Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 nov. 2024, n° 19/20134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2019, N° 17/07485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20134 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5BQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07485
APPELANTS :
Madame [D] [R] épouse [I] ès qualités d’ayant-droit de [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant
Madame [G] [I] ès qualités d’ayant-droit de [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant
Madame [A] [I] ès qualités d’ayant-droit de [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant
Monsieur [Z] [I] ès qualités d’ayant-droit de [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
CENTRE DE RADIOLOGIE ET D’ECHOGRAPHIE [16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte notarié établi courant 1982, MM. [K] [T] et [J] [I] ont conclu une convention d’exercice conjoint de la profession de médecin radiologue. Concomitamment, ils ont constitué une société civile de moyens dénommée Centre de radiologie et d’échographie de [16] (ci-après, la SCM) dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 10], adresse de leur cabinet médical. Courant 1986, la SCM a ouvert un second cabinet à [Localité 12]. En 1993, le capital social de la SCM était réparti à parts égales entre MM. [I], [U] et [V].
A compter de 1996, MM. [I] et [V] ont exercé leur activité respectivement à [Localité 12] et [Localité 10]. Les relations entre les associés se sont par la suite dégradées.
Par actes des 23 et 27 février 2006, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Evry la SCM, la société de fait [I]-[U]-[V], ainsi que M. [V] et [J] [I] aux fins de voir constater son retrait de la SCM et de la société de fait [I]-[U]-[V] depuis le 1er juillet 2005, date de son départ à la retraite. Il a été déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 23 mars 2007 en l’absence de recours préalable à une médiation. En vertu d’un accord transactionnel du 12 décembre 2008, M. [U] a cédé à [J] [I] et M. [V] la totalité de ses droits dans la SCM et dans la société de fait [I]-[U]-[V], les cessionnaires ayant ainsi une égalité de parts dans les deux sociétés.
La médiation n’ayant pas abouti sur les différends entre [J] [I] et M.[V], ce dernier, par acte du 30 novembre 2010, a fait assigner la SCM et [J] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’obtenir la résiliation de la convention d’exercice en commun, la liquidation de la SCM, l’établissement des comptes entre les associés et la restitution d’un trop-perçu par M. [I].
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la résiliation de la convention d’exercice en commun existant entre [J] [I] et M. [V] à compter du jugement,
— dit que chacune des parties pouvait reprendre possession de sa clientèle, sans versement de soulte,
— débouté M.[V] de sa demande tendant à voir écartée l’égalisation des honoraires à compter de 2005,
— débouté M.[V] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que les espèces reçues de clients dans chaque cabinet depuis 2005 devront être réintégrées dans les honoraires de la société d’exploitation en commun et partagées de façon égalitaire entre les associés,
— dit que les coûts de remplacement depuis 2005 devront être retirés des charges de la société d’exploitation en commun, chacun des associés devant supporter son remplacement,
— ordonné la liquidation de la SCM avec toutes ses conséquences de droit à compter de la même date,
— dit que [J] [I] se verra attribuer les éléments du cabinet [Localité 12] et M. [V] ceux du cabinet de [Localité 10],
— ordonné une expertise et désigné M. [N] en qualité d’expert avec pour mission notamment d’évaluer les parts de la SCM en distinguant la valeur de chacun des deux cabinets d’exercice et de calculer le montant de la soulte qui devra être versée par l’une des parties au profit de l’autre en cas de différence entre ces deux valeurs après la répartition des cabinets entre les deux parties, de chiffrer le montant des dépenses de remplacements et d’évaluer les parts de la société civile de moyens en distinguant la valeur de chacun des deux cabinets.
M. [N] a déposé son rapport le 19 février 2015.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par [J] [I], a désigné M. [B] en qualité d’expert avec pour mission de visiter les locaux, les décrire et déterminer le montant du droit au bail en tenant compte notamment des aménagements effectués. M. [B] a déposé son rapport le 3 mars 2016.
