Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2025, n° 21/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2021, N° 18/06625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I c/ Association ASSOCIATION GROUPEMENT MILITAIRE PREVOYANCE ARMEES, son directeur général M. [ L ] [ E ], Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE, L' association GROUPEMENT MILITAIRE PREVOYANCE ARMEES - GPMA - prise en la personne de, S.A. ALLIANZ VIE, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/180
Rôle N° RG 21/02110 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG55Z
[Y] [K]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Association ASSOCIATION GROUPEMENT MILITAIRE PREVOYANCE ARMEES
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06625.
APPELANTE
Madame [Y] [K] ès qualités de représentante légale de [G] [S] et de [I] [S] en leurs qualités d’ayants-droit de [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son directeur général M. [L] [E], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
L’association GROUPEMENT MILITAIRE PREVOYANCE ARMEES -GPMA- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 13/04/2021 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14 août 2008, [T] [V] a contracté deux prêts auprès de la Caisse d’épargne dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier :
'un prêt d’un montant de 17 200 euros remboursables en 96 mensualités,
'un prêt d’un montant de 136 540 euros remboursable en 240 mensualités.
Pour garantir le remboursement de ces prêts, il a souscrit un contrat d’assurance-emprunt auprès de la société Allianz vie à hauteur de 55 % des emprunts, par l’intermédiaire du Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), ce contrat couvrant les garanties décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail. Aucune exclusion médicale n’a été retenue pour les garanties souscrites.
Le 22 novembre 2013, le Groupement militaire de prévoyance des armées a informé [T] [V] que la garantie «'arrêt de travail'» était exclue pour toutes suites et conséquences de l’affection concernant le genou gauche ayant motivé un arrêt de travail.
Dans le même temps, [T] [V] a également souscrit un contrat de prévoyance intitulé CAPIC 01 garantissant le décès.
Le 1er juillet 2007, il a demandé à la GMPA de changer de régime en faveur du régime PREFA garantissant le décès, l’invalidité absolue et définitive par maladie, l’invalidité absolue par accident, l’invalidité permanente par accident et une protection «'orphelin'» et il a bénéficié de cette couverture à compter du 1er août 2008.
Le 11 septembre 2011, [T] [V] a été victime de blessures en manipulant une carotteuse.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2014, une expertise amiable a été ordonnée dans le cadre des contrats d’assurance accessoires aux prêts, le docteur [U] désigné pour y procéder ayant déposé son rapport le 28 octobre 2015.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2016, une expertise a été ordonnée dans la cadre du contrat PREFA, le docteur [R] ayant déposé son rapport le 8 décembre 2016.
Le 19 janvier 2016, [T] [V] a assigné la société Allianz assurance en paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 12 813,60 euros correspondant à la prise en charge des arrêts de travail du 1er juin 2013 au 1er juin 2015,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté [T] [V] de toutes ses demandes.
[T] [V] est décédé le [Date décès 4] 2017.
Le 1er juin 2018, [G] [S] et [I] [S], enfants mineurs de l’assuré venant aux droits de leur père et représentés par Mme [Y] [K], leur mère, ont assigné la société Allianz vie et le GMPA ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en demandant la condamnation de la société Allianz vie au paiement de sommes correspondant au remboursement des mensualités des prêts et de l’indemnité contractuelle en application du contrat PREFA ainsi que de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Invoquant un manquement par le GMPA à son devoir de conseil lors de la souscription des contrats connexes aux prêts, ils ont également sollicité la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz vie et par le Groupement militaire de prévoyance des armées';
— déclaré recevable l’action de [G] [S] et [I] [S] représentés par Mme [Y] [K]';
— prononcé la nullité du contrat numéro G237922 souscrit par [T] [V] auprès de la SA Allianz vie le 14 août 2008';
— prononcé la nullité du contrat numéro G23 7923 souscrit par [T] [V] auprès de la SA Allianz vie le 14 août 2008';
— prononcé la nullité du contrat PREFA souscrit par [T] [V] auprès de la SA Allianz vie le 1er août 2008';
— débouté [G] [S] et [I] [S] représentés par Mme [Y] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
— condamné in solidum [G] [S] et [I] [S] représentés par Mme [Y] [K] à verser à la SA Allianz vie et au Groupement militaire de prévoyance des armées ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute autre demande';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— condamné in solidum [G] [S] et [I] [S] représentés par Mme [Y] [K] aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, Mme [Y] [K] ès qualité de représentant légal de [G] [S] et [I] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour, ès qualité de représentante de ses enfants mineurs, de :
