Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°270
N° RG 23/02463 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5FV
S.A.R.L. STEPHANIE LRH PROSERVICES EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AXEO SERVICES
C/
S.A.R.L. DEPANOTO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02463 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5FV
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. STEPHANIE LRH PROSERVICES exerçant sous l’enseigne AXEO SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. DEPANOTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Séverine DUVERGER,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES propose à ses clients différents services d’aide à la personne et de nettoyage de locaux.
Selon contrat en date du 20 avril 2015, la société DEPANOTO lui a confié le nettoyage et l’entretien de ses locaux pour une période de douze mois reconductible tacitement.
Les prestations sont détaillées en l’article 4 du contrat. Le coût de ces prestations est fixé à la somme forfaitaire mensuelle de 356,17 € H.T. Depuis 2015, le contrat a été tacitement reconduit.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2022, la société DEPANATO a informé la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES de sa volonté de mettre fin à leur relation contractuelle.
Celle-ci a pris acte de cette rupture et rappelé à la société DEPANOTO les dispositions de l’article 8 du contrat de prestation.
Selon facture du 31 mars 2022, la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES a sollicité le paiement d’une somme totale de 5 940 € TTC représentant le forfait ménage dû pour la période d’avril 2022 à avril 2023, date théorique de fin de contrat, pour un montant de 5 832 € TTC, outre le solde de la facture n° 22030008 de 108 € TTC.
A défaut de règlement, la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES a mis en demeure la société DEPANATO d’avoir à régler ladite somme sous quinzaine.
En réponse, la société DEPANOTO faisait dire qu’elle ne procéderait pas au règlement des sommes sollicitées au motif que la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES aurait elle-même manqué à ses obligations contractuelles.
Aucun rapprochement amiable n’a été possible
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2022, la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES a assigné la société SARL DEPANOTO devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Par ses dernières écritures, elle demandait au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1224, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE et JUGER que la société DEPANOTO n’a pas respecté les dispositions des articles 4 et 8 du contrat ;
REJETER l’exception d’inexécution opposée par la société DEPANOTO.
DÉBOUTER la société DEPANOTO de sa demande de réduction de la clause pénale à un euro symbolique ;
DÉBOUTER la société DEPANOTO de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER en conséquence la société DEPANOTO à payer à la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES la somme principale de 5940 € TTC augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement ;
DIRE que l’indemnité de rupture anticipée ne saurait être inférieure aux sommes qui auraient été perçues par la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES lorsque le préavis de rupture de 4 mois est respecté avant l’échéance du contrat, correspondant à la somme de 1 620 € HT soit 1 944 € TTC;
DIRE et JUGER que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNER la société DEPANOTO au paiement d’une somme de 2 500 € au titre du
préjudice moral et économique complémentaire
CONDAMNER la société DEPANOTO au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DEPANOTO aux entiers dépens de l’instance ;
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
En défense, la société DEPANOTO sollicitait du tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1231-5 du code civil,
A titre principal,
DÉBOUTER la société STEPHANIE LRH PROSERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions dirigées à l’encontre de la société DEPANOTO.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société DEPANOTO à l’euro symbolique au titre de la clause pénale qui sera considérée manifestement excessive.
CONDAMNER la société STEPHANIE LRH PROSERVICES à payer à la société DEPANOTO une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Vu les articles 1217, 1219 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile.
