Infirmation 15 janvier 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 15 janv. 2024, n° 22/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 15 décembre 2021, N° 20/02455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/01/2024
ARRÊT N°24/29
N° RG 22/00610 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTOW
SC – CD
Décision déférée du 15 Décembre 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 20/02455
JL. ESTEBE
[U] [E]
C/
[S] [G]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [E] et M. [S] [G] se sont mariés le [Date naissance 3] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont divorcé suivant arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 mars 2019.
L’ordonnance de non conciliation était en date du 6 décembre 2012.
M. [S] [G] était propriétaire d’une maison située à [Localité 11], acquise le 2 juin 1995 par voie de licitation au pris de 400.000 francs réglé avec des fonds personnels à hauteur de 250.000 francs, le solde de 140.000 francs étant réglé au moyen d’un prêt vendeur consenti par son grand-père, remboursable en 70 mensualités de 2.000 francs (304,89 €), sans intérêts.
Cette maison a constitué le domicile conjugal des époux.
Courant 2004, les époux ont engagé des travaux d’agrandissement de cette maison, au moyen de deux prêts de 45.000 € et 25.000 € souscrits solidairement auprès du [9].
Mme [U] [E] entend obtenir le paiement d’une créance contre son époux au titre de sa participation aux dépenses d’acquisition et d’agrandissement du bien personnel de M. [S] [G].
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2020, Mme [U] [E] a fait assigner M. [S] [G] devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [G] à payer 19 867 euros à Mme [E] avec intérêts légaux à compter du jugement ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique en date du 9 février 2022, Mme [U] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] de sa demande de fixation de sa créance à l’encontre de [S] [G] à une somme de 162.232,67 euros ;
— débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de [S] [G] à lui régler la somme de 162.232,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation aux fins de partage judiciaire en date du 07.07.20
— débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de [S] [G] à lui régler une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de [S] [G] aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] a formé un appel incident dans ses conclusions d’intimé en date du 3 août 2022 en ce que le jugement a :
— fixé une créance à hauteur de 19.867 € et juger que la preuve d’une sur-contribution n’est nullement établie.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 25 octobre 2022, Mme [U] [E] demande à la cour :
— vu l’article 1356 du code civil,
— de juger que la reconnaissance en première instance d’un principe de créance au profit de Mme [E] par M. [G] vaut aveu judiciaire,
— de juger irrecevable sa révocation en cause d’appel du dit aveu, et ce vu l’absence d’erreur de faits,
quoi qu’il en soit,
— de juger non fondé son appel incident,
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger recevable et bien fondé l’appel formalisée par Mme [E] le 9 février 2022 à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse, service des affaires familiales le 15 décembre 2021,
— de réformer le dit jugement,
— de condamner M. [G] à régler à Mme [E] la somme de 135.585 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, à savoir à compter du 7 juillet 2020,
— de condamner M. [G] à régler à Mme [E] une somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 alinéa 1 CPC,
— de condamner M. [G] aux entiers dépens de présente instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MALET en vertu de l’article 699 CPC.
Dans ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident en date du 3 août 2022, M. [S] [G] demande à la cour :
au principal,
— de réformer la décision en ce qu’elle a fixé une créance à hauteur de 19.867 € et juger que la preuve d’une sur-contribution n’est nullement établie,
— de débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour retiendrait le principe d’une créance,
— de confirmer purement et simplement la décision entreprise et la somme de 19.867€ d’ores et déjà payée à Mme [E],
— de la condamner aux entiers dépens, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 26 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Le litige porte sur une créance réclamée par l’épouse séparée de biens contre son mari, relativement aux sommes versées au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l’acquisition puis l’agrandissement de l’immeuble ayant constitué le logement familial, propriété du mari, ainsi qu’au titre du paiement du surcoût de travaux au delà des sommes empruntées.
Il est acquis au débat que la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens est le 6 décembre 2012, date de l’ordonnance de non conciliation.
