Infirmation partielle 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 mai 2024, n° 22/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 24 novembre 2022, N° F/2200012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/194
N° RG 22/04329 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEXI
CB/AR
Décision déférée du 24 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F/2200012)
section activités diverses – Labastugues H.
[J] [M]
C/
[G] [P]
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 05 2024
à
Me Serge CAPEL
2 CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000261 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001625 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter du 15 février 2021, Mme [G] [P] a travaillé pour Mme [J] [M] en qualité d’aide à domicile. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
À compter du 31 mars 2021, Mme [P] ne s’est plus rendue sur son lieu de travail invoquant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation rendue nécessaire par les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid.
Le 27 janvier 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de qualifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et tirer les conséquences d’une rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure irrégulière.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil a :
— qualifié le contrat de travail de Mme [G] [P] de contrat à durée indéterminée à temps complet,
— condamné Mme [J] [M] à payer à Mme [P] la somme de 2 061,36 euros à titre de sanction pour le non-respect du formalisme lié à l’établissement d’un contrat de travail à temps partiel,
— qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [M] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 1 717,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 429,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 818,00euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné Mme [M] à payer à Mme [P] la somme de 450 euros en réparation du préjudice moral subi,
— ordonné à Mme [M] de délivrer à Mme [P] la remise des documents de fin de contrat, c’est-à-dire le bulletin de salaire rectifié mentionnant les indemnités ci-dessus accordées, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification et jusqu’au soixantième jour, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu’elle est de droit.
Le 15 décembre 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [P] à payer à Maître Massol la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle admet la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet mais discute le montant de la somme allouée en conséquence. Elle soutient que la rupture constitue une démission.
Dans ses dernières écritures en date du 6 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 24 novembre 2022,
— débouter Madame [J] [M] née [O] de l’intégralité de ses prétentions.
En conséquence :
— qualifier le contrat de travail de Mme [G] [P] en contrat à durée indéterminée à temps plein avec toutes les conséquences qui en découlent, les horaires devant être portés dès lors de 7H00 à 35H00 par semaine,
— prononcer, à l’encontre de Mme [M] au titre de la requalification contractuelle du contrat de travail de Mme [P], une sanction indemnitaire d’un montant de 2 061,36 euros,
— condamner en conséquence Mme [M] à verser à Mme [P] la somme de 2 061,36 euros au titre de la requalification contractuelle de son contrat de travail,
— juger que la rupture de contrat de travail subie par Mme [P] ne saurait ni être prétendue en cours de période d’essai ni s’assimiler à une démission mais correspond à une procédure de licenciement non seulement viciée sur la forme mais aussi sur le fond en ce qu’elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence Mme [M] à verser à Mme [P] les sommes suivantes, calculées sur la base des 35H00 par semaine :
— indemnité de licenciement ………………………………………1 717,80 euros,
— indemnité compensatrice de préavis
(7 jours en vertu de la convention collective) ………………….429,45 euros,
— indemnité de congés payés . 1 717,80 euros x (7x10) /(7x21) = 818 euros,
— condamner Mme [M] à remettre à Mme [P] la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, l’attestation pôle emploi, les bulletins de salaire rectifiés sur la base de 35 heures par semaine et le reçu de solde de tout compte) sous astreinte de 25 euros par jours de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— juger que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 24 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [M] à verser à Mme [P] la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison du caractère brutal et vexatoire dudit licenciement,
— condamner en conséquence Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison du caractère brutal et vexatoire dudit licenciement,
— débouter Mme [M] de ses demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat ne pouvait qu’être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein et que la rupture constitue bien un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s’explique sur les conséquences.
Par conclusions d’incident, Mme [P] a demandé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté cette demande.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour l’appelante admet expressément que la relation de travail ne pouvait être qualifiée que de contrat à durée indéterminée à temps complet.
Sa demande d’infirmation porte uniquement sur les conséquences qui ont été tirées par le conseil de cette requalification. Elle soutient que la salariée ne peut prétendre à aucun rappel de salaire alors qu’elle a été réglée de toutes les heures effectuées. Ce débat est toutefois sans objet dans la mesure où le conseil n’a pas alloué une somme en nature de salaire correspondant à des heures de travail mais une somme de nature indemnitaire.
Le seul débat porte donc, au titre du chef de dispositif allouant à la salariée la somme de 2 031,36 euros, sur le préjudice. L’appelante se contente d’indiquer que l’intimée n’a subi aucun préjudice. Cependant, au-delà même de l’absence d’écrit, il apparaît que la qualification que l’employeur entendait donner à la relation de travail a beaucoup varié. Outre qu’aucun élément de répartition des horaires n’était véritablement mis en place, il apparaît que le seul contrat écrit qui a été adressé à Mme [P] était un contrat à durée déterminée adressé après la fin de la relation de travail alors qu’initialement il a pu être fait état d’une rupture pendant la période d’essai, sans qu’aucune période d’essai n’ait été stipulée en l’absence de tout contrat écrit.