Reçoit la société STEPHANIE LRH PROSERVICES en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées,
Déboute la société STEPHANIE LRH PROSERVICES en ses demandes en principal et au titre de l’indemnité de rupture,
Déboute la société STEPHANIE LRH PROSERVICES de sa demande subsidiaire de paiement par la société DEPANOTO de la somme de 5 832 € TTC au titre de la clause pénale,
Déboute la société STEPHANIE LRH PROSERVICES de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société STEPHANIE LRH PROSERVICES à payer à la société DEPANOTO, la somme justement appréciée de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société STEPHANIE LRH PROSERVICES, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— la société DEPANOTO reproche à la société STEPHANIE LRH PROSERVICES des prestations de ménage qui se sont dégradées au fil du temps et qui se déroulent selon un planning aléatoire ;
La société DEPANOTO indique en avoir fait des remarques orales à plusieurs reprises ;
Le 29 mars 2022, la société DEPANOTO a adressé un mail à son prestataire pour lui signaler que la qualité du ménage effectué dans ses locaux n’était plus acceptable
— Elle allègue que ses enregistrements de vidéo surveillance montrent que l’intervenante ne se rend pas dans ses locaux aux horaires contractuels et peut rester dés’uvrée pendant de longues minutes ;
Les salariés de la société DEPANOTO témoignent que le ménage des locaux était bâclé et que les heures et jours de passage n’étaient pas respectés ;
— il ressort des photographies et des attestations produites aux débats que les manquements sont sérieux et récurrents s’agissant d’une prestation de ménage qui a toute son importance dans un établissement qui reçoit des clients et qui exerce une activité « salissante» de garagiste ;
La société STEPHANIE LRH PROSERVICES n’a mis en place aucun contrôle sur la qualité des prestations qu’elle facture ou sur les jours et heures de passage de ses intervenants.
Elle s’est contentée de répondre aux griefs par un mail du 31 mars 2022 indiquant qu’elle s’engage à recadrer l’intervenante, à reprendre le travail mal effectué et à faire un geste commercial ;
— la rupture à l’initiative de la société DEPANOTO est justifiée, la société STEPHANIE LRH PROSERVICES ayant été, à plusieurs reprises, défaillante à délivrer la prestation convenue.
— les demandes de la société STEPHANIE LRH PROSERVICES seront rejetées au titre de l’indemnité de rupture..
Par conséquent, la clause pénale applicable à la rupture anticipée, prévue à l’article 8 du contrat, n’a pas vocation à s’appliquer.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute d’élément permettant de justifier précisément d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat.
LA COUR
Vu l’appel en date du 9 novembre 20923 interjeté par la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/07/2024, la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les dispositions des articles 1217, 1224, 1231-1 et suivants du code civil Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile
Il est demandé à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau :
Déclarer la SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que la SARL DEPANOTO n’a pas respecté les dispositions des articles 4 et 8 du contrat ;
Rejeter l’exception d’inexécution opposée par la société DEPANOTO ;
Débouter la société DEPANOTO de sa demande de réduction de la clause pénale à un euro symbolique ;
Débouter la société DEPANOTO de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner en conséquence la société DEPANOTO à payer à la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES la somme principale de 5 940 € TTC,
comprenant la clause pénale de 5 832 € TTC outre le solde de la facture LRHP 22030008 de 108 €, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire, dire que l’indemnité de rupture anticipée ne saurait être inférieure aux sommes qui auraient été perçues par la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES lorsque le préavis de rupture de 4 mois est respecté avant l’échéance du contrat, correspondant à la somme de 1 620 € HT soit 1 944 € TTC ;
Dire et juger que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamner la SARL DEPANOTO au paiement d’une somme de 2 500 € au titre du préjudice moral et économique complémentaires ;
Condamner la SARL DEPANOTO au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL DEPANOTO aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES soutient notamment que :
— la société DEPANOTO a rompu le contrat de manière anticipée sans respecter le délai de préavis prévu au contrat.
En application des dispositions de l’article 8 du contrat, elle doit lui régler le montant de sa facture du 31 mars 2022 d’une somme totale de 5 940 € TTC, correspondant :
au forfait ménage dû pour la période d’avril 2022 à avril 2023, date théorique de fin de contrat, pour un montant de 5 832 € TTC, outre le solde de la facture de prestation LRHP 22030008 de 108 € TTC.
— l’exception d’inexécution suppose une inexécution totale ou partielle, qui présente un caractère de gravité suffisant et les critiques portant sur la qualité du ménage et sur les jours de passage ne sont pas démontrées, les attestations n’étant pas circonstanciées.
Certaines prestations ne devaient par ailleurs pas être réalisées à chaque passage mais seulement régulièrement.
Les photographies produites sont également non probantes.