[J] [I] étant décédé en [Date décès 14] 2015, M. [H] [V] a fait assigner ses ayants- droit, Mme [D] [I] née [R], Mme [G] [I] épouse [Y], Mlle [A] [I] et M. [Z] [I] (ci-après les consorts [I]) en reprise d’instance par actes du 25 août 2016. La procédure a été jointe à la procédure précédente.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné les consorts [I], chacun à proportion de leur part dans la succession de [J] [I], à payer à M. [V] la somme de 351 816,81 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision [soit 297 277,95 euros au titre de la soulte due par les consorts [I] à M. [V] pour les dépenses de remplacement, 1 531,86 euros au titre de la différence de valeur entre les deux cabinets et 53 007 euros au titre de la créance de M.[V] envers les consorts [I] s’agissant de la liquidation de la SCM],
— condamné M. [H] [V] à payer aux consorts [I], la somme de 137 388,98 euros [au titre des espèces retenues indûment] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 30 janvier 2017 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CMS Experts représenté par M. [M] [O],
— débouté les consorts [I] du surplus de leurs demandes [la demande de voir dire que le montant de la soulte à verser à M. [V] au titre des dépenses de remplacement correspond à une somme nette de tout impact fiscal, la demande en paiement au titre de la valeur des actions de la Sas IRM [Localité 13] dans laquelle la SCM avait des parts, la demande de dommages et intérêts],
— condamné les consorts [I], chacun à proportion de leur part dans la succession, à payer à M. [H] [V] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les consorts [I], chacun à proportion de leur part dans la succession, aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [S] [N].
'
Par déclaration 29 octobre 2019, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision.
'
Par arrêt mixte du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a,
— condamné les consorts [I], chacun à proportion de leur part dans la succession de [J] [I] à payer à M. [V] la somme 53 007 euros au titre de la créance de M. [V] envers les consorts [I] s’agissant de la liquidation de la SCM, montant inclus dans la condamnation prononcée à hauteur de 351 816,81 euros,
— condamné M. [V] à payer aux consorts [I] la somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 30 janvier 2017 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CSM Experts représenté par M. [M] [O],
statuant de nouveau,
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. [S] [N] domicilié [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX01] – [Courriel 15], avec pour mission de :
— procéder à l’établissement des comptes de clôture de la SCM liquidée, en y intégrant notamment les dividendes perçus au titre de sa participation au capital de la Sas IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO ainsi que le produit de cession de parts de la SCM dans la Sas SRO,
— évaluer une éventuelle créance des associés de la SCM au titre de la liquidation de celle-ci en répartissant les éléments du résultat de ladite société entre les associés de celle-ci en application des dispositions statutaires de la SCM-en particulier l’article 28 énonçant qu’en cas de décès d’un associé, lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers ou légataires sont seulement créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur-,
— procéder le cas échéant au partage de l’actif entre associés conformément à l’article 1844-9 du code civil visé par l’article 33 des statuts,
— faire toutes observations techniques utiles,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,
— fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera consigné par M. [V] auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – [Adresse 5] dans le délai de d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties,
— dit que l’expert communiquera aux parties et déposera son rapport au greffe de la chambre 4-13 de la cour d’appel de Paris avant le 30 avril 2023,
— dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le conseiller de la mise en état de la chambre 4-13 de la cour d’appel de Paris,
— dit qu’en application de l’article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24/12/2012, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
— sursis à statuer s’agissant d’une éventuelle créance d’associés de la SCM au titre de la liquidation de celle-ci, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit que la partie la plus diligente devra informer le conseiller de la mise en état de la chambre 4-13 de la cour d’appel de Paris de la levée de la cause du sursis à statuer,
— condamné M. [V] à payer aux consorts [I] la somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 22 janvier 2013 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 23 mai 2023 à 10 heures.
