Confirmation 30 janvier 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 décembre 2023, N° 23/01034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 41 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU2C
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 22 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01034.
APPELANTE :
Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
INTIMÉE :
RÉGION GUADELOUPE,
représentée par son président,
Conseil Régional de la Guadeloupe,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 11)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de ses droits de propriétaire issus d’un acte du 24 octobre 2007 portant transfert de propriété par l’Etat à son profit de l’immeuble bâti cadastré AN [Cadastre 1] sis à [Localité 6] à [Localité 4] et de son occupation sans droit ni titre par Mme [B] [U], la région Guadeloupe, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, pour obtenir son expulsion du logement n°7 situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – pôle de proximité, a :
— déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
— rejeté les fins de non-recevoir de l’absence de saisine de la CCAPEX et de l’absence de pouvoir pour ester en justice ;
— déclaré recevables les demandes de la Région Guadeloupe ;
Au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
mais dès à présent, vu l’urgence,
— constaté que Mme [B] [U] occupe sans droit ni titre le logement n°7 situé au [Adresse 2] ;
— dit que Mme [B] [U] devra quitter et rendre libre de toute occupation ledit logement, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné à défaut l’expulsion de Mme [B] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rejeté les demandes reconventionnelles tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral, de la discrimination et de l’abus de procédure;
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à ordonner au demandeur de cesser toutes interventions par voie de commissaire de justice ;
— condamné Mme [B] [U] à verser à la région Guadeloupe la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 février 2023 ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant signification du 25 janvier 2024, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024, Mme [B] [U] a relevé appel de cette décision déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe du 21 février 2024, Mme [B] [U] a fait signifier cette déclaration d’appel, le 28 février 2024. Le 27 mars 2024, la région Guadeloupe a constitué avocat.
Sous délibéré, à la demande de la cour, la région Guadeloupe a justifié du paiement du timbre prévu par l’article1635 bis P du code général des impôts, payé avant l’audience.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 18 novembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe le 28 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [B] [U] demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Région Guadeloupe en raison de l’absence de délibération spéciale,
Subsidiairement,
— dire ne pas avoir lieu à référé,
Très subsidiairement,
— débouter la Région Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la région Guadeloupe à payer à Mme [B] [U] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la région Guadeloupe à payer Mme [B] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [B] [U] expose en substance que la région Guadeloupe ne justifie pas de son pouvoir d’ester en justice, ni de sa qualité de propriétaire du bien revendiqué qu’elle occupe régulièrement suivant contrat de bail conclu depuis 2017 avec le syndicat des travailleurs aéroportuaires STA-CTU,l’association pour la formation professionnelle des adultes (l’AFPA) qu’abritait le site, ayant toujours agi en qualité de propriétaire de l’immeuble. Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses, l’absence d’urgence ou de motif légitime à l’expulser de son logement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 19 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la région Guadeloupe demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge du contentieux et de la protection en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [B] [U] à verser à la Région Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance et l’exécution de la décision à intervenir.
Elle réplique en substance justifier de son droit d’agir en justice et de l’occupation sans droit ni titre de Mme [B] [U] du bien immobilier dont elle est propriétaire ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, les expulsions des logements en cause ayant été judiciairement ordonnées depuis 2013 soit antérieurement au bail attribué en 2017 à l’appelante.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir relative au droit d’agir de la région Guadeloupe
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si Mme [B] [U] soutient qu’en violation de l’article L.4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, l’intimée ne justifie pas de son pouvoir d’ester en justice car l’exécutif régional n’a pas pris de décision énumérant les cas dans lesquels il pouvait agir, la Région justifie que dans sa 'délibération relative à la délégation d’attributions du Conseil régional au président du conseil régional’ prise le 2 juillet 2021 pour la mandature 2021-2028, ce dernier a reçu délégation expresse pour 'intenter au nom de la Région les actions en justice ou défendre la Région dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions administratives, civiles, pénales et prud’homales tant en premier ressort, appel qu’en cassation, en référé qu’au fond'.