— réformer en tous points le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté [G] [S] et [I] [S] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz vie,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz vie à rembourser la somme de 8'542,20 euros correspondant aux mensualités de prêt,
— condamner la société Allianz vie à verser à [G] [S] et à [I] [V]- [K] la somme de 75 054 euros correspondant au capital invalidité,
— condamner la société Allianz vie au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— reconnaître un manquement de M. [C] à son obligation de conseil,
— condamner en conséquence, l’association Tego à payer à [G] [S] et à [I] [S] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral afférent,
— condamner la société Allianz vie au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen -Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit,
— condamner la société Allianz vie aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz vie demande à la cour de :
— rejeter les demandes les appelants qui ne peuvent sous couvert d’une modification du quantum des demandes présenter une deuxième fois les mêmes prétentions fondées sur les mêmes contrats,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 janvier 202l en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat G237922 et G237923 souscrit le 14 août 2018 par [T] [V],
— déclarer nulle et de nul effet la convention d’affiliation souscrite par [T] [V],
— en conséquence, débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions 'ns et moyens,
— en tout état de cause, mettre à la charge des appelants l’ensemble de frais de mise en cause de l’organisme social, mise en cause inutile en l’absence de toute subrogation,
— très subsidiairement et dans l’hypothèse très improbable où la cour admettrait le caractère accidentel de la pathologie présentée en 2011 et 2012 par [T] [V], s’agissant d’une invalidité fonctionnelle limitée à 35% par application des dispositions contractuelles, fixer le capital IPPA à la somme de 17 512,60 euros,
— reconventionnellement, condamner les appelants au paiement d’un article 700 de 5 000 euros.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la GPMA demande à la cour de :
— rejeter les demandes des appelants qui ne peuvent, sous couvert d’une modification du quantum des demandes, présenter une deuxième fois les mêmes prétentions fondées sur les mêmes contrats,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat G237922 souscrit le 14 août 2018 par [T] [V],
— déclarer nulle et de nul effet la convention d’affiliation souscrite par [T] [V],
— en conséquence débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions et moyens,
— en tout état de cause mettre à la charge des appelants l’ensemble des frais de mise en cause de l’organisme social, mise en cause inutile en l’absence de toute subrogation,
— très subsidiairement et dans l’hypothèse très improbable où la cour admettrait le caractère accidentel de la pathologie présentée en 2011 et 2012 par [T] [V],
— s’agissant d’une invalidité fonctionnelle limitée à 35%, par application des dispositions contractuelles fixer le capital IPPA à la somme de 17 512,60 euros,
— reconventionnellement, condamner les appelants au paiement d’un article 700 de 5 000 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône à qui la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 13 avril 2021 à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 4] 2025.
Motifs':
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si la société Allianz vie et la GPMA invoquent l’autorité de la chose jugée d’un jugement rendu à une date non précisée sur la base d’une assignation du 19 janvier 2016 délivrée par [T] [V] concernant l’application de son contrat PREFA avec demande de prise en charge des arrêts de travail à compter du 1er juin 2003 (sic) au 1er juin 2015 à hauteur de 12 813,60 euros, outre dommages et intérêts, c’est à juste titre que le premier juge a observé que le litige ne concernait pas les mêmes parties, la société «'Allianz assurance'», en fait Allianz IARD dont le numéro du RCS est 542 110 291 ayant été assignée à l’instance antérieure alors que la partie à la présente instance est la société Allianz vie dont le numéro au RCS est 340 234'962.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Mme [K] ès qualité de représentante de ses enfants mineurs sollicite le bénéfice des garanties des contrats d’assurance accessoires aux prêts et du contrat PREFA et la société Allianz vie lui oppose la nullité des contrats pour fausse déclaration intentionnelle.
La société Allianz vie se prévaut en effet des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances aux termes duquel «'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'».
Il y a lieu d’observer qu’aux questionnaires de santé qui ont été remplis le 1er juillet 2008 en ce qui concerne le contrat PREFA et le 1er août 2008 pour les contrats annexes aux prêts, [T] [V] a répondu NON à toutes les questions.
En premier lieu, Mme [K] ès qualités fait valoir qu’il s’agit de déclarations pré-imprimées ne permettant pas de vérifier que l’assuré a répondu lui-même aux questions posées et en a compris la portée.
Or les questionnaires produits montrent que [T] [V], s’il a coché les cases NON, a personnellement répondu lui-même à plus de dix questions claires, très précises et détaillées concernant son état de santé et qu’il a même mentionné de sa main sa taille et son poids. Il en ressort qu’il s’agit de réponses écrites apportées par l’assuré lui-même aux questions qui lui ont été posées précisément.