M. [N] a rendu son rapport le 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état et du contrôle des expertises a :
— fixé à la somme de 8 943,60 euros la rémunération de l’expert, frais et TVA inclus,
— autorisé M. [N] à se faire remettre cette somme sur les sommes consignées au greffe s’élevant à 8 943,60 euros.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 septembre 2024, Mme [D] [I], Mme [G] [I], M. [A] [I] et M. [Z] [I], en leur qualité d’ayants-droitde [J] [I] (les consorts [I]), demandent à la cour de :
— juger que les dividendes de la Sas SRO doivent être versés à Mme [I] (sic) au titre de ses parts dans la SCM,
— juger que le montant de ces dividendes est de 5 466 euros,
— juger que la réévaluation de la créance de liquidation issue de la comptabilité effectuée par le rapport de l’expert doit être prise en compte dans le décompte des sommes dues à Mme [I] en ce compris les intérêts dont elle s’est acquittée,
— condamner M.[V] à leur payer les intérêts capitalisés à compter du 22 janvier 2013 sur la dette de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment,
— statuer sur la date à laquelle ces intérêts cessent de courir,
— juger qu’en raison de sa situation financière et du caractère inique de cette procédure Mme [I] ne peut subir les frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] en tous les dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 août 2024, M. [H] [V] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il n’est débiteur d’aucune somme envers les consorts [I] au titre des dividendes des Sas IRM d'[Localité 13] et Sas SRO,
— dire et juger qu’il n’est pas tenu au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de la mission de clôture des comptes de la SCM confiée par Mme [I] au cabinet CMS Expert devenu ECA,
— condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 56 656,05 euros au titre des comptes de clôture de la SCM,
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, en toutes fins qu’elles comportent,
— condamner les consorts [I] aux entiers dépens de la procédure, incluant l’intégralité des frais d’expertise,
— condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 septembre 2024, M. [H] [V] demande à la cour d’ordonner la révocation de la clôture et réitère les demandes formées dans ses précédentes écritures.
SUR CE,
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
M. [V] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2024 afin de lui permettre de pouvoir répondre aux écritures déposées la veille par les consorts [I] dans le respect du principe du contradictoire.
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état doit en toutes circonstances faire respecter la contradiction.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; (…)'.
Les consorts [I], appelants, ayant conclu le 2 septembre 2024, la nécessité de permettre à M. [V], intimé, de répliquer à ces écritures justifie le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre d’accueillir aux débats ses écritures notifiées et déposées le 9 septembre 2024.
Sur la détermination d’une éventuelle créance d’associé au titre de la liquidation de la SCM
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour a ordonné une expertise confiée à M. [N] aux fins de procéder notamment à l’établissement et à la clôture des comptes de liquidation de la SCM en intégrant les dividendes perçus au titre de sa participation au capital de la Sas IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO ainsi que le produit de cession de parts de la SCM dans la Sas SRO et en évaluant une éventuelle créance des associés de la SCM au titre de la liquidation de celle-ci en répartissant les élements du résultat de ladite société entre les associés de celle-ci en application des dispositions statutaires de la SCM, en particulier l’article 28 énonçant qu’en cas de décès d’un associé, lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers ou légataires sont seulement créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur.
L’expert a intégré dans les comptes de clôture de la SCM liquidée :
— les dividendes de la Sas IRM d'[Localité 13] des exercices 2014 (1 127,18 euros) et 2015 (3 418,15 euros), estimant qu’au regard de l’arrêt de la cour, ces dividendes sont dus quelle que soit leur date de mise à disposition,
— les dividendes de la Sas SRO pour un montant nul, constatant qu’aucun dividende n’a été versé pour les exercices 2012 à 2015 et que le calcul des dividendes pour un montant de 4 761 euros proposé par les consorts [I] est contestable en ce qu’il est effectué au prorata, soit 4 ans d’exercices sur 10 ans, de 2012 à 2021, date de la clôture de la participation de la SCM à la Sas SRO.
Les consorts [I] soutiennent que :
— le montant des dividendes de la Sas IRM d'[Localité 13] retenu par l’expert doit être confirmé,
— le montant des dividendes de la Sas SRO leur revenant s’élève à la somme de 5446,35 euros conformément à leur dire du 7 février 2024 que l’expert n’a pas retenu, considérant ses opérations closes, cette créance prenant en compte le fait que les dividendes de la Sas SRO appartenant à la SCM et afférents aux exercices de 2012 à 2015, qui ont tous été validés en assemblée générale, ont fait l’objet d’un report à nouveau à partir de 2012 puis reversés en totalité à compter de 2016 et ce, compte tenu de ce que la cour a jugé que les dividendes pour les exercices 2014 et 2015 sont dus quelle que soit la date de leur mise à disposition,
— la créance de liquidation doit être évaluée à la somme de 35 613,78 euros retenue par l’expert, somme dont il convient de retrancher les dividendes de la Sas SRO, soit 5446,35 euros, lequel trop perçu doit être réintégré dans les comptes des parties.
