Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 22/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 2 juin 2022, N° 19/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04521 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6NC
[H] [D] épouse [P]
C/
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 19/00450
****
APPELANTE :
Madame [H] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [D] épouse [P] a été salariée de la clinique [Etablissement 1] à compter du 1er mai 2001 en tant qu’aide soignante, puis à compter du 5 juillet 2012 au sein du centre hospitalier privé de [Localité 3] en qualité d’agent administratif polyvalent.
Par courrier du 28 février 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge l’asthme déclaré par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle en a été déclarée consolidée le 30 août 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % selon notification du 15 septembre 2015.
Le 16 novembre 2018, elle a déclaré une rechute ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge le 22 juillet 2019 qu’elle a contesté devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 6 septembre 2019.
Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 4 octobre 2019.
Par ailleurs Mme [P] s’est vu attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2020, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire, a ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y], et réservé le surplus des demandes.
Le rapport d’expertise établi le 17 mars 2021 a estimé la rechute du 16 novembre 2018 en lien avec la maladie professionnelle du 3 juin 2011 et a fixé la date de consolidation à la date de l’expertise (17 mars 2021), avec préconisation d’un taux d’IPP de 20 %.
Mme [P] a également déclaré une nouvelle rechute le 27 septembre 2021 qui a été prise en charge le 22 décembre 2021 par la caisse, puis consolidée à la date du 29 novembre 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % à compter du 30 novembre 2024.
Statuant sur la rechute du 16 novembre 2018 le tribunal par jugement du 2 juin 2022, a :
— homologué les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y] ;
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
— condamné la caisse à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2022.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état à la demande du conseil de l’appelante.
Au terme de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [H] [D] épouse [P] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris qui homologue le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] du 17 mars 2021 qui fixe à tort la date de consolidation à la date de l’expertise, soit le 17 mars 2021 ;
— de fixer la date de consolidation au 29 novembre 2024 ;
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor à lui verser des indemnités journalières d’un montant de 48,52 euros par jour depuis le 17 mars 2021 jusqu’au 27 septembre 2021 ;
— subsidiairement, d’ordonner un complément d’expertise et de dire que l’expert qui sera désigné devra notamment avoir pour mission de dire si elle a été en incapacité de travail depuis la date de rechute du 17 mars 2021 jusqu’au 27 septembre 2021 ;
— de condamner la caisse à lui verser une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 28 février 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a accordé à Mme [P] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 3 juin 2011 'Rhinite’ inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles concernant la rhinite et asthmes professionnels.
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord (…)'.
L’article R 443-4 du même code précise que :
'La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la caisse primaire d’assurance maladie, soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont fournies à l’appui de la demande.
L’ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l’article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d’imputabilité du décès de la victime à l’accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu’il a effectivement apporté à la victime l’assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 443-1.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l’ayant droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu’elle estime nécessaires.
Si la caisse n’a pas usé de cette faculté, ou si elle n’a pu apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie tant à son égard qu’à celui de l’ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité ou par le décès de la victime, fait l’objet d’une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l’article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu’il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision'.
Mme [P] a déclaré une première rechute le 17 octobre 2012 qui a été prise en charge par la caisse et pour laquelle elle a été déclarée consolidée le 30 août 2015, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Elle a déclaré le 16 novembre 2018 une seconde rechute exposant qu’à l’occasion d’une hospitalisation en centre de rééducation pour des douleurs lombaires, elle avait été exposée aux ammoniums quaternaires et avait contracté depuis un asthme chronique (cf sa pièce 19).
La caisse lui a opposé le 22 juillet 2019 un refus de prise en charge de cette rechute, après qu’elle ait sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [U], ayant estimé qu’il n’y avait pas de lien entre les troubles invoqués le 16 novembre 2018 et la maladie du 3 juin 2011 (cf sa pièce n° 18).
Observation faite que cette expertise a été ordonnée dans le cadre des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction applicable au litige :
— Article L 141-1 : 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1 (ndr : L 142-2 dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020), donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
— Article L 141-2 : 'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise’ (ndr : rédaction constante du 25 janvier 1990 jusqu’au 1er janvier 2022).
