuer, juger que l’offre de reprise du fonds de commerce présentée par les consorts [N] constitue la seule proposition de rachat susceptible d’être retenue au regard des incertitudes et des aléas inhérents à la procédure actuellement engagée par les bailleurs, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation de l’ordonnance de cession, renvoyer les parties devant le juge-commissaire afin qu’il autorise la cession du fonds de commerce de la SNC Nouvel Hôtel selon un nouvel appel d’offres,
— en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Groupe Delaforge et Groupe Anatole à lui régler, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par dernière conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le
22 janvier 2023, Mme [J] [N], M. [K] [N] et de Mme [B] [P] demandent à la cour de :
— constater l’irrecevabilité du ou des appels des sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge,
— juger que ces sociétés sont irrecevables pour les mêmes motifs que ceux adoptés pour le prononcé de l’irrecevabilité de leur appel principal, à élever un appel incident à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce,
— débouter les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge de toutes leurs demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent,
— de façon générale, mettre hors de cause l’ensemble des pollicitants évincés, et intimés,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SNC Nouvel Hôtel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 mars 2022,
— débouter la SNC Nouvel Hôtel et s’il y a lieu, les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge de toutes leurs demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent,
— condamner chacune des SNC Nouvel Hôtel, d’une part, et Groupe Anatole et Groupe Delaforge, d’autre part, à payer à Mme [N], M. [N] et Mme [P], chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, la SNC Nouvel Hôtel et les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge aux dépens.
Dans ses conclusions, déposées au greffe et notifiées le 17 juin 2022, la société HSBC Continental Europe, créancier inscrit, demande à la cour de :
— déclarer la SNC Nouvel Hôtel, la SAS Groupe Anatole et la SARL Groupe Delaforge irrecevables en leur appel,
— subsisidairement, les dire mal fondées et les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et condamner solidairement la SNC Nouvel Hôtel, la SAS Groupe Anatole et la SARL Groupe Delaforge à lui payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
— Sur l’irrecevabilité de l’appel des sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge
Par ordonnance du 15 septembre 2022, devenue définitive en l’absence de déféré, le président de la chambre a déclaré irrecevable l’appel réformation et l’appel nullité relevés par les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge.
Il résulte de l’article 905-2 in fine du code de procédure civile, que les ordonnances du président de la chambre statuant sur l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer à nouveau sur l’irrecevabilité de l’appel relevé par les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions des sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge.
Les consorts [N] soutiennent que les appels réformation et nullité des sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge ayant été déclarés irrecevables, et la mise en cause des pollicitants évincés n’étant en rien justifiée en ce qu’aucun n’est recevable à élever un appel incident, les demandes des sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge, qui s’analysent en un appel incident, doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge ont conclu au fond le 27 juin 2022 avant que leur appel ne soit déclaré irrecevable, mais après la jonction le 17 mai 2022 avec l’appel relevé par la SNC Nouvel Hôtel.
Ayant été déclarées irrecevables en leur appel principal, elles sont irrecevables en tant qu’intimées dans la déclaration d’appel de la SNC Nouvel Hôtel, à relever appel incident.
En sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et en demandant à la cour d’autoriser la cession du fonds de commerce à leur profit aux lieu et place des consorts [N], ces sociétés intimées ont bien formé un appel incident.
La cour déclarera en conséquence irrecevables les conclusions des sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge.
— Sur la demande de sursis à statuer
La société Nouvel Hôtel demande qu’il soit sursis à statuer sur la cession de son fonds de commerce dans l’attente de la décision de renvoi pour connexité qu’elle a formée à titre principal devant le tribunal de commerce de Paris saisi du recours des bailleurs à l’encontre de l’ordonnance ayant rejeté leur demande de résiliation du bail, et ce afin que la cour puisse être saisie de l’intégralité du litige, au nom d’une bonne administration de la justice. Elle ajoute que ce renvoi permettra en effet à la cour d’apprécier le caractère à la fois irrecevable, abusif et artificiel de la demande de résiliation du bail, celle-ci étant uniquement destinée à faire pression sur ses concurrents et les organes de la procédure pour se faire attribuer à vil prix le fonds de commerce.
Les consorts [N] et le liquidateur s’opposent au sursis à statuer, arguant que la cour dispose de tous les éléments pour se prononcer sur l’appel relevé par la SNC Nouvel Hôtel, sans avoir à se prononcer sur la résiliation ou non du bail, cette appréciation relevant en l’état du tribunal de commerce.Ils précisent que le tribunal de commerce de Paris n’a prononcé aucun renvoi pour connexité, ayant seulement renvoyé l’examen de l’opposition formée par les bailleurs à une audience du 23 mars 2023 dans l’attente que la cour d’appel de céans se prononce dans le cadre de la présente instance. Ils soulignent qu’une décision de sursis à statuer reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction et paralyserait les opérations de liquidation judiciaire.