M. [V] réplique n’être débiteur d’aucune somme envers l’indivision [I] au titre des dividendes de la Sas IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO aux motifs que :
— s’agissant la Sas IRM d'[Localité 13],
— s’il est acquis que les dividendes résultant de la participation de la SCM dans les Sas IRM d'[Localité 13] et SRO doivent être inscrits dans la comptabilité de la SCM, la date à laquelle un dividende naît et par voie de conséquence la date à laquelle la créance d’un associé à ce titre naît, est généralement, sauf disposition statutaire, la date de la décision de l’assemblée générale de la société décidant de la distribution des dividendes entre associés,
— la date d’enregistrement des dividendes dans la comptabilité est nécessairement, en l’absence de disposition spécifique contraire, la date à laquelle un dividende naît soit la date de l’assemblée générale,
— les dividendes des exercices 2014 et 2015 nés respectivement à l’occasion des assemblées générales de la Sas IRM d'[Localité 13] des 30 juin 2015 et 15 juin 2016, soit postérieurement au décès de [J] [I] survenu le [Date décès 14] 2015, ne font naître aucun droit au bénéfice de l’indivision successorale [I] qui en application de l’article 28 des statuts de la SCM ne peut prétendre, à compter du décès, qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur,
— quant aux dividendes de la Sas SRO, les appelants ne justifient d’aucun droit à en percevoir, dès lors que la Sas SRO n’a, lors de ses assemblées générales des exercices 2012 à 2015, décidé d’aucune distribution de dividendes à ses associés conformément à l’article 26 des statuts, et que celle décidée en 2016 est postérieure au décès de [J] [I] et à la clôture de l’exercice comptable 2015 au cours duquel ce décès est survenu,
— la base de calcul retenue par les consorts [I] est en tout état de cause erronée.
L’arrêt du 21 septembre 2022 a jugé :
'L’article 23 des statuts de la Sas IRM d'[Localité 13] précise que la répartition des dividendes se fait d’abord entre la catégorie A et B au prorata de la participation de chaque catégorie dans le capital, puis entre les actionnaires de la catégorie B -au titre desquels figure la SCM [16] et non pas [J] [I] et M. [V] individuellement-, 'au prorata des forfaits techniques encaissés sous le nom de chaque associé au cours de l’exercice considéré, étant entendu que lorsque l’associé est une société, est prise en compte la somme des forfaits techniques encaissés sous le nom de chacun des praticiens associés de cette société'. Les dividendes au titre de l’activité de la Sas IRM d'[Localité 13] doivent donc être enregistrés sur la comptabilité de la SCM [16].
S’agissant de la répartition du produit de la cession des actions de la SCM [16] dans laquelle la Sas SRO était associée, l’article 26 des statuts de ladite Sas (pièce 183 intimé) énonce que :
'1. Toute action en l’absence de catégorie d’actions ou toute action d’une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu’elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l’actif social, au cours de l’existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dons les mêmes proportions.
2. Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l’affectation et l’emploi.
3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois,les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice'.
Les dividendes versés à la SCM au titre de sa participation au capital de la société SRO et le prix de cession des actions de la SCM dans la société SRO doivent donc être inscrits dans la comptabilité de la SCM.
Si les dividendes issus de l’activité de la Sas IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO ainsi que le produit de cession de parts de la SCM dans la Sas SRO font partie intégrante de la comptabilité de clôture de la SCM, la répartition du résultat entre M. [V] et les consorts [I] doit intervenir conformément aux statuts de la SCM, dont l’article 28 dispose qu’en cas de décès d’un associé, 'lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers ou légataires sont seulement créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur. Les héritiers ou légataires disposeront d’un délai d’un an à compter du décès de leur auteur pour, ou bien céder ses parts soit à un radiologiste agrée par la société, à l’unanimité des associés, soit à un ou plusieurs associés, ou bien à en demander le remboursement à la société, le tout dans les conditions déterminées par l’article 26 des présents statuts'.