Le litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire par Mme [P] par requête du 4 octobre 2019 et dévolu désormais à la cour ne concerne que la rechute du 16 novembre 2018.
Par un jugement du 10 septembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant comme juge de la mise en état, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] avec mission de :
— dire si l’état de santé de Mme [P] [H] mentionné dans le certificat médical de rechute établi le 16 novembre 2018 constitue un fait nouveau soit par aggravation, soit par apparition d’une lésion nouvelle ;
— dans l’affirmative, dire si cette rechute est en relation avec la maladie professionnelle n° 45 (sic) du 3 juin 2011 consolidée avec une incapacité permanente de 5 % le 30 août 2015 ;
— le cas échéant, fixer la date de consolidation de cette rechute,
— le cas échéant dire si cette rechute a entraîné une modification de l’incapacité permanente partielle dont a été reconnue atteinte Mme [P] [H] et dans l’affirmative en fixer le taux.
Dans son rapport du 17 mars 2021, le docteur [Y], après avoir examiné l’assurée le même jour, a conclu que :
'Cette rechute est en relation avec la maladie professionnelle numéro 66 du 03/06/2011 et elle peut être à nouveau consolidée à la date de l’expertise, soit le 17/03/2021 au taux de 20 %, conformément à l’avis du docteur [T] qui a réalisé une EFR (ndr : exploration fonctionnelle respiratoire) en 2019, puisque la capacité pulmonaire totale était de 70 %, soit dans une fourchette entre 60 et 80 %, conformément au tableau clinique 6.9.2 des insuffisances chroniques légères du barème d’invalidité conforme au code de la sécurité sociale, annexes 1 et 2, pour une valeur de capacité pulmonaire totale de 70.
Ce taux peut donc être évalué à la consolidation de ce jour à 20 %.
À noter que ce taux est susceptible d’évoluer, car les dernières EFR en 2020 ont été impossibles à réaliser'.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la caisse primaire d’assurance maladie selon notification du 23 juillet 2021 a pris en charge la rechute du 18 novembre 2018 et a accordé à Mme [P] l’indemnisation de son arrêt de travail à compter de la date de la rechute (pièce caisse n° 7).
Par une seconde notification du 1er septembre 2021 (pièce caisse n° 6), la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle après consolidation à 20 % à compter du 18 mars 2021.
Mme [P] entend contester la date de consolidation au 17 mars 2021 retenue pour la repousser au 29 novembre 2024, date de consolidation de la troisième rechute du 27 septembre 2021 qui a été prise en charge sans contestation par la caisse.
Elle estime que son état de santé était évolutif et ne pouvait être considéré comme stabilisé le 17 mars 2021 et fait valoir divers certificats médicaux au soutien de sa demande et le fait aussi qu’elle a été hospitalisée à deux reprises en octobre 2021 et novembre 2021, avec un séjour en réanimation, et qu’il serait même envisagé dans son cas la réalisation d’une thermoplastie bronchique, traitement exceptionnellement lourd.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’expert et relève que les certificats médicaux que lui a transmis l’assurée sont des certificats de prolongation et non de rechute et que le dernier certificat de rechute du 27 septembre 2021 ne remet pas en cause la date de consolidation de la rechute précédente.
Sur ce,
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation au 17 mars 2021, après examen clinique de l’assurée, lors duquel il a relevé une tension artérielle mesurée à 13-80 mm Hg, un pouls à 57 battements par minute, une saturation en oxygène de 97 % en air ambiant et une fréquence respiratoire à 24/minute, soit pas de signe de crise asthmatique à cette date.
Dans les commémoratifs les plus récents, il a noté une hospitalisation aux urgences le 2 mars 2020 pour fièvre et détresse respiratoire aiguë dans le contexte de l’épidémie du virus Sars cov2 dont le prélèvement s’est révélé en définitive négatif.
Dans le compte rendu de sortie de cette hospitalisation (cf pièce Mme [P] n° 27), il est certes mentionné que, dans ce contexte de crise asthmatique, les EFR ont été de réalisation difficile rendant le résultat non interprétable.
Cependant, devant l’amélioration clinique, la patiente est rentrée à son domicile le 25 mars 2020, sans modification de son traitement habituel, devant revoir le docteur [T] son pneumologue pour une consultation de suivi à distance de cet épisode.