L’évocation de visionnage de caméras de sécurité ne constitue pas davantage un élément probant
— les horaires de passage ont parfois été modifiés en accord avec la société DEPANOTO, depuis des années, raison pour laquelle elle ne s’en est jamais plainte si ce n’est, pour la première fois, lors de la résiliation du contrat.
— la société DEPANOTO ne peut prétendre que le contrat de 2015 prévoyait des horaires de passage le soir, alors que les parties avaient depuis modifié ces horaires de passage au cours des 7 années de relations contractuelles, et qu’elle ne manifestait pas son désaccord sur des passages le matin.
— aucune preuve des manquements reprochés n’est établie et leur caractère de gravité n’est pas davantage démontré.
— la société DEPANOTO ne s’est en réalité plainte des prestations qu’à l’occasion de son mail du 29 mars 2022.
La société STEPHANIE LRH PRO SERVICES a immédiatement réagi, envoyant dès le lendemain le chef d’équipe et s’engageant à recadrer l’intervenante.
— de même, lorsque le salarié ne pouvait respecter le jour de ménage, la concluante en avisait la société DEPANOTO.
— la société DEPANOTO ne justifie d’aucune inexécution suffisamment grave permettant d’opposer une exception d’inexécution ou de motiver une rupture immédiate du contrat aux torts de la STEPHANIE LRH PRO SERVICES.
— la rupture anticipée du contrat par la société DEPANOTO n’étant pas justifiée emporte application de la clause pénale.
— la société DEPANOTO a expressément mis fin au contrat mais, d’une part sans mise en demeure préalable, d’autre part sans respecter le délai de préavis prévu à l’article 8 des dispositions contractuelles. Elle a commis un abus de droit.
Il ne lui a pas été laissé la possibilité de rétablir une situation, d’une part qui ne présentait pas le caractère d’une inexécution suffisamment grave, d’autre part à laquelle il pouvait facilement et rapidement être remédié.
— la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES apparaît donc fondée à solliciter la somme de 5 832 € TTC représentant le montant des sommes dues en vertu des dispositions de l’article 8 du contrat régularisé entre les parties pour rupture anticipée, outre le solde de la facture LRHP 22030008 de 108 € TTC, soit la somme totale de 5 940 € TTC.
— sur le montant de la clause pénale, la société DEPANATO sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions, et sera condamnée à payer à la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES la somme de 5 832 € TTC au titre de la clause pénale
A titre subsidiaire, l’indemnité ne saurait en tout état de cause être inférieure aux sommes qui auraient été perçues par la société STEPHANIE LRH PRO SERVICES lorsque le préavis de rupture de 4 mois est respecté avant l’échéance du contrat, correspondant à la somme de 1 620 € HT soit 1 944 € TTC
— l’attitude fautive de la société DEPANOTO, qui a résilié le contrat de manière anticipée sans respect du préavis, justifie également l’allocation de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 2 500 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/05/2024, la société SARL DEPANOTO a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS ' 1èreChambre Civile ' de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de la clause pénale et la réduire à l’euro symbolique ;
— CONDAMNER la SARL DEPANOTO à payer à la SARL LRH PROSERVICES la somme de 1 € en application de la clause pénale ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SARL DEPANOTO à payer à la SARL LRH PROSERVICES la somme de 486 € TTC en application de la clause pénale, soit le montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SARL LRH PROSERVICES à payer à la SARL DEPANOTO la
somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL LRH PROSERVICES aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL DEPANOTO soutient notamment que :
— à titre principal, sur l’exception d’inexécution, les prestations de ménage effectuées chez la concluante se sont au fil du temps dégradées pour, au final, être quasi inexistantes et se dérouler selon un planning aléatoire.
Au regard des bonnes et anciennes relations qu’entretenaient les parties depuis 7 années, la remarque a été faite à plusieurs reprises oralement, notamment par délicatesse envers la personne qui intervenait dans ses locaux.
Ne voyant rien changer, elle a adressé un mail le 29 mars 2022 à son prestataire pour lui dire qu’elle était désolée d’avoir à lui écrire mais que le ménage effectué dans ses locaux n’était pas satisfaisant et même, à de multiples égards, inexistant.