L’incertitude dans laquelle la salariée a été maintenue lui causait bien un préjudice alors qu’au-delà de la question du temps de travail, la requalification de la relation à durée indéterminée ouvrait droit à indemnité pour la salariée. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée une indemnité de 2 061,36 euros.
S’agissant de la rupture, pour conclure à l’infirmation du jugement, Mme [M] soutient qu’il s’agirait d’une démission, la salariée ayant volontairement refusé d’exécuter sa prestation de travail en justifiant ce qui relevait d’un choix.
La cour ne saurait suivre une telle analyse, étant rappelé que la démission doit procéder d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
En l’espèce, il apparaît que la salariée a demandé à l’employeur de lui délivrer une attestation lui permettant de parcourir les kilomètres qui la séparaient de son lieu de travail et ce au regard des mesures découlant du confinement du printemps 2021. Les parties ont été en désaccord sur la nécessité de cette attestation mais il n’en demeure pas moins que c’est uniquement à raison de cette absence d’attestation que la salariée indiquait ne pas être en mesure de venir travailler. Elle ne manifestait ainsi aucune volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.
C’est bien Mme [M] qui a été à l’initiative de cette rupture en indiquant à la salariée par sms en dehors de toute procédure de licenciement donc nous arrêtons ici notre collaboration. La cour ne saurait analyser un tel message comme le simple accusé de réception par l’employeur d’une démission.
Même si Mme [M] considérait que c’était à tort que Mme [P] ne se présentait plus sur le lieu de travail à raison d’une absence d’attestation, il n’en demeure pas moins que ceci ne constituait pas une démission et qu’il lui appartenait de rompre le contrat avec une procédure et en énonçant un motif. Elle ne l’a pas fait de sorte que la rupture constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [P] pouvait donc prétendre à l’indemnité de préavis. S’agissant de son montant, la salariée pouvait prétendre à un délai de préavis de 7 jours et la base de calcul était celle d’un salaire à temps plein au regard de la requalification. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis la somme de 429,45 euros sur la base d’un salaire reconstitué en brut sans les congés payés afférents. Il y a lieu à confirmation de ce chef. S’agissant de l’indemnité de congés payés, les salaires qui ont été versés comprenaient les congés payés puisque payés par l’intermédiaire du dispositif CESU. Il n’est sollicité aucun rappel de salaire autre que celui lié au préavis alors en outre que la rupture est intervenue le 4 avril 2021. Il est donc impossible que Mme [P] ait acquis des congés payés pour 818 euros. Elle peut en revanche prétendre, par infirmation du jugement, à la somme de 42,94 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
La somme qualifiée improprement d’indemnité de licenciement ne peut en réalité que correspondre aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’ancienneté particulièrement limitée (deux mois), la somme allouée par les premiers juges est excessive en ce qu’elle correspond au maximum du barème, après reconstitution du salaire de Mme [P], de l’article L. 1235-3 du code du travail. Au regard d’une ancienneté particulièrement faible mais également des circonstances, le montant des dommages et intérêts sera fixé, par infirmation du jugement à la somme de 700 euros.
C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la délivrance par l’employeur des documents sociaux rectifiés alors que cette question ne peut être considérée comme sans objet. En effet, le solde de tout compte ne pouvait être établi puisqu’il résulte de l’incident de mise en état que les sommes n’ont pas été versées au titre de l’exécution provisoire et l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail contenait un motif de rupture erroné. Il y a cependant lieu de l’ordonner dans les termes du présent arrêt. En revanche, par infirmation du jugement, il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
Enfin quant aux dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, il est justifié de circonstances entourant la rupture qui relèvent de cette qualification et ont généré un préjudice distinct. Il ne peut certes être reproché initialement à l’employeur particulier sa méconnaissance du régime applicable. Toutefois, les échanges produits demeurent significatifs d’une particulière mauvaise volonté de l’employeur. À supposer même qu’il ait pu ne pas comprendre le sens de la demande d’attestation de la salariée, qui ne pouvait pourtant être que l’attestation de déplacement, il a multiplié les analyses contradictoires sur la rupture. Il a ainsi pu faire état d’une démission, d’une rupture de période d’essai ou même encore après le prononcé du jugement d’une rupture de contrat à durée déterminée pour faute grave ou force majeure. Or, alors la salariée réclamait uniquement le paiement des heures réalisées et un licenciement, l’employeur a multiplié les réponses par sms contradictoires indiquant conserver le chèque, refusant tout dialogue et ne délivrant pas de documents de fin de contrat. Ces circonstances entourant le licenciement étaient bien vexatoires et, s’il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité, il y a lieu en revanche à confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 450 euros.
Le jugement sera enfin confirmé sur le sort des frais et dépens.
L’appel est très partiellement bien fondé de sorte que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 24 novembre 2022 en ce qu’il a qualifié le contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, condamné Mme [M] à payer à Mme [P] la somme de 2 061,36 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la requalification, 429,45 euros au titre de l’indemnité de préavis, 450 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales ou vexatoires et statué sur le sort des frais et dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [M] à payer à Mme [P] les sommes de :
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 42,94 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat dans les termes du présent arrêt sans astreinte,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
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