[J] [I] étant décédé en [Date décès 14] 2015, la répartition doit donc se faire par parts égales entre associés jusqu’à l’exercice comptable de 2015 et, à compter de celui de 2016, les consorts [I] n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur'.
La cour a ainsi :
— dit que les dividendes issus de l’activité de la Sas IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO doivent être inscrits dans la comptabilité de clôture de la liquidation de la SCM,
— précisé, au regard de l’incidence du décès de [J] [I] survenu le [Date décès 14] 2015 et en application de l’article 28 des statuts de la SCM, que la répartition du résultat de celle-ci doit se faire par parts égales entre ses associés jusqu’à l’exercice comptable de 2015 et qu’à compter de celui de 2016, les consorts [I] n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur.
Au vu des écritures sur lesquelles la cour a statué, les consorts [I] sollicitaient l’intégration à la comptabilité de la SCM des dividendes de la Sas IRM d'[Localité 13] versés sur le compte personnel de M. [V] et dont le montant total de 34 218,26 euros figure sur les procès-verbaux d’assemblées générales de ladite société pour les exercices 2015 à 2019, mais également des dividendes de l’exercice 2020 dont le montant était inconnu, dès lors que la SCM est propriétaire des parts de la Sas IRM d'[Localité 13].
M. [V] faisait valoir qu’en application des articles 7 bis et 23 des statuts de la Sas IRM d'[Localité 13], le montant de ces dividendes était calculé en fonction de l’activité et donc du nombre d’actes effectués par chacun des praticiens, et que la répartition de ces dividendes était également opérée en fonction du nombre de forfaits techniques d’IRM effectués pendant la plage horaire de chaque médecin. Il précisait que les derniers dividendes de la Sas IRM [Localité 13] déposés sur le compte de la SCM correspondaient à l’année 2013, date de la dissolution de la SCM.
S’agissant des dividendes de la Sas SRO dont les consorts [I] sollicitaient également l’intégration dans la comptabilité de la SCM liquidée, M. [V] précisait qu’il avait rétrocédé aux consorts [I] la quote part des dividendes leur revenant conformément à l’article 26 des statuts de ladite société et que la perception par ses soins de dividendes sur la période 2015-2019 n’était pas illicite.
M. [V] ne soutenant aucunement le moyen tiré du défaut de vote de la distribution des dividendes des Sas IRM d'[Localité 13] et SRO antérieurement au décès de [J] [I], la cour a statué sur la nécessité de réintégrer ces dividendes, qui avaient été versés, à la comptabilité de la société SCM liquidée, sans se prononcer sur la date effective de leur réintégration à la comptabilité au regard de la date du vote de distribution de ces dividendes.
Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Les dividendes n’ayant pas fait l’objet d’une décision de distribution restent dans le patrimoine de la société.
En l’absence de dispositions statutaires de la Sas IRM d'[Localité 13] contraires, les associés de ladite société, dont la SCM, n’ont pu prétendre à la distribution de dividendes antérieurement aux votes en assemblée générale des 30 juin 2015 et 15 juin 2016, et la quote part des dividendes de la SCM au titre de sa participation au capital de la Sas IRM d'[Localité 13] n’a pu être intégrée dans la comptabilité de la SCM antérieurement à ces dates.
En application de l’article 28 des statuts de la SCM et compte tenu du décès de [J] [I] survenu au titre de l’exercice 2015, la répartition du résultat de la SCM doit se faire par parts égales entre associés jusqu’à l’exercice comptable de 2015 et, à compter de celui de 2016, les consorts [I] n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur.
Les dividendes de l’exercice 2014, dont la distribution a été votée le 30 juin 2015, qui sont entrés dans la comptabilité de la SCM durant l’exercice 2015 et dont il n’est pas discuté qu’ils ont été entièrement distribués à M. [V] durant ce même exercice, doivent donc être réintégrés dans la comptabilité de la SCM de l’exercice 2015, et l’expert a pertinemment retenu une somme de 1 127,18 euros à ce titre.
En revanche, les consorts [I] ne peuvent prétendre à aucun droit au titre des dividendes dont la distribution a été votée le 15 juin 2016 et qui n’ont pu intégrer le patrimoine de la SCM qu’au cours de l’exercice 2016.