En réaction à ce mail, la société LRH PROSERVICES a répondu par un mail du 31 mars 2022, sans être donc surprise et sans contester, qu’elle s’était engagée à recadrer l’intervenante et à reprendre le travail qui n’avait pas été effectué.
La société DEPANOTO a répondu qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat et l’a d’ailleurs confirmé par un courrier recommandé avec accusé de réception.
— les vidéo surveillances de la société ont permis de constater que l’intervenante de la société LRH PROSERVICES ne se rendait pas dans les locaux aux heures prévues et que, lorsqu’elle était présente, elle pouvait rester totalement inactive, consultant son portable pendant de très longues minutes.
Les salariés attestent en outre que le ménage des locaux était bâclé et que les heures et jours de passage n’étaient pas respectés.
— la société LRH PROSERVICES n’avait mis en place aucun contrôle sur la qualité des prestations qu’elle facture ou sur les jours et heures de passage de ses intervenants.
— il ressort des photographies et des attestations des salariés produites aux débats que les manquements sont graves s’agissant d’une prestation de ménage non réalisée
— la rupture est survenue en raison de l’inexécution des obligations de la société LRH PROSERVICES. Il s’agit donc d’une « rupture-sanction » qui met fin à la relation contractuelle, de manière totalement justifiée au regard des circonstances de l’espèce.
— la société LRH PROSERVICES oppose en vain un prétendu accord sur une modification des horaires de passages dont l’existence est contestée.
— la régularité de la prestation devait permettre d’aboutir à un dépoussiérage et un nettoyage acceptable.
— elle indiquait en outre que le tarif forfait ménage appliqué était exorbitant par rapport au travail accompli.
— à titre subsidiaire, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, comme en l’espèce, le l’appelante ne saurait tirer profit d’une prestation mal exécutée.
Elle soutient que la clause pénale ne saurait être inférieure aux sommes qui auraient été perçues si le préavis de rupture de 4 mois avait été respecté, soit une somme de 1.944 € TTC mais elle ne saurait recevoir l’équivalent de 4 mois de prestations alors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une rupture dont, qui plus est, elle est seule responsable. Dans ces conditions, l’indemnité sollicitée sera ramenée à sa plus simple expression, soit à l’Euro symbolique, ou à titre subsidiaire à la somme de 486 € TTC, correspondant aux prestations qui auraient dû être effectuées sur le mois d’avril 2022, dernier mois avant le terme du contrat.
— la demande indemnitaire sera enfin rejetée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
S’agissant de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, le contrat client conclu en date du 20 avril 2015 et tacitement renouvelé prévoyait à la charge de la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES exerçant sous l’enseigne AXEO SERVICES l’exécution d’une prestation de ménage comportant 2 passages hebdomadaires les mardi et vendredi à partir de 20 h, sans qu’il soit justifié qu’un avenant à ces dispositions avait été conclu entre les parties.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2022, la société DEPANOTO qui exerce une activité de garagiste a indiqué sa volonté de mettre fin au contrat souscrit, indiquant que 'le tarif forfait ménage appliqué est exorbitant par rapport au travail accompli. De plus, les jours et heures de passage ne sont plus respectés'.
Le tarif des prestations facturé par la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES était celui convenu entre elles, prévu au contrat tel que renouvelé depuis des années, et l’appréciation subitement portée par la société DEPANOTO que le prix serait excessif, si elle pouvait fonder de sa part une résiliation de la convention à sa date d’échéance selon les formes et délais prévus, ne constitue pas un motif de se dispenser d’exécuter sa propre obligation ni de se dispenser d’exécuter le contrat.
S’agissant de la qualité et de la ponctualité selon elle déficientes des prestations fournies, elles pouvaient là aussi conduire la société DEPANOTO à résilier le contrat -ce dont elle restait libre sans avoir à justifier d’un motif- mais selon les formes et délais stipulés.
Une exception d’inexécution de sa part ne pourrait se justifier qu’en cas soit de manquement unique mais grave de son cocontractant, rendant impossible la continuation de la relation contractuelle, soit de manquement répétés, signalés, et auxquelles il n’aurait pas été remédié.