Le jugement dans sa motivation retient que M. [S] [G] a reconnu devoir la somme de 19.867 €. M. [S] [G] le conteste, faisant valoir qu’il s’agissait d’une proposition formée à titre subsidiaire.
Le dispositif des conclusions de première instance de M. [G] énonce :
' Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’établir l’état liquidatif,
Dire et juger que madame [E] ne saurait prétendre à aucun droit de créance au regard du crédit remboursé par Monsieur [G] de 1995 à 2001 à son grand-père.
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’elle peut prétendre à une créance d’un montant de 3.963,70 € pour la période d’avril 1999 à mai 2001.
Débouter madame [E] de sa demande au titre du financement par l’indivision des travaux au-delà des emprunts contractés.
Fixer à 19.867 € le droit de créance de madame [E].
Dire que la décision ne portera intérêt qu’à compter du jugement.
Débouter Madame [E] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts parfaitement injustifiée.
Eu égard à la mauvaise foi de Madame [E], à la falsification des pièces établie, la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
Si cette formulation n’est pas des plus claires, puisque la disposition principale énoncée avant le subsidiaire ne porte que sur le prêt relatif à l’acquisition de l’immeuble, elle doit être comprise en considération du corps des écritures qui développent clairement l’opposition de M. [S] [G] à toutes les créances alléguées par son ex-épouse. Il n’y a donc pas eu d’aveu judiciaire comme le soutient l’appelante.
Les parties se placent sur le terrain de la contribution aux charges du ménage, s’agissant de dépenses portant sur le logement de la famille. Mme [U] [E] expose que sa participation financière a excédé sa part contributive, tandis que M. [S] [G] le conteste et renvoie aux disposition du contrat de mariage.
Le contrat de mariage contient une clause qui énonce : ' chacun des époux contribue aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté, ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour.'
Cette disposition interdit de prouver que l’un ou l’autre des époux ne s’est pas acquitté de son obligation au titre de sa contribution aux charges du mariage. Elle n’empêche cependant pas un époux de démontrer qu’il a contribué au delà de sa part contributive et d’en déduire une créance sur son conjoint.
Sur la créance réclamée au titre du remboursement du crédit-vendeur pour l’acquisition du bien
Le bien immobilier appartenant à M. [S] [G] a été acquis par licitation au prix de 400.000 francs et payé au moyen d’une somme de 260.000 francs payée comptant et d’un prêt de 140.000 francs consenti à M. [S] [G] par son grand-père. Le remboursement était prévu en 70 mensualités de 2.000 francs, sans intérêts, du 2 juillet 1995 au 2 mai 2001. Cette maison a constitué le domicile conjugal puis familial.
Les mensualités ont été prélevées sur un compte [7] [XXXXXXXXXX06] dont Mme [U] [E] soutient qu’il était joint dès le mariage, ce que conteste M. [S] [G] qui avance qu’il n’est devenu compte joint qu’à compter d’avril 1999.
Mme [U] [E] produit des relevés de ce compte à compter d’avril 1999, sur lesquels le compte est joint entre les époux.
Cependant, M. [S] [G] justifie par la production d’un relevé antérieur au mariage, en date d’août 1991, que ce compte [7] fonctionnait sous son seul nom.
Ainsi, le compte personnel de M. [S] [G] est devenu après le mariage un compte-joint, sans pour autant que Mme [U] [E] ne démontre que cette transformation est intervenue dés le 2 juillet 1995. Elle n’en justifie qu’à compter d’avril 1999. Le compte litigieux sera donc regardé comme personnel à M. [S] [G] jusqu’à cette date et joint au delà.
Par conséquent, les mensualités réglées depuis le compte [7] jusqu’en avril 1999 l’ont été par M. [S] [G] exclusivement.
A compter d’avril 1999, date à laquelle le compte [7] est devenu un compte joint, il était alimenté par les revenus des deux époux. Cependant, alors que Mme [U] [E] ne percevait que l’équivalent de 800 € par mois, qu’elle s’acquittait des mensualités d’un crédit souscrit pour acquérir une automobile, que le solde du crédit 'grand-père’ s’élevant à son échéance à 4.000 francs a été réglé par le père de M. [S] [G] qui en atteste, elle ne démontre pas avoir participé au règlement du crédit afférent au logement de la famille au delà de ses facultés contributives.
