Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 16 septembre 2025, n° 23/02463
TCOM La Rochelle 29 septembre 2023
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CA Poitiers
Infirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société DEPANOTO

    La cour a jugé que la société DEPANOTO n'a pas démontré d'inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles pour justifier la rupture anticipée, et a donc condamné la société DEPANOTO à payer les sommes dues.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la rupture anticipée

    La cour a estimé que la société STEPHANIE LRH PROSERVICES n'a pas justifié l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé par la rupture contractuelle, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Application de la clause pénale en cas de rupture anticipée

    La cour a jugé que la société DEPANOTO n'a pas respecté les conditions de résiliation, et a donc condamné la société DEPANOTO à verser une indemnité de rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.R.L. STEPHANIE LRH PRO SERVICES à la S.A.R.L. DEPANOTO, la première demandait la condamnation de la seconde au paiement de 5 940 € TTC pour rupture anticipée d'un contrat de nettoyage. Le tribunal de commerce de La Rochelle a débouté la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES, considérant que la société DEPANOTO avait justifié une exception d'inexécution en raison de prestations dégradées. En appel, la cour a infirmé ce jugement, estimant que la société DEPANOTO n'avait pas prouvé des manquements graves justifiant la rupture sans préavis. La cour a condamné la société DEPANOTO à verser 1 944 € TTC à la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES, correspondant à l'indemnité de rupture, tout en déboutant la première de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/02463
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02463
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 29 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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