Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 mars 2024, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/332
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDGY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 21 mars à 14h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mars 2024 à 10H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [H]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Vu l’appel formé le 20/03/2024 à 18 h 30 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du jeudi 21 mars 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [I] [H]
représenté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2024 à 10h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [I] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2024 à 18h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Le préfet n’a pas initié de diligences suffisantes pour favoriser la mesure d’éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 21 mars 2024, en l’absence de ce dernier qui a été placé en garde à vue quelques heures avant sa comparution devant la cour ;
Entendu les explications orales du préfet de la Lozère qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En 2018 et en 2019, l’intéressé a fait l’objet de deux décisions d’éloignement avec interdiction de retour. Ayant refusé de communiquer sa véritable identité et sa nationalité, ces deux décisions n’ont jamais pu être exécutées.
Il a été condamné le 3 février et le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de détention de stupéfiants à une peine de 18 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.
Durant sa détention, il a été entendu sur sa situation personnelle. C’est dans ce cadre qu’il a évoqué l’existence d’un enfant pour lequel il n’a jamais apporté un élément de preuve.
Des démarches d’identification ont été effectuées pendant le temps de la détention auprès des autorités marocaines via la DGEF puis in fine le 31 janvier 2024 sans pouvoir aboutir à la reconnaissance de Monsieur [H].
Au vu de sa persistance à affirmer sa nationalité marocaine, des éléments complémentaires ont été transmis à la DGEF le 13 février 2024.
À sa levée d’écrou, il a été placé en centre de rétention administrative le 19 février 2024.
Le 8 mars 2024, la DGEF a informé la préfecture de la Lozère qu’elle avait sollicité l’avis de l’attaché de sécurité intérieure du Maroc et que le dossier était toujours en cours d’instruction auprès des autorités marocaines compétentes.
C’est par de justes motifs exempts d’insuffisance que le premier juge rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En l’espèce, la préfecture de la Lozère a accompli toutes les diligences utiles et a adressé aux autorités compétentes tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé.
Elle reste en attente des résultats de l’instruction menée par l’attaché de sécurité intérieure du Maroc, sur lequel elle ne peut exercer directement aucune démarche administrative ni aucun rappel.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès avant le placement en rétention de Monsieur [H], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [I] [H] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à X se disant [I] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO
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