Aussi, contrairement à l’argumentaire développé par l’appelante et ainsi qu’il a été jugé, la Région Guadeloupe justifie-t-elle de son droit d’agir.
En conséquence, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient d’apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article précité en appréciant le caractère manifestement illicite du trouble causé, l’atteinte au droit de propriété étant considérée comme constituant par elle même une voie de fait causant un tel trouble.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que par acte de transfert de propriété du 24 octobre 2007, publié à la conservation des hypothèques le 28 novembre 2007, donc opposable à l’égard de tous, l’Etat a cédé à la Région Guadeloupe la parcelle de terre cadastrée AN [Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 4] et les bâtiments y existant. Contrairement à ce que soutient Mme [B] [U], la Région justifie de son titre de propriété sur l’ensemble de ces biens immobiliers, l’acte précité précisant que ceux-ci sont cédés avec les bâtiments construits par l’Etat, avec ses deniers, sans exclusion des logements litigieux.
Il n’est pas contesté que ces bâtiments abritaient l’AFPA, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 octobre 2007 et que certains d’entre eux constitutifs de logements ont été donnés à bail par le syndicat STA/CTU notamment à des anciens salariés de l’AFPA. Sur le 'bail d’occupation’ du 10 février 2017 conclu avec Mme [B] [U] et versé aux débats, il n’est pas question d’un quelconque mandat de l’AFPA au syndicat, lequel n’a jamais été davantage propriétaire de ces biens de sorte que l’appelante ne peut valablement se prévaloir de la théorie de l’apparence ou soutenir avoir pu légitimement penser que ce bail était opposable à la région Guadeloupe, véritable propriétaire.
Ce fait a du reste a été rappelé par ordonnance du 18 janvier 2018 du président du tribunal administratif rejetant la requête présentée conjointement par Mme [T] [L] -également occupante d’un logement sis à l’adresse- et le syndicat précité tendant à l’annulation de l’acte de transfert de propriété du 24 octobre 2007 de sorte que Mme [B] [U] est également mal fondée à arguer devant la cour de l’illégalité de la délibération du 12 octobre 2007 autorisant l’acquisition à titre gratuit par le Conseil régional dudit immeuble cadastré AN [Cadastre 1] ainsi que des bâtiments y édifiés, peu important au surplus qu’ils aient été précédemment affectés à la formation professionnelle.
Suite au procès-verbal de constat établi le 21 avril 2022 par M. [M] [G] huissier de justice et à la sommation du 2 février 2023 de quitter les lieux occupés délivrée à la demande de la région Guadeloupe à la personne de Mme [B] [U], cette dernière a eu parfaitement connaissance de ce que le légitime propriétaire poursuivait la reprise et la libération des lieux, occupés sans son autorisation.
Aussi, vu l’ensemble des pièces du dossier, est-il établi que Mme [B] [U] occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à la Région, ce qui porte atteinte à son droit de d’en jouir comme elle l’entend au sens de l’article 544 du code civil et constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une quelconque urgence.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d’expulsion de Mme [B] [U] du logement n°7 situé au [Adresse 2].
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il incombe à celui qui sollicite réparation d’une telle faute, de l’établir, de même que le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [B] [U] échoue à démontrer une quelconque faute de la région Guadeloupe à revendiquer le bien dont elle est légitimement propriétaire, elle ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice consécutif. ussi, succombant dans son action principale, sera-t-elle purement et simplement déboutée de sa demande de dommages et intérêts injustifiée.
La décision querellée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de la décision de première instance seront confirmées des chefs des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de Mme [B] [U].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [U] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel, hormis les frais d’exécution à venir en application de la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Mme [B] [U] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, vu les circonstances de la cause à payer à l’intimée, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [B] [U] de ses demandes contraires ;
— déboute la région Guadeloupe du surplus de sa demande au titre des frais d’exécution ;
— condamne Mme [B] [U] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel prévus par l’article 695 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] [U] à payer à la région Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
La greffière La présidente
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