Mme [U] [E] ne détient donc pas de créance contre M. [S] [G] au titre du règlement destiné à financer l’achat de la maison.
Sur le financement des travaux d’agrandissement du domicile familial appartenant à M. [S] [G]
En vue de financer les travaux d’agrandissement de l’immeuble, les époux ont contracté solidairement deux prêts auprès du [9] :
— le 6 avril 2004, un crédit d’un montant de 45.000 € , remboursable en 180 échéances de 338,53 €,
— le 15 octobre 2004, un crédit d’un montant de 25.000 €, remboursable en 180 échéances de 193,81 €.
Les sommes ont été versées sur le compte [9] de Mme [U] [E], devenu à cette occasion compte joint des deux époux. Les échéances étaient prélevées sur ce compte qui était alimenté jusqu’en avril 2008 par les revenus des deux époux.
Pour cette période, la part de remboursement d’emprunt de Mme [U] [E] participe de sa contribution aux charges du mariage puisqu’elle finançait l’agrandissement du domicile familial suite à la naissance des enfants.
En revanche, à partir d’avril 2008, les salaires de M. [S] [G] n’étaient plus versés sur le compte-joint mais sur un compte [8] qui lui était personnel. C’est donc avec les revenus de Mme [U] [E] que les prêts ont été réglés d’avril 2008 au 6 décembre 2012 (date d’effet du divorce à partir de laquelle M. [S] [G] s’est acquitté seul des remboursements), à hauteur de (338,53 + 193,81) X 55 échéances = 29'278,70 €, sauf à prendre en considération le fait que depuis son compte personnel, M. [S] [G] s’est acquitté de sa part de contribution aux charges du ménage.
Au regard de ces éléments, la sur-contribution de Mme [U] [E] aux charges du mariage dans le cadre du règlement des emprunts ayant financé l’agrandissement du bien du mari sera évaluée aux deux tiers des sommes remboursées soit 19.519,13 €.
Mme [U] [E] détient donc une créance sur M. [S] [G] en ce qu’elle a financé l’amélioration du bien personnel de son mari, qui doit être évaluée suivant les règles des articles 1543, 1469 alinéa 3 et 1479 alinéa 2 du code civil. La créance ne peut être moindre que le profit subsistant.
L’immeuble a été vendu le 12 février 2021 au prix de 284.000 € (somme nette revenue à M. [S] [G]).
La valeur du bien avant travaux, telle qu’évaluée par Mme [U] [E] par indexation de la valeur d’acquisition sur l’indice du coût de la construction n’est pas discutée par M. [S] [G] dans ses écritures. Elle sera donc retenue, soit 75.524,09 €.
La plus-value du bien s’élève à 208'475,91 €.
La créance de Mme [U] [E] est donc de : (19'519,13 x 284.000 ) / 208.475,91 = 26'590,28 €
M. [S] [G] sera condamné à payer cette somme à Mme [U] [E], réformant le jugement dont appel. Les intérêts courront au taux légal à compter du jour de la vente de l’immeuble qui a déterminé le profit subsistant, soit à compter du 12 février 2021.
En ce qui concerne le coût des travaux qui aurait dépassé le montant des sommes empruntées, et qu’elle aurait financé, Mme [U] [E] ne le démontre pas. En effet, les factures qu’elle produit sont établies pour la majorité d’entre elles par l’entreprise de quincaillerie de sa famille. Les factures Mondial Moquette, Lapeyre ou Metge ne concernent pas directement l’agrandissement de la maison, mais plutôt des travaux d’entretien courant.
Mme [U] [E] sera donc déboutée de sa demande au titre du financement de travaux au delà du montant des emprunts.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard de l’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [G] à payer à Mme [U] [E] la somme de 26.590,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
Déboute Mme [U] [E] du surplus de sa demande de créance contre M. [S] [G],
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre les parties, et les y condamne.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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