S’agissant de la SAS SRO, l’article 26 des statuts de celle-ci prévoit notamment que :'Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l’affectation et l’emploi.
La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice'.
L’assemblée générale de la Sas SRO du 11 juin 2015 dont la validité n’a jamais été contestée, a voté une résolution n°3 décidant d’affecter le bénéfice de l’exercice 2015 s’élevant à 48 826,22 euros intégralement au compte de report à nouveau, présentant désormais un solde créditeur de 253969,98 euros en l’absence de dividendes distribués depuis 2012.
L’assemblée générale de la Sas SRO du 30 juin 2016 a voté la même résolution au titre de l’affectation du bénéfice de l’exercice 2015, le compte de report à nouveau présentant alors un solde créditeur de 340 396,64 euros.
En l’absence de décision de distribution de dividendes au bénéfice des associés de la Sas SRP, dont la SCM, celle-ci ne dispose d’aucun droit sur ces dividendes. Les consorts [I] sont donc mal fondés à solliciter, au titre du calcul de leur créance, l’intégration du montant des dividendes des exercices 2012 à 2015 non distribués et mis en réserve, et qui ont été distribués en 2016 ultérieurement au décès de [J] [I].
En conséquence, au vu des conclusions d’expertise ayant conclu que les consorts [I] devaient à M. [V] la somme de 52 201,72 euros, et compte tenu de l’absence de droit des consorts [I] sur les dividendes de la Sas IRM [Localité 13] (3 418,15 euros) au titre de l’exercice 2015 distribués en 2016, les consorts [I] sont redevables envers M. [V] d’une somme de 55 619,87 euros (52 201,72 + 3 418,15).
Les consorts [I] sont condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur l’arrêt des intérêts au titre de la condamnation de M. [V] à payer aux consorts [I] la somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 et capitalisation de ceux ci :
Les consorts [I] sollicitent la condamnation de M.[V] à leur payer les intérêts capitalisés à compter du 22 janvier 2013 sur la dette de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indument, conformément à la capitalisation des intérêts décidée par la cour, et qu’il soit statué sur la date à laquelle ces intérêts cessent de courir. Ils font valoir que le tribunal n’a ordonné aucune compensation entre les condamnations prononcées à leur encontre et envers M. [V] et que dans l’attente d’une décision irrévocable, la créance au titre des intérêts capitalisés n’était pas liquide en sorte que M. [V] est mal fondé à se prévaloir d’une telle compensation.
M. [V] conclut au rejet de la demande des intérêts capitalisés en ce que :
— l’article 1343-2 du code civil s’applique aux intérêts échus dus au moins depuis une année entière alors que la période ayant couru du 22 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ne constitue pas une année entière,
— sa dette d’intérêts envers les consorts [I] a, d’un commun accord entre les parties, été réglée le 15 juillet 2020 par compensation avec sa propre créance d’intérêts, cette compensation conventionnelle matérialisée à cette date portant sur des créances certaines, liquides et exigibles,
— les intérêts afférents aux condamnations prononcées à son encontre ainsi que leur capitalisation ont cessé de courir à compter de l’année 2020 compte tenu de la compensation opérée.
Selon l’article 1342-2 du code civil, 'Les intérêts échus, dus depuis au moins une année entière, produisent intérêt si le contrat ou si une décision de justice l’a prévu'.
La cour ayant ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 22 janvier 2013 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les consorts [I] ne sont pas fondés à solliciter des intérêts capitalisés sur la période du 22 janvier 2013 au 31 décembre 2013 alors qu’une année entière ne s’est pas écoulée.
L’article 1347-1 du code civil dispose que 'sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de sommes d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choes de même genre'.
Aux termes de l’article 1348-2 du code civil, 'Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations future, à celle de leur coexistence'.
Il est justifié qu’à l’issue de la signification, le 7 octobre 2019, du jugement du 9 juillet 2019 ayant condamné M. [V] à payer aux consorts [I] la somme de 137 386,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017 et condamné les consorts [I] à payer à M. [V] la somme de 351 816,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les parties sont convenues d’un règlement par compensation des intérêts respectivement dus et portant sur la période de 2017 au 30 juin 2020, les consorts [I] versant à M. [V] le 15 juillet 2020 le solde dû 212 885,87 euros en ayant sollicité d’être dispensés du paiement de la somme de 11 904,86 euros due au titre de la période du 9 juillet au 31 décembre 2019.