La société DEPANOTO, à laquelle cette preuve incombe, ne démontre pas s’être trouvée dans une telle situation.
Elle ne produit pas d’écrits transmis en dehors du mail du 29 mars 2022, formulant un mécontentement ni faisant état de précédentes remarques verbales.
L’absence de la salariée de la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES n’est démontrée qu’à une seule reprise.
L’insuffisance de la prestation fournie ne ressort pas des photographies imprécises versées aux débats, et aucune image de vidéo-surveillance n’est produite.
Enfin, les attestations produites émanent des salariés de l’intimée et sont insuffisamment précises pour démontrer l’existence de manquements graves de la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES dans l’exécution de sa prestation, alors qu’aucune mise en demeure n’a précédé le courrier recommandé de rupture du 4 avril 2022.
Ainsi, la société SARL DEPANOTO ne justifie pas en l’espèce de l’inexécution soit grave, soit répétée des obligations contractuelles de la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES.
La société DEPANOTO n’est dans ces conditions pas fondée à exciper d’une exception d’inexécution pour être dispensée de se conformer aux stipulations du contrat en respectant la nécessité d’une mise en demeure préalable à sa résiliation, et le préavis.
La société appelante est dans ces circonstances légitime à lui réclamer le paiement de l’indemnité prévue en cas de rupture anticipée unilatérale du contrat.
Elle ne produit pas d’écrits transmis en dehors du mail du 29 mars 2022, formulant un mécontentement ni faisant état de précédentes remarques verbales.
L’absence de la salariée de la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES n’est démontrée qu’à une seule reprise.
L’insuffisance de la prestation fournie ne ressort pas des photographies imprécises versées aux débats, et aucune image de vidéo-surveillance n’est produite.
Enfin, les attestations produites émanent des salariés de l’intimée et sont insuffisamment précises pour démontrer l’existence de manquements graves de la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES dans l’exécution de sa prestation, alors qu’aucune mise en demeure n’a précédé le courrier recommandé de rupture du 4 avril 2022.
Ainsi, la société SARL DEPANOTO ne justifie pas en l’espèce de l’inexécution soit grave, soit répétée des obligations contractuelles de la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES.
La société DEPANOTO n’est dans ces conditions pas fondée à exciper d’une exception d’inexécution pour être dispensée de se conformer aux stipulations du contrat en respectant la nécessité d’une mise en demeure préalable à sa résiliation, et le préavis.
La société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES est dans ces circonstances légitime à lui réclamer le paiement de l’indemnité prévue en cas de rupture anticipée unilatérale du contrat.
Par contre, et par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui prévoit que 'le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire', reprenant les dispositions de l’article 1152 ancien du code civil, il y a lieu de considérer en l’espèce que l’application des dispositions de l’article 8 du contrat, qui prévoyait :
' Article 8 : Suspension & Résiliation
Le client s’engage à informer le prestataire de la remise en appel d’offres du marché quatre mois au moins avant l’appel d’offres et à lui en notifier le résultat deux mois au moins avant la fin d’exécution du marché.
Dans le cas où le contrat est à durée déterminée, il est automatiquement reconduit à son échéance, par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, sauf résiliation notifiée par une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, quatre mois avant son échéance. En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité.
Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire.
En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat'.
doit se limiter au paiement de la somme de somme de 1 620 € HT soit 1 944€ TTC, correspondant à son indemnité de rupture équivalente à 4 mois de prestations, sans que le paiement d’autres sommes soit justifié au titre de sa facture du 31 mars 2022 représentant une somme totale de 5 940 € TTC, manifestement excessive.
Enfin, et par confirmation du jugement rendu, la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et financier supplémentaire (doit être rejetée), faute de justification de l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé en l’espèce du fait la rupture contractuelle unilatérale.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SARL DEPANOTO.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SARL DEPANOTO à payer à la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société la société SARL DEPANOTO à payer à la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES la somme de 1 620 € HT soit 1944 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 décembre 2022.
DÉBOUTE la société SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SARL DEPANOTO à payer à la SARL STEPHANIE LRH PRO SERVICES la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SARL DEPANOTO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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