La société HSBC Continental Europe s’associe au rejet de cette demande, faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce sur le constat de résiliation du bail, la cour ne pouvant en effet être liée par une décision du tribunal de commerce en pareille matière, qui est de surcroit susceptible d’appel.
Les bailleurs ont par requête du 16 février 2022 saisi le juge-commissaire afin de voir constater la résiliation du bail commercial du fait des loyers impayés nés postérieurement à la liquidation judiciaire, cette requête étant fondée sur les articles
L641-12 et L622-14 du code de commerce, aux termes desquels le bailleur peut faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Par ordonnance rendue le même jour que celle autorisant la cession du fonds de commerce, le juge-commissaire a rejeté la requête des bailleurs, aux motifs qu’à la date de leur requête, le 16 février 2022, les seuls loyers exigibles, du 3 novembre 2021 au
31 décembre 2021, avaient déjà fait l’objet d’un règlement au moyen d’un chèque d’un montant de 13.421,64 euros libellé à l’ordre des consorts [N] et que pour des motifs qui leur sont propres, les bailleurs ont refusé de procéder à son encaissement et en ont fait retour au liquidateur, que les requérants, qui ont concouru à l’appel d’offre visant la cession du fonds de commerce en déposant une offre le 8 février 2022, soit antérieurement à leur requête en précisant que le paiement des loyers postérieurs se ferait par compensation avec le dépôt de garantie, ne pouvaient sans une certaine incohérence se porter acquéreur de l’élément substantiel du fonds de commerce tout en prétendant que le bail était résilié.
Les consorts [N] ont formé un recours devant le tribunal de commerce de Paris contre l’ordonnance rejetant leur requête. Dans le cadre du recours pendant devant le tribunal, la SNC Nouvel Hôtel a soulevé une exception de connexité, en demandant au tribunal de renvoyer à la cour l’affaire relative à la résiliation du bail, arguant que les moyens dans les deux affaires sont fortement imbriqués et qu’il convient de purger l’aléa artificiellement créé par les bailleurs sur la continuité du bail, avant de statuer sur la cession du fonds de commerce incluant ledit bail. Devant le tribunal, les consorts [N]
sollicitent au contraire qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir dans la présente instance.
Le recours pendant devant le tribunal de commerce fait peser un aléa important sur la pérennité du bail commercial consenti par les consorts [N], ce droit au bail constituant un élément essentiel du fonds de commerce, en ce qu’il porte sur les locaux dans lesquels l’hôtel est exploité.
Les recours contre les ordonnances rendues le 14 mars 2022 suivent chacun la procédure qui leur est propre. Si l’examen du recours des bailleurs par le tribunal ne dépend pas en soi de la cession du fonds de commerce, puisqu’il a pour objet d’apprécier si la résiliation de plein droit du bail commercial est acquise au regard des seules dispositions des articles L641-12 et L622-14 du code de commerce, en revanche l’issue de ce recours n’est pas sans incidence sur la présente instance. En effet, la cession du fonds de commerce au profit des consorts [N] a été autorisée par le juge-commissaire en dépit d’une offre bien moins disante que celle des sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge aux motifs que l’offre des bailleurs était la seule susceptible d’être retenue au regard des incertitudes et aléas inhérents à la procédure engagée par les bailleurs et qu’elle permettait de préserver l’intérêt des créanciers, en ce qu’elle était supérieure au passif déclaré.
La circonstance que le montant de l’offre permet de couvrir le passif de la liquidation ne suffisant pas à elle seule à justifier l’acceptation d’une offre moins disante, c’est bien l’aléa sur le maintien du bail qui a déterminé le juge-commissaire a autorisé la cession au profit des bailleurs.
Dans ces conditions, sachant que l’audience devant le tribunal de commerce est prévue d’ici la fin de ce mois, la cour estime d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue du recours des bailleurs devant le tribunal avant de se prononcer sur les conditions de cession du fonds de commerce.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal de commerce de Paris à intervenir sur le recours exercé par les consorts [N] à l’encontre de l’ordonnance du 14 mars 2022, ayant rejeté le constat de la résiliation du bail commercial.
Toutes autres demandes ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 27 juin 2022 par les sociétés Groupe Anatole et Groupe Delaforge,
Surseoit à statuer jusqu’à la décision du tribunal de commerce de Paris sur le recours formé par les consorts [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 14 mars 2022, ayant déclaré recevable mais mal fondée la requête en constat de résiliation du bail commercial,
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès que la décision du tribunal de commerce de Paris sera portée à la connaissance de la cour.
Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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