Ce paiement par les consorts [I] du solde des intérêts dus à M. [V] déduction faite de leur propre créance d’intérêts envers M. [V], lesquels intérêts constituaient des créances fongibles, certaines, liquides et exigibles compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, caractérise une compensation conventionnelle des créances d’intérêts entre les parties.
Compte tenu de ce règlement par compensation des intérêts en exécution du jugement le15 juillet 2020, la période à laquelle les consorts [I] peuvent prétendre à la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils justifient d’intérêts échus et dus depuis au moins une année entière, porte sur la période du 22 janvier 2013 au 15 juillet 2020.
Sur les dépens dont les frais d’expertise judiciaire et l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [I] demandent que les frais d’expertise effectuée par M. [N] soient mis à la charge de M. [V] qui en a fait la demande en contestant la partialité du cabinet CMS-ECA, expert comptable historique de la SCM.
M. [V], qui réplique avoir intégralement supporté les honoraires et frais de la procédure dont l’existence et la durée sont imputables aux consorts [I], sollicite la prise en charge par les consorts [I] de l’intégralité de frais des deux expertises judiciaires ordonnées et réalisées par M. [N], alors que la seconde aurait pu être évitée si la succession [I] avait accédé, en première instance, à sa demande de désigner un expert comptable indépendant, autre que le cabinet CMS-ECA.
Au vu des condamnations prononcées en vertu de l’arrêt mixte du 21 septembre 2022 et de la décision de ce jour, dont la condamnation de M. [V] au paiement d’une somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indument, et la condamnation des consorts [I] au paiement des sommes de 297 277,95 euros au titre de la soulte due pour les dépenses de remplacement, 1 531,86 euros au titre de la différence de valeur entre les deux cabinets et 55619,87 euros au titre de la liquidation de la SCM, les parties échouent partiellement chacune dans leurs prétentions.
Les dispositions du jugement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
Les frais exposés par les consorts [I] au titre de la mission des clôture des comptes de la SCM doivent rester à leur charge.
La seconde expertise judiciaire confiée à M. [N] en cause d’appel n’a pas seulement été ordonnée en raison des incohérences du rapport du cabinet d’expertise comptable CMS-ECA, mais également de la nécessité d’intégrer à la comptabilité de la SCM des dividendes perçus par M. [V].
Il convient, en conséquence, de dire que les dépens exposés en cause d’appel par les parties demeurent à leur charge, à l’exception des frais de la seconde expertise judiciaire de M. [N] qui seront partagés par moitié entre les parties.
Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives de leurs demandes au titre de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 21 septembre 2022,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture pour accueillir au débat les conclusions de M. [H] [V] notifiées et déposées le 9 septembre 2024 et prononce la clôture des débats,
Condamne Mme [D] [I], Mme [G] [I], M. [A] [I] et M. [Z] [I], en leur qualité d’ayants-droit de [J] [I] à payer à M. [H] [V] une somme de 55 619,87 euros au titre de la créance de liquidation de la SCM [16],
Dit que, s’agissant de la condamnation de M. [H] [V] à payer à Mme [D] [I], Mme [G] [I], M. [A] [I] et M. [Z] [I], en leur qualité d’ayants-droit de [J] [I] une somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 et capitalisation des intérêts échus à compter du 22 janvier 2013 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, la capitalisation des intérêts s’applique sur la période du 22 janvier 2013 au 15 juillet 2020, sous réserve que les intérêts échus soient dus depuis au moins une année entière,
Dit que Mme [D] [I], Mme [G] [I], M. [A] [I] et M. [Z] [I], en leur qualité d’ayants-droit de [J] [I], conservent la charge des frais de la mission de clôture des comptes de la SCM [16] confiée par Mme [I] au cabinet CMS Expert devenu ECA,
Confirme le jugement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les parties conververont la charge des dépens d’appel exposés par elles, à l’exception des frais de la seconde expertise judiciaire réalisée par M. [N] qui seront partagés par moitié entre les appelants, d’une part, et l’intimé, d’autre part.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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