La conclusion de cette hospitalisation de mars 2020 étant : 'Suite de prise en charge d’une exacerbation d’asthme en soins continus. Reprise progressive du traitement habituel avec retour à un état basal respiratoire rapide. Persistance d’une respiration atypique d’hyperventilation sans signe résiduel d’asthme. Bilan clinicobiologique et examen respiratoire rassurants. Retour à domicile avec poursuite des exercices de kinésithérapie en autonomie'.
Cet épisode de crise asthmatique associée à un état fiévreux avec retour ensuite à l’état antérieur, se situe donc un an avant la date de consolidation au 17 mars 2021 retenue par l’expert judiciaire, avec un examen clinique effectué à cette date, sans particularité autre qu’un rythme respiratoire élevé mais un rythme cardiaque normal.
Au soutien de la contestation de la stabilisation de son état en mars 2021, l’appelante a versé aux débats :
— des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail pour la période antérieure entre 2017 à 2019 (pièce n° 24) ;
— un compte rendu d’hospitalisation de décembre 2017 pour asthme aigu (pièce n° 25) ;
— un autre de février 2019 pour le même motif (pièce n° 26).
S’agissant des pièces médicales contemporaines de la période considérée et directement utiles à la solution du litige, elle a produit :
— un certificat médical du 3 août 2021 du docteur [T], son pneumologue, qui certifie que Mme [P] présente un asthme sévère instable dont l’évolution a été émaillée de plusieurs décompensations survenues en janvier, mars et juillet 2021 (pièce n° 28) ;
— un compte rendu de consultation du même médecin du 18 mai 2021 (pièce n° 29) qui, dans les antécédents pneumologiques détaillés sur une demi-page, ne fait pourtant aucune mention des décompensations survenues en janvier et mars 2021 dont il a attesté dans le certificat précité établi le 3 août 2021 après cette consultation [Avril 2019 débute Fasenra après nouvel avis Pr [F] / 2020 hospitalisation Réa puis transfert pneumo – bilan ORL négatif – hyperventilation – stoppe Fasenra en avril 2020 (douleurs articulaires) – nouvel avis Pr [F] – avis ORL : pas de dysfonction des cordes vocales mais doute sur mobilité hémi larynx gauche / janvier 2021: débute Dupixent / passage corticoïdes depuis dix jours] ;
— un compte rendu d’explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le même jour le 18 mai 2021 (pièce n° 30) avec des valeurs inférieures à 2019 [VEMS (ndr : volume d’expiration maximal en une seconde) mesurée à 36% de sa valeur théorique et CVL (ndr : capacité vitale lente d’air expiré) mesurée à 43 % de sa valeur théorique] ;
— un certificat de rechute pour asthme sévère établi le 17 mars 2021 par le médecin traitant de l’assurée, le docteur [O], mais qui d’après le cachet apposé par la caisse n’a été reçu par cette dernière que le 29 décembre 2021 (pièce n° 38) ;
— un autre de rechute du 27 septembre 2021 du même médecin (pièce n° 38 également) dont la prise en charge a été acceptée par la caisse et a donné lieu à une nouvelle réparation ;
— un bulletin d’hospitalisation du 5 octobre 2021 au 30 octobre 2021 (pièce n° 37).
En conséquence, il ne ressort pas de ces éléments une démonstration probante susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert désigné selon lesquelles l’état de santé de Mme [P] était, en mars 2021 à la date de l’expertise, stabilisé depuis sa dernière hospitalisation datant de mars 2020, un an auparavant.
Cette consolidation n’est pas incompatible avec la survenance quelques mois plus tard d’un nouvel épisode de décompensation à l’origine d’une troisième rechute le 27 septembre 2021, suivie d’une nouvelle hospitalisation le 5 octobre 2021 qui a été prise en charge sans contestation au titre de la maladie du 3 juin 2011.
Il n’y a donc lieu d’ordonner une nouvelle expertise comme requis et le jugement déféré ayant entériné les conclusions de l’expert fixant la consolidation de la rechute du 16 novembre 2018 au 17 mars 2021 sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant supportera les dépens afférents et n’est pas fondée en sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/00450 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [D] épouse [P] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [H] [D] épouse [P] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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