Confirmation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 sept. 2024, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/939
N° RG 24/00936 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPG2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Septembre à 9h00
Nous S. DESJARDIN,, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 à 14H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [W]
né le 08 Mai 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 septembre 2024 à 11 h 53 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 septembre à 16h30, assistée de M. QUASHIE, greffier, en présence de E.LALART, juriste assistante, avec l’accord des parties avons entendu :
[D] [W]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [D] [W], de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 16 août 2022 et notifié le 19 août suivant.
Détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3], il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, suivant décision préfectorale du 6 septembre 2024, notifiée à l’intéressé le lendemain.
Par requête du 10 septembre 2024, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [W] par requête du même jour.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [W].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 septembre 2024 à 11h53.
Il soutient, par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que :
la décision préfectorale ne peut plus servir de base légale à une mesure de contrainte depuis le 16 août 2023,
la requête est irrecevable pour défaut de production de pièce utile,
une erreur manifeste d’appréciation a été commise dans l’appréciation de son état de vulnérabilité, sa santé psychiatrique n’étant pas compatible avec un placement en rétention,
la préfecture n’a pas réalisé les diligences nécessaires en vue de son éloignement.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Au visa de l’article L.731-1 du CESEDA « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.»
Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale, antérieur à la loi immigration, ne prévoit que l’OQTF devient caduque au bout d’un an. Ainsi, la lecture des nouvelles conditions édictées par l’article L.731-1 du CESEDA applicables au 28 janvier 2024 permettent l’exécution d’office des décisions d’éloignement prises « moins de trois ans auparavant ».
En l’espèce, l’arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire français date du 16 août 2002 et a été notifié le 19 août suivant à monsieur [W], soit moins de 3 ans avant son placement en rétention et peut, ainsi, servir de base juridique.
Par conséquent, il convient de confirmer le raisonnement retenu par le premier juge en considérant que la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que cette dernière n’est pas accompagnée des pièces et décisions relatives à une précédente mesure d’éloignement.
Cependant, les mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu’une même décision administrative ou judiciaire d’éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Le moyen ne peut donc pas être retenu.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de l’article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé a vu sa demande d’asile rejeté en dernier ressort le 11 septembre 2017. Depuis cette date, il fait l’objet des plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire le 29 janvier 2018, le 4 juillet 2019 et le 16 août 2022 à l’exécution desquelles il s’est soustrait.
Le préfet retient en outre que monsieur [W] est sortant de prison, il n’a pas remis de passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale se basant sur le rapport du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 8 août 2022.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de la situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [W] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a formulé une demande de routing et un vol est prévu à compter du 14 septembre.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par monsieur [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 septembre 2024 ;
Confirmons la dite ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE S. DESJARDIN
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