Ensuite Mme [K] ès qualités prétend que le questionnaire aurait été rempli par un préposé du Groupement militaire de prévoyance des armées sur la seule déclaration suivante de [T] [V]': «'Je vais bien'», [T] [V] parlant mal le français.
Cette affirmation ne ressort que de l’attestation de son ex-compagne, alors que les médecins ne l’ont nullement relevé lors des expertises judiciaires, le docteur [D] [P] indiquant que l’assuré parle avec un accent prononcé. En outre, ainsi que le fait valoir la société Allianz vie, [T] [V] a, de sa propre initiative, opéré des changements contractuels démontrant qu’il savait adapter ses demandes de garantie à sa situation familiale et faire de telles demandes en français.
Enfin Mme [K] ès qualités se prévaut des indemnités versées par la société Allianz vie au titre des arrêts de travail de [T] [V] et elle en déduit que celle-ci aurait reconnu le droit de [T] [V] au versement des prestations. Les paiements opérés par GMPA dans l’ignorance des antécédents de [T] [V] ne constituent pas une reconnaissance à un droit mais l’exécution du contrat jusqu’à la révélation des antécédents privant l’assuré de ses droits.
Il résulte des rapports d’expertise médicale que [T] [V] a présenté les antécédents suivants :
— une blessure de guerre du genou droit opérée le 4 janvier 1994,
— des dorsolombalgies en l996,
— une hypertension artérielle en 2002 traitée depuis 2004,
— une opération du genou gauche le 19 décembre 2006.
Il est certain que, dès lors, [T] [V] ne pouvait pas répondre «'NON'» à la question du traitement médical d’une durée de plus de 3 semaines au cours de cinq dernières années ni à la question relative aux interventions chirurgicales au cours des dix dernières années.
Conformément aux dispositions de l’article L. 118-2 du code des assurances, le fait que le risque omis ou dénaturé par l’assuré soit sans influence sur le sinistre n’est pas de nature à faire obstacle à la nullité des contrats d’assurance et de prévoyance souscrits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats d’assurance et de prévoyance et rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mme [K] ès qualités recherche la responsabilité du GMPA pour manquement à son devoir de conseil.
Le Groupement militaire de prévoyance des armées a la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L. 5l1-l du code des assurances et il doit, en cette qualité, recueillir toutes les informations nécessaires sur le client pour appréhender au mieux ses besoins, amener celui-ci à exprimer clairement la nature et l’ampleur du risque et éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Mme [K] ès qualités prétend à ce titre que M. [N], préposé du GMPA, aurait rempli le questionnaire de santé de [T] [V] lui-même sur la seule affirmation de celui-ci selon laquelle «'il allait bien'» et au motif que celui-ci ne parlait pas bien le français. Il sera rappelé que cette simple affirmation n’est pas démontrée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral étant donc infondée.
Mme [K] ès qualités réclame en outre le paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société GMPA à ses obligations contractuelles au motif que celle-ci aurait modifié le contrat en introduisant une exclusion médicale sans le consentement de l’assuré par lettre du 22 novembre 2013, à savoir «'arrêt de travail': exclusion des maladies et accidents affectant le genou gauche'».
Elle rappelle qu’en application de l’article L'112-3 du code des assurances, toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
L’assuré est tenu d’informer l’assureur de tous les problèmes de santé qui auraient dû être déclarés dans le questionnaire. [T] [V] ayant omis de déclarer ses troubles de santé concernant le genou gauche, l’assureur a émis de nouveaux certificats d’affiliation à l’assurance annexes prêts le 22 novembre 2013.
Par lettre du 8 novembre 2013, il a rappelé à [T] [V] que cet antécédent aurait dû être déclaré, et que s’il l’avait été, les garanties auraient été soit refusées ou aux mieux acceptés sous réserve d’une non-garantie pour toutes les affections et accidents affectant le genou gauche à l’origine de l’arrêt de travail.
S’agissant d’une assurance obligatoire, l’assureur ne pouvait procéder à une résiliation mais il était en droit, dans l’intérêt de l’assuré, afin de lui éviter d’encourir la nullité du contrat d’assurance, d’exclure de sa garantie le risque non déclaré.
Mme [K] ne justifie donc d’aucun préjudice et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formé contre le GMPA, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz vie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs':
Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne Mme [Y] [K] ès qualité de représentant légal de [G] [S] et de [I] [S] à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [K] ès qualité de représentant légal de [G] [S] et de [I] [S] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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